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TRIBUNAL CANTONAL
QE12.010137-130098
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Colombini et Mme Charif Feller
Greffier :MmeVillars
Art. 390 al. 1 ch. 1, 398, 450 ss CC; 14 al. 1, 14a Tit. fin. CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par M.________, à [...], contre la
décision rendue le 4 décembre 2012 par la Justice de paix du district du
Jura-Nord vaudois prononçant son interdiction civile.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 4 décembre 2012, envoyée pour notification le
7 décembre suivant, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-
après : justice de paix) a notamment mis fin à l'enquête en interdiction
civile et en privation de liberté à des fins d'assistance ouverte à l'encontre
de M.________ (I), prononcé l'interdiction civile, à forme de l'art. 369 aCC,
mesure convertie de par la loi en une curatelle de portée générale au sens
de l'art. 398 CC dès le 1
er
janvier 2013, de M., née le 10 décembre
[...] et domiciliée à [...] (III), nommé le Tuteur général en qualité de tuteur,
curateur dès 2013, qui aura pour tâches d'apporter l'assistance
personnelle, représenter et gérer les biens de la prénommée avec
diligence (IV), publié les chiffres III et IV de la décision dans la Feuille des
avis officiels du canton de Vaud (ci-après : FAO) (VIII) et ordonné le
placement à des fins d'assistance de la prénommée au Centre de
psychiatrie du Nord vaudois (ci-après : CPNVD) ou dans tout autre établis-
sement approprié (IX).
En droit, les premiers juges ont considéré que M.,
enceinte de son deuxième enfant, souffrait d'une grave pathologie
psychiatrique induisant un besoin de protection. Ils ont retenu que
M.________ ne pouvait pas se passer d'une assistance ou d'une aide
permanente, qu'elle avait besoin d'une prise en charge thérapeutique sous
forme de traitement médicamenteux, qu'elle n'avait pas pris conscience
de sa maladie, qu'elle contestait les conclusions des experts et qu'il n'y
avait pas lieu de mettre en doute l'indépendance de l'expert et d'ordonner
une seconde expertise.
B.Par acte d'emblée motivé du 20 décembre 2012, M.________ a
recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens,
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principalement à son annulation et, subsidiairement, au renvoi de la cause
à la justice de paix pour complément d'instruction et nouvelle décision.
Par décision du 21 décembre 2012, le Président de la Chambre
des tutelles a retiré l'effet suspensif au recours dirigé contre l'instauration
d'une curatelle de portée générale avec effet au 1
er
janvier 2013.
Par courrier du 27 décembre 2012, la recourante a produit un
rapport médical établi le 21 décembre 2012 par le Dr [...], chef de clinique
adjoint auprès du CPNVD.
Par décision du 7 janvier 2013, le Président de la cour de céans
a accordé à M.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au
18 décembre 2012, date à laquelle elle a formulé sa demande d'assistance
judiciaire, sous la forme de l'exonération d'avances et de frais judiciaires
et de l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Yann Jaillet.
Par décision du 9 janvier 2013, le Juge délégué de la Chambre
des curatelles a disjoint les causes en interdiction et en placement à des
fins d'assistance.
Dans ses déterminations du 10 janvier 2013, l'Office des
curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) a conclu au rejet du
recours. Il a notamment relevé que M.________ devait être mise au
bénéfice d'une mesure de protection en raison de l'étendue de l'aide
sociale, éducative et médicale dont elle avait besoin, que seule une
curatelle de portée générale était appropriée, qu'elle était incapable de
jouer son rôle de mère et d'exercer son autorité parentale sur son fils [...]
en raison de ses troubles et que si le recours était admis, elle pourrait à
nouveau obtenir l'autorité parentale sur son fils.
C.La cour retient les faits suivants :
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Par décision du 6 mars 2012, la justice de paix a prononcé le
retrait de l'autorité parentale d'[...] et de [...] sur leur fille M., née
le 10 décembre [...] et placée au Foyer [...], à [...], institué une mesure de
tutelle, à forme de l'art. 368 al. 1 aCC, en faveur de la prénommée et
désigné le Tuteur général en qualité de tuteur, et ordonné l'ouverture
d'une enquête en interdiction civile à l'encontre de M., celle-ci
atteignant sa majorité le 10 décembre 2012.
Par décision du 3 avril 2012, la justice de paix a institué une
mesure de tutelle, à forme de l'art. 368 al. 1 aCC, en faveur de l'enfant à
naître de M.________ et désigné le Tuteur général en qualité de tuteur.
Par ordonnance du 9 juillet 2012, la Présidente du Tribunal des
mineurs a ordonné le placement à titre provisionnel de M.________ au [...]
pour une durée indéterminée dans le cadre de la procédure pénale
instruite à son encontre notamment pour lésions corporelles simples,
tentative de lésions corporelles qualifiées, injures, menaces, violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation des art. 19 ch.
1 et 19a ch. 1 de la loi sur les stupéfiants.
Par décision du 20 septembre 2012, le Tuteur général a
ordonné le placement à des fins d'assistance de M.________ en urgence au
CPNVD, exposant que la prénommée montrait des signes de
décompensation, qu'elle ne prenait vraisemblablement plus sa médication,
qu'elle avait refusé les examens gynécologiques préconisés par les
médecins des urgences du CHUV permettant d'infirmer ou de confirmer le
risque d'une grossesse extra-utérine, qu'elle se mettait en danger tant sur
le plan physique que psychique et qu'elle représentait également un
danger pour autrui en raison de ses antécédents.
Par courrier du 2 octobre 2012, le Tuteur général a signalé à la
justice de paix que M.________ avait réintégré le [...] le 26 septembre 2012,
qu'elle avait tout de suite été collaborante, acceptant de prendre un
traitement médicamenteux et de se soumettre aux examens
gynécologiques demandés, et que son état s'était rapidement amélioré.
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5 -
Par courrier du 4 octobre 2012, le Dr [...] a porté à la
connaissance de la justice de paix que M.________ avait refusé de prendre
son traitement psychiatrique et de faire certains examens somatiques lors
d'une consultation aux urgences du CHUV le 20 septembre 2012, qu'elle
avait alors été admise au CPNVD en raison de la péjoration de son état de
santé physique et psychique, qu'elle s'était toutefois montrée collaborante
durant son séjour et respectueuse du cadre hospitalier, et que grâce à sa
collaboration et à l'exclusion du danger somatique, elle avait pu rentrer au
[...] où sa prise en charge psychiatrique était assurée par le Dr [...].
Mandaté par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, la
Dresse [...] et [...], respectivement cheffe de clinique et psychologue
expert auprès de l'Unité de pédopsychiatrie légale (ci-après : UPL) du
Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-
après : CHUV), ont déposé le 30 octobre 2012 un rapport d'expertise
concernant M.. Les experts ont exposé en substance que
M. souffrait d'une grave pathologie psychiatrique du spectre de la
schizophrénie, s'assimilant au type paranoïde, associée à des conduites de
type antisocial et une labilité émotionnelle, que le diagnostic du spectre de
la schizophrénie devait encore être clarifié et précisé, que ces
manifestations pouvaient notamment provenir d'une problématique post-
traumatique complexe, que si cette pathologie était confirmée par la
psychiatrie adulte, il s'agirait d'une affection chronique pouvant, dans la
majorité des cas, être compensée par une médication adéquate, qu'elle
peinait à réguler sa consommation de cannabis, substance pouvant
déclencher chez elle des épisodes de décompensation et que ses actes
hétéro-agressifs pouvaient en partie s'expliquer par une propension à
l'impulsivité et par un sentiment de persécution découlant d'une
symptomatologie délirante qui l'empêchaient d'apprécier la portée de ses
actes lorsqu'elle était en phase de décompensation ou sous l'effet de
substances. Les experts ont également précisé que M.________ présentait
une problématique complexe, qu'elle avait des traits caractériels qui se
manifestaient par de l'impulsivité, une irritabilité importante et une
apparente indifférence aux normes sociales, qu'elle adoptait des conduites
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à risques, qu'elle commettait des actes auto-agressifs, qu'elle
n'apparaissait pas apte à gérer ses propres affaires sans les
compromettre, qu'elle ne pouvait pas se passer d'une assistance
permanente, qu'elle avait besoin d'une prise en charge thérapeutique sous
la forme d'un traitement médicamenteux, qu'elle devrait pouvoir
bénéficier d'un traitement neuroleptique ininterrompu et qu'ils espéraient
qu'elle prenne progressivement conscience de sa maladie et s'inscrive
dans un processus psychothérapeutique. Les experts ont ajouté que ce
travail devrait pouvoir se doubler d'un volet éducatif et social afin de
l'accompagner et la soutenir dans l'élaboration de projets futurs, et qu'il
n'était actuellement pas possible d'envisager ce type de prise en charge
pluridisciplinaire autrement que par un placement en milieu hospitalier
pour pouvoir adapter le traitement médicamenteux. Les experts ont enfin
relevé que M.________ restait floue et adoptait une position rigide quant
aux actes de la vie quotidienne et à sa manière d'envisager l'avenir,
qu'elle s'accrochait à l'objectif de vivre en appartement avec son fils alors
qu'elle ne bénéficiait pour l'heure d'aucun droit de visite, qu'elle pensait
pouvoir décrocher un travail alors que son expérience professionnelle se
limitait à des stages de courtes durées, qu'il pourrait s'avérer utile d'ins-
taurer des visites régulières médiatisées de M.________ à son fils, que les
rares rencontres qui avaient eu lieu à [...] s'étaient bien déroulées et que
cela pourrait constituer un élément positif du cadre thérapeutique,
éducatif et social.
Le 8 novembre 2012, le Médecin cantonal, agissant par
délégation du Conseil de santé, a informé le juge de paix que ce rapport
d'expertise n'appelait pas d'observation de sa part.
Par ordonnance du 29 novembre 2012, la Présidente du
Tribunal des mineurs a ordonné la levée du placement de M..
Lors de son audience du 4 décembre 2012, la justice de paix a
procédé à l'audition de M., assistée de son conseil. Elle a déclaré
en substance qu'elle ne voulait pas collaborer avec les experts du CHUV,
qu'elle était opposée à une mesure de placement et de tutelle si une
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seconde expertise n'était pas ordonnée, qu'elle savait s'occuper d'elle-
même, qu'elle était capable de gérer son argent toute seule, qu'elle
n'avait pas besoin de l'aide d'un tiers pour gérer ses factures, que
plusieurs foyers avaient dit qu'elle était trop autonome, que son dossier
contenait des mensonges, qu'elle n'avait jamais eu d'hallucinations, qu'on
ne lui avait jamais parlé de sa schizophrénie, que ses actes de violence
étaient dus à sa médication inadaptée, qu'elle n'avait pas commis d'acte
de violence depuis un an, que sa grossesse se déroulait bien et qu'elle
voulait s'occuper de son fils. Le conseil de M.________ a encore indiqué
qu'elle avait un autre avocat pour la procédure pénale, que l'expert n'était
pas affirmatif, que l'expertise n'était pas suffisamment probante et qu'une
seconde expertise devait être mise en œuvre. [...], éducateur mandaté par
le Tribunal des mineurs, a exposé pour sa part que M.________ était colla-
borante avec lui, mais qu'il était difficile de faire des projets à long terme,
qu'aucun diagnostic clair n'avait été posé, qu'il n'y avait eu que quatre à
cinq actes de violence depuis trois ans, qu'elle avait besoin de soutien et
que les visites avec son premier enfant devaient être organisées.
Egalement entendus, [...] et [...], assistants sociaux auprès de l'Office du
tuteur général, devenu l'OCTP depuis le 1
er
janvier 2013, ont précisé que
M.________ et son enfant à naître avaient besoin de protection, que les
foyers ne voulaient pas d'elle en raison de la lourdeur de sa situation et du
fait qu'elle était enceinte, qu'elle refusait certains soins, qu'elle
s'alimentait mal et que les visites hebdomadaires de M.________ à son fils
étaient prévues dès la semaine suivante.
Le 21 décembre 2012, le Dr [...], chef de clinique adjoint
auprès du CPNVD, a établi un bref rapport médical concernant la situation
de M.________ dans lequel il a exposé en substance que la prénommée
avait été admise dans ce centre le 10 décembre 2012 suite à la décision
de la justice de paix, qu'elle présentait un trouble envahissant du dévelop-
pement, associé à un trouble du comportement avec traits dyssociaux,
qu'elle bénéficiait d'un traitement nécessitant une injection mensuelle,
qu'elle se montrait calme et collaborante depuis son admission, qu'elle
respectait bien le programme thérapeutique mis en place, que les congés
accordés pour rendre visite à son fils s'étaient bien déroulés, qu'elle
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n'avait pas besoin d'un traitement psychiatrique intégré aigu en milieu
hospitalier, que la continuité d'un traitement psychiatrique ambulatoire,
auquel la patiente devait encore adhérer, restait indiqué et qu'un lieu de
vie adapté devait lui être trouvé.
Par arrêt du 4 février 2013, la Chambre des curatelles a
confirmé la décision de placement à des fins d'assistance de M..
E n d r o i t :
1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC [Code civil du 10 décembre 1907; RS 210]). Toutes les procédures
pendantes au 1
er
janvier 2013 relèvent immédiatement des autorités
compétentes en vertu du nouveau droit, y compris en deuxième instance
(art. 14a al. 1 Tit. fin. CC; Reusser, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759; contra
Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, n. 13.22, p. 298,
où on lit que le droit cantonal peut maintenir transitoirement la
compétence de l'ancienne autorité). Si, comme en l'espèce, un recours est
pendant à cette date, la Chambre des tutelles est immédiatement
dessaisie au profit de la Chambre des curatelles. Cette nouvelle autorité
décide si et dans quelle mesure la procédure doit être complétée (art. 14 a
al. 3 Tit. fin. CC).
2.a)Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire
instituant une mesure de tutelle à forme de l'art. 369 aCC, respectivement
une curatelle de portée générale de l'art. 398 CC, en faveur de M..
b)Applicable par renvoi de l'art. 450f CC, l'art. 405 al. 1 CPC
(Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit
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que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la
communication de la décision aux parties. Lorsque, comme en l'espèce, la
décision entreprise a été communiquée en 2012, la recevabilité du recours
doit être examinée au regard de l'ancien droit.
Selon l'art. 393 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 dé-
cembre 1966, RSV 270.11), demeuré applicable jusqu'au 31 décembre
2012 (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010, RSV 211.02]), les jugements rendus par la justice de paix en matière
d'interdiction pouvaient faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à
la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification.
L'appel était ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère
public.
c) Interjeté en temps utile par l'intéressée elle-même, le présent
recours est recevable à la forme. Il a été transmis à la Chambre des
curatelles, conformément à l'art. 14a Tit. fin. CC. Le recours étant
manifestement mal fondé pour les motifs développés dans les
considérants ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection
(cf. art. 450d al. 1 CC; Reusser, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp 657-
658).
3.a/aa)La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est
pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que
s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en
présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation
d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l'empire du nouveau droit).
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bb)Jusqu'au 31 décembre 2012, la procédure en matière
d'interdiction était régie, dans le canton de Vaud, par les art. 379 ss CPC-
VD, sous réserve des règles de procédure fédérale définies aux art. 373 à
375 aCC.
Selon l'art. 379 al. 1 CPC-VD, les dénonciations à fin
d'interdiction émanant d'une autorité administrative ou judiciaire et les
demandes d'interdiction formées par les particuliers étaient adressées à la
justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle
correspondait à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1
aCC). Le domicile au moment de l'introduction de la procédure en
interdiction était décisif (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et
tutelle, 4
e
éd., 2001, n. 892a, p. 348).
Aux termes de l'art. 380 CPC-VD, le juge de paix procédait,
avec l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier
les faits qui pouvaient provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueillait
toutes les preuves utiles (al. 1). Il entendait la partie dénonçante et le
dénoncé qui pouvaient requérir des mesures d'instruction
complémentaires. Il entendait toute personne dont le témoignage lui
paraissait utile. Les dépositions étaient résumées au procès-verbal de
l'audience dans ce qu'elles avaient d'utile à retenir (al. 2). Le juge de paix
sollicitait l'avis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si
l'interdiction était demandée pour cause de maladie mentale ou de
faiblesse d'esprit, le juge ordonnait, après avoir, sauf exception, entendu
le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entendait le
dénoncé. Le juge n'entendait pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise
médicale, il tenait l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile.
Ce rapport était soumis au Conseil de santé (al. 5).
Selon l'art. 382 CPC-VD, l'enquête terminée, le juge de paix la
soumettait à la justice de paix qui pouvait ordonner un complément
d'enquête (al. 1). La justice de paix entendait le dénoncé, l'art. 380 al. 5
CPC-VD étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estimait cette mesure
justifiée, elle rendait un prononcé d'interdiction et nommait le tuteur ou
plaçait l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3 aCC
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(al. 3). Si le dénoncé consentait à la mesure, il en était fait mention au
procès-verbal (al. 4). La décision de la justice de paix était motivée (al. 5).
L'interdit devait être entendu. Cette règle n'était
expressément prévue que pour les cas d'interdiction fondés sur l'art. 370
aCC (art. 374 al. 1 aCC); elle avait cependant une portée générale et
s'appliquait également aux cas d'interdiction pour cause de maladie
mentale et de faiblesse d'esprit lorsque le rapport d'expertise déclarait
l'audition de l'intéressé admissible ( ATF 117 II 379 c. 2; TF 5A_457/2010
du 11 octobre 2010 c. 2.1; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 902, p. 351;
Poudret/ Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 381 CPC-VD, p. 591).
cc) En l'espèce, M.________ était domiciliée légalement chez sa
mère, à [...], lorsque l'autorité tutélaire a été saisie, de sorte que la Justice
de paix du district du Jura-Nord vaudois était compétente pour prendre la
décision querellée. Le juge de paix a ouvert une enquête en interdiction
civile le 6 mars 2012, après avoir entendu l'intéressée et ordonné une
expertise médicale. Il a ensuite soumis ce rapport au Conseil de santé qui
a déclaré ne pas avoir d'observation à formuler. Le juge de paix n'a pas
sollicité le préavis de la Municipalité d'[...]. Il n'y a toutefois pas lieu de
guérir ce vice dans le cadre de la procédure de recours, le nouveau droit
n'exigeant plus un tel préavis. Au terme de l'enquête, le juge de paix a
déféré la cause à la justice de paix qui a procédé in corpore à l'audition de
l'intéressée, assistée de son conseil, lors de sa séance du 4 décembre
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conforme au principe de l'économie de procédure, ces expertises
permettant d'avoir une anamnèse commune et les experts ayant une
image plus complète de la situation de l'intéressée, laquelle est fondée à
la fois sur le dossier civil et pénal.
En cas de cumul de fonctions, il suffit, pour écarter le soupçon
de partialité, que l'issue de la seconde cause ne soit pas prédéterminée,
mais demeure au contraire indécise. Il faut en particulier examiner les
fonctions procédurales que le juge – ou l'expert – a été appelé à exercer
lors de son intervention précédente, prendre en compte les questions
successives à trancher à chaque stade de la procédure et mettre en
évidence leur éventuelle analogie ou leur indépendance, ainsi que
l'étendue du pouvoir de décision à leur sujet (ATF 131 I 24 et réf. citées;
TF 5A_591/2007 du 10 avril 2008 c. 3.2.1, in JT 2008 II 121). Le fait de
mener parallèlement une expertise pénale n'est pas de nature à exercer
une influence décisive sur le contenu et le sort de l'expertise civile, qui
doit répondre à d'autres questions, selon un point de vue centré sur les
nécessités de protection de l'expertisé.
Quant au fait que la recourante n'ait pas pu, selon ses dires,
nouer une relation de confiance avec les experts, il n'est pas pertinent,
dès lors que le mandat d'expertise ne vise pas à établir avec l'expertisé
une relation thérapeutique.
bb)La recourante fait encore valoir que les premiers
juges auraient dû ordonner une seconde expertise.
L'appréciation in concreto de la valeur probante d'une
expertise ressortit au fait. Le juge n'est en principe pas lié par les
conclusions de l'expert. Il doit apprécier le rapport en tenant compte de
l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne saurait s'en
écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (TF
5A_146/2011 du 7 juin 2011 c. 4.2.1; ATF 129 I 49 c. 4; 128 I 81 c. 2).
Lorsque les conclusions d'une expertise apparaissent douteuses sur des
points essentiels, le juge doit cas échéant mettre en œuvre des preuves
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supplémentaires pour dissiper ces doutes. Le fait de se fonder sur une
expertise non concluante, respectivement de ne pas mettre en œuvre des
preuves supplémentaires, peut constituer une appréciation arbitraire des
preuves (ATF 136 II 539 c. 4.2; 133 II 384 c. 4.2.3).
Une expertise revêt une valeur probante lorsqu'elle est
complète, compréhensible et concluante. Le tribunal doit examiner si
l'expertise répond à toutes les questions en se basant sur les faits
pertinents et procéder à une appréciation du résultat auquel parvient
l'expert. Le juge doit s'en tenir à la version retenue par l'expert, à moins
que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement
inexactes ou contradictoires. Il ne peut s'écarter des conclusions de
l'expert qu'en présence de raisons majeures (TF 5A_485/2012 du 11
septembre 2012 c. 4.1).
En l'espèce, l'expertise est suffisamment complète,
compréhensible et concluante. Le seul fait que son auteur ait pris à
certains endroits des précautions dans le vocabulaire employé n'est pas
de nature à justifier une seconde expertise. Le point de savoir si la mesure
est justifiée au regard de cette expertise ou si ses conclusions en sont trop
fragiles sera examiné ci-dessous. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu
d'ordonner une seconde expertise, ni à renvoyer la cause aux premiers
juges pour qu'ils ordonnent la mise en œuvre d'une seconde expertise.
La décision est donc formellement correcte au regard des
dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012.
c) Conformément à l'art. 14a al. 3 Tit. fin. CC, il sied d’examiner
si la procédure doit être complétée par d'autres mesures en raison des
exigences de procédure posées par les nouvelles dispositions du Code civil
immédiatement applicables (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC).
Il découle des art. 442 al. 1 et 447 al. 2 CC que la personne
concernée doit être entendue par l'autorité de protection de son domicile
réunie en collège. Si nécessaire, l'autorité de protection ordonnera une
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expertise (art. 446 al. 2 in fine), en particulier pour déterminer l'existence
d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale pour l'institution d'une
curatelle fondée sur l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC (Meier/Lukic, Introduction au
nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 109, p. 50).
Les exigences formelles posées par le nouveau droit ne sont
ainsi pas plus élevées et la décision n'a pas besoin d'être complétée.
4.La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p.
289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle.
Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et
renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter
l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC, 318 al. 1 let. c ch. 2
CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
Le nouveau droit n'exige pas d'audience de débats ni l'audition
de la partie en instance de recours, cette dernière pouvant soit ordonner
des débats, soit statuer sur pièces (art. 316 al. 1 CPC, applicable par
renvoi de l'art. 450f CC et art. 20 LVPAE (Loi d'application du droit fédéral
sur la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255).
La Chambre des curatelles peut dès lors statuer sur pièces.
La décision peut dès lors être examinée sur le fond.
5.a)La recourante conteste la curatelle de portée générale
instituée en sa faveur, faisant valoir en substance qu'elle n'a jamais eu
d'hallucinations, qu'elle ne consomme pas d'alcool, que la maladie
mentale, pas plus que la toxicomanie, ne sont pas établies et qu'elle n'a
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jamais eu la moindre occasion de démontrer qu'elle était en mesure de
gérer ses propres affaires sans les compromettre.
b)Les premiers juges ont prononcé une interdiction civile à forme
de l'art. 369 aCC, mesure convertie de par la loi en une curatelle de portée
générale au sens de l'art. 398 CC dès le 1
er
janvier 2013. Dès lors que le
nouveau droit est immédiatement applicable aux procédures pendantes, y
compris en deuxième instance (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC), il y a lieu
d'examiner exclusivement si la mesure de curatelle de portée générale
instituée est justifiée.
Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un état
de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est,
en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité
de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne
concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur
besoin de protection (al. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une
cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de
curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le
prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 397, p. 190).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la
déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse
qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent
partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p.
190). Les termes troubles psychiques englobent toutes les pathologies
reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant
des causes physiques ou non, ainsi que les démences. La notion vise
également les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et
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la pharmacodépendance (Meier/Lukic, op. cit., n. 400, p. 191; Guide
pratique COPMA, n. 5.9, p. 137).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse
entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour
conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne concernée
d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un
représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition
d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il
peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit.,
n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et
préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin
lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres
formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si
des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC;
Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138).
c) L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est
instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison
notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre
tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine
ou des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est
privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).
La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière
globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la
représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec
une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, p. 231).
Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la
plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte
(Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée
générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être
réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle
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n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection
(Meier/Lukic, op. cit., nn. 508-509, p. 191; Henkel, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 10 ad art. 398 CC, p. 270), soit lorsque des
mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p.
155).
La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que
si l'intéressé a "particulièrement besoin d'aide", en raison notamment
d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine). Cette
exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC
(Meier/Lukic, op. cit., n. 510, p. 230). L'incapacité de discernement n'est
mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une
condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale
(Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin d'aide
exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des
besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de
l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée
générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a
plus ou moins perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de
ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-même et contre
sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose
d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles
(Guide pratique COPMA, n. 5.52, p. 155; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398
CC, p. 270).
d)En l'espèce, il résulte clairement du rapport d'expertise établi
le 30 octobre 2012 par la Dresse [...] et le psychologue [...] de l'UPL que la
recourante souffre d'une grave pathologie psychiatrique du spectre de la
schizophrénie, s'assimilant au type paranoïde, associée à des conduites de
type antisocial et une labilité émotionnelle. Si le diagnostic du spectre de
schizophrénie doit encore être clarifié et précisé, il n'en demeure pas
moins que la recourante présente une problématique complexe dont les
manifestations peuvent notamment provenir d'une problématique post-
traumatique complexe. Si cette pathologie était confirmée par la
psychiatrie adulte, il s'agirait d'une affection chronique pouvant, dans la
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18 -
majeure partie des cas, être compensée par une médication adéquate. Les
actes hétéro-agressifs auxquels la recourante s'est livrée peuvent en
partie s'expliquer par une propension à l'impulsivité et par un sentiment
de persécution découlant d'une symptomatologie délirante qui
l'empêchaient d'apprécier la portée de ses actes lorsqu'elle était en phase
de décompensation ou sous l'effet de substances. Quant aux actes de la
vie quotidienne et à sa manière d'envisager l'avenir, la recourante reste
floue et adopte une position rigide, s'accrochant à l'objectif de vivre en
appartement avec son fils alors qu'elle ne bénéficie pour l'heure d'aucun
droit de visite et de décrocher un travail alors que son expérience
professionnelle se limite à des stages de courtes durées et qu'elle ne
parvient pas à s'inscrire dans un projet construit avec les co-intervenants
sur le moyen ou le long terme. Selon les experts, la recourante, qui doit
progressivement prendre conscience de sa maladie pour s'inscrire dans un
processus psychothérapeutique, n'est pas apte à gérer ses propres
affaires sans les compromettre et elle ne peut se passer d'une assistance
ou d'une aide permanente, nécessitant une prise en charge thérapeutique
sous forme d'un traitement médicamenteux devant se doubler d'un volet
éducatif et social afin de l'accompagner et la soutenir dans l'élaboration
de ses projets futurs.
Au vu de cette expertise, qui est complète et convaincante, la
cause et la condition d'une curatelle de portée générale sont
manifestement réalisées. L'affection diagnostiquée constitue à l'évidence
des troubles psychiques au sens de l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC et le besoin
particulier d'aide de la recourante est avéré. Il apparaît en effet que la
recourante, qui est dans le déni total de sa maladie, n'a pas adhéré à une
prise en charge psychothérapeutique, qu'elle a également besoin d'un
soutien sur le plan éducatif et social et qu'elle n'est pas en mesure de
gérer seule ses affaires personnelles sans les compromettre. De par
l'étendue de l'aide sociale, éducative et médicale nécessitée par l'état de
santé de l'intéressée, seule une mesure de curatelle de portée générale
est susceptible de répondre à l'ensemble de ses besoins, une mesure
moins incisive paraissant d'emblée insuffisante pour la protéger contre les
conséquences de sa pathologie. Le retrait de l'exercice des droits civils,
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conséquence légale de la mesure, est d'autant plus nécessaire en l'espèce
que, si tel n'était pas le cas, la recourante pourrait à nouveau obtenir
l'autorité parentale sur son fils [...], ce qui, comme le souligne l'OCTP, n'est
pas envisageable au vu de l'étendue de ses troubles et de son incapacité à
jouer son rôle de mère et à exercer son autorité parentale. C'est donc à
bon droit que les premiers juges ont institué une mesure de curatelle de
portée générale en faveur de M..
6.La justice de paix a ordonné la publication des chiffres III et IV
du dispositif de sa décision relatifs au prononcé de la mesure et à la
désignation d'un curateur dans la FAO. Bien que la recourante n'émette
aucun grief spécifique sur ce point, il appartient à la cour de céans
d'examiner d'office son bien-fondé (cf. supra ch. 4).
L'art. 375 aCC, qui prévoyait la publication des interdictions
passées en force, a été abrogé avec effet au 31 décembre 2012 pour
laisser place au système prévu par les art. 451 ss CC. Le législateur n'a
pas repris le système de la publication des mesures de protection dans le
nouveau droit de la protection de l'adulte (Meier/Lukic, op. cit., n. 388, p.
185; Guide COPMA, n. 599, p. 176). Ainsi la curatelle de portée générale
n'est jamais publiée (Henkel, op. cit., n. 8 ad art. 398 CC, p. 269). Dans ces
circonstances, il y a lieu de réformer d'office la décision querellée et de
supprimer le chiffre VIII du dispositif.
7.En conclusion, le recours interjeté par M.,
manifestement mal fondé, doit être rejeté et la curatelle de portée
générale instituée confirmée, la décision entreprise étant réformée d'office
en ce sens que le chiffre VIII du dispositif est supprimé.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC
[Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
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20 -
La recourante M.________ a été mise au bénéfice de
l'assistance judiciaire pour la procédure de recours par décision du 7
janvier 2013. Il résulte de la liste des opérations produite le 16 janvier
2013 que son conseil a consacré 9 heures à son recours contre le
placement à des fins d'assistance et contre la curatelle de portée générale
instituée, et que ses débours se sont élevés à 93 fr. 40. Une indemnité
correspondant à 7 heures de travail d'avocat au tarif horaire de 180 fr.
(art. 2 al. 1 let. a RAJ, Règlement sur l'assistance judiciaire en matière
civile, RSV 211.02.3) apparaît toutefois suffisante au regard des difficultés
de la cause, telles qu'elles se présentaient en fait et en droit. Comme
l'admet le conseil d'office, ce temps et les débours doivent être partagés
entre les deux procédures de recours de la recourante. On obtient ainsi
une indemnité de 630 fr., à laquelle il convient d'ajouter la TVA à 8 % et
25 fr. de débours (art. 2 al. 3 RAJ). L'indemnité d'office due au conseil de la
recourante pour la procédure de recours contre la mesure de curatelle de
portée générale instituée doit ainsi être arrêtée à 707 fr. 40, débours et
TVA compris.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est réformée d'office au chiffre VIII de son dispositif
comme il suit :
VIII.- supprimé
Elle est confirmée pour le surplus.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'indemnité d'office de Me Yann Jaillet, conseil de la recourante
-
21 -
M., est arrêtée à 707 fr. 40 (sept cent sept francs et
quarante centimes), TVA et débours compris.
V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au
conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Yann Jaillet (pour M.),
-M. Frédéric Vuissoz, chef de l'Office des curatelles et tutelles
professionnelles,
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :