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TRIBUNAL CANTONAL
QE10.033031-150060
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L A C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 16 janvier 2015
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:M.Colombini et Mme Courbat
Greffière:MmeBourckholzer
Art. 59 al. 2 let. a CPC
Vu la décision du 11 décembre 2014, adressée pour
notification aux parties le 16 décembre 2014, par laquelle la Justice de
paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a notamment
désigné R.________ en qualité de curatrice de V.________, née le [...] 1970,
dans le cadre de la curatelle de portée générale instituée en faveur de
celle-ci en vertu de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907,
RS 210) (II), défini les tâches de la curatrice (III) et privé d’effet suspensif
tout recours éventuel contre la décision (V),
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vu le recours interjeté le 10 janvier 2015 par V.________ contre
cette décision,
vu les pièces au dossier;
attendu que l’existence d’un intérêt digne de protection de la
partie recourante est une condition de recevabilité de tout recours (art. 59
al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272],
applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE [loi du 29 mai
2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de
l'enfant, RSV 211.255] ; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 88 ss ad
art. 59 CPC, pp. 174-175, et la jurisprudence citée),
qu'une personne qui fait valoir une prétention doit démontrer
qu'elle a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa
demande (Bohnet, op. cit., n. 89 ad art. 59 CPC, p. 174),
que l'absence d'un tel intérêt – qui doit être constatée d'office
(art. 60 CPC) – entraîne l'irrecevabilité du recours,
qu’en l’espèce, la décision entreprise a pour objet le
changement d’un curateur,
que, dans son recours, V.________ ne conteste pas la personne
de la curatrice qui a été nommée pour la représenter ni le dispositif de la
décision rendu, mais remet uniquement en cause le principe de la
curatelle qui a été prononcée en sa faveur,
que ce point ne fait pas partie de l’objet de la décision
attaquée,
que faute d’intérêt digne de protection, le recours de
V.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable,
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que, néanmoins, il appartiendra à l’autorité de protection
désignée de traiter l’écriture déposée par la recourante comme une
requête de levée de la curatelle;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-V.,
-R.,
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et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :