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TRIBUNAL CANTONAL
QE06.038880-170422
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 14 mars 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Battistolo et Mme Bendani, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 400 al. 1, 401, 402 al. 1 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par L., à Bussy-Chardonney,
contre la décision rendue le 21 décembre 2016 par la Justice de paix du
district de Morges dans la cause concernant I., à Etoy.
Délibérant à huis clos, la chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 21 décembre 2016, motivée et envoyée pour
notification aux parties le 14 février 2017, la Justice de Paix du district de
Morges (ci-après : la justice de paix) a relevé L.________ de son mandat de
curateur de I., sous réserve de l’approbation des comptes 2013, de
la production et de l’approbation des comptes 2014, 2015 et 2016 ainsi
que d’une déclaration de remise de biens au nouveau curateur, dans un
délai de trente jours dès réception de la décision (I), nommé X.,
avec effet au 1
er
janvier 2017, en qualité de curatrice pour exercer ses
fonctions dans le cadre de la curatelle de portée générale au sens de l’art.
398 CC instituée en faveur de I., né le [...] 1961 (II), dit que la
curatrice devra assister personnellement I., le représenter et gérer
ses biens avec diligence (III), invité la curatrice à remettre à l'autorité de
protection dans un délai de vingt jours dès la notification de la décision, un
budget annuel et à soumettre les comptes annuellement à l'approbation
de cette autorité, avec un rapport sur son activité ainsi que sur l'évolution
de la situation de I.________ (IV), privé d’effet suspensif tout recours
éventuel contre la décision (art. 450c CC) (V) et laissé les frais de la
décision à la charge de l’Etat (VI).
En droit, la justice de paix a considéré qu'en dépit des
sommations qui avaient été adressées à L.________ et de la dénonciation
dont il avait fait l'objet auprès du Ministère public de l'arrondissement de
La Côte, celui-ci n'avait toujours pas produit les comptes 2014 et 2015 de
la curatelle de son frère I..
B.Par acte du 2 mars 2017, L. a interjeté recours contre
cette décision, concluant à sa réforme en ce sens qu’une curatelle
partagée est instituée entre X.________ et lui-même selon des modalités
indiquées par ses soins.
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C.La chambre retient les faits suivants :
1.I.________ est né le [...] 1961. En raison d'un handicap
mental qui l'affecte dans la gestion de ses affaires, I.________ fait l'objet de
mesures de protection depuis le 7 décembre 2006. A partir du 29
avril 2009, L.________ a été désigné en qualité de curateur de I..
2.Dans le cadre de la curatelle confiée à L., l'autorité de
protection a invité chaque année celui-ci à lui faire parvenir le compte
annuel de la curatelle assorti des pièces justificatives et d'un rapport sur la
situation de la personne concernée. Jusqu'en 2010, l'intéressé a établi à
satisfaction les comptes et rapports demandés. A partir de l'année
suivante, L.________ a manqué à sa tâche, faisant l'objet d'injonctions et
sommations de la part de l'autorité de protection.
Ainsi, le 26 juillet 2012, la justice de paix a écrit
au prénommé qu'elle lui avait adressé les formules idoines pour établir les
comptes et rapport annuels 2011 et qu'en dépit du délai au 20 avril 2012
qu'elle lui avait imparti, il n'avait pas fait le nécessaire. La justice de paix a
accordé un délai au 17 août 2012 à L.________ pour procéder.
Le 28 août 2012, la justice de paix a adressé un "second
rappel avant sommation" à L., lui accordant un délai au 18
septembre 2012 pour fournir les pièces demandées, ajoutant qu'à défaut,
elle ferait application des art. 445ss CC, précisant que toute action en
responsabilité civile ou pénale demeurait réservée.
Le 19 octobre 2012, la justice de paix a adressé une ultime
sommation à L., lui ordonnant de produire le compte de gestion
demandé à réception dudit courrier, sous peine de le sanctionner
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conformément aux art. 24 du règlement du 20 octobre 1982 concernant
l'administration des tutelles et curatelles et 445 à 449 CC. Elle lui a
rappelé les modalités d'établissement du compte et les pièces devant être
annexées.
Par courrier du 4 décembre 2012, L.________ a transmis le
compte et les pièces demandés, expliquant son retard par le fait qu'il avait
dû faire face à de multiples obligations professionnelles et familiales.
Par correspondance du 12 février 2013, la juge de paix a
déclaré à L.________ qu'elle avait approuvé le compte 2011 et lui a alloué
une indemnité de 350 francs.
2.Après l'introduction du nouveau droit de la protection de
l'adulte le 1er janvier 2013, la tutelle instaurée en faveur de I.________ a
été remplacée de plein droit par une curatelle de portée générale au sens
de l'art. 398 CC.
3.L.________ n'a toujours pas remis les comptes et rapport
demandés.
Par lettre du 23 octobre 2013, la justice de paix lui a adressé
un rappel lui demandant de transmettre le compte et le rapport annuels
2012 de la curatelle d'ici au 15 novembre 2013 au plus tard.
Par courrier du 9 janvier 2014, la justice de paix a
sommé L.________ de produire le compte de gestion, lui indiquant qu'à
défaut, elle le ferait établir à ses frais, par un membre de la justice de paix
ou un tiers (art. 10 du Règlement concernant l'administration des
curatelles et tutelles), qu'elle pouvait aussi, si nécessaire, prendre des
mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée (art.
415 al. 3 CC) et qu'elle pouvait le libérer de ses fonctions si elle
considérait qu'il n'était plus apte à remplir les tâches qui lui étaient
confiées ou s'il existait un autre motif de libération (art. 423 al. 1 CC). Elle
lui a rappelé les modalités d'établissement du compte de gestion.
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5 -
Par lettre du 19 février 2014, la justice de paix a envoyé une
seconde et dernière sommation à L., lui demandant de faire le
nécessaire à réception et le rendant attentif aux sanctions légales.
Par courrier du 7 mai 2014, la justice de paix a imparti un
ultime délai au 6 juin 2014 à L. pour qu'il procède aux démarches
demandées, l'informant qu'à défaut, il comparaîtrait devant elle.
Le 4 février 2015, la justice de paix a procédé à
l'audition de L.. Lors de sa comparution, l'intéressé a remis les
justificatifs du compte de l'année 2012 à l'assesseur qui était également
présent à l'audience. Il a expliqué ses difficultés par le fait qu'il vivait des
tensions familiales, notamment que son frère était devenu violent avec
leur mère, leurs frères et les éducateurs et que lui-même devait non
seulement tenir les comptes mais également participer à des rencontres
organisées par l'Institution A., organiser les visites pour son frère
et gérer les relations avec un autre frère biologique qui était apparu
récemment.
Selon le courrier adressé à la justice de paix le 18 mai
2015, L.________ a remis les comptes de curatelle 2012 qui ont été
approuvés.
4.Par sommations successives des 8 mars et 6 avril 2016, la juge
de paix a à nouveau ordonné à L.________ de produire les comptes et
rapport 2013 à réception. Elle lui rappelé les sanctions qu'elle lui avait
indiquées dans sa sommation du 9 janvier 2014.
Par avis des 6 mai et 22 juin 2016, la juge de paix a
cité L.________ à comparaître aux audiences des 17 et 27 juillet 2016. A
chaque fois, l'intéressé a fait défaut.
Par courrier du 2 août 2016, la juge de paix a
informé L.________ qu'elle se voyait contrainte de le dénoncer à l'autorité
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pénale pour insoumission aux dispositions de l'art. 292 CP puisqu'il ne
s'était pas conformé aux deux sommations qu'elle lui avait adressées. Elle
a joint à son envoi l'essentiel des pièces du dossier et a déclaré
se tenir à la disposition de L.________ s'il souhaitait un
renseignement complémentaire.
5.Le 18 octobre 2016, L.________ a comparu devant le Procureur
du Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour être entendu en
qualité de prévenu. Lors de son audition, l'intéressé a reconnu les faits
reprochés. Il a expliqué qu'il ne parvenait plus à faire face à ses
obligations, que c'était l'enfer pour lui, qu'il plaçait les courriers dans un
sac dans l'idée de les lire ensuite mais qu'il ne les lisait pas, qu'il ne
trouvait pas d'excuse à son comportement mais ne pouvait en expliquer
les raisons, qu'il se contentait de payer les factures, d'aller aux réunions et
aux fêtes organisées à l'institution A.________ pour voir son frère et qu'il ne
s'occupait pas du reste. Il a déclaré qu'il devait se décider à vider le sac de
courriers et à établir les comptes 2013, 2014 et 2015 mais qu'il ne l'avait
pas fait jusqu'à présent, qu'il reportait les choses, croyant avoir le temps
de les faire et que finalement, il ne les faisait pas. Il a indiqué que s'il avait
presque établi les comptes 2013, il devait encore s'occuper des comptes
2014 et 2015.
En outre, le comparant a précisé qu'il avait accepté la curatelle
pour décharger sa mère et que s'il était parvenu, au début, à gérer ce
travail supplémentaire, il s'était vite retrouvé débordé à l'arrivée de son
quatrième enfant. Pour des raisons familiales et parce que c'était
important pour sa mère, le comparant voulait néanmoins s'organiser pour
répondre au mieux à ses obligations et ne souhaitait pas être déchargé de
la curatelle. Il s'est engagé à rendre les comptes 2013 à 2015 le 1
er
novembre 2016 au plus tard.
Par ordonnance pénale du 17 janvier 2017, le Procureur du
Ministère public de La Côte a condamné L.________ à une amende de 1'000
fr. convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en
cas de non-paiement fautif pour insoumission à une décision de l’autorité.
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6.L.________ a produit le compte de curatelle 2013. En revanche,
il n'a pas produit les comptes des années 2014 et 2015.
Par courrier du 14 février 2017, la justice de paix a
informé L.________ qu'elle l'avait relevé de son mandat de curateur par
décision du 21 décembre 2016, sous réserve de l'approbation du compte
final pour 2016 et de la production d'une déclaration de remise de biens
dont elle a requis la production dans un délai d'un mois.
E n d r o i t :
Le recourant conteste la décision de la justice de paix,
demandant à ce que la curatelle de I.________ lui soit confiée partiellement.
1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b
al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB,
5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de
l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de
sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de
faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ;
CCUR 28 février 2013/56).
1.2En l’espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile par
l’ancien curateur et ami de la personne concernée, soit par une proche de
celle-ci, est recevable.
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à
consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC).
Le recourant demande la désignation de deux curateurs en
faveur de I., soit X. pour la gestion et l’administration des
comptes de la curatelle et lui-même pour les aspects sociaux et médicaux
de celle-ci. Il explique que si, certes, il reconnait son aversion pour les
chiffres et laisse volontiers le soin à son épouse de gérer la part
administrative de leur ménage, il n'a jamais négligé les intérêts de
I.________. Il ajoute que ce dernier a été recueilli par ses parents à l'âge de
trois semaines, qu'il l'a toujours considéré comme son frère en dépit de
son handicap (IMC avec déficience mentale), que lorsque leur mère a dû
abandonner la curatelle, son époux et elle-même ont compté sur la bonne
volonté de la fratrie pour reprendre la curatelle mais que, toutefois, ses
autres frères étant engagés dans d'autres domaines d'activités, il a pris la
relève, qu'il reconnaît que s'il a négligé certains aspects de la situation
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administrative de son frère, il n'a pas commis de faute grave et qu'il a au
contraire favorisé une bonne dynamique autour de la personne de
I., organisant les visites, assurant le lien avec l'Institution
A., notamment avec les éducateurs et l'assistante sociale et
participant régulièrement aux bilans du groupe de vie [...] ainsi qu'aux
fêtes annuelles et de Noël depuis 2007.
2.1
2.1.1Selon l’art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte
nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les
connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront
confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.
En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée
propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte
accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les
conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection
de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des
membres de la famille ou d'autres proches (al. 2).
La personne pressentie pour exercer le mandat doit en
particulier disposer d’aptitudes personnelles et professionnelles et avoir
une disponibilité suffisante pour assumer sa tâche. Une attention
particulière doit également être portée au risque de conflit d'intérêts
(Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p. 2259; TF
5A_443/2008 du 14 octobre 2008 consid. 3).
2.1.2La curatelle peut être confiée à plusieurs personnes. Lorsque
tel est le cas, celles-ci l’exercent en commun ou selon les attributions
confiées par l’autorité de protection de l’adulte à chacune d’elles (art. 402
al. 1 CC).
La répartition des tâches entre deux personnes est indiquée,
notamment dans les cas où un curateur de confiance, en tant que
personne privée, est particulièrement qualifié pour assurer
- 10 -
l’accompagnement personnel, mais l’est moins pour gérer le patrimoine.
Un autre cas de figure d’une telle répartition des tâches peut se présenter
lorsqu’un parent s’avère qualifié pour assurer la prise en charge
personnelle et disposé à assumer celle-ci, mais qu’il ne veut pas se voir
confier la gestion des biens, parce qu’il redoute que d’autres membres de
la parenté lui prêtent l’intention de chercher à s’enrichir (Häfeli,
Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte,
2013, n. 3 ad art. 402 CC, p. 522 ; Reusser, op. cit., n. 19 ad art. 402 CC,
p. 312; Guide pratique COPMA, n. 6.29 pp. 189 et 190). Une cocuratelle ne
devra néanmoins être prononcée qu’avec une certaine réserve, dès lors
qu’elle pourra être susceptible de créer des conflits de compétence entre
les cocurateurs, la délimitation entre gestion et assistance personnelle
n’étant pas toujours aisée à apporter (CCUR 24 juin 2013/166 ;
CCUR 24 mai 2013/128).
2.2En l’occurrence, on ne saurait désigner le recourant comme
curateur de I.________ même pour les seuls aspects sociaux et médicaux
de la curatelle. En effet, le recourant, qui a été curateur précédemment,
n’a pu assumer ce rôle, n'étant notamment pas en mesure d’établir
régulièrement les comptes de la curatelle. A la suite de la dénonciation de
la justice de paix, il a été condamné par ordonnance pénale du 17 janvier
2017, pour insoumission à une décision de l’autorité, parce qu'il n'avait
pas produit les comptes et rapports de gestion de la personne concernée
alors même que son attention avait été attirée sur les suites pénales
prévues par l’art. 292 CP. Lors de son audition par le Procureur du
Ministère public, il a déclaré qu'il plaçait les courriers dans un sac dans
l'idée de les consulter ensuite mais que, finalement, il ne les lisait pas,
qu'il ne trouvait pas d'excuse à son comportement mais ne pouvait
l'expliquer et qu'il se contentait notamment de payer les factures, d’aller
aux réunions et fêtes organisées à l’Institution A.________ pour voir son
frère et qu'il ne s'occupait pas du reste.
Ainsi, le recourant n’a pas su gérer la situation de I.________.
Or, même sur le plan social et médical, le curateur est susceptible de
recevoir des courriers, de devoir y répondre et prendre des décisions, ce
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11 -
qui peut réclamer un certain investissement. Les aspects de la curatelle
évoqués par le recourant ne peuvent donc lui être confiés. Cela étant, rien
n'empêche l'intéressé, sur une base purement volontaire, de s'occuper
personnellement de I.________ en organisant des visites et en discutant
avec la curatrice des aspects sociaux de sa situation.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaire (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaire.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
-
12 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-L.,
-I.,
-
X.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :