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TRIBUNAL CANTONAL
QB15.051393-160017
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 24 février 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M. Krieger et Mme Courbat, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 400 al. 1, 403 al. 1 et 2 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.N.________, à Nyon, contre la
décision rendue le 10 novembre 2015 par la Justice de paix du district de
Nyon dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 10 novembre 2015, envoyée pour notification
aux parties le 27 novembre 2015, la Justice de paix du district de Nyon (ci-
après : justice de paix) a nommé Me C., avocat à Lausanne, en
qualité de substitut au sens de l’art. 403 CC afin qu’il agisse en qualité de
représentant d’A.N., né le [...] 1965 et domicilié à Rolle (I), dit que
le substitut désigné aura pour tâches de représenter A.N.________ dans le
cadre de la succession de sa mère C.N., décédée le 22 septembre
2015 en Autriche, afin de défendre ses intérêts et d’examiner en
particulier l’opportunité de contester l’acte de fondation effectué par ses
parents en 2013 et, éventuellement, de faire valoir un rapport dans la
succession (II), invité Me C. à remettre annuellement à l’autorité
de protection un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation
(III), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art.
450c CC) (IV) et laissé les frais à la charge de l’Etat (V).
En droit, les premiers juges ont considéré devoir nommer un
curateur ad hoc en la personne de l’avocat C., spécialisé en droit
des successions et maîtrisant la langue allemande, observant que, la
défunte étant décédée en Autriche, le règlement de la succession
présentait des éléments d’extranéité et que, A.N. faisant l’objet
d’une curatelle de portée générale, ses intérêts nécessitaient d’être
préservés. Cette mesure leur a paru d’autant plus nécessaire que, de leur
vivant, les parents d’A.N.________ avaient fait une donation en faveur de
leur fille, laquelle pouvait apparaître de nature à porter atteinte à la part
successorale réservataire d’A.N..
B.Par acte rédigé en allemand, établi à la date du 23 décembre
2015 et posté en Autriche le 27 décembre 2015, A.N. a fait recours
contre cette décision. La procédure étant conduite dans la langue
française dans le canton de Vaud (art. 129 CPC [Code de procédure civile
du 19 décembre 2008, RS 272] ; art. 38 CDPJ [Code de droit privé
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judiciaire vaudois ; RSV 211.01]), le Juge délégué de la Chambre des
curatelles a demandé à A.N.________ de déposer un nouvel acte de
recours, libellé en français. A.N.________ a donné suite à cette demande
dans le délai imparti à cet effet. Dans son recours, A.N.________ a contesté
en substance la désignation du curateur nommé, indiquant avoir donné
son accord avec la donation et n’avoir nullement besoin des services de
l’intéressé, puisqu’il avait déjà mandaté un avocat de confiance. Il a
également requis la levée de la curatelle de portée générale, invoquant
que la curatrice de l’OCTP ne lui consacrait pas assez de temps.
C.La cour retient les faits suivants :
Le 8 août 2005, la justice de paix a placé A.N.________ sous
tutelle (art. 369 aCC) et désigné ses parents, B.N.________ et C.N.,
comme cotuteurs. Conformément au nouveau droit de la protection de
l’adulte, entré en vigueur le 1
er
janvier 2013, cette mesure a ensuite été
transformée en une curatelle de portée générale à forme de l’art. 398 CC.
Le 29 novembre 2013, les parents d’A.N. ont été
relevés de leur mandat. Les curatrices K.________ et V., de l’Office
des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), à Lausanne,
les ont successivement remplacés.
Le 6 octobre 2015, l’OCTP a informé l’autorité de protection du
décès de la mère d’A.N., survenu le 22 septembre 2015 en
Autriche. Il a également indiqué que, le 26 mars 2013, les parents
d’A.N.________ avaient fait donation de leur maison, située à Nyon, à leur
fille, conservant cependant l’usufruit de ce bien, et que cette donation
portait manifestement atteinte au patrimoine d’A.N.. Compte tenu
des éléments d’extranéité du dossier et de la nécessité de défendre les
intérêts d’A.N., notamment de contester éventuellement la
donation faite et de faire valoir un rapport dans la succession, l’OCTP a
conseillé à l’autorité de protection de désigner un avocat spécialisé en
droit des successions et maîtrisant la langue allemande, comme curateur
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ad hoc, afin de se charger au mieux des intérêts successoraux
d’A.N.________.
E n d r o i t :
Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
désignant l’avocat C.________ comme curateur ad hoc (art. 400 CC [Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]).
Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b
al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB,
5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal
fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de
protection de l'adulte (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art.
450d CC, pp. 2640).
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L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de
l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de
sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de
faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin
2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
1.2En l’espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile par
la personne concernée, est recevable s’agissant de la désignation du
curateur. Il est en revanche irrecevable concernant la demande de levée
de la curatelle, celle-ci devant être requise directement auprès de
l’autorité de protection.
1.3Le recours étant manifestement mal fondé, compte tenu des
considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles
a renoncé à consulter l'autorité intimée ainsi que V.________ et l’avocat
C.________.
1.4 Le recourant n'a pas eu l'occasion de s'exprimer devant
l'autorité de protection avant la nomination du curateur. Cependant, ayant
pu faire valoir ses griefs dans le cadre de la présente procédure de recours
et la cour de céans disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en
droit, on peut considérer que son droit d'être entendu a été respecté (cf.
art. 450a CC ; ATF 137 I 195 c. 2.3.2).
Le recourant soutient que la désignation d’un curateur
substitut est inutile, ayant pleinement consenti à la donation et disposant
par ailleurs d’un avocat de confiance.
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2.1Selon l’art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte
nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les
connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront
confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.
L'art. 403 al. 1 CC prévoit que, si le curateur est empêché
d'agir ou si, dans une affaire, ses intérêts entrent en conflit avec ceux de
la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte nomme un
substitut ou règle l'affaire elle-même. L'existence d'un conflit d'intérêts
entraîne de plein droit la fin des pouvoirs du curateur dans l'affaire en
cause (art. 403 al. 2 CC).
Il y a conflit d'intérêts entre le curateur et la personne
concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu'il existe un risque
que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la
personne sous curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de
protection de l'adulte, Genève, Zurich, Bâle 2011, n. 555, p. 252 et les
références citées). A côté du conflit d'intérêts direct (contrat avec soi-
même, double représentation), il peut y avoir un conflit d'intérêts indirect,
lorsqu'il existe une relation étroite entre le curateur et le cocontractant.
Une mise en danger abstraite suffit (Häfeli, Commentaire du droit de la
famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [ci-après : ComFam], n. 3 ad
art. 403 CC, p. 524 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes
physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, nn. 1239 ss, pp. 550
ss.; Guide pratique COPMA, n. 5.59, pp. 158 ss.). Plus généralement, il
existe encore une sorte de clause générale, soit la nécessité de désigner
un curateur substitut lorsque le curateur désigné est empêché d’agir ou ne
peut régler l’affaire en cause (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1244, p.
551).
Indépendamment de la disponibilité du curateur (Reusser,
Basler Kommentar, op. cit., n. 27 ad art. 400 CC, p. 288), le critère
déterminant pour la nomination d’une personne est son aptitude à
accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message du Conseil fédéral
concernant la révision du Code civil suisse du 28 juin 2006, FF 2006 p.
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6683). L’aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier
que la personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit
que cette mission soit pour elle supportable physiquement et
psychiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 59 ad art. 379
aCC, pp. 702ss, point de vue qui demeure valable sous l’empire du
nouveau droit). En d’autres termes, et comme le résume Häfeli, le
curateur doit disposer de compétences professionnelles, soit de saisir les
multiples facettes des problèmes de la personne concernée, une
compétence méthodologique, soit une capacité à trouver des solutions,
une compé-tence sociale, soit de pouvoir travailler en réseau, et des
compétences personnelles, soit d’être capable de s’investir pour la
personne concernée (Häfeli, CommFam, nn. 12 à 16 ad art. 400 CC, pp.
510-511).
L’autorité de protection est tenue d’accéder aux souhaits de la
person-ne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance
comme curateur. La disposition découle du principe d’autodétermination
et tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne
concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura
d’autant plus de chance de se créer que l’intéressé aura pu choisir lui-
même son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise
en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (Guide
pratique COPMA, op. cit., n. 6.21, p. 186 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 546, p.
249).
Si l’autorité de protection tient compte autant que possible des
objections de la personne concernée à la nomination d’une personne
déterminée (art. 401 al. 3 CC), la faculté donnée à la personne concernée
de contester la désignation opérée ne constitue pas un droit absolu.
L’autorité de protection dispose d’un large pouvoir d’appréciation ; elle
prendra en considération l’attitude de refus de la personne concernée à
l’égard de la personne proposée comme curatrice que si le fait de passer
outre à cette dernière objection ne remet pas en question le succès de sa
prise en charge. En effet, le refus de la personne concernée ne saurait
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entraver la mise en œuvre de la mesure de protection (CCUR 1
er
juillet
2015/144 consid. 2.b et les références citées).
Lorsque l’intéressé formule des objections à la nomination,
l’autorité de protection doit examiner si celles-ci sont objectivement
plausibles. L’autorité doit tenir compte notamment d’une part de
l’acceptation ou non de la mesure par la personne concernée et, d’autre
part, du fait que celle-ci n’aurait encore jamais formulé d’objection (ATF
140 III 1 consid. 4.3.2).
2.2En l’espèce, il n’est pas exclu que la donation litigieuse puisse
porter atteinte aux intérêts successoraux du recourant. En outre, la
succession présente des éléments d’extranéité ainsi que, plus
généralement, des aspects juridiques qui sont délicats à examiner. Vu les
spécificités en cause, on ne peut donc exiger de la curatrice désignée
qu’elle mène à bien les tâches qui devront être effectuées. L’avocat
C., qui a été spécialement désigné pour représenter le recourant
dans le cadre de la succession, paraît, à cet égard, réunir les compétences
et qualités juridiques nécessaires pour veiller au mieux aux intérêts du
recourant et exécuter la mission confiée.
Quant au souhait du recourant à pouvoir confier la sauvegarde
de ses intérêts successoraux à son propre avocat, il convient de relever
qu’il fait l’objet d’une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398
CC. Par ailleurs, l’avocat qu’il a mandaté ne s’occupe pas du problème
successoral traité en l’espèce. Il est lié au recourant par les termes du
mandat que celui-ci lui a confié. Ce mandat ne vise pas à protéger les
intérêts du recourant sur le plan du droit de la protection de l’adulte. Par
conséquent, si l’avocat de choix du recourant était nommé curateur à la
place de Me C., il pourrait se trouver dans un conflit de loyauté
entre le mandat du client et l’obligation de protéger ses intérêts de
personne concernée.
La décision de désigner un curateur substitut apparaissant par
conséquent adéquate dans la mesure où elle devrait permettre de
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s’assurer que les intérêts de la personne concernée ne seront pas lésés,
elle doit être confirmée.
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable et la décision confirmée.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 74a al. 4
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant qui succombe.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents
francs), sont mis à la charge du recourant A.N.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 24 février 2016
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Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.N.,
-Me C.,
- V.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et
tutelles professionnelles,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :