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TRIBUNAL CANTONAL
QE11.007198-151710
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 23 octobre 2015
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Colombini et Mme Courbat, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 426, 431, 450 ss, 450e CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par D.________, à Glion, contre la
décision ren-due le 16 septembre 2015 par la Justice de paix du district de
l’Ouest lausannois (ci-après : justice de paix), dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 16 septembre 2015, envoyée pour notification
aux parties le 30 septembre 2015, la Justice de paix du district de l’Ouest
lausannois (ci-après : justice de paix) a maintenu la mesure de placement
à des fins d’assistance prononcée le 13 février 2013, pour une durée
indéterminée, en faveur de D., né le [...] 1961 (I) et statué sur les
frais (II).
En droit, les premiers juges ont considéré devoir maintenir la
mesure de placement ordonnée en faveur du prénommé, observant que
sa situation médicale ne s’était pas suffisamment améliorée pour qu’il soit
libéré.
B.Par acte posté le 12 octobre 2015, D. a recouru contre
cette décision, demandant en substance la levée de son placement. Il a
produit plusieurs pièces.
Par courrier du 20 octobre 2015, l’autorité de protection a
renoncé à reconsidérer sa décision et s’en est remise à justice.
Le 23 octobre 2015, la Chambre des curatelles a procédé
aux auditions de D., assisté de son curateur de représentation ad
hoc, Me T., de l’infirmière de l’EMS R., A., qui
l’accompagnait et de la curatrice de l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles (ci-après : OCTP), à Lausanne, Q.________.
C.La cour retient les faits suivants :
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1.La Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après :
juge de paix) a été informée de la situation de D.________ durant le mois de
janvier 2010. A cette époque, le Centre social régional de l’Ouest
lausannois (ci-après : CSR), à Renens, avait exprimé ses inquiétudes à
propos de la santé mentale de l’intéressé et de ses conditions de vie
précaires. En particulier, consommant abusivement de l’alcool et des
produits stupéfiants, D.________ s’était livré à des actes de violen-ce,
lesquels avaient entraîné une condamnation pénale à trois mois
d’emprisonne-ment qui avait été suspendue au profit du suivi d’un
traitement auprès de la Consultation de Chauderon. L’intéressé ne se
rendait cependant qu’irrégulièrement aux rendez-vous fixés et ne semblait
pas être effrayé par la perspective de devoir exécuter sa peine, s’il ne
respectait pas les prescriptions médicales données. Inquiet pour le devenir
de D., le CSR avait demandé à l’autorité de protection d’examiner
l’opportunité de prendre une mesure tutélaire en sa faveur. Dans cette
optique, la juge de paix avait ouvert une enquête et ordonné l’expertise
psychiatrique de l’intéressé. Rendu en 2010, cette expertise avait conclu à
l’existence d’un syndrome d’abus de substances (alcool, cannabis et
benzodiazépines), consécutif à une ancienne dépendance à l’héroïne et à
la cocaïne, ainsi qu’à une schizophrénie paranoïde, se caractérisant par
des troubles délirants ainsi que par une importante désorganisation de la
pensée et du comportement. Au vu des conclusions des experts qui
avaient estimé que l’expertisé n’était pas en mesure de sauvegarder ses
intérêts et qu’il devait poursuivre le traitement ambulatoire entrepris dans
le cadre de l’action pénale, la juge de paix avait, le 14 décembre 2010,
institué une tutelle à forme de l’art. 369 aCC (Code civil suisse du du 10
décembre 1907, RS 210) en faveur de D..
2.Le 12 juin 2012, l’autorité de protection a réouvert une
enquête à l’endroit du prénommé et ordonné son expertise psychiatrique.
Bien que s’étant soumis dans un premier temps, certes avec réticence, au
programme de soins établi, l’intéressé s’était rebellé et avait été signalé à
l’autorité pénale qui avait estimé que la problématique décrite relevait
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plutôt de mesures de protection personnelles que de la protection de la
sécurité publique.
Le 21 décembre 2012, les Drs F.________ et W.,
respectivement médecin associé et chef de clinique adjoint au sein du
Centre d’Expertises – Département de psychiatrie du CHUV, ont déposé
l’expertise requise. Dans leur rapport, ils ont confirmé le diagnostic de
syndrome de dépendance à l’alcool et de schizophrénie paranoïde. Selon
leurs informations et propres constatations, l’expertisé ne s’était plus
montré physiquement violent ni n’avait directement mis en danger la vie
d’autrui depuis l’intervention de l’autorité pénale en 2008, mais sa
dépendance à l’alcool constituait un facteur aggravant pour sa santé dès
lors qu’elle pourrait entraîner dans le futur un risque accru d’affections
hépatiques, neurologiques, cardiovasculaires et de l’appareil digestif. En
outre, cette addiction compromettait les tentatives de prise en charge de
sa maladie psychia-trique et détériorait ses conditions de vie. L’expertisé
se trouvait ainsi régulièrement à la rue. Si D. reconnaissait pouvoir
consommer, par périodes, abusive-ment de l’alcool, il niait souffrir de
dépendance, n’avait pas conscience des implica-tions que son alcoolisme
comportait, n’estimait pas nécessaire de se priver de bois-sons alcoolisées
et n’était pas capable de maîtriser son penchant ni de collaborer à un
traitement. Relevant que le traitement ambulatoire ordonné par l’autorité
pénale, entre 2009 et 2012, n’avait pas amélioré la situation – bien que de
nouveaux délits n’aient pas été constatés – et que la mesure tutélaire
n’avait pas non plus apporté les bénéfices attendus, les experts avaient
préconisé, dans un délai d’un à deux ans, de placer l’expertisé à des fins
d’assistance dans un établissement comme le foyer G.________, à [...],
estimant que ce lieu constituerait un établisse-ment propre à répondre à
ses besoins.
3.Le 15 janvier 2013, l’autorité de protection a remplacé de plein
droit et avec effet au 1
er
janvier 2013, date d’entrée en vigueur du
nouveau droit de la protection de l’adulte, la tutelle instaurée par une
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curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC et désigné
Q., collaboratrice de l’OCTP, comme curatrice de D..
4.Le 13 février 2013, ayant procédé aux auditions de l’expertisé
et de sa curatrice, laquelle avait souligné rencontrer de nombreux
problèmes de collaboration avec l’intéressé et écarté la possibilité de le
responsabiliser davantage dans la gestion de ses finances – qu’il gérait
d’ailleurs difficilement –, l’autorité de protection a confirmé la curatelle de
portée générale instituée et maintenu la curatrice dans ses fonctions. Par
même décision du 13 février 2013, elle a ordonné le placement à des fins
d’assistance de D., considérant que son adhésion au traitement
avait été minime et qu’aucune amélioration n’avait été constatée sur le
plan clinique si bien que la justice pénale avait estimé que la poursuite du
traitement était vouée à l’échec et qu’il convenait de lever la mesure.
D. avait été placé dans l’EMS G..
5.Au cours du mois d’octobre 2013, l’autorité de protection a
procédé au réexamen du bien-fondé de la mesure de placement. A cet
effet, elle a procédé, le 15 janvier 2014, aux auditions de D., de
l’infirmière référente de l’EMS qui l’accompagnait et de la
curatriceQ.________. Des déclarations recueillies il est ressorti que, si,
durant son placement, le comparant avait fait de nombreux efforts
d’adaptation, notamment au niveau de l’encadrement fixé et du
traitement prescrit, sa situation médicale demeurait globalement
inchangée. Il persistait à nier toute problé-matique pathologique,
continuait à consommer régulièrement des produits addictifs en dépit des
règles de l’établissement, avait tendance à se montrer agressif et violent à
l’égard des personnes qui l’entouraient lorsqu’il était pris de boisson et
demeurait réticent, de manière générale, à tout traitement
médicamenteux, une hospitalisation de deux semaines à l’Hôpital de Cery
ayant en particulier été nécessaire pour le recadrer. Les intervenants de
l’EMS disaient avoir atteint les limites de leur prise en charge et, tout en
relevant la nécessité de continuer à assurer un encadrement et un
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accompagnement à D., disaient examiner d’autres alternatives de
prise en charge, telle qu’une hospitalisation, pour le traiter efficacement.
Dans un rapport du 29 janvier 2014, l’infirmière référente avait également
fait état de l’attitude de déni de D.f, de son refus de se soigner
dans un autre établissement ou de se faire hospitaliser et de son désir
d’avoir un appartement.
Compte tenu du contexte décrit, l’autorité de protection a
maintenu, le 12 février 2014, le placement à des fins d’assistance de
D..
6.Le 25 mars 2014, la curatrice a informé l’autorité de protection
que D. serait expulsé de l’EMS G.________ le 30 mars 2014 et qu’il
serait hospitalisé à l’Hôpital [...], en attendant de lui trouver un autre lieu
de vie. Dans son courrier du 14 avril 2014, elle a avisé l’autorité que
D.________ avait été placé à l’Hôpital [...], le 31 mars 2014, puis, le 4 juin
2014, qu’il avait intégré l’EMS R.________, à [...], établissement avec lequel
un contrat d’hébergement a ensuite été conclu.
7.Le 19 novembre 2014, l’autorité de protection a réentendu
D., l’infirmière de la Fondation R., [...], qui l’accompa-
gnait, ainsi que la curatrice. Les comparantes ont indiqué que, si le
comportement de D.________ s’était quelque peu amélioré, la situation,
dans l’ensemble, n’avait pas significativement évolué. En particulier, le
personnel de l’EMS R.________ suspectait que D., qui s’efforçait de
ne plus boire d’alcool, compensait son manque en consommant du
cannabis. Pour sa part, D. avait déclaré qu’il ne supportait plus sa
situation et qu’il voulait sortir de l’EMS.
8.Au cours du mois de juillet 2015, l’autorité de protection a
procédé au réexamen de la mesure de placement. Invité par la juge de
paix à lui faire savoir s’il souhaitait être entendu à ce propos, D.________ ne
s’est pas manifesté. Sur la base des éléments au dossier, notamment du
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7 -
rapport de la curatrice du 18 août 2015, la juge de paix a observé que,
globablement, la situation de D.________ n’avait pas progressé. Si, certes,
la curatrice avait constaté une certaine amélio-ration, notamment au
niveau du comportement et de l’hygiène du prénommé, lequel respectait
mieux les médications prescrites, les règles de l’EMS et l’accompa-
gnement mis en place, sa dépendance à l’alcool restait encore
préoccupante. Nonobstant les règles claires de l’établissement et les
avertissements donnés, D.________ continuait à consommer de l’alcool,
niait son addiction et avait une influence négative sur les autres résidents.
Selon un rapport du directeur de la fondation, L., du 16 juillet
2015, il travaillait à raison de cinq fois deux heures et trente minutes par
semaine, dans un atelier socio-professionnel en cuisine, mais ne pouvait
toutefois s’y rendre tous les jours car, certains matins, il était pris de
boisson dès 9 heures. Il profitait également de brèves pauses pour
s’adonner à son penchant. Sa capacité d’introspection était très faible et
ses violations à l’encadre-ment défini étaient régulières. Selon L.,
D.________ procurait du THC aux autres résidents et niait
systématiquement les transgressions commises, même lorsqu’il était
surpris sur le fait. Aussi, selon L., si D. ne changeait pas
d’attitude à moyen terme, il conviendrait de le placer dans un autre
établissement.
En outre, le rapport adressé par la curatrice à l’autorité de
protection indiquait que D.________ était suivi à la Consultation de
Chauderon par la médecin psychiatre H., la psychologue
assistante, S. et par l’infirmière en psychiatrie, [...].
Lors de l’audience qui s’est déroulée devant la cour de céans
le 23 octobre 2015, D.________ a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec les
conclusions des avis médicaux déposés dans le cadre de la procédure. Il a
affirmé n’avoir aucunement besoin d’un médecin psychiatre ou de prendre
des médicaments et ne pas comprendre pourquoi il comparaissait devant
un tribunal, n’ayant agressé personne. Il a admis consommer de l’alcool.
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A.________ a indiqué qu’elle suivait la situation de D.________
depuis le 3 juin 2014 et qu’elle était son infirmière référente. Elle a précisé
qu’après un certain nombre de complications, liées notamment aux
menaces que le compa-rant avait proférées à l’égard de membres du
personnel de l’EMS où il réside, la situation s’était depuis lors améliorée.
L’intéressé prenait quotidiennement des neu-roleptiques sous forme de
comprimés et respectait ce traitement, bien que manifestant
régulièrement l’intention de l’arrêter, considérant n’être pas malade. Sur
ce point, elle a précisé que les intervenants qui suivaient D.________
doutaient d’ailleurs que l’intéressé suive correctement les prescriptions
médicales données, s’il bénéficiait d’un encadrement plus léger. Par
ailleurs, depuis peu, D.________ était suivi par la médecin psychiatre [...].
La comparante a encore indiqué que les intervenants et la
direction de l’EMS étudiaient l’opportunité d’entreprendre d’autres
démarches pour trouver au comparant une autre institution pouvant
mieux répondre à ses aspirations dans l’optique de le motiver.
Pour sa part, la curatrice a précisé que la situation de
D.________ allait être prochainement réévaluée. Elle a ajouté que, dans
l’éventualité où le com-parant ne pourrait pas rester à l’EMS R.________ et
quand bien même il ne constituait pas un danger pour autrui, il n’y aurait
pas d’autres choix que de le transférer à l’hôpital en attendant de lui
trouver un autre lieu de vie. En outre, elle a indiqué qu’elle avait
récemment écrit au comparant pour lui dire comment il pourrait obtenir un
appartement protégé, mais que cette perspective n’avait guère incité le
comparant à s’améliorer. Cela étant, elle reconnaissait que, depuis qu’il
était pris en charge dans un cadre institutionnel, D.________ essayait de
s’améliorer, respectait les règles fixées et se montrait plus agréable.
Au cours de l’audience, la curatrice Q.________ a déposé un
avis médical réactualisé de la situation de D.. Dans cet avis, établi
le 22 octobre 2015, la Dresse H. et S.________, respectivement
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Cheffe de clinique et psychologue assistante dans le Département de
psychiatrie – Service de psychiatrie générale du CHUV font, pour
l’essentiel, les mêmes observations que leurs prédécesseurs. En
particulier, elles relèvent ce qui suit :
« (...)
Depuis la décision de PLAFA et l’intégration d’un logement en milieu
protégé tout d’abord à l’EMS G.________ puis à la Fondation R.,
nous observons une stabilisation clinique et sociale. M. D. est
compliant au traitement, régulier dans le suivi. Il présente encore une
anosognosie totale de ses troubles psychiatriques et une difficulté à
maintenir un cadre strict en foyer notamment sur le plan de la
consommation, ce pourquoi nous sommes favorables au maintien du
cadre actuel, c’est-à-dire le maintien d’un logement dans une structure
protégée. La levée du PLAFA serait à risque d’exposer M. D.________ d’une
nouvelle rupture de soins avec interruption du traitement médicamenteux
amenant ainsi une péjoration symptoma-tique et des risques auto et
hétéro-agressifs. Nous avons récemment transmis le suivi psychiatrique
ambulatoire à la Dre [...], psychiatre et psychothérapeute privée
collaborant étroitement avec la Fondation R.________ et ceci dans le but de
permettre au patient de bénéficier de soins à proximité. Dans ce cadre et
avec le récent changement de suivi, nous estimons qu’il est essentiel de
poursuivre la collaboration avec la Fondation R..
(...). »
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre la décision de l’autorité de
protection de l’adulte de maintenir, pour une durée indéterminée, le
placement à des fins d'assistance de D. en institution, décision qui
a été rendue dans le cadre de l’examen périodique prévu en application
des art. 426 et 431 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
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la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il
n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après :
CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de
sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad
art. 450 CC, p. 2624).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
b) Interjeté en temps utile par la personne concernée elle-
même, le recours est recevable. Les pièces jointes le sont également, si
tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. L’autorité de protection a
été interpellée conformément à l’art. 450d al. 1 CC.
- a) La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est
pas affectée de vices d’ordre formel. Elle doit procéder à un examen
complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art.
450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire,
puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent
aussi devant l’instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n.
12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant
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elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et
renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter
l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2
CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou
cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
Les maximes de procédure de l’art. 446 CC s’appliquent à
l’examen périodique, le contrôle devant inclure une audition de la
personne placée (art. 447 al. 1 CC), à moins que des raisons de santé ne
rendent cette audition impossible, et de son curateur, ainsi qu’une prise
de position de l’institution de placement (Guillod, in Commentaire du droit
de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 8 ad art.
431 CC, pp. 730 et 731). En pareil cas, une nouvelle expertise ne s’impose
pas (Bernhart, Handbuch der fürsorgerischen Unterbringung, Bâle 2011, n.
409, p. 164 ; Guillod, op. cit., n. 8 ad art. 431 CC, p. 731 ; CCUR 18
septembre 2013/233 c. 3c). Un avis médical, même simplifié, doit
cependant être exigé. Les experts mandatés doivent disposer des
connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie mais ne doivent
pas nécessairement être des médecins spécialistes dans ces disciplines; ils
ne doivent pas non plus s’être déjà prononcés sur la maladie de l'intéressé
dans une même procédure (CCUR 16 octobre 2014/248, CCUR 25 juin
2013/167).
b) En l’espèce, le recourant n’a pas été entendu par l’autorité
de protection. Il a toutefois été invité, par courrier du 8 juillet 2015, à
indiquer, dans les dix jours, s’il souhaitait être entendu dans le cadre du
réexamen périodique de la mesure. Le recourant ne s’est pas manifesté.
Dans la mesure où l’opportunité de s’exprimer personnellement devant
l’autorité de protection lui a été donné, son droit d’être entendu a été
respecté. En outre, il a comparu devant la cour de céans (art. 450e al. 4 1
re
phr. CC ; ATF 139 III 257), qui dispose d’un libre pouvoir d’examen en fait
et en droit, devant laquelle il a pu s’expliquer à propos du maintien de son
placement.
Par ailleurs, le dossier comporte un rapport médical, établi le
22 octobre 2015 par la Dresse H.________ et S.________, qui occupent
respective-ment les fonctions de cheffe de clinique et de psychologue
assistante au sein du dé-partement de psychiatrie du CHUV. Emanant de
praticiennes disposant des connais-sances requises en psychiatrie et qui,
de surcroît, n’avaient encore jamais eu à se prononcer sur l’état de santé
du recourant avant d’être consultées, ce rapport, associé aux autres
compte-rendus et avis figurant au dossier, suffit à la cour de céans pour
statuer.
La cour de céans est donc en mesure de statuer valablement
sur le recours déposé.
3.Le recourant soutient ne pas être dépendant de l’alcool et
pouvoir vivre de manière autonome, demandant à être libéré du
placement.
a) Selon l’art. 431 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte
doit, dans les six mois qui suivent le placement, examiner si les conditions
du maintien de la mesure sont encore remplies et si l’institution est
toujours appropriée (art. 431 al. 1 CC). Elle effectue un deuxième examen
au cours des six mois qui suivent. Par la suite, elle effectue l’examen aussi
souvent que nécessaire, mais au moins une fois par an. Son contrôle doit
être individualisé et approfondi (Guillod, op. cit., n. 7 ad art. 431 CC, p.
730).
En vertu de l'art. 426 CC, une personne peut être placée dans
une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une
déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le
traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al.
1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée
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représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection
(al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du
placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de
ses proches peut demander sa libération en tout temps (al. 4). La notion
de troubles psychiques comprend la maladie mentale ainsi que les
dépendances, en particulier l'alcoolisme, la toxicomanie et la
pharmacodépendance. Cette notion en-globe toutes les maladies mentales
reconnues en psychiatrie, c'est-à-dire les psy-choses et les psychopathies
ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les
dépendances (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection
de l’adulte, 2011, n. 668, p. 303; Guide pratique COPMA, n. 10.6, p. 245).
Cet article reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les
conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JT
2013 III 38). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause
du placement de sa condition (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes
physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1358, p. 594). La
loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une
cause de placement (troubles psychiques, défi-cience mentale ou grave
état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être
fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de
satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter
le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302).
La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de
l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins
d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes
mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin
d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige
qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d’un traitement
médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens
étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156 ;
Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1365, p. 596). Il faut encore que la
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protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une
mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres
mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement
ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces
(Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596 ; Message du Conseil
fédéral du 17 août 1977 à l’appui de la révision du code civil suisse
(privation de liberté à des fins d’assistance), FF 1977 III 28-29 ; JT 2005 III
51 c. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui
exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié
par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et
raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être
considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives
portant une atteinte moins importante à la situation juridique de
l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n. 673, p. 306 ;
Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure restrictive est
notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de
produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel,
spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF
5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008, c. 3).
Afin d’éviter que le placement à des fins d’assistance ne se
prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée
doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus
réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de
l’adulte est plus restrictif que l’ancienne réglementation : il ne suffit plus
que l’état de la personne concernée lui permette de quitter l’institution,
encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l’encadrement
nécessaire hors de l’institution ait pu être mis en place (Message du
Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de
protection de l’adulte, FF 2006 p. 6696). Il peut en effet arriver que l’état
se soit amélioré, mais qu’une prise en charge ambulatoire ne soit pas pour
autant possible ou que cet état ne soit pas encore suffisamment stabilisé.
La [nouvelle] règle devrait permettre d’éviter une libération nécessitant
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immédiatement après un nouveau placement (Meier/Lukic, n. 881 ad art.
n. 705, p. 321 et références citées).
b) En l’espèce, les éléments au dossier, particulièrement les
rapports récents de la curatrice, de la Dresse H.________ et de la
psychologue assistante S.________ établissent que la situation de
l’intéressé s’est stabilisée. Le recourant est plus compliant au traitement
et respecte le suivi médical. Cependant, l’ensemble des experts et
intervenants s’accordent à dire que le recourant est encore trop
dépendant de l’alcool et donc trop vulnérable pour être libéré de la
mesure de placement. Tous estiment qu’il doit être maintenu en milieu
protégé, telle la Fondation de R.________, pour éviter une régression de son
état.
La cour de céans partage cet avis. Comme il l’a déclaré lui-
même lors de sa dernière audition, le recourant ne s’estime pas malade ; il
conteste avoir besoin d’un traitement. Anosognosique, il peine à diminuer
sa consommation d’alcool, en absorbe encore quotidiennement et ne se
rend pas compte des risques encourus, aussi bien sur le plan de sa santé
que de sa situation sociale et financière. Dans la mesure où, pris en
charge depuis 2006, il n’a jamais pu respecter les traitements et suivis qui
lui ont été prescrits sous forme ambulatoire, il est par conséquent
prématuré de l’autoriser à bénéficier d’un encadrement plus léger, au
risque de l’exposer à nouveau à une rupture de soins, à un total
dénuement et d’entraîner une aggravation de sa maladie, comme cela
s’est produit maintes fois par le passé. En outre, il pourrait constituer un
danger pour autrui, à un stade ultime.
Dès lors, si l’on peut comprendre le désir légitime du recourant
de vouloir vivre de manière plus autonome, on ne peut encore, vu le peu
de progrès réalisés, accéder à sa demande. Pour le prémunir de la
dépendance qui l’affecte et qu’il ne parvient pas encore à contrôler, il
convient donc de le maintenir en institution, sa situation pouvant toujours
-
16 -
être réévaluée, à plus ou moins brève échéance, si son état de santé
devait s’améliorer.
4.a) En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
b) Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC
[Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
c) Le 19 octobre 2015, la Juge déléguée de la cour de céans a
institué une curatelle de représentation ad hoc en faveur du recourant et
désigné Me Laurent Pfeiffer, avocat à Montreux, pour le représenter (art.
450
e
al. 4 CC).
Le 23 octobre 2015, Me Laurent Pfeiffer a produit à la cour de
céans sa note d’honoraires et débours et requis d’être indemnisé pour la
présente procédure. Selon les éléments communiqués, Me Laurent Pfeiffer
a consacré trois heures et cinquante-quatre minutes à son mandat, temps
qui apparaît raisonnable et admissible au regard des difficultés de la cause
et des démarches entreprises. Une indemnité correspondant à trois heures
et cinquante-quatre minutes, calculée au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al.
1 let. a RAJ, Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV
211.02.3) et s’établissant à 702 fr., doit par conséquent lui être allouée,
avec 121 fr. de frais de déplacement et autres débours.
L’indemnité totale due au curateur doit ainsi être arrêtée à 823
fr., sans TVA (cf. art. 3 al. 4 RCur [Règlement du 18 décembre 2012 sur la
rémunération des curateurs, RSV 211.255.2]), pour la procédure de
recours.
-
17 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L’indemnité de Me Laurent Pfeiffer, curateur de représentation
du recourant D., est arrêtée à 823 fr. (huit cent vingt-
trois francs), débours compris, pour la procédure de recours et
mise à la charge de l’Etat.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-D.,
-Me Laurent Pfeiffer,
-
Q.________,
-
18 -
et communiqué à :
-Justice de paix du district de l’Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 00ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :