252
TRIBUNAL CANTONAL
QE08.039666-131211
154
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Abrecht et Mme Kühnlein
Greffier :MmeRobyr
Art. 450 CC; 398h al. 2 CPC-VD
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par J.________, à Pully, contre la
décision rendue le 16 mai 2013 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 16 mai 2013, adressée aux parties pour
notification le 4 juin 2013, la Justice de paix du district de Lausanne a mis
fin à l’enquête en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur
d’J.________ (I), levé le placement à des fins d’assistance provisoire
ordonné par voie de mesures d’extrême urgence le 23 avril 2013 à
l’endroit du prénommé (II), renoncé à l’institution d’un placement à des
fins d’assistance en faveur d’J.________ (III) et mis les frais de la décision,
par 150 fr., et les frais du rapport du 6 mai 2013 du Dr F., par 429
fr. 60, à la charge de l’intéressé (IV).
En droit, les premiers juges ont relevé que le placement
ordonné par voie de mesures d’extrême urgence le 23 avril 2013 était
nécessaire, qu’il avait permis la reprise du traitement par J. et
l’amélioration de son état, de sorte qu’il ne se justifiait plus de poursuivre
l’enquête en placement à des fins d’assistance. Les premiers juges ont
considéré que les frais du rapport du Dr F.________ devaient être mis à la
charge de l’intéressé dans la mesure où il avait, par sa conduite
inquiétante, donné lieu à l’instance.
B.Par acte du 6 juin 2013, J.________ a recouru contre cette
décision, indiquant notamment qu’il refusait de payer les frais de cette
procédure qui ne lui incombaient pas et qui étaient imputables à son
curateur.
C.La cour retient les faits suivants :
Par décision du 8 janvier 2008, la Justice de paix du district de
Lausanne a prononcé l'interdiction civile à forme de l'art. 369 CC
d’J.________, né le 21 janvier 1973, et nommé le Tuteur général en qualité
de tuteur du pupille.
-
3 -
Il résulte d’un rapport d’expertise déposé le 7 mai 2009
qu’J.________ souffre d'une schizophrénie paranoïde continue qui l'oblige à
prendre régulièrement un traitement médicamenteux antipsychotique
sous la forme de neuroleptiques. Cette affection l'empêche de prendre
conscience de ses troubles ainsi que de la nécessité d'avoir un suivi
médical, si bien qu'il interrompt régulièrement le processus thérapeutique,
ce qui entraîne une plus grande difficulté de gestion de son potentiel
d'agressivité et, partant, une recrudescence de la symptomatologie
psychotique ainsi que de nombreuses hospitalisations.
Par courrier du 8 avril 2013, le Dr G., psychiatre et
psychothérapeute, a informé la justice de paix du fait qu’J. avait
interrompu son suivi psychiatrique depuis février 2013 et qu’il était de
plus en plus menaçant avec son curateur. Il a dès lors soutenu la demande
du curateur d’un placement à des fins d’assistance dans le but de mieux
traiter la décompensation de l’état psychique du patient et de stabiliser la
situation.
Au vu de ce courrier, le juge de paix a requis le Dr F.,
médecin délégué du district de Lausanne, d’effectuer une évaluation à
domicile d’J..
Le 22 avril 2013, le curateur C.________ a transmis au juge de
paix la copie d’un courriel d’J.________ du 19 avril précédent, faisant état
de difficultés avec le personnel de la pension [...] où il séjournait. Le
curateur a fait valoir qu’il y avait un risque que son admission [...] se
termine et qu’un placement de son pupille devenait dès lors nécessaire
pour éviter par la suite un plus long séjour.
Le lendemain, le Juge de paix du district de Lausanne a
ordonné par voie de mesures d’extrême urgence le placement provisoire à
des fins d’assistance d’J.________ à l’Hôpital de Cery ou dans tout autre
établissement approprié.
-
4 -
Le Dr F.________ a déposé le 6 mai 2013 un rapport de
situation. Il a notamment expliqué n’avoir pu rencontrer J.________ malgré
l’annonce de sa visite, mais avoir pu s’entretenir avec le responsable de la
pension.
Le 4 juin 2013, les médecins de l’Hôpital de Cery ont constaté
que depuis octobre 2012, J.________ avait progressivement diminué puis
arrêté sa médication antipsychotique, avec le développement subséquent
d’un sentiment de persécution et la réapparition d’une idéation
mégalomane délirante, assortie de menaces verbales envers différentes
personnes et de comportement menaçants au foyer où il résidait. Depuis
son hospitalisation, J.________ avait toutefois repris sa médication
antipsychotique et son état clinique s’était amélioré. Les médecins se sont
dès lors déclarés favorables à une levée rapide du placement à des fins
d’assistance.
E n d r o i t :
1.Dès le 1
er
janvier 2013, la protection de l'adulte est régie par le
nouveau droit (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC [Code civil du 10 décembre 1907,
RS 210]).
2.a) Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
mettant les frais de décision et du rapport du médecin délégué à la charge
du recourant.
Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC). Ont notamment qualité pour recourir les personnes
-
5 -
parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), soit les personnes
directement touchées par une décision de l’autorité de protection, ainsi
que toutes les personnes qui ont participé à la procédure de première
instance ou auxquelles une décision de l’autorité de protection a été
notifiée (Steck, CommFam. Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 22 ad
art. 450 CC).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile par l'intéressé lui-même,
le présent recours est recevable à la forme dans la mesure où il vise le
chiffre IV du dispositif, soit la charge des frais. Les griefs formulés par le
recourant contre son curateur C.________ et contre les Drs G.________ et [...]
sont en revanche irrecevables faute d’intérêt digne de protection dès lors
qu’ils ne visent pas le dispositif de la décision attaquée (art. 59 al. 2 let. a
CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272],
applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE).
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à
consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-
658).
3.Le recourant fait valoir que les frais de la procédure de
placement à des fins d’assistance ne lui incombent pas et qu’ils seraient
imputables à son curateur C.________ et aux collègues de ce dernier.
a) A teneur de l'art. 27 al. 2 LVPAE (Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255), lorsque le placement à des fins d’assistance est ordonné
par une autorité judiciaire, les frais peuvent être mis à la charge de la
personne placée.
-
6 -
Par ailleurs, selon l’art. 19 al. 2 let. a LVPAE, si la mesure n’est
pas prononcée, les frais peuvent être mis à la charge de la personne
concernée si elle a, par sa conduite, donné lieu à l’instance.
b) En l'espèce, le recourant a interrompu son traitement
psychiatrique et médicamenteux, provoquant ainsi une décompensation
de son état psychique. En l’absence de tout contact avec le corps médical,
le juge de paix s’est vu contraint de requérir l’intervention du Dr
F., médecin délégué du district de Lausanne, afin d’effectuer une
évaluation à domicile de l’intéressé. Dans l’intervalle, le comportement de
l’intéressé dans son lieu de résidence, soit la pension [...], a alerté le
curateur qui a dès lors requis son placement à des fins d’assistance.
L’intervention du Dr F., qui s’est rendu à la pension
[...], s’est entretenu avec le responsable en l’absence du recourant et a
rédigé un rapport à l’attention du juge de paix, ainsi que le placement
provisoire ordonné par le juge de paix étaient ainsi nécessaires et
adéquats. Le placement a d’ailleurs permis la reprise par le recourant de
sa médication antipsychotique et l’amélioration de son état clinique. Le
comportement du recourant ayant donné lieu à la procédure, c’est donc à
juste titre que les frais d’instruction (rapport du Dr F.) et de
décision ont été mis à sa charge.
4.En conclusion, le recours interjeté par J. doit être rejeté
et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
-
7 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. J.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
-
8 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :