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TRIBUNAL CANTONAL
QE10.040302-150011
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : M. K R I E G E R , juge délégué
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 450, 450d al. 2 CC ; 242 CPC
Vu la décision du 2 décembre 2014, adressée le même jour
pour notification aux parties, par laquelle le Juge de paix du district de
Lausanne (ci-après : juge de paix) a consenti au morcellement,
selon le projet 1 du 29 septembre 2014, de la parcelle [...] dont K.________
est propriétaire,
vu le recours, comprenant une requête d’effet suspensif,
interjeté le 5 janvier 2015 par K.________ qui conclut, à titre préliminaire et
incident, à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur sa
requête simultanée en libération de ses fonctions du curateur [...] et en
désignation d’un nouveau curateur et, à titre principal, à l’annulation de la
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décision rendue le 2 décembre 2014 et au renvoi de la cause au juge de
première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants,
vu les déterminations d’[...], du 12 janvier 2015, qui conclut,
sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions du recours et de la
requête d’effet suspensif qu’il contient,
vu la décision du 14 janvier 2014 par laquelle le Juge délégué
de la Chambre des curatelles (ci-après : juge délégué) a rejeté la requête
tendant à la suspension de la procédure de recours et rappelé que le
recours avait un effet suspensif, conformément à l’art. 450c CC (Code civil
suisse du 19 décembre 1907 ; RS 210),
vu la décision de la justice de paix du 19 mars 2015 relevant
[...] de son mandat de curateur de K.________ et désignant [...] comme
nouveau curateur,
vu la lettre du 27 avril 2015, aux termes de laquelle [...] a
déclaré qu’à la suite de la nomination par la justice de paix d’un nouveau
curateur de sa mère, elle s’en remettait à justice ainsi qu’à la position du
conseil de K.,
vu le courrier du 29 avril 2015, par lequel le juge de paix a
déclaré que la situation avait changé, que le nouveau curateur de la
recourante envisageait de faire de nouvelles propositions de mise en
valeur de la parcelle dont K. était propriétaire et, qu’en accord
avec [...], la recourante et son conseil, il apparaissait que la décision
entreprise n’avait plus lieu d’être et devait être réexaminée,
que le juge de paix priait en conséquence la cour de céans de
considérer sa décision du 2 décembre 2014 comme nulle et non avenue,
un nouveau projet devant lui être proposé par le nouveau curateur,
qu’il ajoutait, pour autant que de besoin, que la présente
décision valait reconsidération de celle du 2 décembre 2014 ;
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attendu que par lettre du 30 avril 2015, le conseil de la
recourante a pris acte du retrait de la décision dont est recours et
considéré, d’entente avec le nouveau curateur de la personne concernée,
que la procédure de recours était devenue sans objet et que la cause
pouvait être rayée du role ;
considérant que si l’autorité de première instance rend une
nouvelle décision en annulant simultanément la première, la procédure
pendante devient sans objet puisque le motif du recours a disparu
(Message du 12 septembre 2006 concernant la révision du code civil
suisse, FF 2006 6718 ; Reussler, Basler Kommentar, n. 29 ad art. 450d CC
; Bohnet, Le nouveau droit de la protection de l’adulte, p. 93),
qu’en l’espèce, la cause est devenue sans objet ensuite de la
reconsidération du juge de paix et doit être rayée du rôle (art. 242 CPC
[Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]),
que l’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4
TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
le Juge délégué,
de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
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III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le juge délégué :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Valentin Marmillod (pour K.________),
-M. Samuel Zufferey,
-
Mme Anne Dessous l’Eglise,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :