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TRIBUNAL CANTONAL
QE12.004990-151662
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 14 janvier 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Battistolo et Krieger, juges
Greffier :MmeBerger
Art. 399 al. 2, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.N.________, à Aigle, contre la
décision rendue le 12 juin 2015 par la Justice de paix du district du Jura-
Nord vaudois dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 12 juin 2015, envoyée pour notification aux
parties le
4 septembre 2015, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-
après : justice de paix) a mis fin à l'enquête en modification de la mesure
de curatelle instituée en faveur de A.N.________ (I), ordonné le maintien de
la mesure de curatelle de portée générale à forme de l'art. 398 CC
instituée en faveur de A.N.________ (II), maintenu D., assistante
sociale auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-
après : OCTP), dans son mandat de curatrice avec pour tâches d'apporter
l'assistance personnelle, représenter et gérer les biens de A.N.
avec diligence (III), invité D.________ à soumettre les comptes tous les deux
ans pour approbation, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de
la situation de A.N.________ (IV), privé d'effet suspensif tout recours
éventuel (V) et laissé les frais à la charge de l'Etat (VI).
En droit, les premiers juges ont considéré que, de l'avis des
professionnels, bien que l'état de santé de A.N.________ se fût amélioré
depuis son entrée à l'EMS [...], celui-ci avait encore besoin d'être encadré,
qu'il n'était pas en mesure de gérer convenablement l'entier de ses
affaires, que la mesure prononcée lui permettait de bénéficier d'un cadre
et d'un soutien accru lui assurant une certaine stabilité et qu'il aurait par
ailleurs besoin d'aide pour les démarches relatives à son établissement au
[...], de sorte qu'il convenait de maintenir la mesure de curatelle de portée
générale ainsi que la curatrice dans ses fonctions, une mesure de moindre
intensité ne permettant pas, pour l'heure, de garantir une protection
suffisante à A.N..
B.Par courrier motivé du 29 septembre 2015, A.N. a
recouru contre cette décision auprès de la Chambre des curatelles du
Tribunal cantonal, en concluant implicitement à la levée de la mesure de
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curatelle de portée générale, alternativement à l'institution d'une mesure
moins contraignante.
Interpellée, la justice de paix a indiqué, par courrier du 1
er
décembre 2015, qu'elle n'entendait pas reconsidérer sa décision du 12
juin 2015.
Interpellée, la curatrice du recourant ne s'est pas déterminée.
C.La cour retient les faits suivants :
A.N., né le [...] 1961, a fait l'objet d'une mesure de
tutelle volontaire à forme de l'art. 372 aCC instituée le 9 novembre 2011,
remplacée de plein droit le 1
er
janvier 2013 par une curatelle de portée
générale au sens de
l'art. 398 CC.
Le 29 juin 2013, A.N. a demandé un allégement de la
mesure et un changement de curateur. Par décision du 13 septembre
2013, confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du 20 novembre
2013, la justice de paix a ordonné le maintien de la mesure de curatelle de
portée générale à forme de
l'art. 398 CC et nommé [...], assistante sociale à l'OCTP, en qualité de
curatrice de A.N.. Celle-ci a par la suite été remplacée par
D., également assistante sociale à l'OCTP.
Le 16 septembre 2014, A.N.________ a demandé la levée de la
curatelle de portée générale, alternativement la modification de la mesure
instituée en sa faveur. Le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-
après : "juge de paix") a ouvert une enquête.
A.N.________ a intégré l'EMS [...] à [...] sur un mode volontaire
au début du mois d'octobre 2014, en raison de nombreuses
hospitalisations entre 2013 et 2014.
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Dans son rapport du 7 décembre 2014, le Dr Q.,
médecin responsable de l'EMS [...], a relevé le passé d'addiction à l'alcool
de A.N., qui a de toute évidence eu pour conséquence d'assez
sévères troubles neuropsychologiques, sous la forme d'un syndrome
démentiel amnésique, plutôt modéré. Il a observé que cette addiction
s'était apparemment inscrite dans un contexte de psychose bipolaire. Il a
affirmé qu'à l'heure actuelle, A.N.________ ne semblait pas évaluer
adéquatement sa situation de vie, aussi bien sur les plans sanitaire, social
et économique, formulant par exemple un projet de départ au [...] pour y
épouser une hypothétique promise. Dans ces conditions, le Dr Q.________ a
déclaré que le discernement de son patient était clairement compromis et
qu'une mesure de protection, peut-être provisoire, était tout à fait
indiquée.
Dans leur rapport du 9 décembre 2014, [...] et [...],
respectivement cheffe d'unité et curatrice au sein de l'OCTP, se sont
prononcées contre une modifiction de la mesure instituée en faveur de
A.N.. Elles ont exposé que ce dernier rencontrait encore de
nombreuses difficultés avec la gestion de ses finances, ce dont il ne
semblait pas avoir conscience, qu'il relançait hebdomadairement sa
curatrice concernant des démarches administratives, reformulant
continuellement les mêmes requêtes malgré les nombreuses explications
fournies et qu'il s'engageait pour des commandes qu'il ne pouvait pas
honorer financièrement, demandant régulièrement de l'argent à son
entourage. Elles ont expliqué que A.N. semblait toujours vouloir
bien faire et rembourser ses dettes, mais ne se rendait pas compte qu'il
n'en avait pas les moyens, qu'il proposait des arrangements qu'il ne
pouvait pas honorer et ceci sans l'accord de la curatrice, de sorte qu'elles
ont considéré qu'il ne serait pas judicieux d'alléger la mesure instituée en
faveur de A.N..
Il résulte du rapport du 28 mai 2015 du Dr U.,
psychiatre de l'EMS [...], que l'état de santé de A.N.________ a connu une
nette amélioration, qu'il est stable sur le plan psychique, collaborant et
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qu'il prend régulièrement la médication prescrite. Selon le médecin,
l'évolution est favorable dans un milieu institutionnel protégé, de sorte
que la capacité de discernement de A.N.________ s'est améliorée dans
beaucoup de domaines, notamment la gestion du quotidien et le suivi
médical, mais non concernant le choix de son lieu de vie. Il a affirmé qu'un
suivi psychiatrique institutionnel lui semblait encore indiqué, mais qu'un
élargissement de la mesure de protection pourrait être envisagé afin que
A.N.________ puisse disposer d'une plus grande autonomie financière, seul
un essai pouvant permettre d'évaluer sa capacité d'autonomie.
A son audience du 12 juin 2015, la justice de paix a entendu
A.N.________ et son frère, B.N., D., curatrice, et S.,
infirmière référente à l'EMS [...].
A.N. a expliqué qu'il avait des difficultés avec son
budget, insuffisant par rapports à ses besoins et qu'il ne gérait pas lui-
même ses factures. Il a exposé son projet de rejoindre sa fiancée au [...]
d'ici la fin du mois de juin, raison pour laquelle il avait requis l'allègement
ou la levée de sa curatelle.
La curatrice a déclaré que A.N.________ allait mieux lorsqu'il
était bien entouré, comme c'était par exemple le cas à l'EMS [...]. Elle a
expliqué que son état s'était amélioré, mais qu'il avait encore beaucoup
de difficultés au niveau de la gestion et que les nombreuses demandes
pour lesquelles il sollicitait le personnel de l'EMS devaient être canalisées.
Elle a affirmé que A.N.________ avait pris seul la décision de partir au [...],
et qu'elle n'était favorable ni à son départ de l'EMS ni à son départ pour
l'étranger, craignant qu'il bénéficie d'un suivi médical et social insuffisant
dans ce pays, qu'il ne se retrouve livré à lui-même et fasse des dépenses
inconsidérées. Elle a déclaré qu'elle était initialement plutôt opposée à la
modification de la mesure, mais qu'elle était finalement favorable à
l'institution d'une curatelle de représentation et de gestion, compte tenu
du projet de départ au [...].
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S.________ a déclaré que l'état de l'intéressé s'était amélioré,
que, s'il avait des difficultés à gérer son argent à son arrivée, il s'était
donné de la peine et parvenait beaucoup mieux à tenir son budget, que le
but d'éviter une hospitalisation à répétition avait pu être atteint,
l'intéressé ayant besoin d'un rythme qu'il avait pu trouver à l'EMS ainsi
que de la prise régulière du traitement et que s'il continuait de la sorte, il
n'y avait pas de raison que cela ne se passe pas bien à l'avenir.
B.N.________ a pour sa part déclaré qu'il voyait régulièrement
son frère, que l'état de ce dernier s'était passablement amélioré et qu'il
avait encore certaines difficultés de gestion financière, en raison de son
budget trop serré.
A.N.________ a quitté l'EMS [...] à la fin du mois de juin 2015,
pour aller vivre en colocation avec son frère, à Aigle.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
ordonnant le maintien d'une curatelle de portée générale à forme de l'art.
398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en
faveur de A.N.________.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ;
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
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cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilge-
setzbuch I, Art. 1-456 CC, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Coce de procédure
civile suisse du
19 décembre 2008 ; RS 272). Selon les situations, le recours sera par
conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA,
op. cit., n. 12.39, p. 290).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
b) En l'espèce, interjeté en temps utile par la personne
concernée et suffisamment motivé, le recours est recevable.
Interpellée conformément à l’art. 450d CC, l’autorité de
protection a renoncé à reconsidérer sa décision.
Egalement interpellée, la curatrice ne s'est pas déterminée.
c) La Chambre des curatelles disposant d'un pouvoir d'examen
d'office, elle examine si la décision de première instance répond aux
règles formelles imposées par la loi. La procédure devant l'autorité de
protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l'art. 446 CC,
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l'autorité de protection établit les faits d'office (al. 1) et procède à la
recherche et à l'administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle
applique le droit d'office (al. 4). Aux termes de l'art. 447 al. 1 CC, la
personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que
l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée.
En l'espèce, la justice de paix a procédé à l'audition de
A.N.________ le 12 juin 2015, de sorte que son droit d'être entendu a été
respecté.
2.Le recourant soutient que les premiers juges n'auraient pas dû
s'appuyer sur le rapport du Dr Q.________, celui-ci étant négatif à son égard
et ne connaissant que mal sa situation.
a) Aux termes de l’art. 399 al. 2 CC, l’autorité de protection de
l’adulte lève la curatelle si elle n’est plus justifiée, d’office ou à la requête
de la personne concernée ou de l’un de ses proches. La mesure de
curatelle doit ainsi être levée dès que le motif qui a justifié son institution
a disparu et qu’aucune circonstance nouvelle n’en justifie le maintien
(Guide pratique COPMA, op. cit., n. 9.4, pp. 238-239 ; Meier/Lukic,
Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011,
n. 524, p. 239). La maxime inquisitoire s’applique à la procédure de
modification ou de mainlevée (art. 446 CC ; Meier, CommFam, Protection
de l’adulte, Berne 2013,
n. 33 ad art. 399 CC) et l’autorité est soumise à un devoir illimité d’établir
les faits (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la
révision du droit de la protection de l’adulte [Message], FF 2006, p. 6710 ;
Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, 2010, n. 2 ad art. 446 CC; Steck,
Erwachsenenschutzrecht, Einführung und Kommentar, 2
ème
éd., 2015, n. 4
ad art. 446 CC; Auer/Marti, Basler Kommentar, op. cit., nn. 2 et 3 ad art.
446 CC, p. 2555).
Sous l'ancien droit, la mainlevée d'une mesure prononcée sur
la base d'un rapport d'expertise psychiatrique, en particulier d'une
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interdiction selon l'art. 369 aCC, nécessitait un nouveau rapport
d'expertise (art. 436 aCC). Le droit révisé ne pose plus une telle exigence
(Guide pratique COPMA, op. cit., n. 9.7, p. 239; Häfeli,
Erwachsenenschutzrecht, Einführung und Kommentar, op. cit., n. 5 ad art.
399 CC). L'autorité de protection décide, dans le cadre de la procédure de
mainlevée, des mesures d'instruction nécessaires, selon son pouvoir
d'appréciation et en fonction des circonstances du cas d'espèce (Guide
pratique COPMA, loc. cit.). Dans ce cadre, elle peut ordonner une expertise
(art. 446 al. 2 CC ; Meier, CommFam,
op. cit., n. 33 ad art. 399 CC). En d'autres termes, l'autorité de protection
peut, mais ne doit pas nécessairement, ordonner une expertise dans le
cadre de la procédure de mainlevée.
b) En l'espèce, la mesure restreignant les droits civils résulte
d'une ancienne mesure volontaire à forme de l'art. 372 aCC,
automatiquement transformée en curatelle de portée générale dès le 1
er
janvier 2013 en vertu de
l'art. 14 al. 1 1
ère
phr. Tit. fin. CC. Aucune expertise médicale ne figure au
dossier. Les premiers juges ont fondé leur décision sur les certificats
médicaux du médecin généraliste et du psychiatre de l'EMS [...], sur un
rapport de l'OCTP ainsi que sur les témoignages des personnes entendues
à l'audience du 12 juin 2015.
Le rapport du Dr Q.________ ne mentionne aucune amélioration
de la situation du recourant et considère que le discernement de
l'intéressé est clairement compromis. Le Dr U.________ a quant à lui
constaté une nette amélioration de l'état de santé de l'intéressé, sa
capacité de discernement s'étant améliorée dans beaucoup de domaines,
mais non concernant le choix de son lieu de vie. Un élargissement de la
mesure de protection pourrait selon lui être envisagée afin que
A.N.________ puisse disposer d'une plus grande autonomie financière. Dans
son rapport du 9 décembre 2014, l'OCTP s'est prononcé en défaveur d'une
modification de la mesure instituée, faisant principalement état des
difficultés rencontrées par l'intéressé dans la gestion de ses finances. Lors
de son audition par la justice de paix au mois de juin 2015, la curatrice a
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insisté sur les difficultés de gestion de ses finances rencontrées par
A.N., indiquant qu'elle était finalement favorable à l'institution
d'une curatelle de représentation et de gestion. L'infirmière de l'EMS [...] a
également mentionné une amélioration de l'état de santé du recourant et
des progrès dans la gestion de son budget. Le frère de l'intéressé a
constaté une amélioration de l'état de santé de celui-ci et mentionné ses
difficultés à gérer ses finances.
Ainsi, bien que le Dr Q. et le Dr U.________ émettent
des doutes sur la capacité de discernement de l'intéressé, la plupart des
intervenants, dont le Dr U., ont constaté une amélioration de l'état
de santé du recourant, tout en relevant les difficultés encore rencontrées
dans la gestion de ses finances. Le
Dr U. et la curatrice, qui se sont prononcés le plus récemment sur
la situation de l'intéressé, sont en outre favorables à l'institution d'une
mesure moins contraignante. Compte tenu de ces éléments, il subsiste un
doute sur la nécessité de maintenir une curatelle de portée générale.
Dans la mesure où la curatelle de portée générale résulte de la
bascule automatique d'une ancienne mesure volontaire à forme de l'art.
372 aCC, qu'il n'y a aucune expertise au dossier, qu'il y a des indices d'une
amélioration de l'état de santé de l'intéressé et qu'on ne peut d'emblée
exclure qu'une mesure moins contraignante suffirait à protéger les
intérêts de l'intéressé, il convient d'annuler la décision entreprise et de
renvoyer la cause à la justice de paix, celle-ci étant invitée à ordonner une
expertise du recourant afin de déterminer, en particulier, l'étendue de son
besoin de protection ainsi que la mesure la plus adéquate pour y
répondre.
3.En conclusion, le recours de A.N.________ doit être admis, la
décision entreprise annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du
district du Jura-Nord vaudois pour instruction et nouvelle décision dans le
sens des considérants.
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Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC
[tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]),
l'avance de frais, par 200 fr., étant restituée au recourant.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis
II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Justice de
paix du district du Jura-Nord vaudois pour instruction et
nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L'arrêt est rendu sans frais, l'avance de frais, par 200 fr. (deux
cents francs) étant restituée au recourant A.N.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 14 janvier 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.N., personnellement;
-Mme D., assistante sociale auprès de l'Office des curatelles et
tutelles professionnelles.
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois.
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :