252
TRIBUNAL CANTONAL
QE12.038146-160620
78
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 22 avril 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Battistolo et Stoudmann, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 431, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par W.________, à Aigle, contre la
décision rendue le 7 avril 2016 par la Justice de paix du district d’Aigle
dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 7 avril 2015, envoyée pour notification aux
parties le 14 avril 2016, la Justice de paix du district d’Aigle (ci-après :
justice de paix) a maintenu la mesure de placement à des fins
d’assistance prononcée le [...] 2014, pour une durée indéterminée, en
faveur de W., née le [...] 1940, à l’EMS [...], 1880 Aigle, ou dans
tout autre établissement approprié et a laissé les frais de la présente
décision à la charge de l’Etat.
En substance, les premiers juges ont considéré que l’état de
santé actuel de W., attesté selon certificat médical du Dr [...],
médecin généraliste à Aigle, le 9 mars 2016, nécessitait le maintien de la
mesure de placement à des fins d’assistance prononcée le 13 novembre
2014 en faveur de la prénommée, qui, interpellée sur le maintien de son
placement, n’avait pas fait valoir de déterminations à cet égard ni n’avait
demandé à être entendue.
B.Par courrier du 15 avril 2016, reçu par la justice de paix le 19
avril 2016, W.________ a demandé à l’autorité de protection de
« réexaminer [son] cas ».
C.La cour retient les faits pertinents suivants :
1.Le 13 septembre 2012, la justice de paix a institué en faveur
de W.________ une mesure de curatelle volontaire au sens de l’art. 394 aCC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), qui a été transformée, à
la suite de l’entrée en vigueur le 1
er
janvier 2013 du nouveau droit de
protection de l’adulte, en une mesure de curatelle combinée de
représentation (art. 394 al. 1 CC) et de gestion (art. 395 al. 1 CC), [...]
étant confirmée dans son mandat de curatrice.
-
3 -
2.Dans un courrier du 12 août 2014, la curatrice a fait part des
inquiétudes que suscitait le comportement de W.________ et l’autorité de
protection a ouvert une enquête en placement à des fins d’assistance.
Au terme de son expertise du 29 septembre 2014, le Dr [...],
psychiatre-psychothérapeute FMH à Aigle, a conclu que la personne
concernée présentait un syndrome de dépendance à l’alcool de degré
sévère accompagné de troubles neuropsychologiques.
Par décision du 13 novembre 2014, l’autorité de protection a
ordonné, pour une durée indéterminée, le placement à des fins
d’assistance de W.________ à la Fondation [...] ou dans tout autre
établissement approprié, levé la mesure de curatelle de représentation et
de gestion instituée en faveur de la personne concernée, relevé [...] de
son mandat de curatrice, institué une curatelle de portée générale, au
sens de l’art. 398 CC, en faveur de W.________ et nommé [...], curateur
professionnel auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles
(ci-après : OCTP).
W.________ a été successivement placée à la Fondation de [...]
puis, en raison de son addiction à l’alcool, à l’EMS [...], à Aigle, dès le 12
mars 2015.
3.Le 14 juin 2015, répondant à la demande d’examen périodique
requise par l’autorité de protection selon courrier du 8 juin 2015 (art. 431
al. 1 CC), le Dr [...], médecin généraliste FMH à Aigle, a attesté que « l’état
de santé actuel de Madame W.________, née le [...]1940, nécessit[ait] un
encadrement et une assistance que seule la prolongation de son
placement [pouvait] lui procurer. De plus, le choix d’un établissement
psycho-gériatrique comme l’EMS [...] à Aigle, [était] toujours approprié ».
Par décision du 9 septembre 2015, faisant siennes les
déclarations du Dr [...] et constatant que la personne concernée,
interpellée sur le maintien de son placement, n’avait pas fait valoir de
déterminations à cet égard ni n’avait demandé à être entendue, la justice
-
4 -
de paix a maintenu, pour une durée indéterminée, la mesure prononcée le
13 novembre 2014. Par arrêt du 9 octobre 2015, la Chambre des
curatelles a déclaré le recours interjeté par la personne concernée le 1
er
octobre 2015 irrecevable, au motif qu’il était tardif.
4.Par lettre du 3 mars 2016, avec copie sous pli simple à
l’intéressée et au curateur, la justice de paix a interpellé la Direction
médicale de l’EMS [...] sur l’opportunité de maintenir le placement à des
fins d’assistance prononcé en faveur de W.________, dans le cadre du
réexamen périodique de cette mesure (art. 431 al. 2 CC).
Le 9 mars 2016, le Dr [...] a fait parvenir à l’autorité de
protection un courrier identique à celui du 14 juin 2015.
E n d r o i t :
1.
1.1Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de
protection de l’adulte maintenant, pour une durée indéterminée, le
placement à des fins d’assistance de W.________, en application de l’art.
431 CC.
1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3
CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), mais il
n’a pas besoin d’être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC), Il suffit que le
- 5 -
recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de
la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ;
Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte,
2011, n. 738, p. 341).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après :
CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008, RS 272) est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5
e
éd, Bâle 2014, n. 7 ad art.
450a CC, p. 2626 et les auteurs cités).
1.2 Interjeté en temps utile, par l’intéressée elle-même, le présent
recours est recevable à forme.
Il a été renoncé à la consultation de l’autorité de protection en
raison du sort donné au présent recours.
1.3L’art. 450e al. 4 CC prévoit que l’instance judiciaire de recours,
en règle générale réunie en collège, procède à l’audition de la personne
concernée (ATF 139 III 257 consid. 4.3).
Dès lors en l’espèce que la décision concernant le placement à
des fins d’assistance est annulée pour les motifs exposés ci-dessous et la
cause renvoyée à l’autorité de protection de l’adulte pour nouvelle
instruction, la dérogation à ce principe n’entraîne pas la violation du droit
d’être entendue de la recourante. Il peut donc être renoncé à une telle
audition.
2.
-
6 -
2.1La recourante conteste le maintien de son placement à des
fins d’assistance.
2.2
2.2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi
devant l’instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p.
289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle.
Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et
renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter
l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2
CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou
cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
2.2.2En cas de troubles psychiques, la décision de placement à des
fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport d’expertise.
L’expertise requise sur la base de l’art. 450e al. 3 CC doit contenir en
particulier un avis sur l’état de santé de l’intéressé, puis sur les effets que
d’éventuels troubles de la santé pourraient avoir sur la mise en danger de
soi-même ou de tiers, mais aussi par rapport à un grave état d’abandon et
dire s’il en découle un besoin d’agir (ATF 137 III 289 consid. 4.5, JdT 2012
lI 382). Dans cette éventualité, il faut surtout déterminer si le traitement
d’une pathologie mentale diagnostiquée est nécessaire, éventuellement la
prise en charge de la personne concernée. Dans l’affirmative, il est alors
crucial de mesurer le risque concret, pour la santé et la vie de la personne
concernée, respectivement, pour les tiers, si l’on négligeait le traitement
de la pathologie diagnostiquée par l’expert ou la prise en charge de la
personne (sur l’exigence d’un danger concret : TF 5A_312/2007 du 10
juillet 2007 consid. 2.3 ; TF 5A_ 288/2011 du 19 mai 2011 consid. 5.3).
Pour le reste, il incombe à l’expert de dire si, en ce qui concerne
l’assistance personnelle nécessaire, le traitement ou la prise en charge
-
7 -
doit obligatoirement être stationnaire. A ce propos, l’expert doit préciser
également si la personne en cause paraît, de manière crédible, avoir
conscience de sa maladie et de la nécessité d’un traitement. L’expert doit
indiquer s’il existe un établissement approprié et, si c’est le cas, pourquoi
l’établissement proposé entre effectivement en ligne de compte (ATF 140
III 105, JdT 2015 II 75 et les références citées).
En l’espèce, la décision entreprise a été prise par l’autorité de
protection de l’adulte dans le cadre de l’application de l’art. 431 CC. Selon
cette disposition, dans les six mois qui suivent le placement, l’autorité de
protection de l’adulte examine si les conditions du maintien de la mesure
sont encore remplies et si l’institution est toujours appropriée (al. 1). Elle
effectue un deuxième examen au cours des six mois qui suivent. Par la
suite, elle effectue l’examen aussi souvent que nécessaire, mais au moins
une fois par an (al. 2).
L’art. 450e al.3 CC applicable à la procédure de placement à
des fins d’assistance devant la juridiction de recours ne distingue pas si
cette procédure se rapporte à un placement, ou à un examen périodique,
ou à une décision consécutive à une demande de libération de la personne
concernée. Sous l’empire de l’art. 397e ch. 5 CC, dans la teneur prévue
par le ch. I de la loi fédérale du 6 octobre 1978, en vigueur depuis le 1
er
janvier 1981 (RO 1980 31; FF 1977 II I), le concours d’un expert était
requis pour toute décision de placement, de maintien ou de levée de la
mesure, quel que soit le stade de la procédure (TF 5A 63/2013 du 7 février
2013 consid. 5.1.2 ; Geiser, Basler Kommentar, n. 19 ad art. 397e aCC, p.
2000). L’expert devait, en outre, rendre un rapport actualisé. Du Message
du Conseil fédéral et des débats parlementaires, on ne peut déduire une
interprétation différente de l’art. 450e al. 3 CC actuellement en vigueur.
Le recours à des expertises rendues lors de procédures
antérieures est d’emblée strictement limité car l’expert doit se prononcer
sur les questions posées dans la procédure en cours. Si, comme en
l’espèce, on doit examiner la prolongation d’une mesure de placement à
-
8 -
des fins d’assistance ordonnée précédemment et statuer sur le maintien
de la personne concernée dans l’institution, l’expertise prescrite par l’art.
450e al. 3 CC doit dire si, et dans quelle mesure, un changement est
intervenu dans les facteurs concrètement retenus par l’expertise
antérieure ou initiale. Pour répondre à des questions nouvelles, on ne peut
donc se référer simplement au rapport d’expertise rendu dans le cadre
d’une procédure antérieure (sur le tout ATF 140 III 105, JdT 2015 II 75 et
les références citées). Un juge spécialisé ne peut remplacer le recours à
un expert indépendant (ATF 137 III 289 consid. 4.4, JdT 2012 II 382).
2.3Les premiers juges ont confirmé le placement à des fins
d’assistance de la personne concernée en considérant in limine que celle-
ci, interpellée sur le maintien de son placement, n’avait pas fait valoir de
déterminations à cet égard ni n’avait demandé à être entendue, et en se
fondant sur les déclarations écrites du Dr [...] du 9 mars 2016.
2.4La recourante souffre en l’occurrence de dépendance à l’alcool
de degré sévère accompagné de troubles neuropsychologiques. Elle est
placée depuis fin 2014 à la Fondation de [...] puis, en raison de son
addiction à l’alcool, à l’EMS [...], à Aigle, depuis le 12 mars 2015. Dans ses
courriers à la justice de paix des 14 juillet 2015 et 9 mars 2015, le Dr [...],
que l’on suppose être le médecin référent de l’EMS dans lequel la
personne concernée est placée, a uniquement déclaré, et en termes
parfaitement identiques, que la patiente avait besoin d’un encadrement et
d’une assistance que seule la prolongation du placement pouvait lui
procurer. W.________ n’a pas été entendue par la justice de paix. Tout au
plus a-t-elle reçu copie, sous pli simple, de la lettre adressée à la Direction
médicale de l’EMS [...] sur l’opportunité de maintenir son placement à des
fins d’assistance et dont il résulte qu’elle peut demander à être entendue
dans les dix jours. Elle n’a pas eu connaissance du rapport médical la
concernant et n’a pas été invitée à se déterminer à son propos. Or il
ressort de ses écritures devant la Cour de céans qu’elle n’est pas d’accord
avec le maintien du placement.
-
9 -
S’agissant en l’espèce d’examiner la prolongation d’une
mesure de placement à des fins d’assistance ordonnée précédemment et
le maintien de la personne concernée en institution, des questions
nouvelles se posent, auxquelles il ne peut être répondu, à l’instar des
premiers juges, par simple référence aux avis médicaux, respectivement à
l’expertise, rendus des procédures antérieures. Rien n’indique en outre
que le médecin aurait vu la recourante en consultation récemment. A cet
égard, les courriers du médecin traitant ne permettent pas de satisfaire
aux exigences posées pour une expertise par la jurisprudence. Il s’ensuit
que, du point de vue de l’art. 450e al. 3 CC, la décision attaquée et la
procédure qui la sous-tend violent le droit fédéral.
3.1Il convient à ce stade d’examiner d’office s’il y a lieu de
désigner un représentant à la recourante.
3.2Selon l’art. 449a CC, l’autorité de protection de l’adulte
ordonne, si nécessaire, la représentation de la personne concernée dans la
procédure et désigne curateur une personne expérimentée en matière
d’assistance et dans le domaine juridique. La représentation est
nécessaire lorsqu’il résulte des circonstances du cas d’espèce que la
personne concernée n’est pas en mesure de défendre correctement ses
intérêts dans la procédure et qu’elle est, au surplus, hors d’état de
requérir elle-même la désignation d’un représentant (Steck, Protection de
l’adulte, CommFam, Berne 2013, n. 9 ad art. 449a CC, p. 889 ; Guide
pratique COPMA, n. 1.171, p. 69 ; Bohnet, in Le nouveau droit de la
protection de l'adulte, Bâle 2012, n. 65 p. 59). L’autorité de protection,
comme l’instance judiciaire de recours, sont compétentes pour ordonner la
représentation par un curateur (Steck, op. cit., nn. 6 et 8 ad art. 449a CC,
p. 889).
3.3En l’espèce, la recourante n’est peut-être pas en mesure de
défendre correctement ses intérêts et est hors d’état de requérir la
désignation d’un représentant. Dans ces conditions, la représentation de
- 10 -
W.________ pourrait être ordonnée d’office en application de l’art. 449a CC,
non pas dans la présente procédure au vu de l’issue du recours, mais dans
la suite de la procédure devant la justice de paix, à qui il incombera
d’examiner l’opportunité de désigner à la personne concernée, vu le
caractère oppositionnel de l’intéressée, un curateur expérimenté dans le
domaine juridique.
4.1En conclusion, le recours contre la décision de refus de levée
de la mesure de placement à des fins d’assistance est admis et la décision
attaquée est annulée.
4.2La cause doit être renvoyée à l’autorité précédente afin que
cette dernière entende la personne concernée, demande une expertise,
respectivement un certificat médical conforme aux exigences de la
jurisprudence du Tribunal fédéral, avec indication de la date du dernier
entretien avec la patiente, examine l’opportunité de désigner à la
personne concernée un curateur de représentation et statue à nouveau.
4.3L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif
du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours contre la décision maintenant la mesure de
placement à des fins d’assistance est admis.
-
11 -
II. La décision du 7 avril 2016 est annulée.
III. La cause est renvoyée à la Justice de paix du district d’Aigle
pour nouvelle instruction dans le sens des considérants et
nouvelle décision.
IV. L'arrêt motivé, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-W.________,
-Office des tutelles et curatelles professionnelles, M. [...],
et communiqué à :
-Justice de paix du district d’Aigle,
par l'envoi de photocopies.
-
12 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :