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TRIBUNAL CANTONAL
QE12.044629-130926
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MmesCharif Feller et Bendani
Greffier :MmeVillars
Art. 416 al. 1 ch. 9, 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par I.________, à [...], contre la
décision rendue le 12 avril 2013 par le Juge de paix du district du Jura-
Nord vaudois dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
Par lettre du 16 juillet 2013, O.________ a informé la cour de
céans que ses contacts avec I.________ étaient assez compliqués et qu’elle
n’était pas en mesure de dire si cette dernière faisait ménage commun
avec son époux.
Le 22 juillet 2013, I.________ a écrit à la cour de céans.
Dans ses déterminations du 31 juillet 2013, O.________ a expli-
qué en substance que I.________ et E.________ vivaient dans un
appartement à [...], qu’ils désiraient poursuivre la vie commune, que la
situation restait fragile, I.________ ayant été hospitalisée à plusieurs
reprises au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (CPNVD) et la question
de son placement évoquée, et que E.________ était le seul à disposer de
toutes les ressources financières du ménage
C.La cour retient les faits suivants :
Par décisions des 12 octobre 2010 et 8 juin 2011, la Justice de
paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a ordonné
le maintien de la curatelle de représentation, à forme de l’art. 392 ch. 1
aCC, instituée le 22 juin 2010 en faveur de I.________ et confirmé Me
K.________ dans son mandat de curateur avec mission de représenter la
prénommée et de veiller à la protection de ses intérêts personnels et
financiers dans le cadre de son conflit conjugal.
Par décision du 31 octobre 2012, la justice de paix a prononcé
l’interdiction civile, à forme de l’art. 369 aCC, mesure convertie de par la
loi en une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC dès le 1
er
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tuteur, curateur dès 2013, qui aura pour tâches d’apporter l’assistance
personnelle, représenter et gérer les biens de la prénommée avec
diligence.
Par décision du 18 janvier 2013, envoyée pour notification le
22 avril suivant, la justice de paix a ordonné la levée de la curatelle de
représentation instituée en faveur de I.________ et relevé Me K.________ de
son mandat de curateur.
Par requête adressée le 8 avril 2013 à la justice de paix,
O., assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles (ci-après : OCTP) désignée en qualité de curatrice de
I., a sollicité le maintien du mandat de curateur de K., afin
que celui-ci puisse déposer une requête de mesures d’extrême urgence de
protection de l’union conjugale tendant à faire modifier le montant de la
contribution d’entretien versée à I. et à régler la vie séparée des
époux. A l’appui de sa requête, elle a exposé en substance que suite à la
résiliation de leur contrat de bail, I.________ et E.________ devaient quitter
leur logement pour le 30 avril 2013 au plus tard, que la prénommée
n’avait à sa disposition que le montant de 550 fr. prévu à titre de
contribution d’entretien par la convention signée avec son époux et
ratifiée par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois le 29 mars 2011, que E.________ envisageait d’aller loger chez des
connaissances et qu’il refusait de prendre en charge les frais de pension
de son épouse dans un foyer.
Par courrier adressé le 11 avril 2013 à la justice de paix, Me
K.________ s’est opposé à la poursuite de son mandat de curateur.
Le 24 mars 2013, I.________ et E.________ ont signé une
convention de vie commune par laquelle ils se sont engagés à continuer à
faire ménage commun dans un nouvel appartement et à respecter
scrupuleusement les règles de bonnes conduites mentionnées dans la
convention afin d’assurer la continuité de leur vie commune.
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Par courrier du 22 juillet 2013, le Dr [...], psychiatre suivant
régulièrement I., a notamment fait savoir au Président du Tribunal
d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois que l’état de santé
psychique de sa patiente était stable, qu’elle prenait régulièrement sa
médication, que son déménagement dans un nouvel appartement avec
son époux avait contribué à son bien-être et à celui de sa relation
conjugale et que les deux époux souhaitaient fortement poursuivre leur
vie commune.
E n d r o i t :
1.Le nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant est
entré en vigueur le 1
er
janvier 2013.
2.Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix
autorisant la curatrice de I. à plaider et transiger dans le cadre des
mesures protectrices de l’union conjugale l’opposant à son époux en
application de l’art. 416 al. 1 ch. 9 CC (Code civil du 10 décembre 1907,
RS 210).
a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre
une décision du président de l'autorité de protection autorisant le curateur
de la personne concernée à plaider et transiger (art. 416 al. 1 ch. 9 CC ; cf.
art. 421 ch. 1 aCC ; Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012,
n. 19 ad art. 450 CC, p. 637), dans les trente jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
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motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n.
42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
b)Interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent
recours est recevable à la forme. La pièce produite par la recourante
devant l’instance de recours est également recevable. L’autorité de
protection a été consultée, conformément à l’art. 450d CC.
3.a)La recourante conteste l’autorisation de plaider et de transiger
délivrée à sa curatrice, faisant valoir qu’elle a décidé de poursuivre la vie
commune avec son époux. Elle indique que sa capacité de discernement
n’est altérée que durant des crises épisodiques, qu’elle n’envisage pas de
vivre dans un foyer et qu’elle loge avec son mari dans une chambre
d’hôtel en attendant de réaménager dans un nouvel appartement le 15
mai 2013.
b)Aux termes de l’art. 416 al. 1 ch. 9 CC, lorsque le curateur agit
au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de
l’autorité de protection de l’adulte pour plaider et transiger, sous réserves
des mesures provisoires prises d’urgence par le curateur. L’autorisation
de plaider en justice est nécessaire quels que soient l’autorité saisie, la
qualité de personne concernée dans la procédure, l’enjeu du procès et le
stade du procès. Faute de consentement, la procédure judi-ciaire doit être
déclarée irrecevable. En revanche, si le procès concerne l’exercice de
droits strictement personnels (art. 19c al. 1 et 67 al. 3 let. a CPC), la
personne concernée peut agir seule et notamment mandater seule un
avocat pour défendre ses droits (Droit de la protection de l’adulte, Guide
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pratique COPMA, 2012, n. 7.49, p. 222 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 620,
p.281).
c) En l’espèce, le premier juge a considéré qu’il était dans
l’intérêt de la personne concernée d’autoriser la curatrice à mandater Me
K.________ pour plaider et transiger dans le cadre des mesures protectrice
de l’union conjugale opposant la recourante à son époux. La recourante
explique toutefois que sa situation s’est modifiée depuis la décision
querellée, elle-même et son époux ayant décidé de poursuivre la vie
commune. Elle a produit une convention de vie commune signée le 24
mars 2013 avec son époux. Par lettre du 30 juillet 2013, la curatrice a
confirmé que la recourante vivait dans un appartement à [...] avec son
époux. Le 22 juillet 2013, le Dr [...], psychiatre de la recourante, a indiqué
que le réaménagement de sa patiente dans un nouvel appartement avec
son époux avait contribué à son bien-être et à celui de sa relation
conjugale. Dans ces conditions, la situation de fait qui a fondé la décision
du premier juge ayant changé, la décision attaquée ne se justifie plus en
l’état et doit être annulée.
4.En conclusion, le recours interjeté par I.________ doit être admis
et la décision entreprise annulée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée.
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III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 8 août 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme I.,
-Office des curatelles et tutelles professionnelles, Mme O.,
et communiqué à :
-Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :