Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Krieger et Mme Courbat, juges
Greffier :Mme Rodondi
Art. 425 et 450 CC ; 2 al. 3 et 3 al. 3 RCur ; 19 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par F.________, à [...], contre la
décision rendue le 7 avril 2016 par le Juge de paix du district de la Riviera-
Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 7 avril 2016, le Juge de paix du district de la
Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : juge de paix) a adressé à F.________ un
décompte des frais de justice mis à sa charge, par 100 fr., ainsi qu’une
copie du compte final du curateur et de la lettre qu’il a envoyée à ce
dernier le même jour. Il ressort de ce document que le juge de paix a
remis à N.________ le compte final concernant la curatelle de F.,
approuvé dans sa séance du 29 mars 2016 et lui a alloué une indemnité
de 1'150 fr., plus 250 fr. de débours, l’invitant à prendre contact avec la
personne concernée pour le versement de sa rémunération.
B.Par acte du 27 avril 2016, F. a recouru contre cette
décision en concluant, avec dépens, à la dispense des frais de justice et au
remboursement des débours et de la rémunération accordés au curateur.
Il a joint quatre pièces à l’appui de son écriture.
Par acte du 9 mai 2016, F.________ a complété son recours. Il a
conclu, avec dépens, à l’annulation de la décision et au renvoi du compte
final à l’autorité de première instance pour complément d’instruction et
justifications.
Interpellé, le juge de paix a, par courrier du 17 mai 2016,
informé qu’il n’entendait pas se déterminer ni reconsidérer sa décision.
Par lettre du 26 mai 2016, contresignée par la cheffe de
groupe de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après :
OCTP), N.________, assistant social auprès dudit office, a déclaré qu’il ne
déposerait pas de réponse, se référant au décompte final.
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C.La cour retient les faits suivants :
Par décision du 21 juin 2012, la Justice de paix du district de la
Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a institué une tutelle
volontaire à forme de l’art. 372 aCC (Code civil suisse du 10 décembre
1907 ; RS 210) en faveur de F., né le [...] 1967 et nommé l’Office
du tuteur général en qualité de tuteur.
Par courrier du 11 janvier 2013, l’autorité précitée a informé
F. que, compte tenu de l’entrée en vigueur du nouveau droit, la
mesure de tutelle à forme de l’art. 372 aCC instituée le 21 juin 2012 en sa
faveur était remplacée de plein droit, avec effet au 1
er
janvier 2013, par
une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC et que
V., assistante sociale à l’OCTP, était nommée en qualité de
curatrice.
Le 30 septembre 2013, la justice de paix a désigné N.
en qualité de curateur de F., en remplacement de V..
Par décision du 7 octobre 2015, la justice de paix a levé la
curatelle de portée générale instituée en faveur de F.________ et relevé
N.________ de son mandat de curateur, sous réserve de la production d’un
rapport final et d’un compte final ainsi que d’une déclaration de remise de
biens dans un délai de trente jours dès réception de la décision.
Par lettre du 10 février 2016, le CSR Riviera site [...] a attesté
que F.________ avait bénéficié du revenu d’insertion (ci-après : RI) pour
l’année 2015 et que le montant annuel versé était de 12'626 fr. 85.
Le 15 février 2016, l’OCTP a produit un extrait du grand-livre
comptable concernant F.________ pour la période du 1
er
janvier au
31 décembre 2015. La rubrique « passage exercice » fait état d’un
montant de 6'166 francs. La colonne « débit », d’un total de 47'751 fr. 50,
mentionne notamment les RI et les remboursements de l’assurance-
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maladie. La colonne « crédit », d’un total 27'848 fr. 05, mentionne
notamment les loyers et les frais d’électricité, de médecin et de
laboratoire dentaire. La rubrique « intérêts au 31.12.14 » indique 45 fr. 95.
Selon le « compte de la personne sous curatelle – compte
final » pour la période du 1
er
janvier 2015 au 11 février 2016 établi par
N.________ et approuvé par le juge de paix le 29 mars 2016, le patrimoine
net de F.________ s’élevait à 9'238 fr. 85 au 11 février 2016. La rubrique
« entrées de fonds » mentionne un total de 41'631 fr. 45, celle « sorties de
fonds » un total de 47’751 fr. 50 et celle « variation de fortune nette » un
montant de 6'120 fr. 05.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix
approuvant le compte final du curateur, fixant la rémunération allouée à
ce dernier et la mettant à la charge de la personne concernée et arrêtant
les frais de justice de celle-ci.
1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ;
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de
la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad
art. 450 CC, p. 2624).
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L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272),
l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les
faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations.
Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC,
p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de
l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les
restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou
moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR
28 février 2013/56).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne
concernée, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces
produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà
au dossier.
L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art.
450d al. 1 CC.
2.La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi
devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité
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de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations,
le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, n. 12.39, p. 290).
3.Le recourant conteste la mise à sa charge de la rémunération
et des débours du curateur. Il affirme qu’il n’a aucune fortune et vit du RI
et qu’ils devraient par conséquent être pris en charge par l’Etat.
3.1Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération
appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant
prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de
protection de l’adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier
de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2).
Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la
rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes
afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne
concernée (al. 3).
En vertu de l’art. 48 al. 2 LVPAE, le tribunal cantonal fixe, par
voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur.
Selon l’art. 3 al. 3 RCur (Règlement sur la rémunération des
curateurs du 18 décembre 2012 ; RSV 211.255.2), si le travail effectif ne
justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou
supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'000 fr. et au
maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée,
comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion
toutefois des rentes AVS, AI et accidents ou d'autres caisses de même
genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires
AVS/AI.
Selon l'art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des
services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une
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rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession.
L’indemnité qui lui est ainsi allouée n’est pas soumise à la TVA, l’activité
en cause relevant de la puissance publique. Lorsque le curateur effectue
également des opérations sans lien avec son activité professionnelle,
celles-ci justifient une indemnité distincte fixée par application analogique
de l’alinéa 3.
Les débours correspondent aux dépenses effectives du
curateur qui sont nécessaires à l'accomplissement de son mandat, telles
que ports de lettres, téléphones et frais de déplacement indispensables.
Le temps consacré aux opérations de la curatelle (déplacement, écritures,
etc). n'est pas rétribué spécialement (art. 2 al. 1 RCur). Les débours
doivent faire l'objet d'une liste de frais détaillée que le curateur présente à
l’autorité compétente en même temps que son rapport annuel ; une
justification sommaire suffit lorsqu’ils ne dépassent pas 200 fr. par an (art.
2 al. 3 RCur).
Les débours et l’indemnité du curateur sont à la charge de la
personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). Lorsque celle-ci est indigente, le
curateur a droit au paiement par l'Etat, outre les débours, d'une indemnité
n'excédant pas le montant de 1'000 fr. par an, sous réserve des cas
extraordinaires et de ceux visés par l'art. 3 al. 4 RCur, et il est statué sans
frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la
fortune nette est inférieure à 5'000 fr. (art. 4 al. 2 RCur).
3.2En l’espèce, le premier juge a alloué au curateur une
indemnité de 1'150 fr. pour la période du 1
er
janvier 2015 au 11 février
2016 ainsi que des débours, par 250 francs.
Le montant de la rémunération du curateur concerne son
activité pour une période d’un peu plus d’une année. Il est par conséquent
adéquat dès lors que le minimum prévu par l’art. 3 al. 3 RCur est de 1'000
fr. pour une année.
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S’agissant des débours, aucune justification détaillée n’a été
présentée par le curateur. Toutefois, compte tenu de la durée un peu
supérieure à une année de la période concernée, le montant de 250 fr. est
approprié.
Enfin, la fortune nette du recourant s’élève au minimum à
9'238 fr. 85 au 11 février 2016 (cf. c. 5.2), de sorte que la condition de
l’indigence n’est à l’évidence pas remplie. C’est donc à juste titre que le
premier juge a mis l’indemnité et les débours à la charge de la personne
concernée.
4.Le recourant conteste également devoir supporter les frais de
justice. Il soutient qu’ils devraient être assumés par l’Etat.
4.1L’art. 19 al. 1 LVPAE prévoit que si l’autorité prononce une
mesure ou rejette une demande de mainlevée, les frais peuvent être mis à
la charge de la personne concernée.
L’art. 19 LVPAE constitue une norme potestative, ce qui
implique que la mise à charge des frais de la personne concernée dépend
des circonstances du cas d’espèce. L’indigence de l’intéressé est en
principe un élément qui doit être pris en considération. Ainsi, selon la
situation financière de la personne concernée, les frais pourront être
laissés à la charge de l’Etat lorsque la mesure prononcée aura été mise en
place en raison des facultés mentales et/ou des troubles psychiques de
celle-ci (CCUR 3 octobre 2014/259 et les réf. citées), l’indigence de cette
dernière devant également être prise en considération.
4.2En l’espèce, le premier juge a mis les frais de justice, par 100
fr., à la charge du recourant. Ce dernier n’étant pas indigent au sens des
normes rappelées ci-dessus, le magistrat précité n’a donc pas abusé de
son pouvoir d’appréciation en considérant que les frais pouvaient être mis
à sa charge.
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5.Le recourant se plaint encore du décompte final du curateur au
motif que les sorties de fonds sont inexpliquées. Il relève que le compte
laisse apparaître des sorties de fonds de 47'751 fr. 50, soit près de 4'000
fr. par mois, alors que son épouse travaille et que le complément d’aide
sociale couvre strictement leur minimum vital. Il ajoute qu’en plus
d’incompréhensibles, ces sorties se soldent en fin d’exercice par une perte
de 6'166 fr., soit plus de 500 fr. par mois. Il sollicite dès lors un
complément d’instruction.
5.1L’administration d’une curatelle se termine par l’établissement
d’un compte final et d’un rapport, ainsi que par la remise des biens de la
personne sous curatelle (Rosch, Commentaire du droit de la famille
[CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 1 ad art. 425 CC, p.
656 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la
protection de l'adulte, 2014, n. 1270, p. 559). En particulier, l’art. 425 CC,
dont le contenu correspond pour l’essentiel aux art. 451 à 453 aCC,
précise que le curateur en fin de mandat adresse à l’autorité de protection
de l’adulte un rapport final et, le cas échéant, les comptes finaux de la
curatelle (al. 1), et que cette autorité examine et approuve les rapport et
comptes finaux de la même façon que les rapports et comptes périodiques
(al. 2 ; Rosch, op. cit., nn. 1 et 19 ad art. 425 CC, pp. 656 et 661 ; De
Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, Lausanne 2013, n.
1.1 et 2.1 ad art. 425 CC, p. 717).
Les conditions d’établissement, d’examen et d’approbation du
rapport et des comptes finaux de la curatelle sont décrites essentiellement
aux art. 410, 415 et 425 CC et dans le Règlement d’application vaudois
concernant l’administration des mandats de protection du 18 décembre
2012 (RAM ; RSV 211.255.1) édicté par le Tribunal cantonal en vertu de
l’art. 45 LVPAE. Selon ces normes, l’obligation d’établir un rapport final,
complété, le cas échéant, par des comptes finaux, incombe au
mandataire. Une fois les comptes produits, leur examen se fait par un ou
deux membre(s) de l’autorité de protection. Les intéressés vérifient
l’exactitude, la légalité et l’opportunité des opérations auxquelles le
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curateur a procédé (art. 11 al. 1 RAM). Ils contrôlent en particulier l’état
des revenus et des dépenses, ainsi que celui de la fortune et des
changements intervenus dans les avoirs et les placements de la personne
concernée, et s’assurent de l’existence des biens appartenant à celle-ci
(Biderbost, CommFam, op. cit., n. 4 ad art. 415 CC, p. 575 ; cf. art. 11 al. 1
RAM) ; L’inventaire ou les derniers comptes déposés constituent une base
de calcul à partir de laquelle ils peuvent juger de la fiabilité des variations
survenues dans l’intervalle (Biderbost, CommFam, op. cit., nn. 4 et 19 ad
art. 415 CC). S’ils en éprouvent le besoin, les membres de l’autorité de
protection peuvent demander toutes explications utiles au curateur,
notamment lorsque des pièces font défaut ou lorsqu’un point particulier se
trouve insuffisamment documenté (Biderbost, op. cit., n. 8 ad art. 415 CC,
p. 577) ; éventuellement, ils peuvent lui fixer un délai pour qu’il complète
ou rectifie le compte, à moins qu’ils n’y pourvoient eux-mêmes (cf. art. 11
al. 1 RAM). L’examen des comptes ne se limite pas à un simple contrôle
des pièces comptables, mais implique une vérification complète des
écritures et des justificatifs correspondants ; des écritures sans justificatifs
peuvent néanmoins être admises, selon leur degré de vraisemblance. Sur
la base du résultat des contrôles effectués, l’autorité de protection
accorde ou non son approbation (Biderbost, CommFam, op. cit., n. 9 ad
art. 415 CC, p. 577; art. 11 al. 2 RAM).
5.2En l’espèce, il ressort de l’extrait du grand-livre que les
montants mentionnés sous la colonne « débit », d’un total de 47'751 fr.
50, concernent les RI et les remboursements de l’assurance-maladie. Il
s’agit par conséquent de montants perçus directement par l’OCTP et dont
il devient débiteur de la personne concernée. Ils constituent donc des
entrées de fonds et doivent être reportés dans la rubrique y relative du
compte final, qui totalise ainsi 41'631 fr. 45 sur l’année (47'751 fr. 50 -
6'166 fr. + 45 fr. 95). Quant aux sommes indiquées sous la colonne
« crédit », d’un total de 27'848 fr. 05, elles concernent notamment les
loyers et les frais d’électricité, de médecin et de laboratoire dentaire. Il
s’agit par conséquent de sommes acquittées par l’OCTP et dont il devient
créancier de la personne concernée. Elles constituent donc des sorties de
fonds et doivent être reportées dans la rubrique y relative du compte final,
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qui se monterait ainsi à 27'848 fr. 05 et non pas à 47'751 fr. 50. La
variation de fortune nette serait donc de 13'783 fr. 40 (41'631 fr. 45 –
27'848 fr. 05).
Il résulte de ce qui précède que le compte final est erroné et
que, sous réserve des explications qui pourraient être données par le
curateur, c’est un montant de 19'903 fr. 45 (6'166 fr. de solde au 31
décembre 2014 + 13'783 fr. 40 de bénéfice 2015 - 45 fr. 95 d’intérêts déjà
comptabilisés sur le compte) qui devrait être restitué au recourant à la fin
du mandat et non de 9'238 fr. 85.
La décision entreprise doit par conséquent être annulée et la
cause renvoyée à l'autorité de protection pour qu’elle procède à une
instruction.
Il conviendrait que le premier juge tienne audience de telle
sorte que le recourant, dont la mesure a été levée, puisse faire valoir ses
moyens et notamment réclamer des pièces justificatives s’il entend
contester certains postes relayés dans le grand-livre.
6.1En conclusion, le recours de F.________ doit être partiellement
admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à
l’autorité de première instance pour instruction et nouvelle décision dans
le sens des considérants.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]). Le montant de 100 fr. déjà versé par le recourant à titre
d’avance de frais lui sera dès lors restitué.
Le recourant ne peut pas se voir allouer de dépens. En effet, la
justice de paix n’ayant pas qualité de partie, mais celle d’autorité de