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TRIBUNAL CANTONAL
QE06.038672-151445
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 11 septembre 2015
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Colombini et Krieger, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 391, 398, 426 et 450ss CC ; 19 al. 1 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par H.________, à Château-d’Oex,
contre la décision rendue le 17 août 2015 par la Justice de paix du district
de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 17 août 2015, envoyée pour notification aux
parties le 28 août 2015, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-
d’Enhaut (ci-après : justice de paix), a mis fin à l’enquête en modification
de la mesure de curatelle et en placement à des fins d’assistance ouverte
à l’égard de H.________ (I), levé la curatelle de représentation et de gestion
à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 3 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210) instituée en faveur du prénommé (II), relevé et
libéré J.________ de son mandat de curatrice (III), institué une curatelle de
portée générale au sens de l’art. 398 CC en faveur de H.________ (IV), dit
que ce dernier est privé de l’exercice des droits civils (V), nommé
J.________ en qualité de curatrice (VI), dit qu’elle aura pour tâches
d’apporter l’assistance person-nelle, de représenter H.________ et de gérer
ses biens avec diligence (VII), invité la curatrice à soumettre des comptes
annuellement à l’approbation de l’autorité de protection avec un rapport
sur son activité et sur l’évolution de la situation de H.________ (VIII),
autorisé la curatrice à prendre connaissance de la cor-respondance de
H.________ afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation
financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie (IX),
ordonné pour une durée indéterminée le placement à des fins d’assistance
de H.________ à l’EMS N., à [...], ou dans tout autre établissement
approprié (X) et mis les frais de transformation de la mesure de curatelle,
par 300 fr., les frais d’institution du placement à des fins d’assistance, par
150 fr., ainsi que les frais d’expertise, par 5'000 fr., à la charge de
H. (XI).
En droit, les premiers juges ont en particulier considéré que,
selon les experts et médecins consultés, H.________ souffrait de problèmes
de santé sérieux, notamment d’ordre psychique, nécessitant une aide
permanente et étendue, que l’intéressé avait également besoin d’une aide
sur les plans administratif et financier et qu’en conséquence, il se justifiait
de transformer la curatelle précédem-ment instituée en une curatelle de
portée générale.
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3 -
Pour les mêmes motifs et considérant que H.________ ne
pouvait plus mener une vie autonome, que son alcoolisme constituait une
source de danger pour lui – l’intéressé pouvant être victime de chutes et
se rendre coupable d’actes répréhensibles sous l’effet de l’alcool – et qu’il
niait sa dépendance ainsi que son besoin de soins, les premiers juges ont
placé H.________ en institution.
B.Par écritures du 2 septembre 2015, remises à la poste le 3
septembre 2015, H.________ a recouru contre cette décision.
Invitée par la cour de céans à se déterminer sur les écritures
déposées, la justice de paix ne s’est pas manifestée.
Le 11 septembre 2015, la Chambre des curatelles a procédé
aux auditions de H.________ et de sa curatrice, J..
C.La cour retient les faits suivants :
1.Le 9 mai 2006, la justice de paix a institué une curatelle
combinée de représentation et de gestion à forme des art. 392 ch. 1 et
393 ch. 2 aCC en faveur de H.. Souffrant de troubles
psychiatriques divers ainsi que d’une dé-pendance à l’alcool et aux
médicaments qui avaient nécessité une vingtaine d’hospi-talisations,
l’intéressé se trouvait dans un état de dénuement très sévère et n’était
plus en mesure de faire face à ses obligations. A partir du 1
er
juillet 2010,
J.________ a été désignée en qualité de curatrice de H..
Le 4 octobre 2013, la justice de paix a reçu un certificat du Dr
K., médecin généraliste FMH, à [...], indiquant que H.________
résidait en long séjour à la Maison R.________ et qu’un retour à domicile
n’était pas envisageable pour des raisons médicales et neurologiques, ce
qui devait encore être confirmé par un examen neuropsychologique.
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Le 3 février 2014, la justice de paix a transformé la curatelle
instituée en une curatelle de représentation et de gestion avec privation
d’accéder à certains biens au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 3 CC,
dispositions issues du nouveau droit de la protection de l’adulte qui était
entré en vigueur le 1
er
janvier 2013.
Le 29 janvier 2015, la Dresse C., médecin responsable
à l’EMS N., a demandé à l’autorité de protection de placer
H.________ en institution, l’intéressé ne respectant pas les règles de l’EMS
où il avait été entre-temps transféré, fuguant, s’alcoolisant et rapportant
des bouteilles de whisky dans l’établissement. Selon la prénommée, le
comportement du patient était difficile au point de nécessiter des mesures
d’encadrement thérapeutique plus étroites.
Le 2 mars 2015, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-
d’Enhaut (ci-après : juge de paix) a procédé aux auditions de H.,
de sa curatrice et du médecin précité. Au terme de cette audition, elle a
ouvert une enquête en modification de la mesure de protection instituée
et en placement à des fins d’assistance à l’égard de H. et confié
son expertise psychiatrique à la Fondation Q..
Le 10 juillet 1015, les Drs V. et X.________,
respectivement médecin associé et médecin assistant dans la fondation
précitée, ont déposé leur rapport d’expertise. Se référant à de précédents
comptes-rendus médicaux, lesquels figurent au dossier, ainsi qu’aux
divers entretiens qu’ils avaient eus avec plusieurs thérapeutes ainsi que
l’expertisé, ils ont indiqué que l’intéressé avait fait de multiples séjours
hospitaliers en raison d’une situation médico-sociale désastreuse due en
grande partie à sa forte dépendance à l’alcool. L’expertisé avait
notamment effectué un séjour de trois semaines au centre de traitement
pour les addictions Tamaris, au mois de juillet 2008, ainsi que de
nombreux sevrages à l’Hôpital de Lavaux, sans réussir à se désintoxiquer ;
en outre, il avait souhaité suivre des programmes d’abstinence mais
n’était pas parvenu à les respecter. En réalité, l’expertisé ressentait le
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besoin impérieux de boire jusqu’à consommer des solutions
désinfectantes et à voler des bouteilles d’alcool dans les magasins,
lorsqu’il sortait ou fuguait.
Les experts ont également observé qu’en raison de son
alcoolisme, le recourant souffrait de nouvelles pathologies comme une
stéatose d’origine éthylique et des troubles cognitifs légers d’origine
mixte, troubles qui étaient en voie d’aggravation, et qu’il niait sa
dépendance, ne réalisant pas à quel point il avait besoin de soins. En
outre, selon les experts, l’intéressé souffrait encore d’une addiction aux
benzodiazépines ainsi que d’un trouble affectif bipolaire, lequel avait
entraîné une décompensation de type psychotique durant l’été 2014 et
avait néces-sité son hospitalisation à la Fondation Q..
Relevant que l’expertisé n’avait plus son autonomie et se
trouvait dans l’incapacité de sauvegarder ses intérêts patrimoniaux, ils ont
donc préconisé son placement sous curatelle de portée générale, mesure
devant être confiée à un professionnel de l’OCTP (Office des curatelles et
tutelles professionnels) et, préoccupés par son état de santé – l’intéressé
pouvant se mettre en danger –, ont conseillé son placement à des fins
d’assistance dans un établissement médico-social spécialisé en
psychogériatrie, comme l’EMS N., avec une équipe de
professionnels chargée d’assurer son suivi 24 heures sur 24.
Le 17 août 2015, la justice de paix a procédé aux auditions de
H., de sa curatrice et de la Dresse C.. Le procès-verbal
d’audition établi à cette occasion contient en particulier ce qui suit :
« (...)
La Dresse C.________ indique qu’un nouveau traite-ment
(Selincro) a pu être introduit et se révèle bénéfique sur la consommation
et le comportement d’H.. Elle précise toutefois que ce traitement
entraîne une diminution de l’appétit de la personne concernée. Elle
indique que H. est désormais un peu plus serein et un peu plus
compliant grâce à ce nouveau médicament.
H.________ précise qu’il n’a pas demandé le changement de sa
curatrice et considère que celle-ci fait parfaitement bien son travail. Il
indique qu’il ne fait confiance à personne, à l’exception d’J.________. Il ne
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trouve pas normal d’être placé en EMS depuis 2013 et envisage de
déménager dans le canton du Valais lorsqu’il sortira de l’établissement. Il
conteste certains faits contenus dans le rapport d’expertise (...).
Lecture partielle est donnée du rapport d’expertise du 10
juillet 2015 de la Fondation Q..
La Dresse C. estime que le rapport reflète la situation
actuelle.
(...)
H.________ s’oppose à son placement à des fins d’assistance à
l’EMS N.. (...)
H. précise qu’il préfèrerait intégrer l’EMS [...], sis à [...],
qui est un établisement ouvert.
La Dresse C.________ explique que l’EMS [...] n’est pas un
établissement psychogériatrique et que celui-ci n’accepte pas les rési-
dents âgés de plus de 65 ans.
(...). »
2.Le 11 septembre 2015, la cour de céans a procédé aux
auditions de H.________ et de sa curatrice.
Lors de sa comparution, H.________ a déclaré qu’il avait été
victime d’une fracture du crâne au cours d’un accident et qu’il avait été
hospitalisé à l’Hôpital Le Samaritain où il était resté dans le coma durant
cinq semaines ; puis il avait été admis à la Maison R., à Corsier-
sur-Vevey et avait intégré par la suite l’EMS N.. Le comparant a
précisé qu’en fait, il n’avait cessé de passer d’un établissement à l’autre,
les directions des différents établissements et les experts psychiatres
consultés, qui n’avaient rien compris à son état, ayant régulièrement
changé de décisions.
En outre, le comparant a indiqué consommer de l’alcool durant
les trois heures de liberté dont il disposait par semaine, ajoutant que le
vrai plaisir qu’il trouvait dans l’alcool était justement de profiter de ces
moments de liberté, n’en pouvant plus de vivre dans ces EMS. Il a indiqué
qu’il souhaitait habiter à la montagne, dans le canton du Valais, où il avait
deux de ses meilleurs amis qui pourraient lui rechercher un appartement
et a ajouté que, si on ne le laissait pas sortir dans les six mois, il
s’évaderait.
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Le comparant a aussi déclaré qu’il prenait des médicaments
pour l’arthrose, du Dafalgan contre les douleurs, ainsi que des
médicaments contre la nervosité et les angoisses, comme du Lexotanil et
du Tranxilium, précisant qu’il souffrait d’angoisses parce qu’il souhaitait
sortir de la situation dans laquelle il se trouvait, estimant ses conditions de
résidence trop pénibles, notamment le fait de ne pouvoir fermer sa
chambre à clé.
Le comparant a également déclaré qu’il voulait bien considérer
le fait qu’il avait un problème d’alcool, mais a refusé de répondre à la
question de savoir comment il devrait s’y prendre pour y remédier,
ajoutant être tout à fait capable de se priver d’alcool et n’y recourir que
pour pallier ses souffrances psychiques. Il a également affirmé ne plus
souffrir d’addiction depuis son accident, ce que les psychiatres n’avaient,
selon lui, pas compris.
Par ailleurs, il a indiqué percevoir une rente AI de l’ordre de
1'370 francs.
Pour sa part,J.________ a déclaré qu’elle était la curatrice
de H.________ depuis plusieurs années et que, selon elle, aucune autre
mesure ne pouvait être envisagée tant qu’il nierait sa dépendance,
ajoutant que, dans le cas contraire, d’autres alternatives thérapeutiques
seraient possibles.
Par ailleurs, elle a indiqué que la gestion des affaires
administratives de H.________ se limitait à peu de choses, qu’elle lui
remettait régulièrement une somme d’argent qu’elle complétait en cas de
besoin et qu’en outre, H.________ avait un compte privé sur lequel elle
versait ses revenus. Elle a précisé que l’intéressé percevait une rente AI,
des prestations complémentaires pour payer son séjour en résidence et
qu’il disposait d’une modeste fortune sur laquelle elle effec-tuait parfois
des prélèvements. Enfin, elle a ajouté que ses relations avec H.________
étaient plutôt bonnes.
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3.Selon les comptes figurant au dossier, le recourant disposait
d’une fortune de 45'023 fr. 75 à la fin de l’année 2014 et celle-ci a
augmenté de plus de 10'000 fr. depuis l’année 2013.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
ordonnant un placement à des fins d’assistance en application de l’art.
426 CC, l’institution d’une curatelle de portée générale au sens de l’art.
398 CC, donnant la possibilité à la curatrice d’ouvrir le courrier de la
personne concernée en vertu de l’art. 391 al. 3 CC et mettant les frais de
la cause, en particulier les frais d’expertise, à la charge de cette dernière
(art. 19 al. 1 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la
protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255]).
a) Contre une décision ordonnant en particulier le placement à
des fins d’assistance d’une personne en institution, le recours de l'art. 450
CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV
[Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les
dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin d'être
motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste
par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de
l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012 [cité ci-après : Guide pratique
COPMA], n. 12.18, p. 285 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la
protection de l'adulte, 2011, n. 738, p. 341). Le recours concernant
l’institution d’une curatelle, des mesures de protection accessoires ou
encore des frais divers doit en revanche être dûment motivé (art. 450 al. 3
CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
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élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5
e
éd.,
Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après :
CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de
sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
b) Interjeté en temps utile par la personne concernée, le
recours est recevable. La justice de paix a été interpellée conformément à
l’art. 450d al. 1 CC.
2.a) La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est
pas affectée de vices d’ordre formel. Elle doit procéder à un examen
complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art.
450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire,
puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent
aussi devant l’instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n.
12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant
elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et
renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter
l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2
CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]).
Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou
cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
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b) En cas de troubles psychiques, la décision relative à un
placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport
d’expertise (art. 450e al. 3 CC). L’intervention d’un expert est également
nécessaire lorsque l’exercice des droits civils est restreint en raison d’un
trouble psychique ou d’une déficience mentale, comme dans le cadre
d’une curatelle de portée générale (ATF 140 III 97 c. 4.2 et réf. citées). Les
experts doivent disposer des connaissances requises en psychiatrie et
psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient médecins
spécialistes dans ces disciplines (Guide pratique COPMA, n. 12.21, p. 286 ;
Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 2650).
L’expert doit être indépendant et ne pas s’être déjà prononcé sur la
maladie de l'intéressé dans une même procédure (cf. Guillod, CommFam,
Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité ci-après : CommFam], n. 40 ad art.
439 CC, p. 789 ; cf. sous l’ancien droit ATF 137 III 289 c. 4.4 ; ATF 128 III
12 c. 4a, JT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51 ; TF
5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des
mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456), ni être membre de l’instance
décisionnelle (Guillod, loc. cit., et les références citées).
La loi n’exige pas que le médecin consulté soit étranger à
l’établis-sement de placement. Le juge doit s’en tenir à la version retenue
par l‘expert, à moins que ses conclusions reposent sur des constatations
manifestement inexactes ou contradictoires et ne peut s’écarter des
conclusions de l’expert qu’en présence de raisons majeures (TF
5A_485/2012 du 11 septembre 2012 c. 4.1 ; JT 2013 III 38).
En l’espèce, la décision entreprise se fonde essentiellement
sur le rapport d’expertise du 10 juillet 2015, établi par des médecins
rattachés au secteur psychiatrique de la Fondation Q.________, ainsi que
sur les attestations et compte-rendus produits par divers médecins
spécialisés en psychiatrie. Ces rapport et avis fournissent des éléments
actuels et pertinents sur l’évolution de la situation de l’intéressé et sur son
état de santé et émanent essentiellement de médecins spécialisés en
psychiatrie indépendants qui ne s’étaient encore jamais prononcés sur
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l’état de santé du recourant. Ces rapports suffisent à la cour de céans pour
statuer sur la question du placement à des fins d’assistance du recourant
et la curatelle de portée générale instituée en sa faveur.
c) L’art. 450e al. 4 1
ère
phr. CC prévoit que l’instance judiciaire
de recours, en règle générale réunie en collège, procède à l’audition de la
personne concernée (ATF 139 III 257).
Le 11 septembre 2015, la cour de céans a procédé aux
auditions de H.________ et de sa curatrice. Le droit d’être entendu du
recourant a par conséquent été respecté.
3.Le recourant conteste tout d’abord son placement à des fins
d’assistance.
a) L'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée dans
une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une
déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le
traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al.
1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée
représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection
(al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du
placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques
comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier
l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion
englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-
dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou
non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n.
668, p. 303 ; Guide pratique COPMA, n. 10.6, p. 245).
Cet article reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les
conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JT
2013 III 38). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause
du placement de sa condition (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes
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physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1358, p. 594). La
loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une
cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave
état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être
fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de
satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter
le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302).
La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de
l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins
d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes
mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin
d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige
qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d’un traitement
médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens
étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156 ;
Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1365, p. 596). Il faut encore que la
protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une
mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres
mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement
ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces
(Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596 ; Message du Conseil
fédéral du 17 août 1977 à l’appui de la révision du code civil suisse
(privation de liberté à des fins d’assistance), FF 1977 III 28-29 ; JT 2005 III
51 c. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui
exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié
par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et
raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être
considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives
portant une atteinte moins importante à la situation juridique de
l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n. 673, p. 306 ;
Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure restrictive est
notam-ment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de
produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel,
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spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF
5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008, c. 3).
Afin d’éviter que le placement à des fins d’assistance ne se
prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée
doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus
réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de
l’adulte est plus restrictif que l’ancienne réglementation : il ne suffit plus
que l’état de la personne concernée lui permette de quitter l’institution,
encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l’encadrement
nécessaire hors de l’institution ait pu être mis en place (Message du
Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de la
protection de l’adulte [Message], FF 2006 p. 6719). Il peut en effet arriver
que l’état se soit amélioré, mais qu’une prise en charge ambulatoire ne
soit pas pour autant possible ou que cet état ne soit pas encore
suffisamment stabilisé. La [nouvelle] règle devrait permettre d’éviter une
libération nécessitant immédiatement après un nouveau placement
(Meier/Lukic, op. cit., n. 881 ad n. 705, p. 321 et références citées).
Le placement à des fins d’assistance est destiné à protéger la
personne, si nécessaire contre elle-même, et à lui fournir l’aide et les
soins dont elle a besoin, le but étant de faire en sorte que l’intéressé
puisse retrouver son autonomie. Indirectement, cette mesure permet aussi
de soulager la charge que la personne peut représenter pour son
entourage ; ce n’est cependant pas son objectif premier, mais un effet
corollaire de son institution (TF 5A_444/2014 du 26 juin 2014 c. 3.2 ;
Meier/Lukic, op. cit., n. 661, p. 300). La question déterminante pour
décider du maintien du placement en institution est en premier lieu celle
de la mise en danger propre de l’intéressé (TF 5A_444/2014 du 26 juin
2014 c. 3.2 ).
b) En l’espèce, plusieurs rapports et compte-rendus émanant
de médecins spécialisés en psychiatrie établissent la situation mentale du
recourant et l’état de dénuement dans lequel celui-ci se trouve
régulièrement. Souffrant depuis de longues années de plusieurs maladies,
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dont d’un trouble affectif bipolaire et d’un alcoolisme sévère associé à une
dépendance aux benzodiazépines, le recourant a dû être à de nombreuses
reprises hospitalisé et pris étroitement en charge afin d’éviter qu’il ne se
mette en danger, notamment qu’il s’expose à des risques de chutes. Sa
dépendance à l’alcool a déclenché l’apparition d’une stéatose hépatique
d’origine éthylique ainsi que des troubles cognitifs légers d’origine mixte,
qui sont également à mettre en lien avec des antécédents de
traumatismes crâniens et d’hémorragie cérébrable. Le recourant nie son
alcoolisme, refuse de renoncer à l’alcool et ne parait pas réaliser à quel
point sa situation le met en danger et nécessite un encadrement
thérapeutique étroit. De multiples hospitalisations et la mise en place de
plusieurs programmes de soins ayant démontré leur inefficacité dès lors
que le recourant a toujours trouvé le moyen de se procurer de l’alcool,
allant jusqu’à boire des solutions désinfectantes ou voler des bouteilles
d’alcool dans des magasins, notamment lors de fugues ou de sorties, il
n’existe aucune autre solution, à l’heure actuelle, que de le placer en
institution pour qu’il soit correctement pris en charge.
Lors de sa comparution devant la cour de céans, le recourant
s’est plaint de ses conditions de séjour dans l’EMS N.________, notamment
d’un manque de liberté et d’intimité, affirmant qu’il ne souffrait plus de
son addiction à l’alcool depuis son accident, ce que les psychiatres
persisteraient à ne pas comprendre, et qu’il pourrait se priver d’alcool
mais qu’il boirait pour pallier ses souffrances psychiques.
Certes, les conditions de vie actuelles du recourant limitent sa
liberté. Toutefois, la mise en place de mesures d’encadrement moins
strictes ne pourrait être envisagée que si le recourant acceptait de
collaborer à un traitement adéquat. En effet, comme la curatrice l’a
déclaré à la cour de céans, plusieurs formes de thérapie plus légères
pourraient être employées pour le soigner mais leur efficacité suppose son
adhésion. Or, l’intéressé ne parvient pas à respecter les programmes de
soins entrepris. Par conséquent, tant que le recourant ne réussira pas à
manifester suffisamment de détermination pour s’astreindre à une
thérapie, il n’est pas envisageable de le soigner d’une autre façon que
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sous la forme d’un placement à des fins d’assistance, seule mesure
permettant d’écarter le risque de mise en danger.
Les conditions d’un placement en institution étant par
conséquent en l’espèce réalisées au regard de l’art. 426 CC, la décision de
la justice de paix doit à cet égard être confirmée.
4.Le recourant conteste que la curatrice puisse ouvrir son
courrier pour assurer le suivi de ses affaires
a) En vertu de l’art. 391 al. 3 CC, l’autorité de protection doit
donner une autorisation expresse au curateur pour que ce dernier puisse
prendre connais-sance de la correspondance de la personne concernée,
même en cas de curatelle de portée générale (Meier, CommFam, n. 30 ad
art. 391 CC). L’autorisation donnée dans la décision initiale n’est
envisageable que lorsque la personne concernée n’est pas en mesure de
consentir elle-même à cette faculté ou qu’elle a déjà manifesté son
opposition, ou que celle-ci paraisse très probable à l’avenir (Meier, op. cit.,
n. 32 ad art. 391 CC). L’autorité de protection autorise l’ouverture de la
correspondance lorsqu’il s’agit pour le curateur soit de prendre
connaissance de documents administratifs, nécessaires pour régler sa
situation, soit d’éviter des dépenses et de protéger la personne d’actes
préjudiciables (Meier, op. cit., n. 36 ad art. 391 CC).
b) En l’espèce, le recourant s’oppose totalement à ce que la
curatrice puisse prendre connaissance de la correspondance qu’il reçoit.
Toutefois, son déni d’être alcoolique, son absence de discernement à cet
égard et son incapacité à résister à sa dépendance créent la nécessité de
pouvoir prendre connaissance des courriers qui lui sont adressés afin de
pouvoir assurer le suivi de ses affaires administratives et financières.
Aucun autre moyen ne permettant au recourant d’assurer
correctement le suivi de ses affaires courantes, la mesure ordonnée par
l’autorité de protection sur ce point doit donc être confirmée.
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5.Le recourant s’en prend également à la mise à sa charge des
frais de justice, en particulier des frais d’expertise d’un montant de 5'000
fr., faisant valoir qu’il n’a qu’une rente AI pour vivre et qu’il n’est donc pas
en mesure de payer les frais réclamés.
a) L’art. 19 LVPAE prévoit que, dans le cas où l’autorité
prononce une mesure, les frais peuvent être mis à la charge de la
personne concernée (al. 1). Selon l’art. 27 al. 2 LVPAE en particulier,
auquel renvoie l’art. 19 al. 4 LVPAE, les frais d’une mesure de placement
peuvent être mis à la charge de la personne concernée lorsque la mesure
émane d’une autorité judiciaire.
L’art. 19 LVPAE étant toutefois une norme potestative, il est
possible, selon les circonstances, d’apprécier si les frais doivent
effectivement être mis à la charge de la personne concernée. Ainsi, selon
la situation financière de la personne concernée, les frais pourront être
laissés à la charge de l’Etat lorsque la mesure prononcée aura été mise en
place en raison des facultés mentales et/ou des troubles psychiques de la
personne con-cernée (CCUR 3 octobre 2014/259 et réf. citées), l’indigence
de cette dernière devant également être prise en considération.
Au sens de l’art. 4 al. 2 in fine RCur (Règlement sur la
rémunération des curateurs du 18 décembre 2012, RSV 211.255.2), une
personne est indigente lorsqu’elle dispose d’une fortune nette inférieure à
5'000 francs.
b) En l’espèce, la justice de paix a procédé à une expertise
psychiatrique afin de déterminer la nature et l’ampleur exactes des
besoins du recourant et mettre en place les mesures de protection
adéquates. Les frais litigieux, particulièrement les frais d’expertise, sont
justifiés, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
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En outre, les comptes figurant au dossier établissent que le
recourant disposait d’une fortune de 45'023 fr. 75 à la fin de l’année 2014
et que celle-ci a augmenté de plus de 10'000 fr. depuis 2013. La personne
concernée n’étant pas indigente au sens des normes rappelées ci-dessus,
les premiers juges n’ont donc pas abusé de leur pouvoir d’appréciation en
considérant que les frais litigieux pouvaient être mis à la charge du
recourant, lequel dispose d’une fortune lui permettant d’y faire face.
Le moyen invoqué à ce titre par le recourant étant également
infondé, il doit être rejeté.
6.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
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IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-H.,
-J.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :