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déposée le 6 avril 2013 par R.________ (I), rayé la cause provisionnelle du
rôle (II) et dit que les frais suivraient le sort de la cause au fond (III).
Par lettre du 20 avril 2013, R.________ a déclaré que la requête
de reconnaissance conservait un intérêt, d’une part au motif que « la
reconnaissance [de l’arrêt rendu le 19 mars 2013 par la Cour d’appel de
Paris] (à défaut de son exequatur qui n’a plus lieu d’être) pourrait être
amenée à jouer un rôle important dans le cadre du litige successoral, dont
on peut s’attendre qu’il survienne au vu du contentieux qui anime les
parties », et, d’autre part, au motif que les « autres conclusions, et
notamment la conclusion V [...], conservent leur intérêt en tant qu’elles
présentent un rapport direct avec les dépens qui pourraient être alloués
au requérant ».
Le 25 avril 2013, F.________ a déposé des déterminations
spontanées. Elle a principalement conclu à l'irrecevabilité de la requête et,
subsidiairement, au rejet de celle-ci, l'entier des frais de la cause étant mis
à la charge du requérant, y compris de pleins dépens fixés à dire de
justice en sa faveur. Elle a produit un bordereau de pièces, soit la
télécopie adressée le 17 avril 2013 au conseil de F.________ par [...] et [...]
demandant la transmission d’un extrait de l’acte de décès de P.________
« afin de notifier la fin de [leur] mission de co tuteurs (sic) » ainsi que les
art. 443 et 454 CCF.
E n d r o i t :
1.On peut tout d'abord se demander si le requérant a un intérêt
digne de protection à agir au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).
a) L’absence d’un intérêt digne de protection doit être relevée
d’office, à tous les stades du procès (cf. art. 60 CPC), et entraîne
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l’irrecevabilité de la demande. Un tel intérêt – qui est requis pour
l’exercice de toute voie de droit (ATF 127 III 429 c. 1b), y compris en
procédure non contentieuse (cf. ATF 118 II 108 c. 2c) – fait ainsi défaut
lorsque la prétention du demandeur a été entre-temps satisfaite ou si l’on
ne peut y donner suite ; comme toute condition de recevabilité, l’intérêt
doit exister au moment du jugement (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011,
- 92 ad art. 59 CPC, p. 175, et les références citées).
- En l’espèce, P.________ est décédé le 9 avril 2013. Or les
mesures de protection de l’adulte, ainsi que les fonctions du curateur,
prennent fin de plein droit au décès de la personne concernée (art. 399 al.
1 et 421 ch. 2 CC ; Henkel, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012,
nn. 1 et 12 ad art. 399 CC, pp. 275 et 277). Le droit français prévoit une
solution similaire à l’art. 443 CCF, selon lequel la mesure de curatelle ou
de tutelle prend fin en cas de décès de l’intéressé, les deux mandataires
judiciaires françaises mentionnant d’ailleurs dans leur télécopie du 17 avril
2013 la fin de leur mission. Dès lors, le requérant ne paraît pas avoir un
intérêt digne de protection à la reconnaissance de l’arrêt de la Cour
d’appel de Paris du 19 mars 2013 instituant des mesures de protection de
l’adulte en faveur de feu P., étant précisé que cet arrêt ne peut
avoir aucune portée préjudicielle formelle s’agissant de l’éventuel litige
successoral qui pourrait survenir entre R. et F..
c) Quoi qu'il en soit, la question de savoir si le requérant a un
intérêt digne de protection peut en l'espèce demeurer indécise, pour les
motifs qui suivent.
2.Il convient d'examiner si la Chambre des curatelles est
compétente pour statuer sur la requête en reconnaissance de l’arrêt rendu
le 19 mars 2013 par la Cour d’appel de Paris déposée par R..
a/aa) Aux termes de l'art. 85 al. 2 LDIP (loi fédérale du 18
décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291), en matière de
protection des adultes, la compétence des autorités judiciaires ou