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TRIBUNAL CANTONAL
QE11.050249-142044
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM Battistolo et Colombini, juges
Greffier :MmeRodondi
Art. 404 et 450 CC; 3 al. 3 RCur
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par B., à Lausanne, contre la
décision rendue le 15 octobre 2014 par la Juge de paix du district de
Lavaux-Oron dans la cause concernant H..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 15 octobre 2014, expédiée le lendemain, la
Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : juge de paix) a remis à
B.________ le compte annuel 2013 concernant la curatelle de H.,
approuvé dans sa séance du 18 septembre 2014, et lui a alloué une
indemnité de 8’150 fr., plus 350 fr. de débours, montants à prélever sur le
patrimoine de la personne concernée.
B.Par acte du 17 novembre 2014, B. a recouru contre
cette décision en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens qu’une
indemnité de 36’500 fr., plus 350 fr. de débours, lui est allouée pour son
activité de curatrice pour l’année 2013. A titre de mesure d’instruction,
elle a requis l’audition de K., nouvelle curatrice de H.. Elle
a produit un bordereau de huit pièces à l’appui de son écriture, dont une
liste des tâches effectuées en faveur de H.. Il ressort de ce
document qu’elle a notamment veillé au bien-être et à la santé de la
prénommée, géré le personnel, les assurances sociales et les conflits,
établi des contrats de travail, contrôlé les présences, les heures
supplémentaires et l’argent du ménage, recherché du personnel, participé
à un colloque mensuel avec le personnel et à des entretiens individuels,
remplacé le personnel au pied levé en cas maladie ou accident, rédigé des
courriers et eu des contacts et rendez-vous réguliers avec la fiduciaire et
le conseil de l’intéressée, Me Philippe Chaulmontet.
Dans ses déterminations du 12 décembre 2014, H., par
l’intermédiaire de son conseil, a déclaré adhérer aux conclusions du
recours.
Interpellée, la juge de paix a, par lettre du 15 décembre 2014,
informé qu’elle n’entendait pas reconsidérer sa décision. Elle a déclaré
que l’indemnité allouée se référait à la fortune annoncée dans le compte
présenté pour la période considérée et respectait par conséquent le
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règlement sur la rémunération des curateurs. Elle a relevé qu’une
rémunération équivalent à 3 % (recte : pour mille) de la fortune nette de la
personne sous curatelle ne constituait qu’un seuil maximum au-delà
duquel il n’était pas possible d’aller et pas un droit d’obtenir ce montant.
Elle en a conclu que, même si la fortune de l’intéressée de 17'970'365 fr.
89 indiquée dans le compte final arrêté au 27 août 2014 après la
découverte par la curatrice de biens supplémentaires avait figuré sur le
compte 2013, cette dernière n’aurait pas pour autant eu droit à une
rémunération équivalent au 3 pour mille de ce montant. Enfin, elle a
affirmé que, si la curatrice invoquait des tâches qui dépassaient la gestion
courante, ses allégations devaient être pondérées, d’autres intervenants
professionnels (avocat, fiscaliste) ayant dû concourir à la légalisation de la
situation financière de H..
Par lettre du 5 janvier 2015, K. a déclaré adhérer aux
conclusions du recours.
C.La cour retient les faits suivants :
H., née le [...] 1916, a créé, avec l’aide de l’UBS, la
fondation [...], au [...], en 1988. L’art. 1 du règlement du 5 septembre
2007 de cette fondation stipule que, de son vivant, H. possède
exclusivement tous les droits sur la fortune et les revenus nets de la
fondation. Il ressort d’une lettre du 22 mai 2012 de Me Philippe
Chaulmontet, conseil de H., que la fortune de la fondation s’élève
à 19'000'000 francs.
Selon l’extrait du Registre foncier de Lausanne du 1
er
février
2010, H. est propriétaire individuelle de l’immeuble sis chemin
[...], à Lausanne, parcelle n° [...], estimé à 279'000 francs. Elle est
également propriétaire individuelle des biens-fonds nos [...] et [...] sis
chemin [...] et [...], à [...], d’une valeur de respectivement 2'415'000 fr. et
4'236'000 francs.
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Par décision du 17 mars 2011, la Justice de paix du district de
Lavaux-Oron (ci-après : justice de paix) a institué une tutelle provisoire à
forme de l’art. 386 aCC en faveur de H.________ et nommé B.________ en
qualité de tutrice provisoire.
Le 30 septembre 2011, les docteurs T.________ et G.,
respectivement médecin associé et chef de clinique adjoint au Service
Universitaire de Psychiatrie de l’Age Avancé (SUPAA) du CHUV, ont établi
un rapport d’expertise concernant H.. Ils ont diagnostiqué une
détérioration cognitive légère compatible avec une maladie d’Alzheimer à
début tardif. Ils ont relevé qu’il s’agissait d’une maladie
neurodégénérative irréversible d’évolution progressive pour laquelle il
n’existait pas de traitement. Ils ont affirmé que l’expertisée n’était plus
suffisamment autonome pour prendre soin d’elle-même, qu’une aide
permanente à domicile était nécessaire et que la mise en place d’une aide
de nuit était urgente. Ils ont estimé que l’intervention d’un réseau de soins
professionnel était également indiquée. Ils ont mentionné que l’expertisée
vivait dans une grande maison avec un grand jardin, dont elle était
propriétaire, entretenue par du personnel fixe, avec de l’aide au ménage
ainsi que pour les repas. Ils ont ajouté qu’elle employait également une
gouvernante personnelle et un jardinier à plein temps.
Le 6 décembre 2011, la justice de paix a procédé à l’audition
notamment de B.. Celle-ci a alors indiqué qu’une gouvernante au
bénéfice d’une formation d’assistante sociale et d’aide-infirmière avait été
engagée pour la journée afin d’assurer le maintien de H. à son
domicile. Elle a ajouté que deux autres personnes avaient également été
engagées pour les nuits et les week-ends, ce qui permettait d’assurer une
permanence en cas de vacances ou de maladie de l’un ou l’autre des
intervenants.
Par décision du même jour, l’autorité précitée a levé la mesure
de tutelle provisoire instituée en faveur de H., relevé B. de
son mandat de tutrice provisoire, institué une mesure de tutelle à forme
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de l’art. 369 aCC en faveur de H.________ et désigné B.________ en qualité
de tutrice.
Par lettre du 30 mai 2012, R., directeur de la fiduciaire
[...], à Lausanne, responsable du dossier financier de H., a informé
la juge de paix que dès l’année 2012, la prénommée devrait recevoir de la
fondation [...] une contribution annuelle de 300'000 francs.
Le 31 mai 2012, la justice de paix a procédé à l’audition
notamment de R.. Celui-ci a alors exposé que le conseil de
H. l’avait informé qu’il avait entrepris des démarches en vue
d’obtenir de la fondation [...] le versement de la rente annuelle de 300'000
fr. pour l’année 2011, voire une partie de ce montant pour l’année 2010.
Le 31 mai 2012, Q., courtier auprès de la [...], a estimé
la valeur des parcelles nos 3060 et 3061 propriété de H. dans une
fourchette de 34'000'000 fr. à 38'000'000 francs.
Selon le "compte du pupille" pour la période du 1
er
janvier au
31 décembre 2011 établi par B.________ et approuvé par la justice de paix
le 21 juin 2012, le patrimoine net de H.________ s'élevait à 2'983'641 fr. 75
au 31 décembre 2011.
Par décision du 16 juillet 2012, la justice de paix a remis à
B.________ le compte annuel 2011 concernant la curatelle de H.,
approuvé dans sa séance du 21 juin 2012, et lui a alloué une indemnité de
8’650 fr., plus 300 fr. de débours, montants à prélever sur les biens de la
personne concernée.
Par courrier du 27 février 2013, la juge de paix a informé
H. que, compte tenu de l’entrée en vigueur du nouveau droit, la
mesure de tutelle à forme de l’art. 369 aCC instituée en sa faveur était
remplacée de plein droit, avec effet au 1
er
janvier 2013, par une curatelle
de portée générale au sens de l’art. 398 CC.
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Selon le "compte de la personne sous curatelle" pour la
période du 1
er
janvier au 31 décembre 2012 établi par B.________ et
approuvé par la juge de paix le 4 juillet 2013, le patrimoine net de
H.________ s'élevait à 2'848'801 fr. 70 au 31 décembre 2012.
Par décision du 17 juillet 2013, la juge de paix a remis à
B.________ le compte annuel 2012 concernant la curatelle de H.,
approuvé dans sa séance du 4 juillet 2013, et lui a alloué une indemnité
de 8’550 fr., plus 200 fr. de débours, montants à prélever sur les biens de
la personne concernée.
Le 2 juin 2014, B. a établi un rapport concernant
H.________ pour l’année 2013. Elle y a annexé un document intitulé
«complément d’informations 2013» dans lequel elle a notamment indiqué
ce qui suit : «S’occuper de Mme H.________ est un vrai plaisir, ce qui est le
plus difficile c’est le personnel qui n’accepte pas que je puisse leur (sic)
faire une remarque lorsqu’il y a une erreur dans les médicaments à donner
à Mme ou dans un soin. Je suis en train de faire de l’ordre car ça ne va
plus».
Par lettre du 2 juillet 2014, Me Philippe Chaulmontet a informé
la juge de paix que B.________ entendait s’établir en Belgique dès fin août
2015 et a proposé K.________ en qualité de curatrice de H..
Par décision du 21 août 2014, la justice de paix a notamment
relevé B. de son mandat de curatrice de H., sous réserve
de la production d’un compte final et d’une déclaration de remise de biens
à la nouvelle curatrice, dans un délai de trente jours dès réception de la
décision, et nommé K. en qualité de curatrice.
Selon le "compte de la personne sous curatelle" pour la
période du 1
er
janvier au 31 décembre 2013 établi par B.________ et
approuvé par la juge de paix le 18 septembre 2014, le patrimoine net de
H.________ s'élevait à 2'715'902 fr. 05 au 31 décembre 2013. Sous le titre
"situation patrimoniale", la rubrique "actif" mentionne un immeuble et des
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terrains à hauteur de 6'930'000 francs. La rubrique «sorties de fonds» fait
état de frais de personnel à hauteur de 368'715 fr. 15.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix fixant
l’indemnité due à B.________ pour son activité de curatrice pour l’année
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les
trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad
art. 450 CC, p. 642).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
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essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera
par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, n. 12.39, p. 290).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de
l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de
sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de
faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43;
CCUR 28 février 2013/56).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile par la curatrice, le
présent recours est recevable. Il en va de même des autres écritures et
des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent
pas déjà au dossier. Interpellée conformément à l’art. 450d CC, la juge de
paix a déclaré qu’elle n’entendait pas reconsidérer sa décision.
2.A titre de mesure d’instruction, la recourante requiert
l’audition de K., actuelle curatrice de H..
Les éléments d’information étant suffisants pour permettre à
l’autorité de recours d’appréhender de manière circonstanciée la nature et
l’ampleur de l’activité liée à cette curatelle et ainsi statuer sur le présent
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recours, il n’y a pas lieu de donner suite à la réquisition d’audition de
témoin.
3.La recourante conteste le montant de l’indemnité qui lui a été
alloué pour son activité de curatrice de H.________. Elle affirme que
l’activité déployée dans le cadre de son mandat est allée bien au-delà des
tâches habituelles liées à une curatelle de portée générale. Elle fait valoir
qu’elle s’est occupée de l’ensemble des affaires de l’intéressée, soit
notamment de l’engagement du personnel, de son remplacement en cas
de maladie ou d’accident, de l’établissement des contrats de travail et de
la gestion du personnel et des assurances. Elle allègue avoir consacré 365
heures à l’exécution de ce mandat, soit une moyenne de 7 heures de
travail par semaine. Elle relève que la fortune sur laquelle s’est basée la
première juge pour fixer son indemnité ne correspond pas à la réalité, la
personne concernée détenant une fortune plus élevée, soit 18'000'000
francs.
a) Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération
appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant
prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de
protection de l’adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier
de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2).
Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la
rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes
afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne
concernée (al. 3).
En vertu de l’art. 48 al. 2 LVPAE, le tribunal cantonal fixe, par
voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur.
Selon l’art. 3 al. 3 RCur (Règlement sur la rémunération des
curateurs du 18 décembre 2012, RSV 211.255.2), si le travail effectif ne
justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou
supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'000 fr. et au
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maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée,
comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion
toutefois des rentes AVS, AI et accidents ou d'autres caisses de même
genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires
AVS/AI.
Selon l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des
services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une
rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession;
l'indemnité qui lui est ainsi allouée n'est pas soumise à la TVA, l'activité en
cause relevant de la puissance publique; lorsque le curateur effectue
également des opérations sans lien avec son activité professionnelle,
celles-ci justifient une indemnité distincte fixée par application analogique
de l'art. 3 al. 3 RCur. S’agissant des débours, ils font l’objet d’une liste de
frais détaillée que le curateur présente à l’autorité compétente en même
temps que son rapport annuel; une justification sommaire suffit lorsqu’ils
ne dépassent pas 200 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur).
Les débours et l’indemnité du curateur sont à la charge de la
personne concernée (art. 4 al. 1 RCur), lorsque celle-ci n’est pas indigente.
Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est
inférieure à 5’000 francs (art. 4 al. 2 RCur).
b) En l’espèce, il sied au préalable de relever que, quand bien
même une rémunération équivalent à 3 pour mille de la fortune ne
constitue qu’un maximum et pas un droit, comme cela résulte du texte
réglementaire et comme le rappelle la juge de paix dans sa prise de
position, l’indemnité effectivement allouée à la recourante en première
instance correspond au 3 pour mille de la fortune résultant des comptes
2013, montant du reste arrondi à la dizaine supérieure. Il en va de même
des indemnités allouées en 2011 et 2012, étant précisé qu’en 2011, la
somme correspondant au 3 pour mille de la fortune incluait les débours,
par 300 francs.
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Or, la fortune résultant des comptes ne correspond pas à la
fortune réelle de la personne concernée. En effet, les immeubles dont elle
est propriétaire à [...] valent nettement plus que les 6'651'000 fr.
représentant le total de l’estimation fiscale. Selon l’estimation de
Q.________ du 31 mai 2012, leur valeur est de l’ordre de 34'000'000 fr. à
38'000'000 francs. De plus, H.________ a créé une fondation
liechtensteinoise dont elle est l’unique bénéficiaire, qui a une fortune de
l’ordre de 19'000'000 fr. et qui lui verse 300'000 fr. par an depuis 2011 en
tout cas.
Dès lors, même en ne tenant compte que de la valeur fiscale
de l’immeuble et de la fortune de la fondation, qui n’est pas mentionnée
dans les comptes, l’intéressée dispose économiquement d’un actif
supérieur à 25'000'000 fr., ce qui porte le maximum de l’indemnité
possible selon la règle du 3 pour mille à 75'000 francs. Le montant de
8'150 fr. alloué par la première juge ne saurait par conséquent constituer
un maximum.
c) Il convient de déterminer le montant de l’indemnité de la
recourante à l’intérieur de la fourchette plus large définie ci-dessus. Pour
ce faire, il faut apprécier l’ampleur du travail effectif.
Outre qu’elle n’avait pas protesté lors de la fixation des
indemnités 2011 et 2012, la recourante n’a fourni que peu d’indications à
la juge de paix lui permettant d’apprécier l’ampleur de son activité. En
effet, le «complément d’informations 2013» annexé à son rapport de
curatrice de 2013 est assez succinct et ne permet pas de retenir
l’existence d’une activité sortant de l’ordinaire. A l’appui de son recours, la
recourante a toutefois produit une liste des tâches effectuées. Certes, il ne
s’agit pas d’une liste d’opérations détaillée telle que le font les avocats et
autres mandataires professionnels. Elle permet cependant d’acquérir une
idée de l’ampleur des tâches nécessaires et accomplies. En outre, il
ressort du dossier que la personne concernée est gravement atteinte dans
sa santé et qu’elle doit être suivie en permanence. Or, elle continue à
vivre à la maison dans un cadre privilégié. Elle a donc besoin de la
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présence d’un personnel conséquent, soit notamment une gouvernante à
plein temps pour la journée, deux personnes pour la nuit et un jardinier.
Les frais de personnel comptabilisés représentent ainsi un montant de
368'715 fr. 15. Dès lors, quand bien même beaucoup des opérations
contenues dans la liste paraissent relativement banales, la gestion
administrative et au quotidien de tout ce personnel ainsi que l’existence
de remplacements occasionnels d’urgence impliquent manifestement une
activité conséquente. Certes la recourante bénéficie de l’aide d’une
fiduciaire et d’un avocat pour les tâches qui dépassent la gestion
courante. Elle s’épargne ainsi quelques démarches, notamment celles
consistant à faire les comptes. Il n’en demeure pas moins que, compte
tenu de la complexité de la situation de H., elle a dû consacrer un
temps considérable à son mandat et déployer ainsi une activité allant au-
delà des tâches habituelles. Une moyenne de 7 heures hebdomadaire ne
paraît donc pas exagérée et peut être retenue, ce d’autant que le conseil
de l’intéressée ne conteste pas les 365 heures alléguées.
Dans son acte de recours, la recourante admet elle-même
qu’elle n’a pas eu à fournir des services propres à son activité
professionnelle. Dans la mesure où elle ne justifie pas de compétences
professionnelles particulières et n’a pas de frais généraux, un tarif horaire
de 80 fr. pour l’ensemble de son activité peut être admis.
L’indemnité de la recourante pour l’année 2013 doit ainsi être
arrêtée à 29'200 fr. (80 fr. x 365 heures), plus 350 fr. de débours, montant
qui n’est pas contesté.
3.En conclusion, le recours de B. doit être partiellement
admis et la décision entreprise réformée ce sens qu’une indemnité d’un
montant de 29'200 fr. et le remboursement des débours, par 350 fr., sont
alloués à la recourante pour son activité de curatrice de H.________ pour
l’année 2013, sommes à prélever sur le patrimoine de la prénommée.
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Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
La recourante ne peut pas se voir allouer de dépens. En effet,
la justice de paix n’ayant pas qualité de partie, mais celle d’autorité de
première instance, elle ne peut être condamnée au paiement de dépens
(ATF 140 III 385; CCUR 24 novembre 2014/287).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision entreprise est réformée en ce sens qu’une
indemnité d’un montant de 29'200 fr. (vingt-neuf mille deux
cents francs) et le remboursement des débours par 350 fr.
(trois cent cinquante francs) sont alloués à B.________ pour son
activité de curatrice de H.________ pour l’année 2013, sommes
qui devront être prélevées sur le patrimoine de H.________.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
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Du 14 janvier 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Cinzia Petito (pour Mme B.),
-Me Philippe Chaulmontet (pour Mme H.),
-Mme K.________,
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron,
par l'envoi de photocopies.
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15 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :