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TRIBUNAL CANTONAL
QE12.050814-160480
117
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 10 juin 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Krieger et Mme Courbat, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 416 al. 1 ch. 1, 450ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par S., à Château-d'Oex,
contre la décision rendue le 1
er
mars 2016 par la Juge de paix du district
de La Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause qui l’oppose à T.
(OCTP).
Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 1
er
mars 2016, adressée par pli recommandé
aux parties, la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-
après : juge de paix) a autorisé T.________ à procéder au nom de
S., à la résiliation du contrat qui la lie avec le garde-meuble d’ [...]
et à en liquider le contenu, en vendant les objets de valeur à [...],
antiquaire à Vevey, le solde sans valeur pouvant être soit donné à la
famille de la personne concernée, si elle le souhaite, soit débarrassé à la
déchetterie.
Cette décision, dont les frais ont été laissés à la charge de
l’Etat, a été prise en considération du fait que S. a été placée à des
fins d’assistance, pour une durée indéterminée, au sein de l’EMS [...],
selon décision définitive et exécutoire de la justice de paix du 7 octobre
2015, de sorte qu’elle n’a plus l’utilité de ses meubles et n’a plus les
moyens de payer le garde-meuble où ils sont entreposés.
B.Par courrier du 17 mars 2016, S.________ a fait opposition à la
décision précitée, en contestant notamment l’initiative de la curatrice de
vouloir débarrasser son mobilier et ses affaires.
Par courrier du 31 mars 2016, la juge de paix a écrit qu’elle
n’entendait pas se déterminer ni reconsidérer sa décision du 1
er
mars
- Quant à la curatrice, elle ne s’est pas déterminée.
C.La cour retient les faits pertinents suivants :
1.En 2010, S.________ a été expulsée de son appartement de [...],
en raison d’un contentieux quant au paiement des charges locatives, et
s’est installée à l’hôtel. Ses affaires ont été entreposées dans le garde-
meuble communal de Montreux le 27 octobre 2010.
-
3 -
2.Faisant suite au signalement du 21 octobre 2010 du Dr [...], la
justice de paix a ouvert une enquête en interdiction civile à l’encontre de
S.. Par décision du 3 octobre 2012, fondée sur un rapport
d’expertise du Dr [...] du 30 juillet 2012 et confirmée par arrêts du 11
février 2013 de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal et du 12
juin 2013 de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, la Justice de paix
district de La Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a
notamment prononcé l’interdiction civile de S., née le [...] 1928, a
institué en sa faveur une mesure de tutelle, convertie de par la loi en
curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907 ; RS 210) dès le 1
er
janvier 2013 et a nommé le Tuteur
général en qualité de tuteur (curateur dès 2013).
3.Le 20 février 2014, [...], alors curatrice de S., a écrit à
la justice de paix que l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-
après : OCTP) avait prié la personne concernée, par lettre du 7 février
2014, de prendre contact avec lui au sujet des biens entreposés au garde-
meuble de la Commune de Montreux, afin de lui communiquer quelles
affaires personnelles de valeur elle souhaitait conserver, mais que
l’intéressée s’était présentée chez son médecin, le 18 février 2014, pour
lui demander un certificat médical mentionnant qu’elle avait des douleurs
à la jambe l’empêchant d’aller chercher ses affaires au garde-meuble. La
curatrice précisait qu’elle avait tenté à de nombreuses reprises de prendre
contact téléphoniquement avec S., que celle-ci raccrochait
systématiquement, que les affaires de l’intéressée étaient entreposées au
garde-meuble depuis le 27 octobre 2010 et que le délai maximum
d’entreposage étant de trois mois, il n’était désormais plus possible pour
la commune de garder les meubles de celle-ci, lesquels représentaient un
volume important et occupaient quatre boxes. Elle ajoutait qu’elle ne
voyait pas le sens, compte tenu de la situation financière et sociale de la
personne concernée, qui vivait de surcroît à l’hôtel, d’entreposer les
affaires de celle-ci dans un garde-meuble privé qui lui reviendrait, compte
tenu du volume en cause, extrêmement cher.
-
4 -
Par lettre du 26 février 2014, la juge de paix a imparti à
S.________ un délai au 19 mars 2014 pour se déterminer sur la demande de
la curatrice et lui a fait savoir qu’elle pouvait solliciter son audition par
l’autorité de protection.
Le 19 mars 2014, le Dr [...], médecin généraliste à Montreux, a
certifié que l’état de santé de S.________ ne lui permettait pas de rester en
station debout prolongée ni de se déplacer sur de longues distances.
Au mois de juin 2014, S.________ a quitté l’Hôtel [...], où elle
vivait depuis avril 2013, pour s’installer au [...].
4.Par requête du 14 juin 2014, S.________ a requis de l’autorité
de protection la levée de la mesure de curatelle la concernant, relevant
qu’elle essayait de retrouver un appartement et de reprendre ses
meubles, mais que sa curatrice ne faisait rien pour l’aider.
Par lettre à la justice de paix du 4 juillet 2014, [...] a émis un
avis défavorable à cette requête. Elle relevait notamment que S.________
avait été mise à la porte de l’Hôtel du [...] à la suite de détérioration du
mobilier, qu’elle avait refusé toute aide de sa part dans la recherche d’un
appartement, qu’elle s’était fait héberger par une vieille dame malvoyante
de nonante-trois ans jusqu’à ce que la famille de celle-ci ait exigé son
départ immédiat et qu’elle avait elle-même dû faire appel aux forces de
l’ordre pour contraindre l’intéressée à quitter l’appartement de la dame en
question. Le médecin de garde avait fait conduire S.________ au Motel de
[...]. La curatrice ajoutait qu’elle avait pris le soin de faire transférer les
meubles de l’intéressée dans un garde-meuble dont le loyer, après
négociation, était de 585 fr. par mois, mais que ces frais, ajoutés à la
pension de l’hôtel, n’étaient pas couverts par les rentes et prestations
complémentaires perçues.
Le 10 juillet 2014, S.________ a écrit à la justice de paix qu’elle
s’opposait au transfert de ses meubles en garde-meuble privé et qu’elle
tenait à trouver un appartement qui lui éviterait frais et tracas.
-
5 -
Le 23 juillet 2014, après avoir entendu la personne concernée,
la juge de paix a ouvert une enquête en levée de la mesure de curatelle,
respectivement en institution d’une mesure de placement à des fins
d’assistance de S..
Dans son rapport du 4 avril 2015, l’experte psychiatre [...],
médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a indiqué que
S. présentait une démence sans précision ainsi qu’un probable
trouble de la personnalité paranoïaque, ajoutant que la tendance de
l’expertisée à interpréter les actions impartiales d’autrui comme hostiles
ou méprisantes, ainsi que les explications à type de conspiration, par
exemple par rapport à sa curatrice, entraient dans le cadre du trouble de
la personnalité paranoïaque constaté chez elle. Elle ajoutait que les
troubles cognitifs qui affectaient l’expertisée étaient majeurs et pouvaient
impacter ses activités quotidiennes, notamment la gestion de ses affaires
administratives et financières, qu’elle n’était pas à même d’apprécier la
portée de ses actes ni d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts,
au niveau administratif, financier, personnel ou des soins nécessaires à sa
santé. Enfin, selon l’experte, S.________ ne disposait plus d’une autonomie
suffisante pour vivre seule et avait besoin du cadre structurant et
soutenant qu’un établissement psychogériatrique pouvait offrir.
S.________ ne s’est pas présentée à l’audience du 6 mai 2015
et la justice de paix a procédé à l’audition de [...], qui a notamment
déclaré que l’intéressée refusait tout contact avec elle et qu’elle s’était
fait insulter au téléphone lorsqu’avant Noël, elle lui avait proposé de lui
remettre de l’argent. Lors de son audition par la justice de paix le 4 juin
2015, la curatrice a expliqué que S.________ refusait de se présenter à
l’audience tout comme elle avait refusé de visiter les appartements qu’elle
lui avait proposés, que les frais du garde-meuble étaient très élevés et que
l’épargne de l’intéressée serait bientôt épuisée.
Par décision du 6 mai 2015, la justice de paix a maintenu la
curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC instaurée en faveur
-
6 -
de S.________ et ordonné son placement à des fins d’assistance, pour une
durée indéterminée. Par arrêt du 10 juin 2015, la Chambre des curatelles
a réformé cette décision en ce sens qu’il était renoncé au placement de
l’intéressée.
Le 23 juin 2015, T.________ a été désignée en qualité de
curatrice de S.________ en remplacement de [...].
5.Le 21 juillet 2015, S.________ a fait une chute dans le
restaurant du Motel de [...] et a été conduite en ambulance à l’hôpital.
Cette chute ayant provoqué une fracture des vertèbres cervicales et
nécessitant le port d’une minerve ainsi que des contrôles réguliers,
l’intéressée a été transférée au Centre de réadaptation de [...], puis à
l’Hôpital psychiatrique de [...], dès le 6 août 2015, à forme de placement
médical à des fins d’assistance en raison de troubles du comportement et
de difficultés à entrer en soins.
Par lettre du 24 août 2015, la curatrice T.________ a écrit à la
juge de paix que les ressources de S.________ ne lui permettaient pas de
demeurer au Motel de [...] au-delà du 31 août 2015 (l’hébergement coûtait
3'300 fr. par mois) et qu’au vu de l’aggravation de l’état de santé de
S., elle préconisait son placement à des fins d’assistance.
Par requête à la justice de paix du 9 septembre 2015, la
Dresse [...], cheffe de clinique adjointe auprès de la Fondation de [...], a
requis la prolongation provisoire du placement à des fins d’assistance de
S. dans cette institution.
Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 15
septembre 2015, la juge de paix a prolongé provisoirement le placement à
des fins d’assistance de S.________ à la Fondation de [...] ou dans tout
autre établissement approprié.
Le 25 septembre 2015, S.________ a été transférée à l’EMS de
L’ [...], à [...], ce dont la justice de paix a été informée le 6 octobre 2015
- 7 -
par la Dresse [...], qui confirmait le contenu de sa requête du 9 septembre
S., son neveu [...] et sa sœur [...] se sont présentés à
l’audience de mesures provisionnelles tenue le 7 octobre 2015 à la suite
de l’ordonnance de mesures d’extrême urgence du 15 septembre 2015. Le
même jour, considérant que si S. devait retourner vivre seule dans
un hôtel ou dans un appartement, même protégé, ses besoins essentiels
ne seraient plus assurés, que de tels lieux pourraient la mettre en danger
et qu’il s’avérait par ailleurs que les ressources financières de l’intéressée
ne suffisaient pas à payer les frais d’hébergement d’un hôtel, la justice de
paix a ordonné, pour une durée indéterminée, le placement à des fins
d’assistance de S.________ à l’EMS de L’ [...] ou dans tout autre
établissement approprié.
6.Par courriel du 15 octobre 2015, [...] et [...] ont notamment
rappelé à la curatrice qu’après le départ de leur tante et sœur de son
appartement de [...], toutes ses affaires (mobilier et vêtements) avaient
été entreposées gratuitement dans un dépôt communal et qu’elles avaient
par la suite été déplacées en un autre lieu ; ils demandaient en
conséquence que la personne concernée soit indemnisée pour les
dommages subis, soit le transfert de ses affaires, précédemment
entreposées gratuitement.
Du compte de la personne sous curatelle au 20 octobre 2015,
il ressort que le découvert net de S.________ était de 1'368 francs.
Par lettre du 3 décembre 2015, T.________ a demandé à la
justice de paix l’autorisation de liquider le garde-meuble [...] dans lequel
les biens de la personne concernée étaient entreposés, cette dernière
n’ayant plus les moyens de le payer (630 fr. par mois).
Par courrier des 11 décembre 2015 et 2 février 2016, la juge
de paix a prié la curatrice de lui transmettre une proposition concrète de
liquidation, l’invitant à examiner le contenu du garde-meuble, solliciter
- 8 -
une estimation d’un antiquaire et voir avec S.________ et sa famille, en
particulier son neveu [...], ce qu’elle entendait faire de son mobilier.
Par lettre du 25 février 2016, T.________ a répondu qu’elle
n’était pas en mesure de fournir un inventaire des biens de S.________ et
qu’elle attendait depuis l’audience du 7 octobre 2015 que le neveu de
l’intéressée prenne contact avec elle pour vider le garde-meuble,
rappelant que le stockage était très important (50 m3) et que la
précédente curatrice n’avait pas constaté de meubles de grande valeur.
Elle ajoutait qu’elle avait pris contact avec [...], antiquaire à Vevey, afin de
procéder audit inventaire, mais requérait l’autorisation, avant de le
solliciter, de procéder à l’évacuation en une fois du garde-meuble, afin de
limiter les frais, expliquant que la date de l’évacuation serait
communiquée à la famille de l’intéressée en Italie pour lui permettre
d’exprimer ses souhaits quant aux biens qu’elle souhaitait conserver.
E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
autorisant la curatrice, en application de l’art. 416 al. 1 ch. 1 CC, à liquider
le mobilier et les affaires entreposées dans le garde-meuble loué par la
personne concernée.
1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de
la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
-
9 -
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad
art. 450 CC, p. 2624).
1.3La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi
devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte,
Guide Pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité
de protection par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Conformément à l'art.
450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1
LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au
lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité,
de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de
l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de
sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de
faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III
43 ; CCUR 28 février 2013/56).
1.4 Interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent
recours est recevable à la forme.
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10 -
Interpellées par la Chambre des curatelles, tant la juge de paix
que la curatrice ont renoncé à se déterminer sur le recours.
2.1La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas
affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en
présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation
d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l'empire du nouveau droit).
2.2En l'espèce, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-
d’Enhaut, autorité tutélaire en charge de la curatelle de portée générale
de S.________, était compétente pour rendre la décision querellée et la juge
de paix avait la compétence de prendre seule la décision querellée (art. 5
let. m LVPAE).
2.3
2.3.1La recourante n’a pas été entendue et n’a pas reçu l’occasion
de se déterminer avant que l’autorité de première instance ne rende sa
décision du 1
er
mars 2016.
2.3.2Le droit d'être entendu n'implique toutefois pas le droit à une
audition par l'autorité (ATF 125 I 209 consid. 9b). En l’occurrence, bien
qu’elle ait été informée, par lettre du 26 février 2014, qu’elle pouvait
solliciter son audition par l’autorité de protection, la recourante n’a pas fait
usage de la faculté qui lui était offerte, mais surtout, elle a pu faire valoir
ses moyens dans le cadre de la procédure de recours, de sorte, que vu le
libre pouvoir d'examen en fait et en droit de la cour de céans, un éventuel
- 11 -
vice serait réparé et le droit d’être entendu tenu pour respecté
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC-VD, p. 11 ; ATF 137 I 195
consid. 2.3.2 ; CCUR 28 février 2013/56 ; CCUR 3 juillet 2013/178). La
décision entreprise apparaît ainsi formellement correcte.
3.1La recourante conteste la décision du 1
er
mars 2016, en
sollicitant d’une part le maintien de ses objets au garde-meuble en raison
de leur valeur sentimentale et demande pour quel motif ces objets ne sont
pas restés au service social, et en contestant d’autre part, pêle-mêle, la
curatelle, l’absence d’aide et de soutien de la curatrice, l’absence
d’information sur sa situation financière et l’assistance d’un avocat pour la
procédure.
3.2Les remarques et autres demandes de la recourante qui ne
concernent pas la liquidation de son mobilier doivent en l’espèce être
adressées à l’autorité de première instance, si tant est qu’elles aient
encore un sens. Sur ce point, le recours est irrecevable faute de porter sur
l’objet de la décision entreprise.
3.3
3.3.1La juge de paix a autorisé la liquidation du mobilier et des
affaires entreposées au garde-meuble en raison, d’une part, du fait que la
recourante n’en a plus l’utilité et que, d’autre part, elle n’a plus les
moyens financiers pour poursuivre le paiement du loyer de celui-ci.
3.3.2La personne appelée à assumer une curatelle exerce la
fonction de curateur sous sa propre responsabilité. Indépendamment du
type de curatelle, le curateur est – dans le cadre des tâches qui lui sont
confiées – un mandataire autorisé à agir et obligé de le faire ; dans les
limites de son pouvoir, il représente la personne à protéger. Néanmoins, la
loi prévoit le concours de l’autorité pour accomplir certains actes. Ceux-ci
- 12 -
comprennent de par la loi, dans le but de protéger la personne concernée,
certaines opérations d’une importance particulière, cataloguées à l’art.
416 CC, pour lesquelles le consentement de l’autorité s’avère nécessaire.
L’art. 416 al. 1 ch. 1 CC prévoit que le curateur doit requérir le
consentement de l’autorité de protection pour liquider le ménage et
résilier le contrat de bail du logement principal de la personne concernée.
Cette disposition, introduite par le nouveau droit, tient compte des lourdes
conséquences (modification de l’environnement de vie) que ces actes
peuvent entraîner pour la personne sous curatelle et son équilibre tant
physique que psychique (Message du Conseil fédéral concernant la
révision du Code civil suisse du 28 juin 2006, FF 2006 p. 6889 ;
Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte,
2011, n. 620, p. 276 et la référence citée ; Meier, La gestion du patrimoine
des personnes sous curatelle, in RMA 2014, pp. 413-414 ; Vogel, Basler
Kommentar, op. cit., n. 15 ad art. 416/417 CC, pp. 2637 ; Biderbost, in
Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte,
Berne 2013, n. 1 ad art. 416 CC, p. 583). L’art. 416 al. 1 CC en dresse
l’énumération, laquelle s’en tient principalement à des actes importants et
comportant des risques significatifs de caractère généralement durable
(Biderbost, op. cit., n. 21 ad art. 416 CC, p. 591 ; Vogel, op. cit., n. 1 ad art.
416/417 CC, p. 2363).
3.3.3Les services sociaux ne sauraient servir de garde-meuble au-
delà d’une durée limitée permettant à la personne dans le besoin de
trouver des solutions. En l’occurrence, la recourante a été expulsée de son
appartement en 2011 et ses biens ont été entreposés en garde-meuble
communal. Par lettre de la justice de paix du 26 février 2014, elle a été
informée de ce que le délai d’entreposage au garde-meuble communal
était de trois mois, qu’il n’était plus possible pour la commune de garder
ses meubles qui occupaient quatre boxes, et qu’elle devait en
conséquence lui communiquer, avant le 19 mars 2014, quelles affaires
personnelles elle souhaitait garder et si elle souhaitait être entendue à ce
sujet. Refusant toute aide de sa curatrice, S.________ s’est contentée
d’écrire, le 4 juillet 2014, qu’elle s’opposait au transfert de ses meubles.
- 13 -
Dès lors que selon décision du 7 octobre 2015 la recourante
est placée en EMS à des fins d’assistance, pour une durée indéterminée,
on ne peut plus soutenir qu’elle a besoin d’une aide provisoire. Les
services sociaux avaient tout loisir de fixer un délai pour le transfert des
biens, faute de quoi une vente aux enchères pouvait être organisée au-
delà de cette limite. Le transfert des biens de la recourante dans un garde-
meuble privé se justifiait donc pour ce motif.
Ensuite, le loyer du garde-meuble se monte à 630 fr. par mois,
ce qui est loin d’être négligeable pour la personne concernée. Il est donc
souhaitable de trouver une solution en accord avec la situation financière
de la recourante, laquelle ne paraît pas favorable au point de pouvoir
financer le garde-meuble en question, et la famille de celle-ci n’a pas
proposé d’en payer le loyer.
Il s’ensuit que la décision du premier juge autorisant la
curatrice à procéder, au nom de la personne concernée, à la résiliation du
contrat la liant avec le garde-meuble et à la liquidation de son contenu
n’est pas critiquable et doit être confirmée. L’ordre dans lequel la
liquidation doit être effectuée doit cependant être modifié, afin d’éviter
que certains membres de la famille de S.________ puissent recevoir, à titre
gratuit, des biens de valeur. Il appartiendra ainsi à la curatrice de liquider
le contenu du garde-meuble en vendant à [...], antiquaire à Vevey, ou à la
famille de la personne concernée, les objets de valeur, le solde sans valeur
pouvant être distribué à qui le souhaite ou être débarrassé.
4.
4.1En conclusion, le recours interjeté par S.________ doit être
admis et la décision querellée réformée dans le sens des considérants.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
-
14 -
4.2La recourante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure
de recours. Compte tenu des considérants qui précèdent et du sort du
présent recours, apparaissant dénué de chances de succès, sa requête
doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
-
15 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme S.,
-Mme T., assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et
tutelles professionnelles,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :