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TRIBUNAL CANTONAL
QE08.039831-140202
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:M.Battistolo et Mme Bendani
Greffière:MmeRossi
Art. 390, 398, 399 al. 2, 426, 450 ss et 450e CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par L.________ contre la décision
rendue le 5 décembre 2013 par la Justice de paix du district de la Riviera-
Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 5 décembre 2013, envoyée pour notification le
31 janvier 2014, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut
(ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en levée de la mesure de
curatelle de portée générale et en institution d’un placement à des fins
d’assistance ouverte en faveur de L.________ (I), rejeté les requêtes
présentées les 17 juin, 3 et 9 juillet, 29 août et 5 septembre 2013 par
L.________ tendant à la levée de la mesure de curatelle de portée générale
instituée à son égard (II), confirmé la curatelle de portée générale
instituée en faveur de L.________ (III), confirmé C., assistant social
auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après :
OCTP), en qualité de curateur de L. (IV), ordonné, pour une durée
indéterminée, le placement à des fins d’assistance de L., au [...] ou
dans tout autre établissement approprié (V) et laissé les frais de la
décision, ainsi que les frais d’expertise, par 2'978 fr. 80, à la charge de
l’Etat (VI).
En droit, les premiers juges ont en substance considéré
qu’aucun élément étayant une notable amélioration de l’état de santé de
L. et de la capacité de celui-ci à s’occuper de la gestion de ses
affaires administratives et financières n’avait été apporté à ce jour. Les
motifs ayant justifié l’institution de la mesure de curatelle de portée
générale n’avaient pas disparu, de sorte qu’il convenait de rejeter les
requêtes de l’intéressé tendant à la levée de cette mesure et de confirmer
la curatelle de portée générale. Les premiers juges ont également
ordonné, pour une durée indéterminée, le placement à des fins
d’assistance de L.. Ils ont notamment retenu que l’évolution de
l’intéressé avait été jugée positive lorsqu’il avait été cadré dans un lieu de
vie – ceci même en l’absence d’une médication neuroleptique qui restait
théoriquement adaptée –, que dès que la mesure de placement
précédente avait été levée L. s’était peu à peu déstructuré, qu’il
s’était montré méprisant – voire provocant – et avait tenu des propos
incohérents, qu’il avait été mis un terme à son hébergement au camping
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en raison de son comportement inquiétant et inadapté à la vie en
communauté, et qu’il avait proféré des menaces de mort à l’encontre du
directeur de la [...] où il avait séjourné, révélant un comportement délirant
et agressif. L.________ avait besoin de soins permanents, un traitement
était indispensable pour contenir les pulsions agressives de l’intéressé qui
semblaient en lien direct avec sa maladie et qui constituaient un risque
élevé d’auto- ou hétéro-agressivité, L.________ n’était capable de coopérer
de son propre chef à un traitement approprié que dans une certaine
mesure – ne pouvant notamment pas tenir compte de son besoin
d’encadrement résidentiel et accepter une médication adaptée à ses
troubles – et il n’était pas en mesure de recevoir ambulatoirement
l’assistance personnelle ou le traitement nécessaire.
B.Par acte du 4 février 2014, L.________ a recouru contre cette
décision en contestant la mesure de placement à des fins d’assistance
ordonnée en sa faveur. Il a également requis la mise en œuvre d’une
nouvelle expertise par un psychiatre neutre ou le Dr P.________ et rappelé
n’avoir demandé qu’une curatelle volontaire.
Interpellée, la justice de paix a, par courrier du 10 février
2014, indiqué qu’elle n’entendait pas reconsidérer sa décision.
Le 11 février 2014, la Chambre des curatelles a procédé à
l’audition de L.________ et de C..
C.La cour retient les faits suivants :
Par décision du 5 février 2009, la justice de paix a notamment
levé la mesure de curatelle volontaire à forme de l’art. 394 aCC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instaurée le 4 juin 2008 en faveur
de L., né le [...] 1987, et institué en lieu et place une mesure de
tutelle volontaire à forme de l’art. 372 aCC. Ce mandat a été confié à
l’Office du tuteur général dès le 6 mai 2010.
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En février 2011, L.________ a été hospitalisé d’office à la
Fondation de Nant, établissement où il avait déjà séjourné sur un mode
non volontaire en 2010.
Par décision du 5 avril 2012, la justice de paix a notamment
confirmé le placement à des fins d’assistance provisoire de L.________ au
[...] et ouvert une enquête en mainlevée de cette mesure et de la tutelle.
Par décision du 18 décembre 2012, la justice de paix a
notamment maintenu la mesure de tutelle à forme de l’art. 372 aCC
instituée à l’égard de L.________ et levé la mesure de privation de liberté à
des fins d’assistance ordonnée en faveur de celui-ci, qui se trouvait alors
au [...].
Le 17 janvier 2013, L.________ a été informé que, compte tenu
de l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte, la
mesure de tutelle volontaire instituée en sa faveur était remplacée, de
plein droit et avec effet au 1
er
janvier 2013, par une mesure de curatelle
de portée générale au sens de l’art. 398 CC et que Z., assistante
sociale auprès de l’OCTP, était nommée en qualité de curatrice.
Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 30 avril
2013, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après :
juge de paix) a ordonné provisoirement le placement à des fins
d’assistance de L. à la Fondation de Nant ou dans tout autre
établissement approprié, ensuite du signalement de l’OCTP.
L’ordonnance de mesures superprovisionnelles précitée a été
rapportée par décision de la justice de paix du 23 mai 2013 et il a été
renoncé à ouvrir une enquête en placement à des fins d’assistance à
l’égard de L.________.
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Par lettres des 17 juin, 3 et 9 juillet, 29 août et 5 septembre
2013, L.________ a demandé la levée de la mesure de curatelle de portée
générale instituée en sa faveur.
Par courrier daté du 2 août 2013, le père de L.________ a
demandé le placement à des fins d’assistance de son fils, la santé de
celui-ci s’étant détériorée.
Le 8 août 2013, la justice de paix a procédé à l’audition de
Z.. Bien que régulièrement cité, L. n’a pas comparu. La
curatrice a expliqué que L.________ vivait actuellement dans un hôtel et
qu’il changeait régulièrement de lieu de vie. Il formulait des demandes
financières à l’OCTP par le biais de son psychiatre le Dr P.. Il
atteignait le budget qui lui était alloué pour le logement le 10 du mois. Le
placement de L. au [...] s’était bien passé, mais l’intéressé était
parti s’installer dans une chambre d’hôtel dès la levée de cette mesure,
quittant du même coup un apprentissage débuté dans ce foyer.
Le 24 septembre 2013, Z.________ et [...], chef d’unité à l’OCTP,
ont demandé à la juge de paix de prononcer en urgence le placement à
des fins d’assistance de L., constatant que la situation de celui-ci
s’était dégradée. Des plaintes pénales pour voies de fait, tentative de vol
et injure avaient été déposées à l’encontre de L.. Celui-ci avait été
auditionné la semaine précédente par la gendarmerie, qui avait relevé un
comportement méprisant, voire provocant, et des propos parfois
incohérents. L’intéressé avait résidé pendant environ deux semaines au
Camping [...] et le gérant les avait informés le 23 septembre 2013 qu’il
avait été obligé de mettre fin à cet hébergement, décrivant le
comportement de L.________ comme inquiétant et rendant la vie en
communauté impossible. De plus, le directeur de l’[...] leur avait fait part
de son inquiétude en lien avec les menaces de mort que L.________ avait
proférées à son encontre et avait souligné le comportement délirant et
agressif de l’intéressé qui pouvait, selon lui, se révéler dangereux.
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Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 24
septembre 2013, exécutée le lendemain, la juge de paix a notamment
ordonné provisoirement le placement à des fins d’assistance de L.________
à la Fondation de Nant ou dans tout autre établissement approprié.
Par courrier du 27 septembre 2013, L.________ a demandé la
levée de son placement à des fins d’assistance provisoire.
Dans un rapport du 7 octobre 2013, les Drs [...] et [...],
respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistante auprès de la
Fondation de Nant, ont indiqué à la justice de paix que L.________ souffrait
d’un trouble psychiatrique lourd, dont l’évolution était chronique et en
progressive péjoration. La progression de la maladie était selon eux due
notamment à une non-compliance médicamenteuse ainsi qu’à la levée du
placement à des fins d’assistance, cadre qui avait permis une stabilisation
de la maladie entre 2009 et 2013. Le suivi psychiatrique de l’intéressé
était assumé par le Dr P.. Le patient avait proféré des menaces de
mort à l’encontre de l’équipe soignante et du corps médical. Les médecins
ont estimé qu’un traitement était indispensable à L., afin qu’il
puisse contenir ses pulsions d’agression, selon eux en lien direct avec sa
maladie, et la recrudescence due à la perte de ses repères (traitement
médicamenteux, placement à des fins d’assistance et lieu de vie), avec un
risque élevé d’auto- et hétéro-agressivité.
Par décision du 10 octobre 2013 rendue après audition de
L., du père de celui-ci et de Z., la justice de paix a
notamment ordonné un complément d’instruction dans le cadre de
l’enquête en levée de la curatelle de portée générale ouverte en faveur de
L.________ (I), ouvert une enquête en placement à des fins d’assistance à
l’égard du prénommé (II), désigné le Dr Stéphane Simonazzi en qualité
d’expert (III) et confirmé le placement à des fins d’assistance provisoire de
L.________, à la Fondation de Nant ou dans tout autre établissement
approprié (IV).
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Par avis du 29 octobre 2013 – rectifié le 19 novembre 2013 –,
C., assistant social auprès de l’OCTP, a été nommé curateur de
L..
Le 14 novembre 2013, le Dr Stéphane Simonazzi, psychiatre et
psychothérapeute FMH à Aigle, a rendu son rapport d’expertise
concernant L.. Il a posé le diagnostic de schizophrénie paranoïde,
de retard mental léger et de syndrome de dépendance au cannabis,
actuellement abstinent. La schizophrénie paranoïde se manifestait par des
périodes dites de décompensation
– au cours desquelles les symptômes apparaissaient au grand jour –, alors
qu’à d’autres moments, l’expertisé pouvait « donner le change » en
s’adaptant en surface à autrui par une banalisation de ses troubles. Selon
l’expert, L. ne faisait pas que banaliser consciemment ses
troubles, les altérations mentales liées à sa maladie l’amenant également
à effectuer une non-prise en compte de nombreux aspects de la réalité,
appelée déni psychotique. Même si l’expertisé n’avait visiblement plus
manifesté continuellement des phénomènes hallucinatoires depuis ses
dernières hospitalisations, son comportement désorganisé avait
occasionné de sérieux problèmes et il s’était selon son ancienne curatrice
montré incapable de vivre de façon autonome. L’expert a relevé que
lorsque L.________ avait été cadré dans un lieu de vie, soit le [...], ceci
même en l’absence d’une médication neuroleptique qui restait
théoriquement adaptée, son évolution avait été jugée positive. En
revanche, dès que la mesure de placement avait été levée, l’intéressé
s’était peu à peu déstructuré et son état avait nécessité un nouveau
placement d’urgence. Un placement à des fins d’assistance restait
nécessaire, avec une durée suffisante d’à son avis au moins une année,
voire plus, avant de pouvoir évaluer les capacités de l’intéressé à évoluer
vers un meilleur degré d’autonomie. L’expert a ajouté que la gestion de
son budget par L.________ était estimée comme très mauvaise par les
personnes qui avaient tenté de l’aider, celui-ci ayant tendance à ne
prendre en considération que ses désirs immédiats, sans pouvoir intégrer
les nécessités d’un projet de vie construit. L’intéressé ne pouvait pas tenir
compte de ses difficultés psychiques en raison de ses graves distorsions
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cognitives et, dans ce sens, son discernement devait être considéré
comme absent en ce qui concernait la conscience qu’il pouvait avoir de
ses troubles mentaux. L’expert a estimé qu’en cas de levée de la curatelle
de portée générale, il y aurait un grand risque que l’intéressé péjore sa
situation financière et sociale, puisqu’il n’avait à l’heure actuelle aucune
conscience de sa maladie. Le maintien de la mesure de curatelle de portée
générale, malgré les grandes difficultés constatées, restait la seule
solution capable de limiter le risque que L.________ se retrouve dans un
état de grave abandon. Le Dr Simonazzi a conclu que les troubles
psychiques dont souffrait L.________ étaient toujours de nature à empêcher
celui-ci d’apprécier la portée de ses actes et d’assumer lui-même la
sauvegarde de ses intérêts, que l’expertisé n’avait pas acquis une
autonomie suffisante pour lui permettre de se passer d’une assistance ou
d’une aide permanente, qu’il avait besoin de soins permanents – sous la
forme d’un encadrement professionnel dans un lieu de vie structuré – et
d’un traitement, à savoir un suivi psychiatrique. L’intéressé n’était capable
que dans une certaine mesure de coopérer de son propre chef à un
traitement approprié, dès lors qu’il ne pouvait notamment pas tenir
compte de son besoin d’encadrement résidentiel et accepter une
médication adaptée à ses troubles. S’agissant d’un traitement
ambulatoire, le dispositif thérapeutique avait montré ses limites et n’était
actuellement plus suffisant. En cas de prononcé d’une mesure de
placement à des fins d’assistance, un lieu de vie tel qu’un foyer pour
personnes souffrant de handicap psychique devrait être proposé à
L., en sus de la poursuite de son suivi psychiatrique.
Le 4 décembre 2013, C. a informé la justice de paix
que L.________ avait quitté la Fondation de Nant le 27 novembre 2013 et
qu’il avait intégré dès cette date le [...].
Le 5 décembre 2013, la justice de paix a procédé à l’audition
de L., de C. et d’[...], assistante socio-éducative au [...].
L.________ a notamment admis se sentir mieux au [...] qu’à la Fondation de
Nant, mais déclaré qu’il serait mieux dans son propre studio. S’il a reconnu
s’être parfois emporté – mais en ayant des raisons de le faire –, il a
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contesté avoir menacé de mort certaines personnes. Il a indiqué qu’il
n’était pas malade, ni fou, tout en admettant avoir parfois des
déséquilibres psychiques. L.________ a expliqué qu’il souhaitait la levée ou
l’allègement de la mesure de curatelle de portée générale, ainsi que la
levée du placement à des fins d’assistance, estimant qu’il allait beaucoup
mieux lorsqu’il n’était pas au bénéfice d’une telle mesure. [...] a exposé
que L.________ poursuivait sa prise de neuroleptiques prescrits par la
Fondation de Nant, que pour le moment tout se passait bien avec lui, qu’il
respectait le cadre fixé et qu’il se montrait poli, courtois et adéquat.
C.________ a déclaré qu’il était difficile pour L.________ de concilier la réalité
de son budget et ses demandes, ayant de la peine à faire le tri dans toutes
ses envies et voulant tout et tout de suite. Le curateur a conclu au
maintien des deux mesures.
Par télécopie du 6 février 2014, C.________ et [...] ont indiqué à
la juge de paix que L.________ allait quitter le [...] à la fin de la semaine. En
effet, les responsables de cette structure avaient décidé de laisser
l’intéressé partir vivre chez son amie, la situation n’étant plus tenable pour
eux. L.________ n’acceptait plus les contraintes liées au règlement intérieur
de l’établissement, qu’il considérait plutôt comme un hôtel, était dans le
déni de sa pathologie et avait le sentiment d’être en prison. L.________
avait dernièrement été contrôlé positif au cannabis, avec un taux
d’alcoolémie à 0,7 pour mille. Une décision de fermeture de cadre avait
alors dû être prise, en restreignant les sorties de l’intéressé. Celui-ci
n’avait derechef pas respecté les règles et trois fuites avaient dû être
signalées à la police. C.________ et [...] ont proposé de laisser L.________
faire ses expériences et tenter d’aller vivre chez son amie. Compte tenu
de la mesure de placement à des fins d’assistance – qu’il était selon eux
préférable de maintenir –, ils pourraient au moindre problème signaler
immédiatement la situation et faire hospitaliser L.________. Ils ont estimé
que cette solution permettrait, en cas de nouvelle hospitalisation, de
montrer à l’intéressé, qui était dans le déni de sa pathologie, qu’il était
actuellement pas à même de vivre seul.
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Entendu le 11 février 2014 par la Chambre des curatelles,
L.________ a notamment déclaré qu’il avait quitté le [...] le dimanche
précédent, où il ressentait une souffrance morale. Les responsables
avaient donné leur accord à ce départ et il vivait chez son amie [...], à
Vevey. Il a ajouté qu’il travaillait contre rémunération à [...] et qu’il
bénéficiait d’une rente de l’assurance-invalidité. Il ne se sentait pas
malade et son psychiatre – qu’il voyait lors de séances hebdomadaires ou
bimensuelles – estimait que le diagnostic posé à son égard n’était pas le
bon. Il ne se souvenait pas avoir entendu des voix, ni rien de tout cela.
Depuis son hospitalisation à Nant, il prenait uniquement un calmant le
matin. Il ne se souvenait pas s’il y avait des infirmières au [...], mais il y
avait des éducateurs. Il avait vécu son séjour au [...] comme une
incarcération, dès lors qu’il devait demander avant de sortir, annoncer son
retour et être rentré à 21 heures 30. L.________ a indiqué qu’il n’avait
jamais menacé de mort le directeur du camping, ni personne d’autre, et
qu’il avait quitté le camping au moment où celui-ci fermait pour l’hiver. Il a
confirmé souhaiter la levée de son placement à des fins d’assistance et
s’est dit heureux de la situation actuelle, nouveau départ et chance qu’il
voulait saisir. Il a admis qu’il lui arrivait de consommer occasionnellement
du cannabis, lorsqu’il voyait ses amis, sans avoir jamais pris d’autres
substances. Egalement auditionné, C.________ a déclaré qu’il avait été mis
devant le fait accompli que L.________ ne serait plus accueilli au [...].
L.________ avait consommé du cannabis, ne se pliait pas aux contraintes et
considérait ce lieu plutôt comme un hôtel. C.________ a ajouté qu’il n’avait
eu aucune confirmation de la part de l’amie de L., qui désirait pour
sa part être domicilié chez elle. Le curateur a indiqué que le profil des
résidents du [...] était un peu plus « abîmé » et que ceux-ci étaient plus
âgés. L’ancienne curatrice avait eu des doutes quant à l’admission de
L. dans cette structure, mais celui-ci avait voulu sortir de la
Fondation de Nant. C.________ a expliqué qu’il laissait l’intéressé faire son
expérience chez son amie et qu’il fallait selon lui maintenir le placement à
des fins d’assistance, grâce auquel il pourrait intervenir très vite.
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E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
ordonnant, pour une durée indéterminée, le placement à des fins
d'assistance de L.________ en application de l’art. 426 CC et maintenant la
mesure de curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC instituée
en faveur du prénommé.
a/aa) Contre une décision ordonnant un placement à des fins
d’assistance, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les
dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin d'être
motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste
par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de
l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ; Meier/Lukic,
Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 738, p.
341).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p.
289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle.
Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et
renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter
l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2
CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les
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situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou
cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à
l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4
al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant,
au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les
auteurs cités). Peu importe à cet égard que le Tribunal fédéral ait affirmé
en matière d’assurances complémentaires à l’assurance-maladie – où la
procédure simplifiée de l’art. 243 al. 2 let. f CPC s'applique, de sorte que le
tribunal établit les faits d'office conformément à l'art. 247 al. 2 let. a CPC –
, qu’il était exclu d’appliquer l’art. 229 al. 3 CPC par analogie en appel
(ATF 138 III 625). En effet, en matière de protection de l'adulte et de
l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les
restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou
moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR
28 février 2013/56).
bb) Interjeté en temps utile par l’intéressé lui-même, le
recours contre le placement à des fins d’assistance est recevable. Le
curateur de L.________ s’est déterminé lors de l’audience du 11 février
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Si les exigences de motivation ne doivent pas être trop
élevées (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642),
l'autorité de recours doit néanmoins pouvoir comprendre ce qui est
reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-
même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion
des critiques formulées (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad
art. 311 CPC, p. 1251 par analogie). Le recours doit en outre contenir, sous
peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas
échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau (Jeandin, op. cit., n.
4 ad art. 311 CPC, p. 1251). Si l'autorité de seconde instance peut impartir
un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de
l'absence de signature, il ne saurait être remédié par ce biais à un défaut
de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas
d'ordre purement formel et affectant le recours de manière irréparable
(Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, pp. 1251-1252 par analogie ; sur le
tout : CCUR 30 décembre 2013/318 ; CCUR 26 juillet 2013/192 ; CCUR 24
juin 2013/152).
bb) En l’espèce, l’acte de recours de L.________ du 4 février
2014 ne contient ni motivation, ni conclusion, relative au maintien de la
curatelle de portée générale. L’intéressé se borne en effet à rappeler qu’il
n’a demandé qu’une curatelle volontaire. Ce vice initial ne saurait être
réparé par l’audition du recourant. A défaut de répondre aux exigences de
l’art. 450 al. 3 CC, le recours doit être déclaré irrecevable sur ce point.
Quoi qu’il en soit, même à supposer recevable, le recours aurait dû être
rejeté (cf. c. 5 infra).
2.a) Le recourant requiert la mise en œuvre d’une nouvelle
expertise par un psychiatre neutre ou le Dr P.________.
b) En cas de troubles psychiques, la décision relative à un
placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport
d’expertise (art. 450e al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le sous-
chapitre II intitulé « Devant l'instance judiciaire de recours », il faut
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considérer qu’elle ne vaut qu'à l'égard de la première autorité judiciaire
compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même (JT 2013 III 38). En
effet, si l’autorité de protection a déjà demandé une expertise
indépendante, l’instance judiciaire de recours peut se baser sur celle-ci
(Message, FF 2006 p. 6719). Les experts doivent disposer des
connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas
nécessaire qu'il soient médecins spécialistes dans ces disciplines (Guide
pratique COPMA, n. 12.21, p. 286 ; Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n.
18 ad art. 450e CC, p. 667). L’expert doit être indépendant et ne pas
s’être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même
procédure (cf. Guillod, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n.
40 ad art. 439 CC, p. 789 ; cf. sous l’ancien droit ATF 137 III 289 c. 4.4 ;
ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51 ; TF
5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des
mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456), ni être membre de l’instance
décisionnelle (Guillod, loc. cit., et les références citées).
L’intervention d’un expert doit également être considérée
comme nécessaire en cas de restrictions de l’exercice des droits civils en
raison d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale (Message, FF
2006 p. 6711 ; Auer/Marti, Basler Kommentar, op. cit., n. 19 ad art. 446
CC, p. 581 ; Steck, CommFam, op. cit., n. 13 ad art. 446 CC, p. 856).
c) En l’espèce, la décision entreprise se base sur le rapport
d’expertise établi le 14 novembre 2013 par le Dr Stéphane Simonazzi,
psychiatre et psychothérapeute FMH. Ce médecin, qui ne s’est pas déjà
prononcé sur l’état de santé de l’intéressé, remplit les exigences pour
assumer la fonction d’expert.
d) Le juge doit s’en tenir à la version retenue par l’expert, à
moins que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement
inexactes ou contradictoires et ne peut s’écarter des conclusions de
l’expert qu’en présence de raisons majeures (TF 5A_485/2012 du 11
septembre 2012 c. 4.1 ; JT 2013 III 38).
-
15 -
Dans le cas présent, aucun élément au dossier ne justifie de
s’écarter des conclusions du rapport du Dr Simonazzi, qui est clair,
complet et convaincant. On ne discerne pas davantage de motifs
d’ordonner une nouvelle expertise et celle-ci n’aurait, quoi qu’il en soit,
pas pu être confiée au Dr P.________, qui est le psychiatre traitant du
recourant.
3.En matière de placement à des fins d’assistance, l’art. 450e al.
4 1
re
phr. CC prévoit que l’instance judiciaire de recours, en règle générale
réunie en collège, procède à l’audition de la personne concernée (cf. ATF
139 III 257).
La cour de céans a auditionné le recourant le 11 février 2014,
de sorte que le droit d’être entendu de celui-ci a, comme en première
instance, été respecté.
4.a) Le recourant conteste son placement à des fins
d’assistance, expliquant que cette mesure le fait souffrir et le pousse au
suicide.
b) L'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée dans
une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une
déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le
traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al.
1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée
représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection
(al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du
placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques
comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier
l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion
englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-
dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou
-
16 -
non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n.
668, p. 303 ; Guide pratique COPMA, n. 10.6, p. 245).
Cet article reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les
conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JT
2013 III 38). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause
du placement de sa condition (Deschenaux/Steinauer, Personnes
physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001, n. 1163, p. 435). La loi exige ainsi
la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de
placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état
d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être
fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de
satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter
le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302).
La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de
l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins
d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes
mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin
d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige
qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une
protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156 ;
Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). Il faut encore que la
protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une
mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres
mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement
ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1171 ss, pp. 437-438 ; FF 1977 III, pp.
28-29 ; JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de
proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à
atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils
soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées.
La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les
mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation
juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n.
-
17 -
673, p. 306 ; Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure
restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est
à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects
matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que
nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008 c. 3).
L’exigence d’une institution appropriée constitue un autre
aspect de l’appréciation de la proportionnalité (Guillod, op. cit., n. 67 ad
art. 426 CC, p. 685). La notion d’institution doit être interprétée de
manière large (Geiser/Etzensberger, Basler Kommentar, op. cit., n. 35 ad
art. 426 CC, p. 461 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 675, p. 307 ; Guide pratique
COPMA, n. 10.10, p. 246) et englobe toute la gamme des établissements
hospitaliers, des cliniques de jour ou de nuit, des maisons de
convalescence, des établissements médico-sociaux et des unités
médicales au sein d’autres institutions (Guillod, loc. cit.). L’institution est
jugée appropriée si, par son organisation et le personnel dont elle dispose,
elle permet de satisfaire les besoins essentiels de la personne placée
(Meier/Lukic, op. cit., n. 676, pp. 307-308 ; Geiser/Etzensberger, op. cit., n.
37 ad art. 426 CC, p. 461 ; TF 5A_614/2013 du 22 novembre 2013 c. 4.2).
c) L’expert a posé le diagnostic de schizophrénie paranoïde, de
retard mental léger et de syndrome de dépendance au cannabis, abstinent
au moment de l’expertise. Le recourant a depuis recommencé à
consommer du cannabis, ce qu’il a lui-même admis lors de son audition du
11 février 2014. Il y ainsi lieu de considérer que l’existence de l’une des
causes de placement à des fins d’assistance prévue à l’art. 426 CC est
avérée.
En outre, l’expert souligne que la schizophrénie paranoïde se
manifeste par des périodes dites de décompensation – au cours desquelles
les symptômes apparaissent au grand jour –, alors qu’à d’autres moments,
le recourant peut « donner le change » en s’adaptant en surface à autrui
par une banalisation de ses troubles. Toutefois, l’intéressé ne fait pas que
banaliser consciemment ses troubles, les altérations mentales liées à sa
maladie l’amenant également à effectuer une non-prise en compte de
-
18 -
nombreux aspects de la réalité, appelée déni psychotique. Même si
l’expertisé n’a visiblement plus manifesté continuellement des
phénomènes hallucinatoires depuis ses dernières hospitalisations, son
comportement désorganisé a occasionné de sérieux problèmes et il s’est
selon son ancienne curatrice montré incapable de vivre de façon
autonome. A cela s’ajoute que, selon la demande de mesures d’extrême
urgence du 24 septembre 2013, la gendarmerie a relevé que le recourant
avait eu lors d’une audition un comportement méprisant, voire provocant,
et avait tenu des propos parfois incohérents. Le gérant du camping où
vivait le recourant a été obligé de mettre fin à cet hébergement, en
décrivant le comportement de l’intéressé comme inquiétant et rendant la
vie en communauté impossible. Le directeur de [...] a été menacé de mort
par L.________ et il a souligné le comportement délirant et agressif de
celui-ci, qui peut selon lui se révéler dangereux. Le recourant a également
proféré des menaces de mort à l’encontre de l’équipe soignante et du
corps médical de la Fondation de Nant, les médecins de cet établissement
mentionnant en outre un risque élevé d’auto- et hétéro-agressivité.
L’expert indique encore que lorsque le recourant a par le passé été cadré
dans un lieu de vie – ceci même en l’absence d’une médication
neuroleptique qui reste théoriquement adaptée –, son évolution a été
jugée positive. En revanche, dès que la mesure de placement a été levée,
l’intéressé s’est peu à peu déstructuré et son état a nécessité un nouveau
placement d’urgence. Z.________ a d’ailleurs expliqué lors de l’audience du
8 août 2013 que le recourant avait quitté le [...] dès la levée de la mesure
de placement et qu’il avait perdu du même coup l’apprentissage qu’il y
avait commencé. Les médecins de la Fondation de Nant estiment que la
levée du placement à des fins d’assistance est, avec la non-compliance
médicamenteuse, une des causes de la progression de la maladie du
recourant. Selon l’expert, la mesure de placement à des fins d’assistance
reste nécessaire, pour une durée d’au moins un an, avant de pouvoir
évaluer les capacités de l’intéressé à évoluer vers un meilleur degré
d’autonomie. Le recourant nécessite des soins permanents, sous la forme
d’un encadrement professionnel dans un lieu de vie structuré, et un suivi
psychiatrique. Le besoin d’assistance et de soins est ainsi établi et le
placement à des fins d’assistance est la seule mesure permettant
-
19 -
d’apporter au recourant l’aide et le traitement dont il a actuellement
besoin. En effet, selon l’expert, le dispositif thérapeutique ambulatoire a
montré ses limites et n’est plus suffisant. Le recourant n’est capable que
dans une certaine mesure de coopérer de son propre chef à un traitement
approprié, dès lors qu’il ne peut notamment pas tenir compte de son
besoin d’encadrement résidentiel et accepter une médication adaptée à
ses troubles. Lors de ses auditions devant la justice de paix et la cour de
céans, le recourant a d’ailleurs fait preuve de déni par rapport à sa
maladie, à ses difficultés et aux comportements menaçants qu’il peut
avoir.
Il convient encore d’examiner la question de l’institution
appropriée. En cas de prononcé d’une mesure de placement à des fins
d’assistance, l’expert estime qu’un lieu de vie tel qu’un foyer pour
personnes souffrant de handicap psychique devrait être proposé au
recourant. Le recourant a été placé du 27 novembre 2013 au 9 février
2014 au [...]. Si le début du séjour s’est bien déroulé – le recourant
respectant le cadre fixé et se montrant poli, courtois et adéquat –, la
situation s’est par la suite péjorée. Le recourant a consommé du cannabis,
ses sorties ont dû être limitées et trois fugues ont été annoncées à la
police. Les responsables de cette structure ont estimé que la situation
n’était plus tenable et décidé de ne plus accueillir le recourant. On ne peut
à cet égard que s’étonner que les responsables du [...] aient laissé le
recourant aller vivre chez son amie, dès lors que celui-ci fait l’objet d’un
placement à des fins d’assistance ordonné par décision exécutoire de la
justice de paix et que cette autorité n’a pas délégué à cette institution la
compétence de libérer la personne concernée (cf. art. 428 al. 2 CC). Quoi
qu’il en soit, il faut constater que le recourant se trouve en rupture avec
cet établissement, qui n’est pas à même de lui apporter un cadre adéquat
compte tenu des troubles dont il souffre. C.________ a d’ailleurs déclaré
que l’ancienne curatrice avait eu des doutes quant à l’admission du
recourant dans cette structure et souligné que le profil des résidents était
quelque peu différent de celui du recourant. Le [...] n’est en conséquence
pas une institution appropriée dans le cas d’espèce et le placement à des
fins d’assistance du recourant doit être ordonné à la Fondation de Nant ou
-
20 -
dans tout autre établissement approprié, mieux adapté aux besoins du
recourant.
Le recours contre la décision de placement à des fins
d’assistance doit en conséquence être rejeté. La décision entreprise doit
néanmoins être réformée d’office quant à la désignation de l’institution de
placement.
5.a) Comme indiqué précédemment (cf. c. 1b supra), même à
supposer recevable, le recours dirigé contre le maintien de la mesure de
curatelle de portée générale aurait dû être rejeté.
b/aa) Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de
l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est
partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde
de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques
ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1),
ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement
ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas
désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2).
L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la
personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi
que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit
de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une
condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour
justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 397, p. 190).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la
déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse
qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent
partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p.
190). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies
mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les
psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les
-
21 -
démences. La notion vise également les dépendances, en particulier la
toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier/Lukic, op. cit.,
n. 400, p. 191 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 137).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse
entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour
conséquence l'incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée
d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un
représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition
d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il
peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit.,
n. 405, p. 193 ; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et
préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin
lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres
formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si
des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ;
Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138).
bb) L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale
est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en
raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle
couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du
patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne
concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).
La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière
globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la
représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec
une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, pp. 231-232).
Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la
plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte
(Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée
générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être
-
22 -
réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle
n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection
(Meier/Lukic, op. cit., nn. 508-509, p. 230 ; Henkel, Basler Kommentar, op.
cit., n. 10 ad art. 398 CC, p. 270), soit lorsque des mesures plus ciblées
sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155).
La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que
si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment
d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette
exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC
(Meier/Lukic, op. cit., n. 510, p. 230). L'incapacité durable de discernement
n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme
une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée
générale (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin
particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de
tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la
privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de
curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas
lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités,
qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être
protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre
l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de
se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p.
155 ; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, p. 270 ; sur le tout : JT 2013 III
44).
Aux termes de l’art. 399 al. 2 CC, l’autorité de protection de
l’adulte lève la curatelle si elle n’est plus justifiée, d’office ou à la requête
de la personne concernée ou de l’un de ses proches. La mesure de
curatelle doit ainsi être levée dès que le motif qui a mené à son institution
a disparu et qu’aucune circonstance nouvelle n’en justifie le maintien
(Guide pratique COPMA, n. 9.4, pp. 238-239 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 524,
p. 239).
-
23 -
c) En l’espèce, le recourant est au bénéfice d’une mesure de
protection depuis le 4 juin 2008, soit une curatelle volontaire au sens de
l’art. 394 aCC, puis une tutelle volontaire à forme de l’art. 372 aCC
instituée le 5 février 2009 et remplacée de plein droit dès le 1
er
janvier
2013 par une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC.
Comme relevé ci-avant, le recourant souffre de schizophrénie paranoïde,
d’un retard mental léger et d’un syndrome de dépendance au cannabis.
Selon l’expert Simonazzi, l’intéressé ne peut pas tenir compte de ses
difficultés psychiques en raison de ses graves distorsions cognitives et,
dans ce sens, son discernement doit être considéré comme absent en ce
qui concerne la conscience qu’il peut avoir de sa maladie. Les troubles
psychiques dont souffre le recourant sont toujours de nature à empêcher
celui-ci d’apprécier la portée de ses actes et d’assumer lui-même la
sauvegarde de ses intérêts et l’intéressé n’a pas acquis une autonomie
suffisante pour lui permettre de se passer d’une assistance ou d’une aide
permanente. L’expert souligne que la gestion de son budget par le
recourant est estimée comme très mauvaise par les personnes qui ont
tenté de l’aider, celui-ci ayant tendance à ne tenir compte que de ses
désirs immédiats, sans pouvoir intégrer les nécessités d’un projet de vie
construit. Il est d’avis qu’en cas de levée de la curatelle de portée
générale, il y a un grand risque que l’intéressé péjore sa situation
financière et sociale, puisqu’il n’a à l’heure actuelle aucune conscience de
sa maladie. Le maintien de la mesure de curatelle de portée générale,
malgré les grandes difficultés constatées, reste selon lui la seule solution
capable de limiter le risque que le recourant se retrouve dans un état de
grave abandon. S’agissant de la gestion, Z.________ a relevé le 8 août 2013
que l’intéressé atteignait le budget qui lui était alloué pour le logement le
10 du mois déjà. C.________ a pour sa part déclaré le 5 décembre 2013
qu’il était difficile pour le recourant de concilier la réalité de son budget et
ses demandes et conclu au maintien de la mesure de curatelle de portée
générale.
Ainsi, tant la cause que la condition de la curatelle de portée
générale demeurent réalisées. L’affection diagnostiquée constitue à
l’évidence des troubles psychiques au sens de l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC et le
-
24 -
besoin particulier d’aide du recourant est également avéré. Au vu de ses
troubles psychiques et de son anosognosie, le recourant a toujours besoin
d'une assistance générale, qui englobe l'assistance personnelle et la
gestion de l'entier de ses affaires financières et administratives, qu'il ne
peut assumer lui-même. Le recourant n’est pas en mesure d'apprécier
sainement la portée de ses actes et de se déterminer de manière
appropriée, de sorte que seul le retrait de l'exercice des droits civils est de
nature à lui apporter la protection nécessaire. L'institution d'une mesure
de protection plus modérée – telle qu'une curatelle de représentation et
de gestion – apparaît en l’état manifestement insuffisante pour
sauvegarder les intérêts du recourant.
La décision maintenant la mesure de curatelle de portée
générale instituée en faveur de L.________ ne prête ainsi pas le flanc à la
critique.
6.En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il
est recevable, et la décision entreprise réformée d’office au chiffre V de
son dispositif en ce sens que le placement à des fins d’assistance de
L.________ ordonné pour une durée indéterminée l’est à la Fondation de
Nant ou dans tout autre établissement approprié, la décision étant
confirmée pour le surplus.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
-
25 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est réformée d’office au chiffre V de son dispositif
comme il suit :
V. ordonne, pour une durée indéterminée, le placement à des
fins d’assistance de L., à la Fondation de Nant, à
Corsier-sur-Vevey, ou dans tout autre établissement
approprié.
Elle est confirmée pour le surplus.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. L.,
-M. C.________, assistant social auprès de l’Office des curatelles et
tutelles professionnelles,
-
26 -
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut,
-[...],
-Fondation de Nant,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :