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TRIBUNAL CANTONAL
QB14.009255-170679
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 20 juillet 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MmesCourbat et Giroud Walther, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 404, 450d CC ; 19 LVPAE ; 4 al. 1 RCur
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par K., à Bussigny, contre la
décision rendue le 9 février 2017 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernantF., à Lausanne.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 9 février 2017, envoyée pour notification aux
parties le 22 mars 2017, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-
après : la justice de paix) a relevé Me P.________ de son mandat de
curatrice substitut, sous réserve de la production de toute pièce propre à
établir le versement à F.________ du montant de 16'784 fr. 85 (I), a alloué
une indemnité de 5'220 fr. 55, débours compris, au substitut précité, à la
charge de F., montant avancé par l'Etat (II), a privé d'effet
suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (III) et a
mis les frais et l'indemnité précitée, par 8'288 fr. 75, à la charge de
F. (IV).
B.Par acte reçu le 25 avril 2017 par la justice de paix, K.________
a recouru contre cette décision, concluant à la réduction du montant de
8'288 fr. 75 précité, faisant valoir que la personne concernée avait
récupéré un montant total de 16'784 fr. 85, qu'elle devait payer sur ce
montant 5'700 fr. au titre de frais d'assistance judiciaire et que si elle
devait en plus régler le montant de 8'288 fr. 75, il ne lui resterait plus que
2'796 fr. 10, ce qui était insuffisant pour procéder à l'achat des meubles,
objets personnels et objets de ménage dont elle avait eu besoin pour
s'installer dans l'appartement protégé qui venait de lui être attribué.
Par décision du lendemain, la Juge déléguée de la Chambre
des curatelles (ci-après : la juge déléguée) a restitué, en application de
l'art. 450c CC, l'effet suspensif aux chiffres II et IV de la décision du 9
février 2017 précitée, jusqu'à droit connu sur le recours.
Par lettre du 2 mai 2017, la juge déléguée a requis de la
justice de paix qu'elle se détermine sur le recours déposé.
Par courriers des 23 et 30 mai 2017, la justice de paix a donné
des explications à la juge déléguée.
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3 -
Par correspondances des 2 juin et 14 juillet 2017, sur
interpellation de la juge déléguée, Me P.________ a complété les
informations données par la justice de paix.
C.La Chambre retient les faits suivants :
1.F.________ est née le [...] 1960. Depuis le 24 octobre 2000, elle
fait l'objet de mesures de protection. Actuellement, elle bénéficie d'une
curatelle de représentation et de gestion (art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC) qui
a été confiée au curateur K..
2.Par courrier du 20 novembre 2013, le curateur prénommé a
informé la justice de paix qu'à la suite du divorce prononcé par jugement
du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne du 19 juin 2013 entre
les époux S. et F., l'ex-conjointe avait repris son nom de
jeune fille et l'ex-époux restait devoir à celle-ci 5'000 fr. à titre de
liquidation du régime matrimonial et 7'000 fr. à titre de dépens. Figuraient
en annexe audit courrier une copie de la "Confirmation d'une déclaration
concernant le nom" faite le 10 octobre 2013 par F. ainsi qu'une
copie partielle du jugement précité, mentionnant que l'indemnité due au
conseil d'office de F.________ pour la procédure de divorce était fixée à
2'700 fr., débours et TVA compris, et que les frais de justice, arrêtés à
3'000 fr., étaient mis à la charge de l'ex-époux, la bénéficiaire de
l'assistance judiciaire étant tenue au remboursement de l'indemnité de
son conseil d'office et des frais judiciaires, qui étaient provisoirement mis
à la charge de l'Etat. En outre, le curateur précisait que l'ex-époux s'était
installé en Espagne et que vu les rapports tendus entre les parties, il lui
paraissait difficile d'obtenir sur simple requête le versement des montants
dus à F.________ et demandait par quels moyens il pouvait obtenir le
recouvrement de ceux-ci.
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Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du
25 novembre 2013, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le
juge de paix) a désigné Me P., avocate à Lausanne, en qualité de
curateur substitut, avec pour mission d'entamer toute procédure de
recouvrement à l'encontre de S. afin de récupérer les montants
alloués à F..
Le 6 février 2014, le juge de paix a procédé à l'audition de
P. qui lui a déclaré que S.________ avait pris domicile en Espagne,
qu'elle lui avait adressé un courrier recommandé pour obtenir le paiement
des montants dus et que le pli avait été retiré mais que S.________ ne
s'était pas manifesté. Ensuite, elle avait déposé le 27 janvier 2014 une
demande de séquestre des avoirs LPP de S.________ et une ordonnance de
séquestre, scellée le 29 janvier 2014, avait été prononcée de même
qu'une procédure en validation du séquestre avait été ouverte le
lendemain, le 30 janvier 2014. Me P.________ a ajouté que selon le procès-
verbal en sa possession, le séquestre n'avait pas abouti, les avoirs auprès
de la Fondation de libre passage de la BCV sur lesquels devait être prélevé
le montant en souffrance n'étant pas encore exigibles. La prénommée se
proposait toutefois de déposer une nouvelle demande de séquestre en
temps voulu.
Par décision du 13 février 2014, considérant que K.________ ne
disposait pas des compétences juridiques et linguistiques nécessaires pour
obtenir le recouvrement souhaité, la justice de paix a confirmé
MeP.________ dans sa fonction de curateur substitut pour procéder à toute
démarche de recouvrement (action en paiement, séquestre des avoirs
LPP, bancaires ou postaux, poursuites, etc.) et récupérer la somme de
12'000 francs.
3.Par courrier du 12 octobre 2015, Me P.________ a informé la
justice de paix que les démarches en vue du séquestre avaient été
effectuées mais que l'ordonnance de séquestre obtenue avait été
adressée par erreur à l'Office des poursuites de Lausanne au lieu de
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5 -
l'Office des poursuites de Zurich et qu'une nouvelle notification était en
cours. Elle a déclaré ignorer si le séquestre avait ou non porté.
4.Par divers courriers s'échelonnant du 27 novembre 2015 au
13 mai 2016, Me P.________ a renseigné la justice de paix sur l'avancement
de la procédure de séquestre et lui a transmis diverses factures et
demande d'avances de frais à régler à l'Office des poursuites de Zurich.
Elle a également indiqué à la justice de paix que le Service juridique et
législatif, secteur recouvrement, assistance judiciaire, s'inquiétait du non-
paiement par F.________ de la somme de 5'700 fr. Il ressort du dossier que
le greffe de paix a avancé, respectivement encaissé, divers montants dans
le cadre de la procédure de recouvrement forcée initiée par le curateur
substitut pour F..
5.Par lettre du 13 janvier 2017, Me P. a informé le juge
de paix que le curateur avait reçu pour F.________ un montant de 16'784 fr.
85, que cela semblait mettre un terme à son intervention, que la mesure
de curatelle qui lui avait été confiée pouvait par conséquent être levée et
qu'elle transmettait une liste de ses opérations et débours.
6.Par courrier à la justice de paix du 2 mai 2017, se référant à la
décision de cette autorité du 9 février 2017, la juge déléguée a demandé à
la justice de paix de se déterminer sur le recours déposé par K.________,
notamment d'expliciter le calcul du montant de 2'768 fr. 20 mis à la
charge de la personne sous curatelle supposé représenter les frais
facturés par l'Office des poursuites de Zurich, les motifs pour lesquels les
montants avancés à l'office précité, respectivement à rembourser par cet
office, avaient transité par les comptes de la justice de paix et les raisons
pour lesquelles, compte tenu de l'issue de la procédure de recouvrement,
les frais liés au séquestre avaient été mis à la charge de l'ex-épouse au
lieu d'être prélevés sur les avoirs LPP de l'ex-époux.
Par courrier à la juge déléguée du 23 mai 2017, le juge de paix
a répondu que ne disposant plus du dossier complet de la cause, il ne
pouvait motiver davantage sa décision, mais qu'il pouvait néanmoins
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6 -
préciser que les frais totaux perçus par l'office des faillites avaient été
facturés à Me P., que celle-ci lui en avait demandé le règlement et
qu'il lui était alors apparu inopportun que le curateur substitut avance les
frais sur ses propres deniers. En outre, le montant séquestré avait été
versé à F., de sorte que celle-ci disposait des fonds nécessaires
pour prendre en charge les frais.
Par correspondance du 30 mai 2017, invité à compléter son
précédent courrier, le juge de paix a précisé que les frais de l'Office des
poursuites de Zurich comportaient une avance de frais de 1'600 fr.
réclamée le 9 décembre 2015, des frais de 227 fr. 90 demandés par
facture du 26 novembre 2015, une avance de frais de 700 fr. requise le 18
août 2016 et des frais de 240 fr. 30 demandés par facture du 5 octobre
- Le juge de paix a encore précisé que les deux factures litigieuses
figuraient dans la partie « frais » du dossier et que les motifs pour lesquels
la justice de paix avait avancé les montants en cause et ceux pour
lesquels elle les avait mis à la charge de F.________ figuraient dans son
courrier précédent. Pour le surplus, le juge de paix s'est référé aux
considérants de la décision de la justice de paix du 9 février 2017.
Par courrier du 2 juin 2017, interpellée par la juge déléguée,
MeP.________ a précisé qu'elle avait réglé le 31 janvier 2014 une toute
première avance de frais de 103 fr. 30 selon pièce versée en annexe ;
qu'à la suite de ce paiement, il avait été convenu à l'audience du juge de
paix du 6 février 2014 qu'à l'avenir, les frais de poursuite seraient
directement pris en charge par la caisse de la justice de paix afin de lui
éviter d'avancer ceux-ci ; que le 25 février 2014, l'office des poursuites lui
avait restitué 27 fr. et que devait encore lui être remboursé un montant de
76 fr. 30 sur les 103 fr. 30 réglés.
Par courrier du 14 juillet 2017, Me P.________ a complété son
courrier précédent, précisant que le séquestre avait porté sur 18'000
francs ; que F.________ avait reçu 16'784 fr. 85, soit le montant en capital
de 12'000 fr., 1'813 fr. 35 d'intérêts, plus 2'627 fr. 90 de frais de
procédure de séquestre, ainsi que 103 fr. 30 et 240 fr. 30. Elle a indiqué
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que la justice de paix avait réglé une facture du 26 novembre 2015 d'un
montant de 227 fr. 90, une avance de frais de 1'600 fr. selon demande du
9 décembre 2015, qui avait été remboursée à hauteur de 239 fr. 20, une
avance de frais de 700 fr. selon demande du 18 août 2016, qui avait été
remboursée à hauteur de 257 fr. 20, ainsi qu'une facture du 5 octobre
2016 de 240 fr. 30, les frais de séquestre totalisant par conséquent 2'375
fr. 10. Sur ce point, elle a précisé que si des frais devaient être laissés à la
charge de la personne concernée, ils ne devaient pas dépasser le montant
réellement investi par la justice de paix. Pour le surplus, MeP.________ a
considéré que, compte tenu de la situation financière de F., son
indemnité d'office devrait être laissée à la charge de l'Etat. Enfin, elle a
relevé que d'après un entretien téléphonique qu'elle avait eu le même jour
avec l'Office des poursuites de Zurich, il restait encore un solde de 1'215
fr. 15 sur le compte LPP de S. que ce dernier n'avait pas réclamé.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
mettant les frais de la procédure et l'indemnité du substitut du curateur à
la charge de la personne concernée.
1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ;
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de
la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad
art. 450 CC, p. 2624).
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La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi
devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le
recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, n. 12.39, p. 290).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272),
l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les
faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations.
Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC,
p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de
l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les
restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou
moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ;
CCUR 28 février 2013/56).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2). Dans la règle, l'autorité de protection est
libre de ne pas faire usage de ce droit, mais l'instance judiciaire de recours
peut toutefois l'obliger à se déterminer lorsque cela est nécessaire pour
éclaircir la situation (Steck, CommFam, n. 3 ad art. 450d CC, p. 932 et
références citées ; De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013,
n. 1.1 ad art. 450d CC, p. 786).
1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le curateur
qui agit au nom de la personne concernée en vertu de ses pouvoirs de
représentation, le recours est recevable. Il en va de même des pièces
produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà
au dossier.
La justice de paix s'est déterminée en application de l'art.
450d CC.
2. La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas
affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en
présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation
d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
2.1En l'espèce, le recourant expose que la personne concernée a
perçu au total 16'784 fr. 85, que par le versement demandé de 8'288 fr.
75 et les 5'700 fr. de frais d'assistance judiciaire, le montant de 5'000 fr.
qui lui a été attribué au titre de la liquidation du régime matrimonial est
réduit de 2'203 fr. 90 et qu'il estime que le montant des frais et indemnité
totalisant 8'288 fr. 75 ne devrait pas excéder 6'084 fr. 85 afin que la
personne concernée puisse conserver les 5'000 fr. précités nécessaires à
l'achat de biens meubles pour s'installer dans l'appartement protégé.
2.2
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2.2.1Aux termes de l’art. 19 al. 1 LVPAE, si l’autorité prononce une
mesure ou rejette une demande de mainlevée, les frais peuvent être mis à
la charge de la personne concernée.
L’art. 19 LVPAE constitue une norme potestative, ce qui
implique que la mise à charge des frais de la personne concernée dépend
des circonstances du cas d’espèce. L’indigence de la personne concernée
est en principe un élément qui doit être pris en considération. Ainsi, selon
la situation financière de l'intéressée, les frais pourront être laissés à la
charge de l’Etat lorsque la mesure prononcée aura été mise en place en
raison des facultés mentales et/ou des troubles psychiques de celle-ci
(CCUR 3 octobre 2014/259 et les références citées), l’indigence de cette
dernière devant également être prise en considération. Au sens de l’art. 4
al. 2 in fine RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18
décembre 2012 ; RSV 211.255.2), une personne est indigente lorsqu’elle
dispose d’une fortune nette inférieure à 5'000 francs.
2.2.2Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération
appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant
prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de
protection de l’adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier
de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2).
Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la
rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes
afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne
concernée (al. 3).
Les débours et l’indemnité du curateur sont à la charge de la
personne concernée (art. 4 al. 1 RCur), lorsque celle-ci n’est pas indigente.
Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est
inférieure à 5’000 francs (art. 4 al. 2 RCur).
2.3En l'espèce, la justice de paix a mis un montant de 8'288 fr. 75
à la charge de F.________, ce montant comprenant l'indemnité de 5'220 fr.
55 due au curateur substitut, les frais de procédure de la justice de paix
- 11 -
de 300 fr. et ceux de l'Office des poursuites du canton de Zurich relatifs au
recouvrement de la somme de 16'784 fr. 85, d'un montant de 2'768 fr.
Ne parvenant pas à déterminer comment ce dernier montant
avait été calculé par l'autorité de protection au vu des pièces au dossier,
la juge déléguée a demandé des explications à cette autorité. Dans ses
courriers des 23 et 30 mai 2017, l'autorité de protection a fourni des
éléments qui, toutefois, ne permettent pas à la Chambre de céans de
vérifier si les montants en cause ont bien été réglés par ses soins, a
fortiori si d'autres montants ne devraient pas être pris en compte pour
être déduits des frais litigieux, les montants retenus par la justice de paix
apparaissant d'autant plus sujets à caution que, dans ses courriers
explicatifs des 2 juin et 14 juillet 2017, Me P.________ indique que des
montants auraient été remboursés à la justice de paix et soumet des
copies de relevés à cet égard. Ainsi, si l'on totalise les montants de 1'600
fr., 700 fr., 227 fr. 90 et 240 fr. 30 qui auraient été respectivement
avancés et payés par la justice de paix, on parvient effectivement au
montant de 2'768 fr. 20. Toutefois, ce montant semble avoir été déterminé
sans que l'on tienne compte des remboursements partiels auxquels
l'Office des poursuites de Zürich paraît avoir procédés et qui, selon les
copies de relevés de compte transmis par le curateur substitut, se sont
élevés à 239 fr. 20 (relevé n° [...]) ainsi qu'à 257 fr. 20 (relevé n° [...]), soit
à un total de 496 fr. 40. Si tant est que ces montants aient bien été
remboursés à la justice de paix, ce dont on ne peut être sûr au vu des
pièces au dossier, ils devraient être déduits du montant de 2'768 fr. 20
retenu. Par ailleurs, on relève que la décision entreprise ne mentionne
nullement les 103 fr. 30 que Me P.________ aurait initialement payés et sur
lesquels elle aurait obtenu un remboursement de 27 francs. On note aussi
que le séquestre a porté sur un montant de 18'000 fr., que la personne
concernée a perçu en définitive 16'784 fr. 85, soit un montant en capital
de 12'000 fr., des intérêts de 1'813 fr. 35 et les frais de procédure évalués
à 2'627 fr. 90 et que l'on ne comprend dès lors pas pourquoi les frais en
cause n'ont pas été prélevés sur les avoirs séquestrés, étant précisé que
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12 -
le curateur substitut a indiqué que le compte LPP de S.________ présentait
encore récemment un solde créditeur de 1'215 fr. 15.
Compte tenu de l'imprécision des informations fournies, il
convient donc, pièces justificatives à l'appui, que la justice de paix revoie
l'ensemble des éléments chiffrés du dossier pour déterminer à combien
s'élèvent en définitive les frais litigieux et vérifier, en particulier, si tous les
montants payés et remboursés en relation avec la procédure de séquestre
ont bien été pris en compte.
Enfin, on rappellera que l'éventuelle indigence de la personne
concernée est un élément qui doit être pris en compte lors de la décision
sur la charge des frais et indemnité.
3.En conclusion, le recours doit être admis et la décision
entreprise annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité de protection pour
complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
-
13 -
II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Justice de
paix du district de Lausanne pour complément d'instruction et
nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-K.,
-P.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :