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TRIBUNAL CANTONAL
QE06.038676-160111
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Colombini et Krieger, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard Bernard
Art. 426, 431, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par C.________, à Lausanne, contre la
décision rendue le 12 janvier 2016 par la Justice de paix du district de
l’Ouest lausannois dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
B.Par acte du 19 janvier 2016, C.________ a recouru contre cette
décision.
Interpellée à propos du recours déposé, l’autorité de
protection a déclaré, par courrier du 26 janvier 2016, qu’elle renonçait à
se déterminer, se référant intégralement à sa décision du 12 janvier 2016.
Le 28 janvier 2016, la Chambre des curatelles a procédé à
l’audition de C.________ ainsi que de sa curatrice [...].
Le 7 juillet 2014, la justice de paix a ouvert une enquête en
placement à des fins d’assistance à l’endroit de C.________.
Dès le 10 décembre 2014, C.________ a été placée, sur décision
de son médecin traitant, à l’Hôpital [...].
Par courrier à la justice de paix du 19 janvier 2015, la [...] a
sollicité la prolongation du placement à des fins d’assistance de C.________
au vu des risques élevés que celle-ci se mette en danger à domicile, par
ses négligences, comportements et refus de soins, ainsi que de
l’épuisement du CMS, de la fille de la prénommée et du curateur.
Le 20 janvier 2015, statuant par voie de mesures
superprovisionnelles en application des art. 426, 445 al. 2 et 449a CC, le
juge de paix a ordonné provisoirement le placement à des fins
d’assistance de C., convoqué C. et [...] à l’audience de la
justice de paix du 27 janvier 2015, invité les médecins de l’Hôpital de [...]
à faire rapport sur l’évolution de la situation de C.________ et à formuler
toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai au 26
janvier 2015, institué une curatelle ad hoc de représentation au sens de
l’art. 449a CC en faveur de C., nommé [...], en qualité de curateur
ad hoc de C. à forme de l’art. 449a CC, avec mission de la
représenter dans la procédure de placement à des fins d’assistance
ouverte à son endroit, et dit que les frais suivaient le sort de la procédure
provisionnelle.
Par lettre à la justice de paix du 22 janvier 2015, la [...] a écrit
à la justice de paix en ces termes :
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Par décision du 26 mai 2015, la justice de paix a relevé [...][...]
de son mandat de curateur ad hoc de C.________ et nommé, en son lieu et
place, [...].
Par décision du 16 juin 2015, considérant que seul un
placement à des fins d’assistance permettrait d’assurer à C.________
l’encadrement soutenu et les soins personnels et médicaux que son état
de santé nécessitait et qu’il n’existait aucun élément au dossier
permettant de penser que les motifs ayant justifié l’institution d’une
mesures de curatelle de portée générale ne persistaient plus, la justice de
paix a mis fin à l’enquête en placement à des fins d’assistance ouverte le
7 juillet 2014 ainsi qu’à l’enquête en mainlevée de curatelle ouverte le 27
janvier 2015 en faveur de C.________ (I), rejeté la requête en mainlevée de
la mesure de protection déposée par la susnommée (II), confirmé la
mesure de curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC en faveur
de C.________ (III), [...] en qualité de curateur de la personne susnommée
(IV), rappelé que le curateur a pour tâches d’apporter l’assistance
personnelle à C., de la représenter et de gérer ses biens avec
diligence (V), ordonné, pour une durée indéterminée, le placement à des
fins d’assistance de C. à l’EMS [...] à Lausanne, ou dans tout autre
établissement approprié à son état de santé (VI), privé d’effet suspensif
tout recours éventuel contre cette décision (VII) et laissé les frais de la
cause, comprenant ceux mesures provisoires, à la charge de l’Etat (VIII).
Par arrêt du 13 juillet 2015, considérant qu’une mesure de
placement représentait la seule solution permettant de protéger au mieux
les intérêts et la sécurité de la recourante et qu’un retour à domicile
n’était plus possible, la Chambre des curatelles a rejeté le recours interjeté
le 6 juillet 2015 par C.________ et a confirmé la décision attaquée.
Par arrêt du 13 octobre 2015, la IIe Cour de droit civil du
Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours
interjeté le 14 septembre 2015 par C.________.
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Le 31 juillet 2015, statuant par voie de mesures d’extrême
urgence à la suite du décès [...], le juge de paix a confié à titre provisoire
le mandat de curatrice [...], assistante sociale au sein de l’Office des
curatelles et des tutelles professionnelles (ci-après : OCTP).
3.Par lettre du 20 novembre 2015, la justice de paix a interpellé
la curatrice ainsi que les médecins de [...] sur l’opportunité de maintenir le
placement à des fins d’assistance prononcé en faveur de C., dans
le cadre du réexamen périodique de cette mesure. Elle a par ailleurs prié
la personne concernée d’indiquer, dans un délai de dix jours, si elle
souhaitait être entendue sur son placement.
Aux termes de son rapport du 26 novembre 2015, la [...],
cheffe de clinique adjointe auprès du Département de psychiatrie du
CHUV, Service universitaire de psychiatrie de l’âge avancé, a confirmé le
diagnostic de démence mixte neurodégénérative, vasculaire et toxique, de
troubles de la personnalité avec des traits paranoïaques et narcissiques,
ainsi que d’une dépendance à l’alcool, actuellement abstinente en milieu
protégé. Ajoutant que le patiente était actuellement sous la manifestation
de son trouble de la personnalité, était projective, ne s’engageait ni ne
collaborait à aucun projet ni processus cohérent pour un retour à domicile
sans risque et était totalement anosognosique, la [...] a encore relevé que
C. était très en colère contre ceux qui l’avaient placée et exprimait
avoir la rage au cœur, qui lui coupait l’appétit avec une perte de poids
importante depuis son placement.
Par lettre du 4 décembre 2015, la [...] a écrit que le maintien
du placement de C., qui refusait pour l’heure de la rencontrer,
était actuellement indispensable.
Selon rapport médical du 9 décembre 2015 de [...], médecin
responsable de [...] qui assure son suivi médical depuis son admission,
C. présente les diagnostics de « démence mixte
neurodégénérative vasculaire et toxique (abus d’alcool) avec un état
dépressif sévère, dépendance à l’alcool (actuellement abstinente en milieu
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protégé), diabète type 2, non insulino-dépendant, cirrhose hépatique
toxique, incontinence urinaire, trouble de la mobilité ». [...] ajoutait que la
personne concernée était lucide, ne présentait pas d’hallucinations, pas
plus qu’elle ne nécessitait une surveillance continue, et était connue pour
une consommation abusive d’alcool et de cigarettes ; pour le bien-être de
C., un encadrement adéquat, en EMS ou placement en habitation
protégée demeurait impératif, le pronostic de ces conditions médicales
étant sévère.
Entendue par la justice de paix le 12 janvier 2016, C. a
déclaré préférer mourir que rester en institution, réfutant les déclarations
des médecins et de sa curatrice. Elle a confirmé n’avoir rencontré qu’une
fois sa nouvelle curatrice en se plaignant de ce que celle-ci ne lui versait
pas suffisamment d’argent de poche. Elle a refusé de signer le procès-
verbal de son audition [...], chef d’unité d’accompagnement au sein de la
[...], également entendu par l’autorité de protection, a souligné le fait que
la susnommée avait perdu quinze kilos depuis son placement et qu’elle
affirmait se restreindre volontairement afin que l’on dise qu’elle n’était
pas bien soignée là où elle se trouvait. Il a ajouté que C.________ devenait
difficile à vivre et se montrait désagréable à l’égard des autres résidents
de l’EMS.
Le 28 janvier 2016, la Cour de céans a procédé aux auditions de
C.________ et de sa curatrice. C.________ a demandé la levée de la mesure
de curatelle prononcée à son encontre. Expliquant qu’elle demeurait à la
[...] depuis treize mois, soit depuis le 18 décembre 2014, mais qu’elle était
auparavant à son domicile, sans aide ni suivi, elle demandait à être libre.
Elle a affirmé qu’elle n’avait pas de problème avec l’alcool, buvant parfois
à domicile avec des amis. Elle a expliqué [...], elle faisait tout toute seule,
était assez grande pour se laver, sans chantage à la cigarette puisque
c’était elle qui les payait, et était obligée de prendre trois médicaments le
matin et un à onze heures, mais ne savait pas de quoi il s’agissait. Elle
ignorait pourquoi elle avait perdu quinze kilos alors qu’elle mangeait
comme tout le monde et avec les autres résidents. Elle rappelait qu’elle
avait été opérée de la hanche, raison pour laquelle elle était en chaise
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roulante depuis de nombreuses années, mais que, chez elle, elle faisait
tout avec sa chaise (nettoyage, courses, etc.) et sans aide, ou qu’elle avait
alors une chaise plus légère qu’elle souhaitait du reste récupérer. Elle a
enfin déclaré qu’elle ne voyait jamais sa curatrice.
[...] a confirmé qu’elle était la curatrice de C.________ depuis l’été 2015,
mais qu’elle n’avait pas de dossier, qu’elle s’était rendue à deux reprises à
la [...] et qu’il était évident que le placement de la personne concernée
devait être maintenu dès lors qu’il y aurait trop de choses à faire pour
mettre en œuvre le CMS, qui refuserait d’intervenir (assistance aux soins
etc.).
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre la décision de l’autorité de
protection de l’adulte de maintenir, pour une durée indéterminée, le
placement à des fins d’assistance de C.________ en institution, décision qui
a été rendue dans le cadre de l’examen périodique prévu en application
des art. 426 et 431 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).
1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à
la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al.
2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin
d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant
manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la
protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, [ci-après cité : Guide
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
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affectée de vices d’ordre formel. Elle doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi
devant l’instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p.
289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle.
Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et
renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter
l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2
CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou
cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
2.2Les maximes de procédure de l’art. 446 CC s’appliquent à
l’examen périodique, le contrôle devant inclure une audition de la
personne placée (art. 447 al. 1 CC), à moins que des raisons de santé ne
rendent cette audition impossible, et de son curateur, ainsi qu’une prise
de position de l’institution de placement (Guillod, in Commentaire du droit
de la famille [ci-après cité : CommFam], Protection de l’adulte, Berne
2013, n. 8 ad art. 431 CC, pp. 730 et 731). Selon l’art. 450e al. 4 1
re
phr.
CC, l’instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège,
procède à l’audition de la personne concernée (ATF 139 III 257).
L’autorité de première instance a procédé à l’audition de la
personne concernée, assistée de sa curatrice, et la cour de céans a
procédé, le 28 janvier 2016, à l’audition de la recourante ainsi que de sa
curatrice. Le droit d’être entendu des intéressées a ainsi été respecté.
2.3
2.3.1D’après une jurisprudence récente, l’art. 450e al. 3 CC, selon
lequel la décision relative à des troubles psychiques doit être prise sur la
base d’un rapport d’expertise, s’applique à toute procédure concernant un
placement à des fins d’assistance, qu’il s’agisse d’un placement
proprement dit, de l’examen périodique d’un placement ou encore d’une
décision consécutive à une demande de libération présentée par la
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personne en institution. Déjà sous l’empire de l’art. 397e ch. 5 aCC, le
concours d’un expert était requis pour toute décision de placement, de
maintien ou de levée de celui-ci, à n’importe quel stade de la procédure.
L’expert devait en outre rendre un rapport actualisé. Du message du
Conseil fédéral et des débats parlementaires qui ont porté sur l’art. 450e
al. 3 CC, actuellement en vigueur, on ne peut déduire une interprétation
différente (ATF 140 III 105 consid. 2.6, résumé in JdT 2015 II 75). En cas de
troubles psychiques, toute décision relative à un placement à des fins
d’assistance devra toujours être prise sur la base d’un rapport d’expertise
(art. 450e al. 3 CC).
Si l’exigence d’une expertise, découlant de l’art. 450e al. 3 CC,
n’est émise que dans le sous-chapitre II intitulé « Devant l’instance
judiciaire de recours », elle ne vaut toutefois qu’à l’égard de la première
autorité judiciaire compétente, à savoir l’autorité de protection elle-même
(JdT 2013 III 38). En effet, si l’autorité de protection a déjà demandé une
expertise indépendante, il n’est pas nécessaire pour l’instance judiciaire
de recours, d’ordonner une nouvelle expertise, cette autorité pouvant se
baser sur celle-ci (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de
la révision du droit de la protection de l’adulte [ci-après cité : Message], FF
2006 p. 6719), qui est alors, en principe, suffisamment récente.
En outre, les experts commis doivent disposer des
connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, sans être
nécessairement des médecins spécialistes de ces disciplines (Guide
pratique COPMA, n. 12.21, p. 286 ; Geiser, Basler Kommentar, n. 18 ad art.
450e CC, p. 2650). Ils doivent être indépendants, ne pas s’être déjà
prononcés sur la maladie de l’intéressé dans une même procédure
(Guillod, CommFam, n. 40 ad art. 439 CC, p. 789 ; cf. sous l’ancien droit
ATF 137 III 289 consid. 4.4 ; ATF 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 I 474 ; ATF
118 II 249 consid. 2a, JdT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010,
résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010,
p. 456) ni être membres de l’instance décisionnelle (Guillod, loc. cit., et les
références citées).
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Par ailleurs, conformément à l’art. 450e al. 3 CC, l’expertise
requise doit contenir un avis sur l’état de santé de la personne concernée,
sur les effets que d’éventuels troubles de la santé pourraient avoir sur une
mise en danger de sa personne ou celle de tiers, ainsi que par rapport à
un grave état d’abandon et dire s’il peut en découler une nécessité d’agir
(ATF 137 III 289 consid. 4.5 ; JdT 2012 lI 382). Dans cette éventualité, il
importe de déterminer si le traitement d’une pathologie mentale
diagnostiquée est nécessaire et éventuellement de définir la prise en
charge de la personne concernée. Dans l’affirmative, il est alors crucial de
mesurer le risque concret que le fait de négliger le traitement de la
pathologie diagnostiquée par l’expert ou de la prise ne charge de la
personne concernée peut représenter pour sa santé ainsi que pour sa vie.
Au surplus, il incombe à l’expert de dire si, en ce qui concerne l’assistance
personnelle nécessaire, le traitement ou la prise en charge doit
obligatoirement être stationnaire, l’expert devant également préciser si la
personne en cause paraît, de manière crédible, avoir conscience de sa
maladie et de la nécessité d’un traitement et indiquer s’il existe un
établissement approprié et, si oui, pourquoi l’établissement proposé peut
être pris en considération (ATF 140 III 105 consid. 2.4 et réf. citées, JdT
2015 II 75, spéc. pp. 76 et 77).
Enfin, le recours à des expertises rendues antérieurement est
d’emblée strictement limité, l’expert devant se prononcer sur les
questions posées dans la procédure en cours. Pour statuer sur le maintien
d’une personne en institution, l’expertise prescrite par l’art. 450e al. 3 CC
doit dire si et dans quelle mesure, un changement est intervenu, dans les
facteurs concrètement retenus par l’expertise antérieure ou initiale,
l’expert ne pouvant se référer simplement à des avis médicaux précédents
pour répondre à des questions nouvelles (ATF 140 III 105, JdT 2015 75
spéc. p. 78).
Pour sa part, le juge doit s’en tenir à la version retenue par
l’expert, à moins que ses conclusions reposent sur des constatations
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manifestement inexactes ou contradictoires et ne peut s’écarter des
conclusions de l’expert qu’en présence de raisons majeures (TF
5A_485/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.1 ; JdT 2013 III 38).
2.3.2Le placement de la recourante, confirmé par arrêt de la
Chambre des curatelles du 13 juillet 2015 (CCUR 13 juillet 2015/163) et
par arrêt du Tribunal fédéral du 13 octobre 2015 (TF 5A_717/2015),
reposait notamment sur une expertise du 24 mars 2015 des [...], dont il
résultait en particulier que l’expertisée présentait un syndrome de
dépendance à l’alcool, ainsi qu’une démence, qu’elle nécessitait des soins
palliatifs pour son problème d’alcool et sa démence, ainsi qu’un traitement
pour ses maladies somatiques, notamment son diabète, qu’elle était
incapable de coopérer de son propre chef à un traitement approprié, que
les soins et l’aide nécessaires dépassaient ce qui pouvait être fourni de
manière ambulatoire, que les troubles qu’elle présentait étaient
susceptibles de mettre sa santé en danger par le biais des déficits
cognitifs présents et des effets des états d’alcoolisation aiguë, que la
personne concernée n’était pas capable de prendre conscience de sa
maladie et de la nécessité d’un traitement, qu’un placement dans un
établissement à spécificité psycho-gériatrique était indiqué, que depuis la
dernière évaluation expertale en 2006, les consommations excessives
d’alcool de l’expertisée semblaient avoir augmenté, notamment à la suite
du décès de son ex-époux en 2013, avec augmentation parallèle des
troubles du comportement lorsqu’elle était alcoolisée et des répercussions
sur l’organisation et la qualité de la vie quotidienne, que les troubles
cognitifs répertoriés à l’époque atteignaient au jour de l’expertise la
sévérité d’un syndrome démentiel et interféraient avec l’accomplissement
des activités de base de la vie quotidienne (par exemple s’habiller, se
laver, etc.) et enfin que le niveau d’autonomie de l’intéressée s’était
détérioré de façon globale depuis la dernière évaluation expertale.
Selon rapport de la [...] du 26 novembre 2015, cheffe de
clinique adjointe auprès du Département de psychiatrie du CHUV, Service
universitaire de psychiatrie de l’âge avancé, les diagnostics de démence
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mixte neurodégénérative, vasculaire et toxique, de troubles de la
personnalité avec des traits paranoïaques et narcissiques, ainsi que d’une
dépendance à l’alcool, actuellement abstinente en milieu protégé, peuvent
être confirmés. Actuellement la patiente est sous la manifestation de son
trouble de la personnalité, elle est projective, ne s’engage ni ne collabore
à aucun projet ni processus cohérent pour un retour à domicile sans risque
et est totalement anosognosique. Dans ce contexte, la patiente n’a à ce
jour pas la capacité de discernement pour un retour à domicile.
Selon rapport médical du 9 décembre 2015 de la [...], médecin
responsable de la [...] où réside l’intéressée et qui assure son suivi médical
depuis son admission, C.________, peu collaborante, refuse de se nourrir
avec une perte de poids importante depuis son placement. Elle est lucide
et ne présente pas d’hallucinations et ne nécessite pas une surveillance
continue. Elle est connue pour une consommation abusive d’alcool et de
cigarettes et, pour son bien-être, un encadrement adéquat, en EMS ou
placement en habitation protégée, reste impératif, le pronostic de ces
conditions médicales étant sévère.
En l’espèce, les éléments médicaux au dossier émanent, en
tout cas en ce qui concerne le rapport de la [...], de spécialistes
indépendants au sens de la jurisprudence et répondent aux exigences de
l’art. 450e al. 3 CC. Par ailleurs, le rapport de la [...] – qui à lui seul ne
suffirait pas, cette praticienne qui œuvre comme médecin responsable de
la [...] ne présentant pas les qualifications jurisprudentielles requises pour
faire valoir son avis d’expert (cf. CCUR 30 novembre 2015/232) – ne fait
que confirmer les conclusions de la [...]. Ces rapports sont suffisants pour
permettre à la Cour de céans pour statuer.
3.La recourante ne souhaite plus être placée ; comme elle ne
boit plus et prend ses médicaments, elle soutient pouvoir vivre de manière
autonome dans son appartement, pourvu qu’on lui procure une chaise
roulante adaptée à ses besoins. Elle « demande la liberté ».
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3.1 Selon l’art. 431 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte
doit, dans les six mois qui suivent le placement, examiner si les conditions
du maintien de la mesure sont encore remplies et si l’institution est
toujours appropriée. Elle effectue un deuxième examen au cours des six
mois qui suivent. Par la suite, elle effectue l’examen aussi souvent que
nécessaire, mais au moins une fois par an (art. 431 al. 1 CC ; Guillod,
CommFam, nn. 4-7 ad art. 431 CC).
En vertu de l’art. 426 CC, une personne peut être placée dans
une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une
déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le
traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al.
1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée
représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection
(al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du
placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de
ses proches peut demander sa libération en tout temps (al. 4). La notion
de troubles psychiques comprend la maladie mentale ainsi que les
dépendances, en particulier l'alcoolisme, la toxicomanie et la
pharmacodépendance. Cette notion englobe toutes les maladies mentales
reconnues en psychiatrie, c'est-à-dire les psychoses et les psychopathies
ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les
dépendances (Meier/Lukic, op. cit. n. 668, p. 303 ; Guide pratique COPMA,
n. 10.6, p. 245).
Cet article reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les
conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JdT
2013 III 38). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause
du placement de sa condition (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes
physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1358, p. 594). La
loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une
cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave
état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être
fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de
-
19 -
satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter
le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302).
La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de
l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins
d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes
mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin
d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige
qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d’un traitement
médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens
étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JdT 2009 I 156 ;
Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1365, p. 596). Il faut encore que la
protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une
mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres
mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement
ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces
(Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596 ; Message du
Conseil fédéral du 17 août 1977 à l’appui de la révision du code civil suisse
(privation de liberté à des fins d’assistance), FF 1977 III 28-29 ; JdT 2005 III
51 consid. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité,
qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé,
justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois
nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure
doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures
alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique
de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n. 673, p. 306 ;
Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure restrictive est
notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de
produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel,
spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF
5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008, consid. 3).
L’exigence d’une institution appropriée constitue un autre
aspect de l’appréciation de la proportionnalité (Guillod, CommFam, n. 67
ad. art. 426 CC, p. 685). La notion d’institution doit être interprétée de
-
20 -
manière large (Geiser/Etzensberger, Basler Kommentar, n. 35 ad art. 426
CC, p. 2435 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 675, p. 307 ; Guide pratique COPMA,
n. 10.10, p. 246) et englobe tous la gamme des établissements
hospitaliers, des cliniques de jour ou de nuit, des maisons de
convalescence, des établissements médico-sociaux et des unités
médicales au sein d’autres institutions (Guillod, loc. cit.). L’institution est
jugée appropriée si, par son organisation et le personnel dont elle dispose,
elle permet de satisfaire les besoins essentiels de la personne placée
(Meier/Lukic, op. cit., n. 676, pp. 307-308 ; Geiser/Etzensberger, op. cit., n.
37 ad art. 426 CC, p. 2435).
Afin d’éviter que le placement à des fins d’assistance ne se
prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée
doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus
réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de
l’adulte est plus restrictif que l’ancienne réglementation : il ne suffit plus
que l’état de la personne concernée lui permette de quitter l’institution,
encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l’encadrement
nécessaire hors de l’institution ait pu être mis en place (Message, FF 2006
p. 6696). Il peut en effet arriver que l’état se soit amélioré, mais qu’une
prise en charge ambulatoire ne soit pas pour autant possible ou que cet
état ne soit pas encore suffisamment stabilisé. La [nouvelle] règle devrait
permettre d’éviter une libération nécessitant immédiatement après un
nouveau placement (Meier/Lukic, op. cit. note 881 ad n. 705, p. 321 et
références citées).
3.2En l’espèce, il résultait déjà des conclusions du rapport
d’expertise du 24 mars 2014 que les troubles dont souffrait C.________
n’étaient pas transitoires et qu’ils tendaient à s’aggraver. Sur la base des
nouveaux rapports médicaux au dossier, on peut retenir qu’aucun
changement n’est intervenu dans les facteurs concrètement retenus par
l’expertise antérieure ou initiale et que le besoin de protection de
l’intéressée reste identique et nécessite la poursuite de son placement. La
personne concernée est toujours anosognosique et refuse de collaborer,
-
21 -
de sorte que des mesures ambulatoires apparaissent d’emblée exclues.
Certes, la recourante s’oppose résolument à son placement – à chacune
de ses auditions, elle a réaffirmé son souhait de vivre dans son
appartement en toute autonomie – et refuse de se nourrir correctement,
de sorte qu’elle a perdu du poids. Elle n’a cependant pas le discernement
nécessaire pour un retour à domicile et l’on doit retenir qu’en raison de
ses troubles démentiels, qui interfèrent avec l’accomplissement des
activités de base et entraînent une absence de collaboration aux soins, et
de sa dépendance à l’alcool – même si elle est actuellement abstinente en
milieu protégé – elle risquerait de mettre sa santé en danger en cas de
retour à domicile, pour lequel elle n’a aucun projet réaliste. En outre, la
salubrité de son appartement et les conditions d’hygiène dans lesquelles
la recourante évolue au quotidien lorsqu’elle est à domicile, éléments
corroborés par l’ensemble du réseau et son propre voisinage, constituent
des risques sanitaires, également pour les tiers.
Les conditions de l’art. 426 CC apparaissant toujours réunies,
le maintien de la recourante en placement à la [...] ou dans tout autre
établissement approprié, prononcé par les premiers juges, est par
conséquent justifié.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils : RSV
270.11.5]).
-
22 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-C.________,
-Office des curatelles et des tutelles professionnelles, à l’attention [...],
et communiqué à :
-
Fondation [...],
-Justice de paix du district de l’Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
-
23 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :