252
TRIBUNAL CANTONAL
QE12.011189-131029
142
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Perrot
Greffier :MmeVillars
Art. 426, 450 ss, 450e CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Lausanne, contre la
décision rendue le 20 février 2013 par la Justice de paix du district de
Lausanne ordonnant le maintien de son placement à des fins d'assistance.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 20 février 2013, envoyée pour notification le
10 mai suivant, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice
de paix) a rejeté la requête de levée de la mesure de placement à des fins
d'assistance présentée par B., né le 15 mars [...] et domicilié à
Lausanne, et ordonné le maintien de son placement à des fins d'assistance
à l'Etablissement médico-social (ci-après : EMS) [...], à Lausanne (I), arrêté
l'indemnité d'office de Me Raphaël Schindelholz à 2'428 fr. 95 (II), dit que
le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123
CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à
la charge de l’Etat (III) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat
(IV).
En droit, les premiers juges ont considéré qu'il y avait lieu de
maintenir le placement à des fins d'assistance d'B., celui-ci ne
semblant pas à même de prendre conscience de la gravité de son trouble
et de ses répercussions sur sa santé. Ils ont retenu en substance
qu'B.________ présentait un syndrome de dépendance à l'alcool, qu'il avait
connu des chutes à répétitions dans un contexte de consommation
chronique d'alcool, que toutes les tentatives de suivi ambulatoire s'étaient
soldées par un échec, qu'il n'était pas conscient de l'importance de ses
difficultés, minimisant fortement ses problèmes, que son placement lui
avait permis de stabiliser sa situation et de maîtriser sa consommation
d'alcool, malgré une participation modérée, qu'il se limitait actuellement à
un verre d'alcool par jour, respectant ainsi le contrat thérapeutique mis en
place le 23 octobre 2012, lequel lui permettait de se rendre à son domicile
les mercredis à midi et les samedis, qu'il avait toutefois tendance à
s'alcooliser lorsqu'il rentrait chez lui, sa femme n'intervenant manifeste-
ment pas dans sa consommation d'alcool, que le risque de rechute
demeurait et qu'il refusait d'emménager dans un appartement protégé
avec sa femme, seule solution alternative acceptable.
-
3 -
B.Par acte d'emblée motivé du 23 mai 2013, B.________ a recouru
contre cette décision en concluant principalement à sa réforme en ce sens
que la mesure de placement à des fins d'assistance est levée avec effet
immédiat et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à
la justice de paix pour nouvelle décision. Il a sollicité l'octroi de l'assistance
judiciaire pour la procédure de recours.
Interpellée, l'autorité de protection a, par courrier du 24 mai
2013, déclaré qu'elle se référait intégralement au contenu de sa décision
du 20 février 2013.
C.La cour retient les faits suivants :
Le 1
er
juin 2011, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-
après : juge de paix) a ordonné l'ouverture d'une enquête en interdiction
civile et en privation de liberté à des fins d'assistance à l'encontre
d'B..
Par décision du 27 juillet 2011, la justice de paix a institué une
tutelle provisoire au sens de l'art. 386 aCC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210) en faveur d'B. et nommé le Tuteur
général en qualité de tuteur provisoire.
Mandatés dans le cadre de l'enquête précitée, le Dr [...] et la
Dresse [...], respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistante
auprès du Centre d'expertises du Département de psychiatrie du Centre
hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV), ont déposé leur rapport
d'expertise psychiatrique d'B.________ le 20 janvier 2012. Ils ont exposé en
substance qu'B.________ souffrait d'un syndrome de dépendance à l'alcool
sévère, associé à des troubles cognitifs persistants dus à la consommation
chronique d'alcool et qu'il s'était mis en danger ces dernières années à
travers des éthylisations aiguës avec des taux d'alcoolémie de 3‰, un
-
4 -
sevrage compliqué nécessitant une intubation orotrachéale, plusieurs
hémorragies digestives hautes, des troubles de la crase et des chutes à
répétition dans le cadre de troubles de la marche et de l'équilibre d'origine
multifactorielle dont les conséquences n'étaient pas négligeables en
raison d'un risque accru de saignement. Les experts ont précisé
qu'B.________ était capable de modérer, dans une certaine mesure, sa
consommation d'alcool, mais qu'il continuait à boire, qu'il était dans
l'impossibilité, à lui seul, d'arrêter complètement sa consommation et de
maintenir une abstinence, qu'il ne pouvait pas expliquer les problèmes
médicaux engendrés chez lui par l'alcool, que sa relation avec son épouse
était mouvementée, qu'il aurait eu un comportement agressif verbalement
et physiquement envers son épouse et que celle-ci aurait déposé une
plainte pénale. Les experts ont ajouté que les répercussions somatiques
de la consommation d'alcool étaient multiples et sévères, que les réper-
cussions psychiques de la consommation d'alcool comprenaient un désir
puissant de boire en dépit des conséquences, une difficulté à contrôler la
consommation, préoccupation première entraînant un désinvestissement
des autres priorités et activités de la vie quotidienne et une
symptomatologie anxiodépressive fluctuante liée à la consommation
d'alcool, qu'un arrêt complet de la consommation d'alcool était impératif
au vu de la gravité de ses pathologies somatiques, qu'une consommation
même minime engagerait le pronostic vital, qu'B.________ ne considérait
pas sa consommation d'alcool comme problématique, qu'il avait toujours
refusé un traitement spécialisé et que son placement à des fins
d'assistance s'avérait nécessaire.
Par décision du 21 mars 2012, la justice de paix a clos
l'enquête en interdiction civile et en placement à des fins d'assistance
instruite à l'égard d'B., prononcé l'interdiction civile à forme de
l'art. 369 aCC du prénommé, désigné le Tuteur général en qualité de
tuteur et ordonné le placement à des fins d'assistance pour une durée
indéterminée d'B. dans tout établissement approprié à sa
situation.
-
5 -
Par courrier du 5 octobre 2012, B.________ a demandé à la
justice de paix de réévaluer sa situation et de lever la mesure de
placement à des fins d'assistance le concernant.
Le 23 octobre 2012, B.________ a signé un contrat
thérapeutique établi par le Dr [...], psychiatre, limitant sa consommation
d'alcool à un verre par jour au moment des repas et l'autorisant à rentrer
à son domicile pour le repas de midi du mercredi et le samedi de 8 heures
à 18 heures.
Par requête du 19 novembre 2012, B.________ a sollicité une
nouvelle fois la levée de son placement à des fins d'assistance, exposant
que sa situation avait évolué favorablement, que l'aide apportée par son
épouse était égale aux services proposés par l'EMS [...] et que la mesure
était disproportionnée au but poursuivi par celle-ci.
Par courrier adressé le 12 décembre 2012 à la justice de paix,
le Tuteur général a observé qu'B.________ avait une vision erronée de sa
situation, que son épouse n'était pas en mesure de lui apporter l'aide
nécessaire, que celle-ci avait refusé de collaborer avec les infirmières du
CMS lorsqu'elles se rendaient à leur domicile, qu'une solution alternative
serait que le couple vive ensemble dans un appartement protégé, qu'une
telle solution prendrait plusieurs mois pour être mise en place, qu'il était
indispensable qu'il puisse vivre dans un cadre médico-social et bénéficier
d'une assistance professionnelle, et que son retour à domicile devait être
exclu.
Par courrier adressé le 13 décembre 2012 à la justice de paix,
B.________ a confirmé sa demande de levée de son placement, faisant
valoir que les conditions d'un tel placement n'étaient plus réalisées.
Dans un rapport médical établi le 29 janvier 2013, le Dr [...],
spécialiste médecine interne FMH à [...], a certifié que l'état de santé
physique et psychique d'B.________ s'était stabilisé, qu'il avait respecté le
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6 -
contrat thérapeutique mis en place, que le personnel de l'EMS avait
toutefois constaté qu'il avait tendance à s'alcooliser lorsqu'il n'était pas
dans le cadre de l'établissement, son épouse n'intervenant clairement pas
dans sa consommation d'alcool, qu'un appartement protégé pour le couple
serait une solution alternative et que l'équipe soignante de l'EMS estimait
que son placement devait être maintenu pour l'instant.
Lors de son audience du 20 février 2013, la justice de paix a
procédé à l'audition d'B., assisté de son conseil, lequel a confirmé
qu'il voulait vivre avec son épouse [...] et qu'il demandait la levée de son
placement. Egalement entendue, [...], assistante sociale auprès de l'Office
des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) en charge du
mandat du prénommé, a confirmé qu'il fallait chercher un appartement
protégé au sein d'un EMS, qu'B. avait besoin d'un cadre plus
important qu'une simple intervention du CMS, que ces démarches
prendraient du temps et que si son placement était levé, il se mettrait en
danger.
Le 22 mai 2013, B.________ a signé un nouveau contrat
thérapeutique limitant sa consommation d'alcool à un verre par jour au
moment des repas, l'autorisant à rentrer à son domicile pour le repas de
midi du mercredi et le samedi de 9 heures à 17 heures et l'autorisant à
passer le premier week-end de chaque mois à son domicile du samedi à 9
heures au dimanche à 17 heures.
E n d r o i t :
1.Le nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant est
entré en vigueur le 1
er
janvier 2013.
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7 -
2.a) Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de
protection de l’adulte ordonnant le maintien, pour une durée
indéterminée, du placement à des fins d'assistance de B.________ en
application de l’art. 426 CC.
b)Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure ont
notamment qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être
interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et
450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord
avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique
COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit
de la protection de l'adulte, 2011, n. 738, p. 341).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p.
289).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS
272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les
auteurs cités).
-
8 -
c) Interjeté en temps utile par l’intéressé lui-même, le présent
recours est recevable à la forme. L'autorité de protection a été consultée,
conformément à l’art. 450d CC.
3.a) Il découle de l’art. 447 al. 2 CC qu’en cas de placement à des
fins d’assistance, la personne concernée doit en général être entendue par
l'autorité de protection réunie en collège. La loi réserve ainsi des
exceptions à l’audition, par exemple pour des motifs médicaux dirimants
(Meier/Lukic, op. cit., n. 734, p. 339). Par ailleurs, en cas de troubles
psychiques, dont font partie les dépendances, notamment à l'alcool, aux
stupéfiants ou aux médicaments (Meier/Lukic, op. cit., n. 668, p. 303), la
décision doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3
CC). Si cette exigence est émise dans le sous-chapitre II intitulé « Devant
l'instance judiciaire de recours », il faut considérer, à l’instar de l’audition
de la personne concernée par l’autorité judiciaire de recours (cf. art. 450e
al. 4 CC), qu’elle ne vaut dans le canton de Vaud qu'à l'égard de la
première autorité judiciaire compétente, à savoir l'autorité de protection
elle-même (JT 2013 III 38). Les experts doivent disposer des connaissances
requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire
qu'il soient médecins spécialistes dans ces disciplines (Guide pratique
COPMA, n. 12.21, p. 286; Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad art.
450e CC, p. 667). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral
rendue sous l’ancien droit, qui conserve toute sa pertinence, l'expert doit
être qualifié professionnellement et indépendant, et ne pas s’être déjà
prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (ATF
128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51 ; TF
5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des
mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456).
b) En l’espèce, le recourant, assisté de son conseil, a été
entendu par la justice de paix le 20 février 2013.
-
9 -
La décision entreprise se base sur le contrat thérapeutique
établi le 23 octobre 2012 avec le Dr [...], psychiatre, et sur le rapport
médical établi le 29 janvier 2013 par le Dr [...]. Ces médecins, qui ne se
sont pas déjà prononcés, dans le cadre d'une même procédure, sur l'état
de santé de l'intéressé, remplissent les exigences posées par la
jurisprudence pour assumer la fonction d'experts.
4.a) Le recourant conteste le maintien de son placement à des fins
d’assistance. Il fait notamment valoir que le but visé par son placement a
été atteint, que le risque de rechute ne repose sur aucune expertise,
qu'aucun élément ne corrobore le fait que son épouse ne serait pas à
même de sauvegarder son état de santé, que rien ne justifie que la
mesure de placement soit maintenue jusqu'à ce qu'il trouve à se loger
dans un appartement protégé avec son épouse et que le fait que
l'immeuble dans lequel il vit ne jouit pas d'ascenseur et n'est pas adapté à
ses besoins ne justifie pas le maintien de son placement.
b) L'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée dans
une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une
déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le
traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al.
1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée
représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection
(al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du
placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de
ses proches peut demander sa libération en tout temps (al. 4). La notion
de troubles psychiques comprend la maladie mentale ainsi que les
dépendances, en particulier l'alcoolisme, la toxicomanie et la
pharmacodépendance. Cette notion englobe toutes les maladies mentales
reconnues en psychiatrie, c'est-à-dire les psychoses et les psychopathies
ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les
dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n. 668, p. 303; Guide pratique COPMA,
n. 10.6, p. 245).
-
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Cet article reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les
conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JT
2013 III 38). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause
du placement de sa condition (Deschenaux/Steinauer, Personnes
physiques et tutelle, 4
e
éd., 2001, n. 1163, p. 435). La loi exige ainsi la
réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de
placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état
d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être
fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de
satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter
le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302). Le nouveau
droit de la protection de l'adulte paraît un peu plus restrictif que l'ancienne
réglementation dès lors que la libération ne se fonde plus sur l'état du
patient, mais sur les conditions du placement (Meier/Lukic, op. cit., n. 705,
p. 321; Message, Feuille fédérale [FF] 2006 p. 6696).
La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de
l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins
d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes
mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin
d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige
qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une
protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156 ;
Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). Il faut encore que la
protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une
mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres
mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement
ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1171 ss, pp. 437-438 ; FF 1977 III, pp.
28-29 ; JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de
proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à
atteindre le but visé, justifiée par un intérêt public prépondérant, et qu'ils
soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées.
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La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les
mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation
juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n.
673, p. 306 ; Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure
restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est
à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects
matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que
nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008, c. 3).
c) En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise établi le 20 janvier
2012 par le Dr [...] et la Dresse [...] du Centre d'expertises du CHUV dans
le cadre de l'enquête en interdiction civile et en placement à des fins
d'assistance que le recourant souffre d'une dépendance à l'alcool sévère,
qu'il a des problèmes de santé récurrents en lien avec sa consommation
massive d'alcool, qu'il est dans l'impossibilité, à lui seul, d'arrêter
complètement sa consommation et de maintenir une abstinence, que les
répercussions somatiques et psychiques de la consommation d'alcool sont
multiples et sévères, qu'au vu de la gravité de ses pathologies
somatiques, une consommation même minime engagerait son pronostic
vital et qu'il ne considère pas sa consommation d'alcool comme
problématique.
Par décision du 21 mars 2012, la justice de paix a prononcé
l'interdiction civile du recourant et ordonné son placement à des fins
d'assistance pour une durée indéterminée dans un établissement
approprié à sa situation. Malgré une participation modérée du recourant,
son placement s'est révélé bénéfique. Les événements postérieurs à la
décision de placement démontrent toutefois que le besoin de protection
du recourant, qui est dans le déni total de sa dépendance à l'alcool, est
toujours avéré. Comme en attestent les deux contrats thérapeutiques
signés les 23 octobre 2012 et 22 mai 2013, le recourant bénéficie d'un
assouplissement progressif de la mesure de placement et peut rentrer à
son domicile pour le repas de midi du mercredi, le samedi de 9 heures à
17 heures, ainsi que le premier week-end de chaque mois du samedi à 9
-
12 -
heures au dimanche à 17 heures. Or il ressort clairement du rapport
médical établi le 29 janvier 2013 par le Dr [...] que l'évolution de l'état du
recourant n'est favorable que grâce à l'encadrement professionnel dont il
bénéficie à l'EMS. Les différents intervenants constatent que l'état de
santé physique et psychique du recourant s'est stabilisé, mais qu'il a
tendance à s'alcooliser lorsqu'il sort de l'EMS, son épouse n'intervenant
clairement pas dans sa consommation d'alcool. La relation entre les
époux, qui n'est du reste qu'un élément parmi d'autres sur lequel s'appuie
la décision querellée, ne saurait être considérée, au regard de la
dépendance du recourant, comme entièrement à l'abri des problèmes
engendrés par cette dépendance. Il découle par ailleurs de l'expertise du
20 janvier 2012 que le recourant aurait adopté des comportements
agressifs envers son épouse et que celle-ci aurait déposé une plainte
pénale. Compte tenu de l'âge avancé du recourant, de ses problèmes de
dépendance et des risques accrus de saignement en cas de chute, il était
opportun de prendre en considération l'absence d'ascenseur dans
l'immeuble de son domicile. Par ses agissements, le recourant a démontré
qu'il était incapable de maîtriser seul sa dépendance et qu'il avait besoin
d'aide.
Au vu de ce qui précède, l'existence de l'une des causes de
placement à des fins d'assistance prévue à l'art. 426 CC est avérée et le
recourant a, en raison de la gravité des troubles dont il souffre et du déni
total dont il fait preuve, toujours besoin d'une assistance personnelle et
d'un encadrement ne pouvant lui être fournis que dans un cadre
institutionnel approprié à sa situation. La mesure instituée offre au
recourant un encadrement professionnel lui permettant de préserver sa
santé jusqu'à ce qu'un appartement protégé soit trouvé pour lui et son
épouse. Elle se justifie d'autant plus qu'elle tient compte de l'évolution
favorable du recourant, que les deux contrats thérapeutiques successifs
signés par le recourant ont permis d'assouplir les conditions de son séjour
à l'EMS en l'autorisant à retourner ponctuellement à son domicile et que la
mesure instituée n'entraîne en aucun cas son isolement physique ou
psychologique. On ne décèle au surplus aucune urgence à modifier la
-
13 -
mesure mise en place dans l'attente de trouver un appartement protégé
pour le recourant et son épouse. C'est donc à bon droit que les premiers
juges ont ordonné le maintien du placement à des fins d'assistance
d'B.. Le recours se révèle ainsi mal fondé.
5.En conclusion, le recours interjeté par B. doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Le recours étant d'emblée dépourvu de chances de succès, la
requête d'assistance judiciaire d'B.________ doit être rejetée (art. 117 let. b
CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
-
14 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Raphaël Schindelholz (pour B.________),
-Office des curatelles et tutelles professionnelles, M. [...],
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :