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TRIBUNAL CANTONAL
QE12.011189-131708
233
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Perrot
Greffier :MmeVillars
Art. 426 al. 4, 450 ss, 450e al. 3 CC ; 107 al. 2 LTF
Saisie d’un renvoi du Tribunal fédéral, la Chambre des
curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours
interjeté par L.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 20 février
2013 par la Justice de paix du district de Lausanne ordonnant le maintien
de son placement à des fins d’assistance.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 20 février 2013, envoyée pour notification le
10 mai suivant, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice
de paix) a rejeté la requête de levée de la mesure de placement à des fins
d'assistance présentée par L., né le 15 mars [...] et domicilié à
Lausanne, et ordonné le maintien de son placement à des fins d'assistance
à l'Etablissement médico-social (ci-après : EMS) [...], à Lausanne (I), arrêté
l'indemnité d'office de Me Raphaël Schindelholz à 2'428 fr. 95 (II), dit que
le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123
CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à
la charge de l’Etat (III) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat
(IV).
En droit, les premiers juges ont considéré qu'il y avait lieu de
maintenir le placement à des fins d'assistance d’L., celui-ci ne
semblant pas à même de prendre conscience de la gravité de son trouble
et de ses répercussions sur sa santé. Ils ont retenu en substance
qu’L.________ présentait un syndrome de dépendance à l'alcool, qu'il avait
connu des chutes à répétitions dans un contexte de consommation
chronique d'alcool, que toutes les tentatives de suivi ambulatoire s'étaient
soldées par un échec, qu'il n'était pas conscient de l'importance de ses
difficultés, minimisant fortement ses problèmes, que son placement lui
avait permis de stabiliser sa situation et de maîtriser sa consommation
d'alcool, malgré une participation modérée, qu'il se limitait actuellement à
un verre d'alcool par jour, respectant ainsi le contrat thérapeutique mis en
place le 23 octobre 2012, lequel lui permettait de se rendre à son domicile
les mercredis à midi et les samedis, qu'il avait toutefois tendance à
s'alcooliser lorsqu'il rentrait chez lui, sa femme n'intervenant manifeste-
ment pas dans sa consommation d'alcool, que le risque de rechute
demeurait et qu'il refusait d'emménager dans un appartement protégé
avec sa femme, seule solution alternative acceptable.
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3 -
B.Par acte motivé du 23 mai 2013, L.________ a recouru contre
cette décision en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la
mesure de placement à des fins d'assistance est levée avec effet
immédiat et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à
la justice de paix pour nouvelle décision. Il a sollicité l'octroi de l'assistance
judiciaire pour la procédure de recours.
Interpellée, l'autorité de protection a, par courrier du 24 mai
2013, déclaré qu'elle se référait intégralement au contenu de sa décision
du 20 février 2013.
Par arrêt du 11 juin 2013, la Chambre des curatelles a rejeté le
recours interjeté par L.________ et confirmé la décision du 20 février 2013.
Le 10 juillet 2013, L.________ a interjeté un recours en matière
civile et un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral
contre cet arrêt, concluant principalement à la levée de la mesure de
privation de liberté à des fins d’assistance et, subsidiairement, au renvoi
de la cause pour nouvelle décision, et contestant le rejet de sa demande
d’assistance judiciaire, faute de chances de succès.
Par arrêt du 2 août 2013, le Tribunal fédéral a déclaré le
recours constitutionnel d’L.________ irrecevable, admis le recours en
matière civile de celui-ci, annulé l’arrêt attaqué et renvoyé la cause à
l’autorité cantonale pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le
sens des considérants, la cour cantonale n’ayant pas procédé à l’audition
personnelle du recourant.
Le 5 septembre 2013, la Chambre des curatelles a procédé à
l’audition d’L.________, accompagné de son épouse [...] et assisté de son
conseil qui a confirmé les conclusions de son recours.
C.La cour retient les faits suivants :
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4 -
Le 1
er
juin 2011, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-
après : juge de paix) a ordonné l'ouverture d'une enquête en interdiction
civile et en privation de liberté à des fins d'assistance à l'encontre
d’L..
Par décision du 27 juillet 2011, la justice de paix a institué une
tutelle provisoire au sens de l'art. 386 aCC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210) en faveur d’L. et nommé le Tuteur
général en qualité de tuteur provisoire.
Mandatés dans le cadre de l'enquête précitée, le Dr [...] et la
Dresse [...], respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistante
auprès du Centre d'expertises du Département de psychiatrie du Centre
hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV), ont déposé leur rapport
d'expertise psychiatrique d’L.________ le 20 janvier 2012. Ils ont exposé en
substance qu’L.________ souffrait d'un syndrome de dépendance à l'alcool
sévère, associé à des troubles cognitifs persistants dus à la consommation
chronique d'alcool et qu'il s'était mis en danger ces dernières années à
travers des éthylisations aiguës avec des taux d'alcoolémie de 3‰, un
sevrage compliqué nécessitant une intubation orotrachéale, plusieurs
hémorragies digestives hautes, des troubles de la crase et des chutes à
répétition dans le cadre de troubles de la marche et de l'équilibre d'origine
multifactorielle dont les conséquences n'étaient pas négligeables en
raison d'un risque accru de saignement. Les experts ont précisé
qu’L.________ était capable de modérer, dans une certaine mesure, sa
consommation d'alcool, mais qu'il continuait à boire, qu'il était dans
l'impossibilité, à lui seul, d'arrêter complètement sa consommation et de
maintenir une abstinence, qu'il ne pouvait pas expliquer les problèmes
médicaux engendrés chez lui par l'alcool, que sa relation avec son épouse
était mouvementée, qu'il aurait eu un comportement agressif verbalement
et physiquement envers son épouse et que celle-ci aurait déposé une
plainte pénale. Les experts ont ajouté que les répercussions somatiques
de la consommation d'alcool étaient multiples et sévères, que les réper-
cussions psychiques de la consommation d'alcool comprenaient un désir
puissant de boire en dépit des conséquences, une difficulté à contrôler la
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5 -
consommation, préoccupation première entraînant un désinvestissement
des autres priorités et activités de la vie quotidienne et une
symptomatologie anxiodépressive fluctuante liée à la consommation
d'alcool, qu'un arrêt complet de la consommation d'alcool était impératif
au vu de la gravité de ses pathologies somatiques, qu'une consommation
même minime engagerait le pronostic vital, qu’L.________ ne considérait
pas sa consommation d'alcool comme problématique, qu'il avait toujours
refusé un traitement spécialisé et que son placement à des fins
d'assistance s'avérait nécessaire.
Par décision du 21 mars 2012, la justice de paix a clos
l'enquête en interdiction civile et en placement à des fins d'assistance
instruite à l'égard d’L., prononcé l'interdiction civile à forme de
l'art. 369 aCC du prénommé, désigné le Tuteur général en qualité de
tuteur et ordonné le placement à des fins d'assistance pour une durée
indéterminée d’L. dans tout établissement approprié à sa
situation.
Par courrier du 5 octobre 2012, L.________ a demandé à la
justice de paix de réévaluer sa situation et de lever la mesure de
placement à des fins d'assistance le concernant.
Le 23 octobre 2012, L.________ a signé un contrat
thérapeutique établi par le Dr [...], psychiatre, limitant sa consommation
d'alcool à un verre par jour au moment des repas et l'autorisant à rentrer
à son domicile pour le repas de midi du mercredi et le samedi de 8 heures
à 18 heures.
Par requête du 19 novembre 2012, L.________ a sollicité une
nouvelle fois la levée de son placement à des fins d'assistance, exposant
que sa situation avait évolué favorablement, que l'aide apportée par son
épouse était égale aux services proposés par l'EMS de [...] et que la
mesure était disproportionnée au but poursuivi par celle-ci.
Par courrier adressé le 12 décembre 2012 à la justice de paix,
le Tuteur général a observé qu’L.________ avait une vision erronée de sa
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6 -
situation, que son épouse n'était pas en mesure de lui apporter l'aide
nécessaire, que celle-ci avait refusé de collaborer avec les infirmières du
CMS lorsqu'elles se rendaient à leur domicile, qu'une solution alternative
serait que le couple vive ensemble dans un appartement protégé, qu'une
telle solution prendrait plusieurs mois pour être mise en place, qu’il n’avait
plus consommé d’alcool de façon excessive ayant conduit à son
hospitalisation depuis qu’il se trouvait à l’EMS, qu'il était indispensable
qu'il puisse vivre dans un cadre médico-social et bénéficier d'une
assistance professionnelle, seule à même de pouvoir sauvegarder son état
de santé et que son retour à domicile devait être exclu.
Par courrier adressé le 13 décembre 2012 à la justice de paix,
L.________ a confirmé sa demande de levée de son placement, faisant
valoir que les conditions d'un tel placement n'étaient plus réalisées.
Dans un rapport médical établi le 29 janvier 2013, le Dr [...],
spécialiste médecine interne FMH à [...], a certifié que l'état de santé
physique et psychique d’L.________ s'était stabilisé depuis son entrée à
l’EMS de [...], que, grâce à l’encadrement dont il bénéficiait, il n’avait plus
été hospitalisé au CHUV, qu'il avait respecté le contrat thérapeutique mis
en place, limitant sa consommation d’alcool aux quantités considérées
comme tolérables lorsqu’il était sous le contrôle de l’EMS, que le personnel
de l'EMS avait toutefois constaté qu'il avait tendance à s'alcooliser lorsqu'il
n'était pas dans le cadre de l'établissement, son épouse n'intervenant
clairement pas dans sa consommation d'alcool, qu'un appartement
protégé pour le couple serait une solution alternative et que l'équipe
soignante de l'EMS estimait que son placement devait être maintenu pour
l'instant.
Lors de son audience du 20 février 2013, la justice de paix a
procédé à l'audition d’L.________, assisté de son conseil, lequel a confirmé
qu'il voulait vivre avec son épouse [...] et qu'il demandait la levée de son
placement. Egalement entendue, [...], assistante sociale auprès de l'Office
des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) en charge du
mandat du prénommé, a confirmé qu'il fallait chercher un appartement
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7 -
protégé au sein d'un EMS, qu’L.________ avait besoin d'un cadre plus
important qu'une simple intervention du CMS, que ces démarches
prendraient du temps et que si son placement était levé, il se mettrait en
danger.
Le 22 mai 2013, L.________ a signé un nouveau contrat
thérapeutique limitant sa consommation d'alcool à un verre par jour au
moment des repas, l'autorisant à rentrer à son domicile pour le repas de
midi du mercredi et le samedi de 9 heures à 17 heures et l'autorisant à
passer le premier week-end de chaque mois à son domicile du samedi à 9
heures au dimanche à 17 heures.
Lors de son audition le 5 septembre 2013 par la cour de céans,
L.________ a déclaré en substance qu’il désirait rentrer à la maison, qu’il ne
buvait pas d’alcool, qu’à l’EMS, on lui donnait un verre de vin rouge à midi
et le soir, qu’il pouvait partir de l’EMS seul pour aller se promener, qu’il se
rendait à son appartement en bus avec son épouse, que lorsqu’il était à
son appartement, son épouse était auprès de lui, qu’il pouvait monter seul
les cinq marches lui permettant d’accéder à son appartement, qu’il avait
dépensé 15'000 fr. pour équiper son appartement afin que celui-ci soit
adapté à ses besoins et qu’il pouvait s’habiller et se doucher seul.
E n d r o i t :
1.a) Selon l’art. 107 al. 2 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral, RS 173.110), si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision.
La LTF ne connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al.
1 de l’aOJ (Loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943,
abrogée au 1
er
janvier 2007), qui prévoyait que l'autorité cantonale était
tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de
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8 -
l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette règle demeure toutefois valable sous le
nouveau droit (TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3 ; TF 4A_138/2007
du 19 juin 2007 c. 1.5). Le tribunal auquel la cause est renvoyée voit donc
sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est
lié par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF
133 III 201 c. 4.2 ; ATF 131 III 91 c. 5.2 et les arrêts cités). La juridiction
cantonale n'est libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été
tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des
faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne
1990, n. 1.3.2 ad art. 66 OJ, p. 598).
b)Le renvoi ordonné en l’espèce par le Tribunal fédéral porte
exclusivement sur l’obligation, pour la Chambre des curatelles, de
procéder à l’audition d’L.________ en application de l’art. 450e al. 4 CC.
2.Les décisions de l’autorité de protection de l’adulte ordonnant
le maintien, pour une durée indéterminée, du placement à des fins
d'assistance d’une personne en application de l’art. 426 CC peuvent faire
l’objet d’un recours à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29
mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de
l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) en vertu de l’art. 450 CC.
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS
272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les
auteurs cités).
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9 -
3.a) La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est
pas affectée de vices d’ordre formel.
b)L’art. 450e al. 4 1
e
phr. CC prévoit que l’instance judiciaire de
recours, en règle générale réunie en collège, procède à l’audition de la
personne concernée. Contrairement à la jurisprudence de la cour de céans
qui considérait qu’il y avait lieu d’interpréter cette disposition contra
litteram et que l’obligation d’entendre la personne concernée ne valait que
pour l’autorité de protection elle-même (JT 2013 III 38), le Tribunal fédéral
a, dans un arrêt récent, privilégié l’interprétation littérale de cette norme
et précisé que l’exigence de l’audition personnelle de la personne
concernée en instance de recours valait également dans le canton de
Vaud, même si l’intéressé avait déjà été entendu par une première
autorité judiciaire compétente pour statuer sur sa demande de levée de
placement (TF 5A_299/2013 du 6 juin 2013, c. 4).
La cour de céans a procédé à l’audition du recourant le 5
septembre 2013 et le droit d’être entendu de celui-ci a, comme en
première instance, été respecté.
c) En cas de troubles psychiques, dont font partie les
dépendances, notamment à l'alcool, aux stupéfiants ou aux médicaments
(Meier/Lukic, op. cit., n. 668, p. 303), la décision relative à un placement à
des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport d’expertise
(art. 450e al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le sous-chapitre II
intitulé « Devant l'instance judiciaire de recours », il faut considérer qu’elle
ne vaut qu'à l'égard de la première autorité judiciaire compétente, à savoir
l'autorité de protection elle-même (JT 2013 III 38). En effet, si l’autorité de
protection a déjà demandé une expertise indépendante, l’instance
judiciaire de recours peut se baser sur celle-ci (Message, FF 2006 p. 6719).
Le rapport d’expertise établi en première instance peut ne pas être
suffisant s’il a été fait en quelques jours seulement pour tenir compte du
principe de célérité (Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n. 20 ad art. 450e
CC, p. 668).
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Les experts doivent disposer des connaissances requises en
psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'il soient
médecins spécialistes dans ces disciplines (Guide pratique COPMA, n.
12.21, p. 286 ; Geiser, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 667). L’expert doit
être indépendant et ne pas s’être déjà prononcé sur la maladie de
l'intéressé dans une même procédure (cf. Guillod, CommFam, Protection
de l’adulte, Berne 2013, n. 40 ad art. 439 CC, p. 789 ; cf. sous l’ancien
droit ATF 137 III 289 c. 4.4 ; ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474 ; ATF 118 II
249 c. 2a, JT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue
de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456), ni être
membre de l’instance décisionnelle (Guillod, loc. cit., et les références
citées).
En l’espèce, un premier rapport d’expertise concernant le
recourant a été établi le 20 janvier 2012 par le Dr [...] et la Dresse [...]
dans le cadre de l’enquête en interdiction civile et en placement à des fins
d’assistance alors en cours. L’autorité de protection a fondé la décision
entreprise sur le rapport médical ultérieur établi le 29 janvier 2013 par le
Dr [...], ainsi que sur le contrat thérapeutique établi le 23 octobre 2012
avec le Dr [...], psychiatre, médecins remplissant les exigences posées par
la jurisprudence pour assumer la fonction d’experts, ceux-ci ne s’étant pas
déjà prononcés, dans le cadre d’une même procédure, sur l’état de santé
de l’intéressé.
La décision entreprise refuse une libération sollicitée par la
personne concernée en application de l’art. 426 al. 4 CC. La situation est
analogue à celle de l’examen périodique de l’art. 431 CC où le juge doit
contrôler si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies.
En pareil cas, une nouvelle expertise ne s’impose pas (Bernhart, Handbuch
der fürsorgerischen Unterbringung, 2011, n. 409, p. 164 ; Guillod, op. cit.,
n. 8 ad art. 413 CC, p. 731). Les premiers juges pouvaient dès lors se
contenter du rapport médical établi le 29 janvier 2013 par le Dr [...], lequel
s’exprime clairement au sujet de l’évolution de la dépendance à l’alcool
sévère du recourant constatée dans le rapport d’expertise initial. Ils
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étaient ainsi en mesure de se prononcer sur la demande de levée de
placement présentée par le recourant.
4.a)Le recourant conteste le maintien de son placement à des fins
d’assistance, faisant notamment valoir que le but visé par son placement
a été atteint, qu’il est guéri, que le risque de récidive ne repose sur
aucune expertise, qu’il ne prend aucun médicament, que le fait qu’il n’a
pas encore trouvé de logement protégé ne peut justifier le maintien de
son placement, qu’il est autonome, que son appartement est adapté à ses
besoins, qu’il n’est exposé à aucun danger et que les conditions légales au
maintien de son placement ne sont pas réalisées.
b) L'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée dans
une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une
déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le
traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al.
1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée
représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection
(al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du
placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de
ses proches peut demander sa libération en tout temps (al. 4). La notion
de troubles psychiques comprend la maladie mentale ainsi que les
dépendances, en particulier l'alcoolisme, la toxicomanie et la
pharmacodépendance. Cette notion englobe toutes les maladies mentales
reconnues en psychiatrie, c'est-à-dire les psychoses et les psychopathies
ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les
dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n. 668, p. 303; Guide pratique COPMA,
n. 10.6, p. 245).
Cet article reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les
conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JT
2013 III 38). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause
du placement de sa condition (Deschenaux/Steinauer, Personnes
physiques et tutelle, 4
e
éd., 2001, n. 1163, p. 435). La loi exige ainsi la
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12 -
réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de
placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état
d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être
fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de
satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter
le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302). Le nouveau
droit de la protection de l'adulte paraît un peu plus restrictif que l'ancienne
réglementation dès lors que la libération ne se fonde plus sur l'état du
patient, mais sur les conditions du placement (Meier/Lukic, op. cit., n. 705,
p. 321; Message, Feuille fédérale [FF] 2006 p. 6696).
La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de
l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins
d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes
mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin
d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige
qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une
protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156 ;
Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). Il faut encore que la
protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une
mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres
mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement
ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1171 ss, pp. 437-438 ; FF 1977 III, pp.
28-29 ; JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de
proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à
atteindre le but visé, justifiée par un intérêt public prépondérant, et qu'ils
soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées.
La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les
mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation
juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n.
673, p. 306 ; Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure
restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est
à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects
-
13 -
matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que
nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008, c. 3).
c) En l’espèce, selon le rapport d’expertise du 20 janvier 2012 du
Dr [...] et de la Dresse [...], le recourant souffre d’une dépendance à
l’alcool sévère associée à des problèmes de santé récurrents en lien avec
sa consommation massive d’alcool et il est dans l’impossibilité, à lui seul,
d’arrêter complètement sa consommation et de maintenir une abstinence.
Selon ces experts, une consommation même minime engagerait le
pronostic vital du recourant. Le 21 mars 2012, la justice de paix a
prononcé l’interdiction civile du recourant et ordonné son placement à des
fins d’assistance dans un établissement approprié.
Le recourant prétend qu’il a désormais maîtrisé son problème
lié à sa consommation excessive d’alcool, ce que les premiers juges
auraient reconnu sur la base du rapport du Dr [...] du 29 janvier 2013, qu’il
n’est exposé à aucun danger et que le risque de rechute ne résulte
d’aucune expertise. Or, il ressort des pièces figurant du dossier que si
l’état de santé physique et psychique du recourant s’est stabilisé, c’est
grâce à son placement qui a eu pour effet de l’empêcher de s’adonner à la
boisson. Comme en attestent les deux contrats thérapeutiques signés
successivement les 23 octobre 2012 et 22 mai 2013, le recourant
bénéficie d’un assouplissement progressif de la mesure de placement, de
sorte qu’il peut actuellement rentrer à son domicile pour le dîner du
mercredi et la journée du samedi, ainsi que le premier week-end de
chaque mois, du samedi à 9 heures au dimanche à 17 heures. Toutefois,
selon le rapport du Dr [...], l’évolution favorable de l’état du recourant
n’est due qu’à l’encadrement professionnel dont il bénéficie à l’EMS et le
recourant a tendance à s’alcooliser lorsqu’il ne se trouve pas dans
l’établissement, son épouse demeurant passive face à sa consommation
d’alcool. La curatrice estime pour sa part que le recourant se mettrait en
danger si son placement était levé et le personnel de l’EMS est d’avis que
le placement doit être maintenu. Ainsi, il y a lieu de considérer que
l’existence de l’une des causes de placement à des fins d’assistance
prévue à l’art. 426 CC est toujours avérée, même si l’état de santé du
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14 -
recourant s’est stabilisé et que celui-ci se considère comme guéri. En
effet, le juge doit s’en tenir à la version retenue par l’expert, à moins que
ses conclusions reposent sur des constatations manifestement inexactes
ou contradictoires – ce qui n’est en l’occurrence pas le cas – et ne peut
s’écarter des conclusions de l’expert qu’en présence de raisons majeures
(TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 c. 4.1 ; JT 2013 III 38). Les seules
déclarations du recourant ne suffisent quant à elles pas à écarter les
constats du Dr [...], du personnel soignant de l’EMS et de la curatrice,
selon lesquels son placement demeure nécessaire.
Contrairement à ce que prétend le recourant, les questions
liées à la difficulté de trouver un logement protégé et à l’accès de son
appartement actuel ne sont pas déterminantes. Il apparaît en effet que la
situation du recourant n’a pas suffisamment évolué pour lui permettre de
retourner vivre dans son appartement avec son épouse et que son besoin
d’assistance est toujours avéré. Le maintien de son placement est donc
motivé par son besoin d’un encadrement thérapeutique adéquat, ce qu’un
logement protégé serait susceptible de lui fournir. La mesure contestée
offre au recourant l’encadrement professionnel dont il a besoin et lui
permet de préserver sa santé. On peut enfin relever que la nouvelle
formulation de l’art. 426 al. 3 CC selon laquelle « la personne concernée
est libérée » est conforme à la volonté du législateur d’assurer une
meilleure prise en charge des personnes placées contre leur volonté,
contrairement à la situation qui prévalait sous l’ancien droit où la
personne pouvait quitter l’établissement une fois la crise passée, le temps
nécessaire à la stabilisation de la personne et à la mise en place d’un
encadrement adéquat à l’extérieur faisant défaut et impliquant parfois des
aller-retour de la personne dans l’institution (Amey/Christinat, Le
placement à des fins d’assistance, n. 47, pp. 304 et 305, in Guillod/Bohnet,
Le nouveau droit de la protection de l’adulte, Neuchâtel 2012).
Au vu de ce qui précède, les conditions du placement à des
fins d’assistance d’L.________ sont toujours réalisées et le recours se révèle
mal fondé.
-
15 -
5.En conclusion, le recours interjeté par L.________ doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
L.________ est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire avec
effet au 23 mai 2013, date à laquelle il a formulé sa demande d’assistance
judiciaire, en application des art. 117 et 119 al. 5 CPC, applicables par
renvoi de l’art. 450f CC, et Me Raphaël Schindelholz est désigné conseil
d’office d’L.________ pour la procédure de recours.
Il résulte de la liste des opérations produites le 5 septembre
2013 que le conseil du recourant a consacré 5 heures 55 à l’exécution de
son mandat, temps qui apparaît raisonnable et admissible. Une indemnité
correspondant à 5 heures 55 de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr.
(art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière
civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]) doit être allouée. On obtient
ainsi une indemnité de 1'065 fr., à laquelle il convient d’ajouter les
débours allégués, par 127 fr. et la TVA à 8% sur ces deux montants.
L’indemnité d’office due au conseil du recourant pour la procédure de
recours doit dès lors être arrêtée à 1'287 fr. 20, débours et TVA compris.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, tenu au
remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de
l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
-
16 -
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est admise et Me Raphaël
Schindelholz, avocat à Lausanne, est désigné conseil d’office
du recourant L..
IV. L’indemnité de Me Raphaël Schindelholz, conseil d’office du
recourant, est arrêtée à 1'287 fr. 20 (mille deux cent huitante-
sept francs et vingt centimes), débours et TVA compris.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au
conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VI. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Raphaël Schindelholz (pour L.),
-Office des curatelles et tutelles professionnelles, M. Frédéric Vuissoz,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
-
17 -
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :