252
TRIBUNAL CANTONAL
QE09-041245-160549
97
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Colombini et Stoudmann, juges
Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 426, 431 al. 1 et 450e al. 3 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par N.________, sans domicile, placé à
l’Hôpital de Cery, site de Cery (Prilly), contre la décision rendue le 22 mars
2016 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause le
concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 22 mars 2016, dont les considérants écrits ont
été adressés pour notification aux parties le 29 mars 2016, la Justice de
paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix), a maintenu, pour
une durée indéterminée, la mesure de placement à des fins d’assistance
prononcée en faveur de N.________ à l’Hôpital de Cery ou dans tout autre
établissement approprié à sa situation (I), rejeté la demande formée par
l’intéressé tendant à la levée du placement à des fins d’assistance
prononcé en sa faveur (II) et laissé les frais de la décision à la charge de
l’Etat (III).
En droit, les premiers juges ont considéré que N.________
souffrait toujours d’une schizophrénie paranoïde et d’une dépendance aux
produits toxiques, qu’il consommait même dans l’enceinte de Cery, de
sorte qu’il présentait encore une cause de placement à des fins
d’assistance, que l’administration régulière de ce traitement était
indispensable car seule susceptible de prévenir la réapparition de troubles
comportementaux sévères, avec risque de passage à l’acte auto- et
hétéro-agressif, de même qu’une décompensation franche de son trouble
psychotique, qu'un encadrement était nécessaire pour assurer la prise des
médicaments, que N.________ était ambivalent quant au maintien de son
traitement en dehors de l'hôpital et avait fait part, dans un courrier du 9
février 2016, de sa volonté d'arrêter toute médication, qu'une solution en
foyer et en appartement n'était pas réaliste, qu'il était inenvisageable que
N.________ reste livré à lui-même, notamment en vivant seul dans la rue,
que compte tenu de sa situation, de la fragilité de son équilibre psychique
et des conséquences de ses consommations, qui se verraient accrues à
l'extérieur de toute structure, il se trouverait à très brève échéance dans
un grave état d'abandon et représenterait en outre un danger tant pour
lui-même que pour autrui et que son maintien en milieu protégé
permettait de lui offrir, outre un toit et des repas réguliers, un cadre
structurant et les soins nécessaires à son état de santé, en particulier la
prise régulière de son traitement psychotrope. En définitive, les premiers
juges ont retenu que, bien que N.________ s’y oppose, son maintien à
-
3 -
l’Hôpital de Cery, quand bien même cette institution pourrait ne pas être
parfaitement appropriée à sa situation, était à l’heure actuelle la seule
mesure à même de lui permettre de vivre dans des conditions respectant
la dignité humaine à laquelle il était en droit de prétendre, que le
placement à des fins d’assistance prononcé en sa faveur devait en l’état
être maintenu et qu’il y avait dès lors lieu de rejeter la demande de
N.________ tendant à la levée pure et simple de la mesure.
B.Par lettre datée du 6 avril 2016 et remise à la poste le
lendemain, N.________ a recouru contre cette décision, contestant le
maintien du placement à des fins d’assistance.
Interpellée, la justice de paix a indiqué, par courrier du 8 avril
2016, qu’elle n’entendait ni prendre position ni reconsidérer sa décision.
Le 14 avril 2016, la Chambre des curatelles a procédé à
l’audition de N.________ et [...], assistante sociale auprès de l’Office des
curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP). L’audience a été
suspendue pour être reprise un mois plus tard, l'OCTP étant chargé de
mettre en place un éventuel projet de mesures ambulatoires et de le
soumettre à la Chambre des curatelles .
Par courrier du 24 avril 2016, N.________ a requis que le
placement à des fins d’assistance soit levé le jour de l’audience.
Le 19 mai 2016, la Chambre des curatelles a procédé à
l’audition de N., K., curatrice et assistante sociale à l’OCTP,
W., infirmier référent aux Soins Intensifs dans le Milieu de l’Unité
de Psychiatrie Mobile (ci-après : SIM), et du Dr L., chef de clinique
aux Consultations de Chauderon, Service de psychiatrie générale du
Département de psychiatrie du CHUV.
C.La cour retient les faits suivants :
-
4 -
Né le [...] 1987 et au bénéfice d’une rente de l’assurance
invalidité, N.________ a fait l’objet de plusieurs hospitalisations, depuis
l’année 2007, pour des problèmes psychiatriques. Signalé à la justice de
paix, il a été soumis en 2009 à une première expertise psychiatrique qui a
conclu à l’existence d’une schizophrénie paranoïde chronique, d’un
syndrome de dépendance au cannabis et aux opiacés ainsi qu’à une
incapacité partielle d’apprécier la portée de ses actes et de gérer ses
affaires. Les experts ont également observé que l’encadrement social et
médical dont N.________ bénéficiait avait permis une certaine stabilisation
de la situation et avait réduit les épisodes hétéroagressifs, l’intéressé
ayant toutefois toujours besoin de soins médicaux réguliers et d’un lieu de
vie pouvant lui permettre de maintenir une hygiène de vie appropriée.
Par arrêt du 13 octobre 2009, la Chambre des tutelles du
Tribunal cantonal a admis les appels déposés contre la décision du 12 mai
2009 de la justice de paix et réformé dite décision, instituant notamment
une curatelle à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC en faveur de
N.________ et nommant la Tutrice générale en qualité de tutrice. Cette
mesure a été transformée par décision de la justice de paix du 18 mars
2014 en une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC, un
assistant social de l’OCTP étant confirmé en qualité de curateur.
Le 30 décembre 2011, les experts mis en œuvre par le Juge de
paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix), les Drs [...] et [...],
respectivement médecin associé et médecin assistante au Centre
d’expertises du Département de psychiatrie de Cery, ont déposé leur
rapport auprès de l’autorité de protection. Selon leurs observations,
l’expertisé souffrait toujours des mêmes affections psychiatriques que
celles constatées précédemment et les troubles qui le perturbaient se
caractérisaient par la survenance d’idées délirantes, d’hallucinations, des
incohérences verbales, un repli social, un manque de motivation, de projet
de vie, de l’inactivité, de l’apathie, de l’apragmatisme et de l’aboulie.
L’expertisé n’avait toujours pas le discernement nécessaire pour
comprendre les implications de ses actes, pour s’occuper de ses affaires
-
5 -
ou mener une vie autonome. Plusieurs suivis ambulatoires, notamment
organisés à domicile, s’étaient révélés insuffisants. Atteint régulièrement
de décompensations psychotiques et de troubles du comportement,
l’expertisé avait, à plusieurs reprises, été admis au Département de
psychiatrie de l’Hôpital de Cery, au sein duquel il avait toujours pu
bénéficier d’un cadre sécurisant et d’un traitement psychotrope adéquat,
ce qui lui avait permis d’améliorer son état de santé. Des règles
hospitalières et une vie rythmée par des activités régulières avaient
également servi à contenir son angoisse désorganisante et sa grande
ambivalence, associée à une difficulté à suivre une direction claire dans la
vie. Compte tenu de l’état psychique du patient, les experts avaient
préconisé son placement dans une institution dotée d'une antenne
psychiatrique afin que son adhésion au traitement soit renforcée et son
état psychique stabilisé.
Les mois suivants, N.________ a alterné les séjours dans un
foyer et les séjours hospitaliers en raison d’importants troubles du
comportement, notamment d’une agressivité marquée. Niant sa maladie
et contestant la nécessité d’être placé en institution, l’intéressé
considérait pouvoir vivre en appartement tout en suivant son traitement.
Les Dresses [...] et [...], respectivement cheffe de clinique adjointe et
médecin assistante au Département de psychiatrie de l’Hôpital de Cery,
qui l’ont également suivi dans le cadre d’hospitalisations diverses, ainsi
que son curateur ont déclaré que son état de santé ne permettait pas à
N.________ de vivre seul en appartement et ce, indépendamment de toute
structure d’encadrement.
Le 13 mars 2012, la justice de paix a rejeté la requête de
N.________ tendant à la mainlevée de la mesure de curatelle instaurée à
son endroit, confirmé cette mesure, maintenu le Tuteur général en qualité
de curateur et prononcé pour une durée indéterminée la privation de
liberté à des fins d’assistance de l’intéressé à l’Hôpital psychiatrique de
Cery ou dans tout autre établissement approprié. Cette décision a été
confirmée par arrêt du 14 juin 2012 de la Chambre des tutelles.
-
6 -
Par décision du 26 novembre 2013, dans le cadre du réexamen
de sa décision, la justice de paix a maintenu le placement à des fins
d’assistance de N.. Si l’état de santé de l’intéressé s’était quelque
peu stabilisé à la suite de son séjour à la Fondation [...], il s’était en effet à
nouveau détérioré et avait nécessité son hospitalisation à l’Hôpital de
Cery. L’intéressé souffrait de décompensation et ne pouvait quitter
durablement la chambre de soins intensifs, sans manifester d’agressivité
physique, être atteint de crises clastiques et formuler des menaces. Les
médecins interrogés et son curateur s’étaient déclarés en faveur de son
maintien en institution.
Par la suite et jusqu’au milieu de l’été 2014, l’intéressé a été
en mesure de bénéficier d’un appartement protégé, fourni par la
Fondation [...]. Par lettre du 28 juillet 2014, cette fondation a toutefois
résilié le contrat de bail ainsi que la convention y attenante pour le 31
août 2014, indiquant que N. manifestait à nouveau des troubles
psychiatriques importants, dont une intense agressivité, qu’il ne respectait
jamais les heures de remise de son traitement, se montrait très agressif
en dépit des avertissements donnés, s’opposait aux soins, refusait toute
discussion et ne se conformait pas aux règles de vie minimales en vigueur.
Or, toujours selon cette fondation, l’aboutissement d’un travail
thérapeutique nécessitait l’établissement d’un lien de confiance ainsi que
la capacité du bénéficiaire à faire preuve d’esprit d’ouverture et à
dialoguer.
Interpellée sur la situation de N.________ par l’autorité de
protection, sa curatrice K.________, assistante sociale auprès de l’OCTP, a
déposé un rapport intermédiaire le 20 novembre 2014. Selon ses
constatations, l’intéressé ne supportait pas son admission à l'Hôpital de
Cery et refusait de collaborer avec l'équipe soignante. Bien que ne
pouvant plus espérer loger dans un appartement individuel et protégé, il
refusait toute autre solution comme celle de séjourner dans un foyer. Le
placement à des fins d’assistance prononcé s’avérant inefficace, la mise
en place d'un « PLAFA dans le milieu » avec comme condition principale
-
7 -
de suivre un traitement auprès de la Consultation Chauderon lui paraissait
plus approprié.
Egalement consultée, la Dresse I., cheffe de clinique
adjointe au Département de psychiatrie de l’Hôpital de Cery, a indiqué, le
21 novembre 2014, que N. était hospitalisé dans cet hôpital depuis
le 30 juillet 2014. Alors qu’il vivait en appartement protégé, le patient
avait en effet interrompu le suivi médical ainsi que le traitement
médicamenteux auxquels il était soumis et avait été victime d’une
décompensation psychotique dans le cadre de laquelle il avait manifesté
un comportement hétéro-agressif. Le séjour hospitalier avait permis
d’améliorer les troubles psychiques qu’il avait manifestés mais une
irritabilité importante et une méfiance relationnelle avaient toutefois
longtemps persisté. Bien que niant ses difficultés, le patient acceptait,
depuis plusieurs semaines, de prendre un traitement par voie orale et
coopérait dans le cadre de l’encadrement proposé. Toutefois, il refusait
catégoriquement de visiter des hébergements institutionnalisés
comparables à un foyer et déclarait vouloir réintégrer un appartement
protégé ou un appartement indépendant, ce qui était difficile à réaliser
compte tenu de ses antécédents. Une solution permettant au patient
d’avoir un certain degré d’autonomie tout en s’assurant qu’il prenne son
traitement n’étant pas aisée à trouver, le Médecin cantonal avait été
sollicité. Cette autorité n’avait toutefois pu répondre favorablement à la
demande formulée.
Par décision du 25 novembre 2014, confirmée par arrêt du 9
janvier 2015 de la Chambre des curatelles, la justice de paix a notamment
ordonné le maintien du placement à des fins d’assistance de N.________
pour une durée indéterminée.
Par courrier du 15 avril 2015, N.________ a demandé la levée
du placement à des fins d’assistance. Il a renouvelé cette requête
notamment par lettres des 17 juin, 6 août et 8 décembre 2015.
-
8 -
Par avis du 17 avril 2015, le juge de paix a requis de K.________
de lui adresser un certificat médical précisant l’état de santé actuel de
N.________ et indiquant si cet état de santé nécessitait toujours un
encadrement et une assistance que seul le maintien du placement pouvait
lui procurer, respectivement si l’établissement de placement actuel était
toujours approprié.
Dans leur rapport du 17 juillet 2015, la Dresse I.________ et [...],
psychologue au Département de psychiatrie de l’Hôpital de Cery, ont
indiqué que l’évolution clinique de N.________ était fluctuante, que de
nombreuses consommations de substances, plusieurs passages à l’acte
hétéro-agressifs et une compliance médicamenteuse partielle avaient
nécessité plusieurs mises en chambre de soins intensifs ainsi que, à
quelques reprises, un traitement psychotrope sous contrainte, que ces
mesures avaient permis une certaine amélioration des troubles psychiques
avec toutefois une persistance au long cours d’une irritabilité importante
et d’une méfiance relationnelle, que le patient avait toutefois accepté un
traitement neuroleptique sous forme de dépôt chaque trois semaines,
ainsi qu’un suivi ambulatoire avec le Dr L.________ et avait établi un lien de
confiance avec l’infirmier W.. Les intervenantes ont exposé que
N. avait fait une overdose d’héroïne le 16 mai 2015, qu’il avait
depuis lors accepté un traitement à base de morphine afin de réduire les
rechutes dans la consommation d’héroïne et de pallier aux symptômes du
sevrage, que le patient souhaiterait intégrer un appartement protégé ou
indépendant, ce qui n’était pas envisageable, qu’une entrée dans le Foyer
de [...] était toutefois prévue dans un délai non précisé, un suivi
ambulatoire pouvant être assuré par le Dr L.________ et W..
Par avis du 17 juillet 2015, le juge de paix a indiqué à
N. qu’il était informé du fait qu’un projet de nouveau lieu de vie
était organisé afin qu’il puisse quitter l’Hôpital de Cery pour le Foyer de
[...] et l’a informé que l’autorité de protection examinerait l’opportunité de
lever la mesure de placement à des fins d’assistance instituée en sa
faveur dès qu’il aurait intégré le foyer ou tout autre établissement adapté
à sa situation.
-
9 -
Par courrier du 3 septembre 2015, K.________ a indiqué au juge
de paix que N.________ était placé au Foyer de [...] depuis le 27 août 2015
et a requis l’autorisation de conclure un contrat de longue durée relatif à
ce placement.
Dans son rapport du 19 janvier 2016, la Dresse I.________ a
notamment indiqué à l’autorité de protection que N.________ avait pu
intégrer le Foyer de [...] le 27 août 2015 avec prise en charge du Dr
L.________ et de W., que les premiers jours au Foyer de [...]
s’étaient globalement bien déroulés, qu’une nouvelle péjoration de l’état
psychique du patient en parallèle de consommations de produits toxiques
avait conduit celui-ci à des passages à l’acte hétéro-agressifs et à une
hospitalisation de septembre à novembre 2015, qu’au cours de cette
hospitalisation, le patient avait à plusieurs reprises exprimé son refus de
rentrer au foyer, demandant à bénéficier d’un appartement à lui, qu’il
avait été convenu avec les intervenants du réseau de se donner un délai
de trois mois afin d’atteindre une stabilité psychique du patient au Foyer
de [...] avant de considérer la possibilité d’un changement de lieu de vie
avec l’accord de l’autorité de protection, que le patient s’était engagé à
faire des efforts dans cette perspective, qu’il avait en particulier accepté
une majoration de son traitement d’Haldol dépôt chaque deux semaines
au lieu de trois précédemment, qu’il avait ainsi quitté l’hôpital le
24 novembre 2015 pour réintégrer le Foyer de [...], mais que le patient
avait toutefois dû être une nouvelle fois hospitalisé à l’Hôpital de Cery le 3
décembre 2015 dans un contexte de ruptures importantes du cadre du
foyer, ainsi que de risques hétéro-agressifs, à savoir qu'il fumait sa
cigarette électronique en chambre et consommait des substances
toxiques, ce qui avait déclenché à plusieurs reprises l'alarme feu
nécessitant l'intervention des pompiers et de la Police et qu’il y était
toujours hospitalisé. La Dresse I. a exposé que l’état clinique
actuel du patient était caractérisé par des moments d'agressivité verbale
et une difficulté à respecter les règles du cadre hospitalier avec des
demandes répétées d'argent, que la consommation de produits toxiques
était toujours présente, qu’en accord avec la curatrice du patient, des
-
10 -
mesures d'exclusion temporaire de l'hôpital étaient en cours
d'organisation et devraient être mises en place en l'absence de signes de
décompensation aiguë de sa maladie psychique au cours du séjour et / ou
de risque auto et hétéro-agressif, que le patient restait dans le déni de ses
difficultés, des consommations de produits toxiques et de la nécessité
d'avoir un traitement, qu’il acceptait toutefois de poursuivre le dépôt de
Haldol tous les 15 jours et qu’il était par moment plus dans le lien
qu'auparavant. Le médecin a enfin indiqué que le patient était expulsé du
Foyer de [...] et refusait d'intégrer une autre institution et demandait à
avoir un appartement autonome et qu’une réflexion quant à la suite était
en cours avec sa curatrice et ses soignants ambulatoires.
Dans son rapport du 21 mars 2016 à l’autorité de protection, la
Dresse I.________ a relevé que le patient était toujours hospitalisé, que son
état clinique était globalement stable avec toutefois la persistance de
consommation de substances toxiques type cannabis et par moment
cocaïne et amphétamines, qu’il présentait par moments des symptômes
psychotiques à bas bruit, qu'il arrivait cependant à les gérer, ceux-ci
n’étant pas cliniquement significatifs comme c'était le cas pendant les
phases de décompensation de son trouble psychique, qu’il adhérait bien
aux soins psychiatriques proposés, acceptant la poursuite de
l'administration d'un traitement neuroleptique sous forme dépôt tous les
quinze jours, que, dans le cadre des épisodes d'agressivité verbale avec
difficulté à respecter les règles du cadre hospitalier, il avait été procédé à
des mesures d'exclusion temporaire du service de 24 heures, où il avait
été convenu que le patient puisse loger à [...] ainsi que consommer ses
repas à la soupe populaire, que l'application de ces mesures avait été
bénéfique amenant à une meilleure alliance avec le patient, que celui-ci
formulait actuellement un refus d'être en foyer ou appartement protégé et
demandait de sortir à la rue, se disant d'accord de passer ses nuits à [...]
et de se plier au suivi ambulatoire et au traitement psychotrope dont il
bénéficiait, bien que restant par moment ambivalent quant au maintien de
son traitement d'Haldol dépôt en dehors de l'hôpital. Le médecin a indiqué
que, d'entente avec l'ensemble du réseau, sa curatrice, son psychiatre
traitant le Dr L.________ à la consultation de Chauderon et son infirmier
-
11 -
référent W., de l'Equipe mobile, elle estimait que le maintien de
l'obligation de vie en institution ne serait plus bénéfique pour N.,
voire délétère en terme d'adhésion aux soins. La Dresse I.________ a en
effet relevé qu'une intégration en institution psychiatrique sous contrainte
avait été tentée à de nombreuses reprises, mais que tout projet s'était
soldé en échec à plus ou moins brève échéance, qu'il serait important de
laisser à N.________ la possibilité de s'approprier un projet en terme de lieu
de vie ou d'autres désirs qu'il pourrait avoir et que cette possibilité devrait
passer par la levée des mesures de contrainte, qu’alors le patient pourrait
plus facilement élaborer une demande venant de lui, ce qui paraissait
indispensable pour la mise en œuvre de tous projets futurs, au vu des
échecs passés. En conclusion, la Dresse I.________ a proposé, en accord
avec le réseau du patient, la levée de la mesure de placement à des fins
d’assistance.
Le 22 mars 2016, la justice de paix a procédé à l’audition de
N.________ et K.. N. a indiqué qu’il souhaitait sortir de
l’Hôpital de Cery au plus vite, qu’il n’avait toutefois pas de logement, qu’il
pourrait séjourner chez des amis ou à [...] et qu’il estimait être guéri et
être prêt à se construire seul une nouvelle vie. La curatrice a pour sa part
déclaré qu’il n’y avait aucune solution d’hébergement à l’heure actuelle,
que ce soit un foyer ou un appartement, cette dernière solution ne
pouvant être cautionnée, dès lors que l’intéressé ne montrait aucune
évolution au niveau comportemental.
Le 14 avril 2016, la cour de céans a procédé à l’audition de
N.________ et de [...], assistante sociale auprès de l’OCTP en remplacement
de la curatrice K.. Cette dernière a indiqué que plusieurs
expériences en institution s’étaient soldées par un échec, que le maintien
d’un placement dans le contexte actuel ne servait à rien et était
contreproductif, que N. devrait d’abord faire ses preuves dans un
appartement protégé et qu’il faudrait mettre en place un suivi
ambulatoire.
-
12 -
N.________ a déclaré à cette occasion que son hospitalisation
devenait invivable, qu’il était stabilisé et prenait ses médicaments, qu’il
consommait un peu de cannabis et de cocaïne, mais plus d’héroïne ni de
méthadone depuis quatre ans, qu’il recevait de manière bimensuelle une
injection de Haldol, qu’il était disposé à se plier à ce traitement, ainsi qu’à
un suivi médical si la levée du placement y était conditionnée et qu’il
n’avait pas de logement mais pourrait loger chez des amis ou aller à [...].
Par avis du 18 avril 2016, la Présidente de la cour de céans a
indiqué à K., pour l’OCTP, qu’avec l’accord des parties il avait été
convenu de suspendre l’audience afin d’essayer de mettre en place des
mesures ambulatoires avec notamment un suivi dans le milieu, la prise
régulière d’Haldol sous forme de dépôt et la désignation d’un médecin
référent qui serait responsable de s’assurer de la compliance de N.
et a requis que la cour soit renseignée quant à l’aboutissement du projet
de mesures ambulatoires.
Par courrier du 18 mai 2016, les Drs I.________ et [...], médecin
cadre au Département de psychiatrie de l’Hôpital de Cery, ont notamment
indiqué ce qui suit :
« Pour rappel, M. N.________ est un patient au bénéfice d'une mesure
de PIaFA civil depuis mars 2012 et d'une curatelle de portée
générale assumée par Mme K.________ de l'Office des curatelles et
tutelles professionnelles. Le patient est connu pour une
schizophrénie paranoïde ainsi qu'un syndrome de dépendance à de
multiples substances consommation de substances (cocaïne,
cannabis, amphétamines).
La médication psychotrope est la suivante : Haldol Dépôt
(antipsychoptique) avec injection à quinzaine, Sevrelong (traitement
substitutif aux opiacés), Remeron (traitement antidépresseur à visée
addictolytique contre les envies impérieuses de cocaïne) et
Dalmador (somnifère).
Le patient est suivi en ambulatoire à la [...] par le Dr L., chef
de clinique adjoint, ainsi que par M. W., infirmier au SIM
(Soins Intensifs dans le Milieu).
Sur le plan social, le patient bénéficie d'une rente Al en raison de ses
troubles psychiques; il n'a pas d'antécédents pénaux à notre
connaissance. L'équipe hospitalo-ambulatoire ainsi que la curatrice
de M. N.________ soutiennent la mesure de soins ambulatoire sous
contrainte que vous avez évoquée et qui auraient pour but d'offrir
au patient un cadre alternatif à la mesure de PIaFA civil qui n'a pas
déployé les effets escomptés à ce jour. Comme mentionné dans nos
précédents courriers à la Justice de Paix, il a été tenté à plusieurs
reprises une intégration au sein d'institutions psychiatriques qui se
-
13 -
sont toutes soldées par un échec à plus ou moins brève échéance,
faute de la collaboration du patient dans la réalisation de ce projet.
Dans ce contexte, le maintien de M. N.________ à l'hôpital peut
engendrer une résistance croissante à l'égard des soins
psychiatriques, compromettant ainsi le lien thérapeutique fragile et
pouvant occasionner une péjoration des troubles comportementaux
secondaires aux consommations toxiques.
Les objectifs des mesures ambulatoires sont les suivants : privilégier
l'alliance thérapeutique avec le patient, consolider l'état psychique,
laisser à M. N.________ la possibilité d'élaborer un projet en termes
de lieu de vie et privilégier l'accès aux hospitalisations selon un
mode volontaire.
Dans le cadre des mesures ambulatoires, il est convenu en accord
avec le réseau que le patient puisse bénéficier d'un entretien
hebdomadaire au minimum, que le traitement d'Haldol dépôt,
administré par M. W., soit poursuivi à une fréquence
bimensuelle et que la dispensation du traitement de Sevrelong, de
Remeron et Dalmadorm soit quotidienne.
En accord avec l'ensemble du réseau du patient, il serait important
de se donner un temps d'observation d'au moins 6 mois pour
évaluer l'efficacité de la mesure ambulatoire afin de permettre au
patient de s'approprier le cadre et permettre aux soignants de
renforcer l'alliance thérapeutique. »
Le 19 mai 2016, la cour de céans a procédé à l’audition de
N., K., W. et du Dr L.. La curatrice a déclaré
que s’agissant d’un logement pour N., aucun appartement ni foyer
n’était actuellement envisageable et qu’il faudrait dans un premier temps
qu’il aille à l’hôtel ou dans un lieu d’urgence, tel [...]. Le Dr L.________ a
relevé que, même si le lieu de vie demeurait incertain, le projet de
traitement ambulatoire permettrait une adhésion et une collaboration de
N.________ aux soins, que la sortie devrait toutefois être soumise à
certaines conditions, en particulier un délai d’épreuve de six mois, qu’en
cas de rechute, il aviserait l’autorité de protection et pourrait envisager un
placement médical. W.________ a pour sa part expliqué qu’il pourrait voir
N.________ au minimum une fois par semaine et jusqu’à deux fois par jour,
qu’il se déplaçait, même en cas de crise, l’intéressé ayant d’ailleurs déjà
su faire appel à lui en cas de problème, et qu’il pourrait l’aider dans sa
recherche d’un logement.
Lors de son audition, N.________ a déclaré qu’il souhaitait sortir,
qu’il pourrait loger chez un ami durant un mois, mais préférerait loger à
l’hôtel, d’où il pourrait se chercher un appartement, qu’il était au courant
du traitement requis, de même que des entretiens hebdomadaires avec
-
14 -
W.________ et bimensuels avec le Dr L., qu’il était conscient du
délai d’épreuve de six mois et du fait qu’il devrait indiquer à l’infirmier où
il logerait.
A l’audience du 19 mai 2016, ces parties se sont accordées sur
la mise en place de mesures ambulatoires et ont signé l’accord suivant :
« I. N. est astreint à suivre au minimum un entretien
hebdomadaire avec M. W., ainsi que des entretiens
bimensuels avec le Dr L..
II. N.________ est astreint à prendre un traitement d’Haldol dépôt à
une fréquence bimensuelle, ainsi que toute autre médication qui
sera prescrite par le réseau.
III. Le Dr L., médecin de référence, devra aviser sans délai
l’autorité de protection si N. se soustrait aux contrôles
prévus ou compromet de toute autre manière le traitement
ambulatoire.
IV. La mesure ambulatoire sera réévaluée par l’autorité de
protection après un délai de six mois. »
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre la décision de l’autorité de
protection de l’adulte de maintenir, pour une durée indéterminée, le
placement à des fins d’assistance de N.________ à l’Hôpital de Cery,
décision qui a été rendue dans le cadre de l’examen périodique prévu en
application des art. 426 et 431 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907 ; RS 210).
1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à
la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al.
2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin
d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant
-
15 -
manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la
protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, Zurich St Gall 2012, [ci-
après cité : Guide pratique COPMA]), n. 12.18, p. 285 ; Meier/Lukic,
Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 738, p.
341).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229
al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et
moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut
aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I,
Art. 1-456 CC, 5
e
éd., Bâle 2014 [ci-après cité : Basler Kommentar], n. 7 ad
450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de
l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de
sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de
faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin
2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2 Interjeté en temps utile par l’intéressé lui-même, le recours est
recevable.
L’autorité de protection a été interpellée conformément à l’art.
450d al. 1 CC.
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle doit procéder à un examen complet
-
16 -
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi
devant l’instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p.
289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle.
Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et
renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter
l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2
CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou
cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
2.2Les maximes de procédure de l’art. 446 CC s’appliquent à
l’examen périodique, le contrôle devant inclure une audition de la
personne placée (art. 447 al. 1 CC), à moins que des raisons de santé ne
rendent cette audition impossible, et de son curateur, ainsi qu’une prise
de position de l’institution de placement (Guillod, in Commentaire du droit
de la famille [ci-après cité : CommFam], Protection de l’adulte, Berne
2013, n. 8 ad art. 431 CC, p. 730 s.). Selon l’art. 450e al. 4, 1
ère
phr., CC,
l’instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège,
procède à l’audition de la personne concernée (ATF 139 III 257).
L’autorité de première instance a procédé à l’audition de la
personne concernée, assistée de sa curatrice, et la cour de céans a
procédé, les 14 avril et 19 mai 2016, à l’audition du recourant, ainsi que
de sa curatrice, le médecin de référence et un infirmier étant également
entendus lors de cette dernière audience. Le droit d’être entendu des
intéressés a ainsi été respecté.
2.3
2.3.1En cas de troubles psychiques, toute décision relative à un
placement à des fins d’assistance devra toujours être prise sur la base
d’un rapport d’expertise (art. 450e al. 3 CC). Selon la jurisprudence, cette
disposition s’applique à toute procédure concernant un placement à des
fins d'assistance, qu’il s’agisse d’un placement proprement dit, de
l’examen périodique d’un placement ou encore d’une décision consécutive
-
17 -
à une demande de libération présentée par la personne en institution.
Déjà sous l'empire de l'art. 397e ch. 5 aCC, le concours d'un expert était
requis pour toute décision de placement, de maintien ou de levée de celui-
ci, à n’importe quel stade de la procédure. L'expert devait en outre rendre
un rapport actualisé. On ne peut déduire une interprétation différente du
Message du Conseil fédéral et des débats parlementaires qui ont porté sur
l’art. 450e al. 3 CC, actuellement en vigueur (ATF 140 III 105 consid. 2.6,
JdT 2015 II 75).
Les experts doivent disposer des connaissances requises en
psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient
médecins spécialistes dans ces disciplines (Guide pratique COPMA, n.
12.21, p. 286 ; Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC,
p. 2650). Ils doivent être indépendants et ne pas s’être déjà prononcés sur
la maladie de l'intéressé dans une même procédure (cf. sous l’ancien droit
: ATF 137 III 289 consid. 4.4 ; ATF 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 I 474 ;
ATF 118 II 249 consid. 2a, JdT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010,
résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010,
p. 456 ; Guillod, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte,
Berne 2013 [ci-après cité : CommFam], n. 40 ad art. 439 CC, p. 789), ni
être membre de l’instance décisionnelle (Guillod, loc. cit., et les références
citées).
Par ailleurs, conformément à l’art. 450e al. 3 CC, l’expertise
requise doit contenir un avis sur l’état de santé de la personne concernée,
sur les effets que d’éventuels troubles de la santé pourraient avoir sur une
mise en danger de sa personne ou celle de tiers, ainsi que par rapport à
un grave état d’abandon et dire s’il peut en découler une nécessité d’agir.
Dans cette éventualité, il importe de déterminer si le traitement d’une
pathologie mentale diagnostiquée est nécessaire et éventuellement de
définir la prise en charge de la personne concernée. Dans l’affirmative, il
est alors crucial de mesurer le risque concret que le fait de négliger le
traitement de la pathologie diagnostiquée par l’expert ou de la prise en
charge de la personne concernée peut représenter pour sa santé ainsi que
pour sa vie. Au surplus, il incombe à l’expert de dire si, en ce qui concerne
-
18 -
l’assistance personnelle nécessaire, le traitement ou la prise en charge
doit obligatoirement être stationnaire, l’expert devant également préciser
si la personne en cause paraît, de manière crédible, avoir conscience de sa
maladie et de la nécessité d’un traitement et indiquer s’il existe un
établissement approprié et, si oui, pourquoi l’établissement proposé peut
être pris en considération (ATF 140 III 105 précité consid. 2.4 et réf.
citées).
Enfin, le recours à des expertises rendues antérieurement est
d’emblée strictement limité, l’expert devant se prononcer sur les
questions posées dans la procédure en cours. Pour statuer sur le maintien
d’une personne en institution, l’expertise prescrite par l’art. 450e al. 3 CC
doit dire si et dans quelle mesure, un changement est intervenu, dans les
facteurs concrètement retenus par l’expertise antérieure ou initiale,
l’expert ne pouvant se référer simplement à des avis médicaux précédents
pour répondre à des questions nouvelles (ATF 140 III 105, JdT 2015 75
spéc. p. 78).
Pour sa part, le juge doit s’en tenir à la version retenue par
l’expert, à moins que ses conclusions reposent sur des constatations
manifestement inexactes ou contradictoires et ne peut s’écarter des
conclusions de l’expert qu’en présence de raisons majeures (TF
5A_485/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.1 ; JdT 2013 III 38).
2.3.2En l’espèce, le placement initial du recourant reposait
notamment sur une expertise du 30 décembre 2011 des Drs [...] et [...],
respectivement médecin associé et médecin assistante au Centre
d’expertises du Département de psychiatrie de Cery.
Depuis lors, la Dresse I.________, cheffe de clinique adjointe au
Département de psychiatrie de l’Hôpital de Cery, a rendu plusieurs
rapports sur l’état de santé de l’intéressé, notamment les 21 novembre
2014, 17 juillet 2015, 19 janvier, 21 mars et 18 mai 2016. Ce médecin
confirme le pronostic développé par les experts et se prononce de manière
circonstanciée sur l’évolution de l’état de santé et de la situation du
-
19 -
recourant. En particulier, les trois derniers rapports permettent de
répondre aux questions qui se posent dans le cadre du présent examen du
maintien du placement de l’intéressé.
Ces rapports sont suffisants pour permettre à la cour de céans
destatuer. En outre, ils sont confirmés par les déclarations à l’audience du
19 mai 2016 de l’infirmier W.________ et du Dr L.________.
3.Le recourant ne souhaite plus être placé ; il estime qu’il est
guéri et devrait être libéré avec effet immédiat.
3.1
3.1.1L'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée dans
une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une
déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le
traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al.
1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée
représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection
(al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du
placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de
ses proches peut demander sa libération en tout temps (al. 4). La notion
de troubles psychiques comprend la maladie mentale ainsi que les
dépendances, en particulier l'alcoolisme, la toxicomanie et la
pharmacodépendance. Cette notion englobe toutes les maladies mentales
reconnues en psychiatrie, c'est-à-dire les psychoses et les psychopathies
ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les
dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n. 668, p. 303; Guide pratique COPMA,
n. 10.6, p. 245).
Cette disposition reprend la systématique de l'art. 397a aCC et
les conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JdT
2013 III 38 consid. 5a). Comme sous l'ancien droit, il convient de
distinguer la cause du placement de sa condition (Steinauer/Fountoulakis,
Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014,
-
20 -
n. 1358, p. 594). La loi exige ainsi la réalisation de trois conditions
cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques,
respectivement alcoolisme, déficience mentale ou grave état d'abandon),
un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement
et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les
besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le
traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302 ;
Steinauer/Fountoulakis, op. cit., nn. 1358 ss, pp. 594 ss).
La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de
l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins
d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes
mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin
d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige
qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d’un traitement
médical, et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III
289 consid. 4, JdT 2009 I 156 ; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1365, p.
596). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée
autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance,
c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide
sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée
inefficaces (JdT 2005 III 51 consid. 3a ; Message, FF 2006 p. 6695 ;
Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596). Il s'agit là de l'application
du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient
propres à atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant,
et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes
concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio,
toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la
situation juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op.
cit., n. 673, p. 306 ; Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une
mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus
douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses
aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que
nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008 consid. 3).
-
21 -
Le placement à des fins d’assistance est destiné à protéger la
personne, si nécessaire contre elle-même, et à lui fournir l’aide et les soins
dont elle a besoin, le but étant de faire en sorte que l’intéressé puisse
retrouver son autonomie (Meier/Lukic, op. cit., n. 661, p. 300).
L’exigence d’une institution appropriée constitue un autre
aspect de l’appréciation de la proportionnalité (Guillod, CommFam, n. 67
ad. art. 426 CC, p. 685). La notion d’institution doit être interprétée de
manière large (Geiser/Etzensberger, Basler Kommentar, op. cit., n. 35 ad
art. 426 CC, p. 2435 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 675, p. 307 ; Guide pratique
COPMA, n. 10.10, p. 246) et englobe tous la gamme des établissements
hospitaliers, des cliniques de jour ou de nuit, des maisons de
convalescence, des établissements médico-sociaux et des unités
médicales au sein d’autres institutions (Guillod, loc. cit.). L’institution est
jugée appropriée si, par son organisation et le personnel dont elle dispose,
elle permet de satisfaire les besoins essentiels de la personne placée
(Meier/Lukic, op. cit., n. 676, pp. 307-308 ; Geiser/Etzensberger, op. cit., n.
37 ad art. 426 CC, p. 2435).
Afin d’éviter que le placement à des fins d’assistance ne se
prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée
doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus
réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de
l’adulte est plus restrictif que l’ancienne réglementation : il ne suffit plus
que l’état de la personne concernée lui permette de quitter l’institution,
encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l’encadrement
nécessaire hors de l’institution ait pu être mis en place (Message, FF 2006
p. 6696). Il peut en effet arriver que l’état se soit amélioré, mais qu’une
prise en charge ambulatoire ne soit pas pour autant possible ou que cet
état ne soit pas encore suffisamment stabilisé. La [nouvelle] règle devrait
permettre d’éviter une libération nécessitant immédiatement après un
nouveau placement (Meier/Lukic, op. cit. note 881 ad n. 705, p. 321 et
références citées).
3.1.2Selon l’art. 431 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte
doit, dans les six mois qui suivent le placement, examiner si les conditions
du maintien de la mesure sont encore remplies et si l’institution est
toujours appropriée. Elle effectue un deuxième examen au cours des six
mois qui suivent. Par la suite, elle effectue l’examen aussi souvent que
nécessaire, mais au moins une fois par an. Le contrôle doit être
individualisé et approfondi. Les maximes de procédure de l’art. 446 CC
s’appliquent à l’examen périodique, de sorte que le contrôle doit
notamment inclure l’audition de la personne placée et de son curateur
(Guillod, CommFam, nn. 4 ss ad art. 431 CC, p. 729 s.).
3.2En l’espèce, la personne concernée souffre de schizophrénie
paranoïde chronique et d’un syndrome de dépendance au cannabis et aux
4.1Le recours de N.________ doit donc être admis et la décision
entreprise réformée.
4.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC
[tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Il est à nouveau statué comme il suit :
I. Le placement à des fins d’assistance institué en faveur de
N.________ est levé avec effet immédiat.