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TRIBUNAL CANTONAL
QC14.039306-142272
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MM. Colombini et Krieger
Greffier :MmeRodondi
Art. 85 al. 2 LDIP; 393 al. 1, 394 al. 1, 395 al. 1, 445 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par V.________ contre l’ordonnance de
mesures provisionnelles rendue le 4 décembre 2014 par le Juge de paix du
district de la Broye-Vully dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 décembre
2014, adressée pour notification le 11 décembre 2014, le Juge de paix du
district de la Broye-Vully (ci-après : juge de paix) a institué une curatelle
provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395
al. 1 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en
faveur de V.________ (I), relevé H.________ de son mandat de curateur
provisoire, purement et simplement (II), nommé C., assistante
sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-
après : OCTP), en qualité de curatrice provisoire et dit qu’en cas d’absence
de celle-ci, ledit office assurera son remplacement en attendant son retour
ou la désignation d’un nouveau curateur (III), dit que la curatrice aura pour
tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter
V. dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de
logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et
de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de
gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de V.,
d’administrer les biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques
liés à la gestion, ainsi que de représenter, si nécessaire, V. pour
ses besoins ordinaires (IV), invité la curatrice à lui remettre, dans un délai
de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des biens de
l’intéressé, accompagné d'un budget annuel, et à soumettre des comptes
tous les deux ans à l’approbation de la justice de paix, avec un rapport sur
son activité et sur l'évolution de la situation de V.________ (V), autorisé la
curatrice à prendre connaissance de la correspondance du prénommé, afin
qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et
administrative et s’enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à
pénétrer dans son logement si elle est sans nouvelles de lui depuis un
certain temps (VI), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent
le sort de la cause (VII) et déclaré l’ordonnance immédiatement
exécutoire, nonobstant recours (VIII).
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3 -
En droit, le premier juge a considéré que V.________ souffrait de
troubles qui l’empêchaient de gérer ses affaires financières et
administratives de manière conforme à ses intérêts, qu’il n’était pas en
mesure d’apprécier sainement la portée de ses actes et de se déterminer
de manière appropriée, que sa situation se trouvait dès lors en péril et que
l’urgence justifiait d’instituer une curatelle de représentation et de gestion
provisoire en sa faveur. Il a notamment retenu que la personne concernée
souffrait d’un état dépressif récurrent ainsi que d’un trouble de la
personnalité borderline de type impulsif, qu’elle avait du mal à gérer son
stress et présentait des idées suicidaires comme des solutions à ses
problèmes, qu’elle vivait seule dans un logement duquel elle allait se faire
expulser, qu’elle était apragmatique et restait sans agissement face à
cette prochaine expulsion, qu’elle avait tendance à s’isoler chez elle,
qu’elle bénéficiait de l’assurance-invalidité et des prestations
complémentaires et qu’elle n’ouvrait pas son courrier de manière
régulière.
B.Par lettre du 17 décembre 2014, V.________ a recouru contre
cette décision. Il a produit deux pièces à l’appui de son écriture.
C.La cour retient les faits suivants :
Le 25 juillet 2014, le CMS de [...] a transmis à la justice de paix
une demande de curatelle d’accompagnement émanant de V., né
le 27 septembre 1972. Il a déclaré que les intérêts de ce dernier devaient
être protégés en matière de gestion administrative et d’aide dans la
recherche d’un appartement. Il a exposé que l’intéressé avait reçu un avis
d’expulsion pour le mois de novembre 2015 (recte: 2014) qui le stressait
beaucoup, qu’il avait redoublé d’efforts pour trouver un logement, mais
qu’il s’était heurté à de multiples refus, personne ne pouvant se porter
garant de sa situation, ce qui lui grevait passablement le moral. Il a relevé
qu’il souffrait de déprime profonde et de symptômes psychotiques. Il a
ajouté que V. était au bénéfice du subside et des prestations
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complémentaires, mais ne faisait valoir aucune de ses primes d’assurance
ni aucun décompte de l’assurance-maladie pour la prise en charge des
10% de franchises et quote-part.
Le 15 septembre 2014, le docteur N.________ et L.,
respectivement psychiatre FMH et psychologue FSP, ont établi un certificat
médical concernant V.. Ils ont exposé que ce dernier présentait
une symptomatologie plutôt anxio-dépressive, avec manque de motivation
et d’entrain et tendance à la régression quant au niveau de l’activation
dans le quotidien, qu’il lui était difficile de garder le rythme journalier avec
l’alternance du sommeil et des activités durant la journée et qu’il avait
tendance à s’isoler à la maison et à procrastiner, avant tout concernant
ses obligations administratives. Ils ont en outre observé qu’il souffrait
actuellement d’un état dépressif récurrent, de gravité moyenne, et d’un
trouble de la personnalité borderline, de type impulsif, et qu’il entrait
rapidement en conflit avec les autres lorsqu’il se sentait contrarié, jugé ou
incompris. Ils ont ajouté qu’il avait du mal à gérer le stress et que lors de
situations compliquées ou problématiques, les idées suicidaires
intervenaient comme des solutions à ses problèmes. Ils ont déclaré que
l’affection dont souffrait l’intéressé l’empêchait parfois d’apprécier la
portée de ses actes, en particulier en ce qui concernait ses affaires
administratives lorsqu’il n’ouvrait pas de manière régulière son courrier ou
que la seule solution à ses problèmes était l’idée de la mort, mais ne
l’empêchait pas d’assurer la sauvegarde de ses intérêts patrimoniaux. Ils
ont considéré que V.________ pourrait bénéficier d’une mesure de
protection avant tout dans la gestion de ses obligations et démarches
administratives, relevant qu’actuellement la question du logement était
prioritaire et que sa recherche apparaissait comme un problème sans
solution. Enfin, ils ont mentionné qu’il avait de la difficulté à poursuivre
une action qui ne conduisait pas à une récompense immédiate et qu’il
était apragmatique de peur d’avoir des réponses négatives.
Selon l’extrait des registres de l’Office des poursuites du
district de la Broye-Vully du 17 septembre 2014, le montant total des
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actes de défaut de biens délivrés à l’encontre de V.________ s’élève à 6'972
fr. 85 et celui des poursuites en cours à 624 fr. 60.
Par lettre du 26 septembre 2014, A., assistante sociale
au Centre social régional Broye-Vully, a informé le juge de paix de
l’urgence de la situation concernant V.. Elle a exposé qu’il se
trouverait sans logement à partir du 1
er
novembre 2014, qu’il n’avait rien
trouvé malgré ses recherches, qu’il avait reçu plusieurs réponses
négatives et que, n’arrivant plus à gérer les refus, il avait mis ses
démarches de côté. Elle a relevé qu’une situation stressante pouvait
prendre une dimension dramatique car il parlait alors de suicide. Elle a
ajouté qu’il s’enfonçait au niveau administratif car les démarches simples
pour quelqu’un d’autre provoquaient chez lui une forme d’angoisse
intense et paralysante.
Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 2 octobre
2014, le juge de paix a institué une curatelle provisoire de représentation
et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 CC en faveur de
V.________ et nommé H.________ en qualité de curateur provisoire.
Le 17 novembre 2014, le juge de paix a procédé à l’audition de
V.________ et de H.. V. a alors déclaré qu’il ne se sentait
pas bien, était dépressif et avait du mal à avancer. Il a indiqué que le bail
de son appartement avait été résilié pour le 10 décembre 2014. Il a
affirmé qu’il n’appréciait pas la curatelle qui avait été instituée à son
encontre car il trouvait humiliant de devoir s’exprimer devant le juge.
Enfin, il a confirmé que sa relation avec H.________ n’était pas excellente.
Ce dernier pour sa part a expliqué que les difficultés avaient commencé
lorsque V.________ avait pris conscience qu’il ne serait plus autonome dans
la gestion de ses affaires. Il a estimé qu’il y avait un besoin de protection,
qu’une curatelle de portée générale serait la plus efficace et qu’elle
devrait être confiée à un curateur professionnel. Il a relevé que c’était la
première fois malgré sa longue expérience de curateur qu’il y avait un réel
souci relationnel.
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Par courrier du 3 décembre 2014, V.________ a informé le juge
de paix qu’il souhaitait annuler toute forme de curatelle, mais que,
comprenant l’importance d’apporter un cadre à sa gestion financière, il
avait décidé de faire appel aux services d’un fiduciaire privé à compter du
11 décembre 2014.
Par correspondance du 8 décembre 2014, le docteur N.________
et L.________ ont expliqué la relation conflictuelle entre H.________ et
V.________ par le fait que ce dernier avait des difficultés relationnelles
lorsqu’il se sentait incompris et blessé, avait de la peine à gérer les
critiques et les remarques négatives par rapport à sa personne et avait
ainsi tendance à se bloquer et à ne rien dire.
Le 10 décembre 2014, la commune de [...] a établi un avis de
départ concernant V., qui fait état d’un départ au 31 décembre
2014 et mentionne une adresse à [...], en Espagne.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix
instituant une curatelle de représentation et de gestion provisoire à forme
des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC en faveur de V..
a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638) dans
les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
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modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu
du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile suisse
du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est
applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de
preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en
deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 644, et les
auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la
maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions
posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve
nouveaux sont inapplicables (JT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile par l’intéressé lui-
même, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces
produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà
au dossier.
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à
consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC) et la curatrice
provisoire n'a pas été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC,
applicable par renvoi de l'art. 450f CC).
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2.Le recourant affirme qu’il part s’installer en Espagne chez ses
parents dès le 31 décembre 2014, qu’il a entrepris toutes les démarches
administratives en lien avec ce départ et que la décision de curatelle
provisoire est dès lors sans objet. Il a produit un avis du contrôle des
habitants de la commune de [...], qui fait état d’un départ au 31 décembre
2014 et mentionne une adresse en Espagne.
La question de savoir si l’avis de départ produit par le
recourant suffit à établir l’existence d’un nouveau domicile en Espagne
peut rester ouverte. A supposer qu’un tel domicile soit établi, il n’a aucun
effet sur la compétence des autorités suisses à prononcer une mesure de
protection pour les raisons exposées ci-après.
Aux termes de l'art. 85 al. 2 LDIP (Loi fédérale du 18 décembre
1987 sur le droit international privé, RS 291), en matière de protection des
adultes, la compétence des autorités judiciaires ou administratives
suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des
décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye
du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes (ci-après :
CLaH 2000, RS 0.211.232.1). La mention de cette convention a été
intégrée à l'alinéa 2 de l'art. 85 LDIP avec effet au 1
er
juillet 2009 (Bucher,
Commentaire romand, Bâle 2011, n. 316 ad art. 85 LDIP, p. 755).
Selon l'art. 5 CLaH 2000, les autorités, tant judiciaires
qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de
l'adulte sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la
protection de sa personne ou de ses biens (al. 1). En cas de changement
de la résidence habituelle de l'adulte dans un autre Etat contractant, sont
compétentes les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle (al.
2). Ainsi, en cas de déplacement de la résidence habituelle dans un autre
Etat contractant, les autorités de la nouvelle résidence sont compétentes,
obligeant l'autorité de la résidence antérieure, le cas échéant déjà en
charge du dossier, de se dessaisir. La «perpetuatio fori» ne s'applique
donc pas dès que le cas est international et régi par la Convention
(Bucher, op. cit., n. 328 ad art. 85 LDIP, p. 759; Dutoit, Droit international
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9 -
privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987,
supplément à la 4
e
édition, Bâle 2011, p. 129; CTUT 4 décembre 2012/299
c. 2b/cc; Lagarde, Rapport explicatif sur la Convention du 13 janvier 2000
sur la protection internationale des adultes, consultable en ligne sur le site
http://www.hcch.net/index_fr.php?act=publications.details&pid=2951&dtid
=3, n. 51, p. 38; Guillaume, La protection internationale de l'adulte, in Le
nouveau droit de la protection de l'adulte, édité par Guillod et Bohnet,
Neuchâtel 2012, pp. 341 ss, spéc. p. 359).
En revanche, en cas de transfert de résidence d’un Etat
contractant à un Etat non contractant, le principe de perpetuatio fori, en
vertu duquel un tribunal localement compétent au moment de la création
de la litispendance le reste même si les faits constitutifs de sa compétence
changent par la suite, s’applique (Guillaume, op. cit., p. 360; TF
5A_809/2012 du 8 janvier 2013 c. 2.3.2, s’agissant de la CLaH 96, in
FamPra.ch 2013 p. 519; TF 5A_146/2014 du 19 juin 2014 c. 3.1.1; cf. ATF
123 III 411 c. 2a/bb in fine, s’agissant de la CLaH 61).
En l’espèce, l’Espagne n’est pas partie à la CLaH 2000 et au
moment de l’ouverture de la procédure, le recourant était domicilié à [...].
L’éventuel transfert de résidence de V.________ en Espagne est par
conséquent sans effet sur la compétence des autorités suisses de
protection de l’adulte.
3.Le recourant souhaite être libéré de toute mesure de
protection afin de commencer une vie sans contrainte en Espagne.
a) Selon l’art. 393 al. 1 CC, une curatelle d’accompagnement
est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d’aide,
lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. Inspirée
de la curatelle volontaire de l’ancien droit (art. 394 aCC) (Message du 28
juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des
personnes, droit des personnes et droit de la filiation], Feuille fédérale [FF]
2006, pp. 6635 ss, spéc. p. 6678), elle ne peut être instituée que si les
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conditions matérielles de l’art. 390 CC sont réalisées et que la personne
concernée a consenti à la mesure (cf. TF 5A_702/2013 du 10 décembre
2013 c. 4.4, non publié in ATF 140 III 49 mais résumé in Revue de la
protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, p. 133; Meier, in
Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte,
Berne 2013, nn. 6 et 7 ad art. 393 CC, pp. 424). A l'instar de la curatelle
d'assistance éducative de la protection des mineurs, le rôle de la curatelle
d'accompagnement est de pur soutien : le curateur n'est pas investi d'un
pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise
en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a
pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le
consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1
CC (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, nn. 5.23 et
5.25, p. 143; Meier, CommFam, op. cit., nn. 17, 18, 20 ad art. 393 CC, pp.
428 ss).
Aux termes de l’art. 394 alinéa 1 CC, une curatelle de
représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne
peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La
curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la
personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité
de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art.
394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les
pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice
des droits civils (Meier, CommFam, op. cit., nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp.
439 à 443, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452; Meier/Lukic, Introduction au
nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 463, p. 216).
L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection
de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la
gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les
pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des
revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion
constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une
mesure de protection distincte (Meier/Lukic, op. cit., n. 460, p. 215).
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Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les
mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus
ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant
pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans
l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition
et l’ampleur (Meier/Lukic, op. cit., nn. 472 et 473, p. 219). Le curateur de
gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est
liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur
lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de
la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (cf. art. 395 al.
1 in fine CC).
Il résulte de ce qui précède que la curatelle
d’accompagnement, comme mesure de protection la plus légère, a pour
but d’assurer le soutien de la personne concernée pour régler certaines
affaires. En revanche, il y aura lieu d’ordonner une curatelle de
représentation lorsque la personne concernée ne peut pas régler elle-
même certaines affaires et doit donc être représentée. Conformément au
principe de proportionnalité, il n’y a pas lieu d’ordonner une curatelle de
représentation et/ou de gestion si la curatelle d’accompagnement suffit
aux besoins de la personne concernée (art. 389 CC) (TF 5A_667/2013 du
12 novembre 2013 c. 6.1 et 6.2; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138). Il
y aura enfin lieu de déterminer, en application du principe de subsidiarité,
si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être
sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (JT
2014 III 91 c. 2a; Guide pratique COPMA, ibidem).
b) Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être
réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit
prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre
état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou lorsqu'elle
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est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de
l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse),
ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être
réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n.
397, p. 190).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la
déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse
qui affecte la condition de la personne concernée. En particulier,
l'expression "troubles psychiques" doit être comprise dans son acception
large (Meier/Lukic, op. cit., n. 398 et 401, pp. 190 s.). Elle vise toutes les
pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont
d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui
ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des
causes physiques, démences comme la démence sénile), ainsi que les
dépendances comme la toxicomanie, l'alcoolisme et la
pharmacodépendance (Meier, CommFam, op. cit., nn. 9 ss ad art. 390 CC,
p. 385; Meier/Lukic, op. cit., nn. 400 ss, p. 191; Guide pratique COPMA, n.
5.9, p. 37).
c) Selon l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte
prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la
procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de
l’adulte à titre provisoire. S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que
la cause et la condition soient réalisées à première vue (JT 2005 III 51).
d) En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant souffre
d’un état dépressif récurrent ainsi que d’un trouble de la personnalité
borderline de type impulsif. Il a du mal à garder un rythme journalier avec
l’alternance du sommeil et des activités durant la journée. Il a tendance à
s’isoler à la maison et à tout remettre au lendemain, en particulier en ce
qui concerne ses obligations administratives. Ainsi, il n’ouvre pas son
courrier de manière régulière. En outre, les démarches simples pour
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quelqu’un d’autre provoquent chez lui une forme d’angoisse intense et
paralysante. Or, il a du mal à gérer son stress et est en proie à des idées
suicidaires lorsque la situation est trop compliquée et stressante pour lui.
Enfin, des actes de défaut de biens ont été délivrés à son encontre.
Au regard de ces éléments, tant la cause que la condition de
l'institution d'une curatelle sont réalisées à première vue, à tout le moins
dans le cadre provisionnel. En effet, le recourant souffre de troubles
psychiques et son besoin particulier d’aide – incapacité à gérer ses affaires
administratives – est avéré.
Une curatelle d’accompagnement apparaît insuffisante à
sauvegarder les intérêts du recourant, dès lors qu’il refuse désormais
toute mesure et que son aptitude à collaborer est insuffisante. Le
précédent curateur provisoire, pourtant expérimenté, a en effet relevé que
c’était la première fois qu’il avait un réel souci relationnel avec une
personne concernée. Au demeurant, le rôle de la curatelle
d’accompagnement est de pur soutien, le curateur n’étant pas investi d’un
pouvoir de représentation ou de gestion. Or, en l’espèce, il importe que le
curateur puisse gérer les affaires administratives du recourant, qui est
dans l’incapacité de le faire, et le représenter, notamment pour la
recherche d’un logement.
Dans son courrier du 3 décembre 2014, le recourant a informé
qu’il entendait faire appel à une fiduciaire pour l’aider dans sa gestion
financière. Cette aide serait toutefois insuffisante pour sauvegarder ses
intérêts, dès lors que le besoin d’aide administrative est général et ne
pourrait être assumé par une fiduciaire. De plus, l’intéressé ne pourrait en
assumer les coûts.
Il résulte de ce qui précède que la curatelle de représentation
et de gestion prononcée par le premier juge est nécessaire et adéquate
pour assurer la protection du recourant au stade des mesures
provisionnelles. En outre, le magistrat précité n'a prononcé aucune
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14 -
mesure de restriction d'accès aux biens, ni de limitation de l'exercice des
droits civils, de sorte que la mesure est proportionnée.
Enfin, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la
difficulté du mandat dépassait les compétences d’un curateur privé et qu’il
convenait donc de confier cette curatelle à l’OCTP (art. 40 al. 4 LVPAE).
Si le départ définitif de Suisse du recourant venait à se
confirmer, il appartiendra à l’autorité de protection d’interpeller l’OCTP
s’agissant des exigences des autorités espagnoles en matière de transfert
de for et de procéder conformément à la Directive de la Cour
administrative en la matière (Directive de la Cour administrative n° 40 du
6 juin 2014 sur le transfert de for international en matière de protection de
l’adulte).
4.En conclusion, le recours interjeté par V.________ doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
-
15 -
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. V.,
-Mme C., assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et
tutelles professionnelles,
et communiqué à :
-Juge de paix du district de la Broye-Vully,
par l'envoi de photocopies.
-
16 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :