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TRIBUNAL CANTONAL
QE06.039034-160236
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 14 avril 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Colombini et Stoudmann, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par U.________, à La Tour-de-Peilz,
contre la décision rendue le 5 novembre 2015 par la Justice de paix du
district de La Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 5 novembre 2015, rendue sans frais et
adressée pour notification le 7 janvier 2016, la Justice de paix du district
de La Riviera – Pays-d’Enhaut a rejeté la requête déposée le 8 octobre
2015 par U.________ et a autorisé le curateur à demander la libération du
capital de prévoyance professionnelle (LPP) de U..
Reprenant les explications du curateur A. et retenant
que puisque les rentes d’assurance-invalidité (AI) et les prestations
complémentaires de U.________ ne permettaient que de payer les frais de
pension de la personne concernée, les premiers juges ont considéré qu’il
était dans l’intérêt de celle-ci de libérer son capital de prévoyance
professionnelle afin d’éviter des poursuites qui entraîneraient des frais
supplémentaires et lui seraient préjudiciables.
B.Par lettre datée du 8 octobre 2015, mais postée le 5 février
2016 et reçue au Greffe du Tribunal cantonal le 8 du même mois,
U.________ a recouru contre cette décision en concluant à l’annulation de la
décision attaquée (I) et à ce qu’une nouvelle instruction du dossier soit
ordonnée pour établir la responsabilité du curateur dans le paiement
irrégulier de ses factures et envisager des moyens proportionnés au
règlement de la dette du garde-meubles (II).
Par courrier du 18 février 2016, l’autorité de recours a donné à
l’autorité de protection l’occasion de prendre position. Le même jour,
notifiant à la curatrice [...] le recours déposé par U.________, elle lui a
imparti un délai non prolongeable de trente jours pour déposer une
réponse en lui indiquant que passé ce délai, il ne serait pas tenu compte
de son écriture.
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Par lettre du 19 février 2015, l’autorité de protection a écrit
qu’elle n’entendait pas se déterminer ni reconsidérer sa décision du 5
novembre 2016. La curatrice n’a pas déposé de réponse.
C.La cour retient les faits suivants :
1.U., né le [...] 1971, souffre d’une dépendance à
l’alcool, d’un trouble bipolaire et d’un début d’atteinte neuropsychologique
diagnostiqué en 2011. Dès 1999, il a fait l’objet de multiples
hospitalisations et des mesures de placement à des fins d’assistance ont
été successivement instituées.
Par décision du 10 janvier 2006, la Justice de paix du district
du Pays- d’Enhaut a instauré en faveur de U. une tutelle volontaire
à forme de l’art. 372 aCC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210) et a
chargé le tuteur de gérer les affaires financières et administratives du
prénommé conformément à ses intérêts, de représenter celui-ci dans tous
les actes juridiques de la vie courante, de régler les factures en souffrance
et de veiller à ce que la personne concernée dispose de revenus suffisants
pour faire face à ses dépenses.
U.________ est suivi depuis le 10 janvier 2011 par le Dr [...],
psychiatre à Lausanne. A la suite des courriers du Service d’Alcoologie du
CHUV du 13 décembre 2011 et de ce médecin du 13 février 2012, la
justice de paix a ouvert une enquête en placement à des fins d’assistance
à son encontre.
Le 3 mars 2012, U.________ a intégré le Centre paramédical et
socio-éducatif (CPSE) [...] puis a séjourné, dès le 23 juillet 2012, à la [...]
au [...]. Le 23 novembre 2012, il a fait l’objet d’un placement d’urgence à
l’Hôpital psychiatrique de [...]. Le 28 février 2013, la Justice de paix du
district de La Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a
ordonné, pour une durée indéterminée, son placement à des fins
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d’assistance en raison d’une schizophrénie simple et d’une dépendance à
l’alcool secondaire à la schizophrénie. U.________ a intégré la Fondation
[...], à [...], le 2 avril 2013. Le 3 juillet 2014, au vu de l’évolution favorable
de sa situation et de sa volonté de poursuivre un suivi thérapeutique,
l’autorité de protection a levé la mesure de placement.
Après une nouvelle hospitalisation volontaire à la [...] en
janvier 2016, d’une durée d’un mois, U.________ a intégré, le 3 février
2016, l’Unité de Réhabilitation Thérapeutique (URT) de [...], où il réside
actuellement.
Le 4 février 2016, la justice de paix a ouvert une enquête en
modification de la mesure de curatelle de portée générale instituée en
faveur de U., en vue d’examiner l’opportunité d’une curatelle de
représentation et de gestion avec privation des droits civils et interdiction
d’accès aux comptes bancaires.
2.Lors de l’admission de U. au Foyer [...], l’Office des
curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) a loué un garde-
meubles auprès de l’Entreprise [...] à [...]. Les loyers s’y rapportant ont été
pris en charge pendant une année par le Service des assurances sociales
et de l’hébergement (SASH), puis ont été prélevés sur les avoirs de la
personne concernée. Faisant suite à la demande deU.________ et dans
l’optique de permettre une autonomie progressive de celle-ci, le curateur
a autorisé U.________ à gérer le garde-meubles et en a avisé le
propriétaire. Fin 2014, il a constaté que le paiement du loyer accusait du
retard ; il a alors demandé à U., qui percevait à l’époque un
salaire mensuel de l’ordre de 5'000 fr., de lui verser 2'500 fr. par mois
pour proposer au bailleur un plan de paiement. U. n’y a pas
répondu.
Les comptes soumis à la justice de paix pour les années 2013-
2014 faisaient état de dettes de U.________ de 718 fr. 35, de poursuites
pour 3'995 fr. 85 et d’actes de défaut de biens pour 454 fr. 80 au 31
décembre 2014, en plus d’une dette ancienne envers ses parents.
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Toujours selon ces comptes, à cette même date, U.________ disposait d’un
avoir bancaire de 5'377 fr. 95 auprès de la BCV et d’une police de libre-
passage d’un peu moins de 35'000 francs.
Au mois de mai 2015, le propriétaire du garde-meubles a
décidé de vider les affaires de U.________ et l’OCTP a rappelé à ce dernier
qu’au vu de ses revenus, il lui était impossible de prendre en charge les
factures arriérées ni un transfert de ses biens dans un autre garde-
meubles. U.________ a toutefois décidé de procéder au transfert de ses
affaires dans l’entreprise de garde-meubles [...], selon lui avec l’accord de
son curateur A., ce que ce dernier conteste.
Par lettre du 20 octobre 2015, le curateur [...] a confirmé à la
justice de paix que les revenus de U. (rente AI et prestations
complémentaires) permettaient uniquement de payer ses frais de pension.
Ainsi, afin de régler l’arriéré du garde-meubles et de lui éviter une
procédure de poursuites qui lui aurait été préjudiciable et aurait entraîné
des frais supplémentaires, il estimait qu’il n’y avait pas d’autre choix que
de recourir au capital de libre-passage du prénommé, ce à quoi ce dernier
s’était fermement opposé par courrier au juge de paix du 8 octobre 2015.
Dans son rapport périodique du 4 novembre 2015, le curateur
A.________ a encore observé qu’une « tentative de prise en charge de son
garde-meubles n’a[vait] pas été concluante, avec, à la clé, de nombreux
mois de loyers impayés ».
3.Selon le procès-verbal de l’audience du 4 février 2016, tenue
dans le cadre du réexamen de la mesure, U.________ aurait un emploi
temporaire auprès du [...].
4.Le mandat du curateur A.________ a pris fin, les relations avec
U.________ n’étant pas bonnes. Celui-ci a été remplacé par la curatrice [...],
de l’OCTP, puis, dès le 8 février 2016, par [...], du même office.
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E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
rejetant la requête d’intervention de U.________, déposée en application de
l’art. 419 CC.
1.2Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit
fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2
LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01])
contre une telle décision (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art.
1-456 CC, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 450 CC, p. 2618 ; Vogel, Basler
Kommentar, op. cit., n. 52 ad art. 416/417 CC, p. 2378 ; Biderbost,
Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte,
Berne 2013, n. 50 ad art. 416 CC, p. 608 ; Steinauer/Foutoulakis, Droit des
personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1221,
p. 544) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al.
1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p.
2624).
Selon l’art. 446 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte
établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles
du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272),
l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les
faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations.
Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, op. cit.,
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n. 7 ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de
l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de
sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de
faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin
2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la
personne concernée, requérante à l’intervention. Il est donc recevable.
1.4La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi
devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations,
le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, n. 12.39, p. 290).
2.1Le recourant conteste l’autorisation donnée par l’autorité de
protection au curateur de libérer son capital LPP, de l’ordre de 34'000 fr.,
afin de payer une dette d’environ 2'500 fr. pour laquelle la responsabilité
de son curateur serait du reste engagée selon lui. Il fait valoir qu’il veut
redevenir autonome, qu’il compte à bref délai se réintégrer dans la vie
professionnelle, qu’il accomplit déjà actuellement des missions
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temporaires, qu’il avait de l’argent de côté pour commencer à rembourser
l’arriéré, mais qu’il se serait fait voler 2'000 fr. par un autre résident
contre qui il aurait déposé une plainte pénale. Il estime que la libération de
son avoir de prévoyance, d’environ 34'000 fr., lui porte préjudice, qu’elle
est disproportionnée pour payer une dette de 2'500 fr. et qu’il devrait être
possible de trouver d’autres arrangements avec le créancier ou de
demander un soutien ponctuel.
2.2La décision entreprise se fonde exclusivement sur les
explications du curateur A.. Elle est particulièrement vague en ce
qui concerne la situation financière actuelle de U.. Ni le montant
des dettes de la personne concernée ni le nom de ses créanciers ne
ressortent de la décision entreprise et si le courrier du curateur du 22
septembre 2015 mentionne que les factures en souffrance du garde-
meubles sont jointes en copie en annexe, on n’en trouve pas trace au
dossier. On ignore donc, à lire la décision, à quel montant s’élève l’arriéré
du garde-meubles, si cet arriéré résulte d’un contrat passé avec le
recourant alors qu’il était sous curatelle générale, auquel cas le contrat
serait nul, et s’il y a encore d’autres dettes. On ne sait pas davantage le
montant des revenus actuels de U.________, ainsi que leur nature (salaires
ou indemnités d’incapacité de travail), et si ces derniers permettraient de
présenter un plan de recouvrement acceptable pour le ou les créanciers,
voire désintéresser partiellement les bailleurs. A cela s’ajoute que l’on
ignore quel sera le sort du capital LPP du recourant, dès lors que celui-ci
semble percevoir une rente entière d’invalidité, et que l’on ne sait pas s’il
va percevoir une rente d’invalidité LPP, l’art. 16 al. 2 OLP (Ordonnance du
3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.425), qui présuppose que le
risque d’invalidité ne soit pas assuré à titre complémentaire, disposant
que si l’assuré perçoit une rente entière d’invalidité et si le risque
d’invalidité n’est pas assuré au sens de l’art. 10 al. 2 et 3 2
ème
phrase OLP,
la prestation de vieillesse lui est versée plus tôt à sa demande. En effet, le
paiement en espèces d’une prestation de sortie n’est plus possible après
la survenance d’un cas de prévoyance, exception faite des cas où
l’invalide est au bénéfice d’une police de libre passage qui ne couvre que
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le risque de prévoyance vieillesse, auquel cas un paiement anticipé
conformément à l’art. 16 al. 2 OLP continue d’exister auprès de
l’institution de libre passage (Geiser/Senti, Commentaire LPP et LFLP [Loi
du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42], n. 19 ad
art. 5 LFLP). Quoi qu’il en soit, il n’est pas a priori de l’intérêt de la
personne concernée de prétériter ses prestations de vieillesse pour régler
des dettes de garde-meubles et, en l’absence d’éléments probants sur les
questions soulevées, la décision attaquée doit être annulée.
3.En conclusion, le recours de U.________ est admis et la décision
entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour
nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Justice de Paix du
district de la Riviera – Pays-d’Enhaut pour nouvelle instruction
et nouveau jugement dans le sens des considérants.
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IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du 18 avril 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. U.________,
-Mme [...], Office des curatelles et tutelles professionnelles,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :