251
TRIBUNAL CANTONAL
QB13.025840-141850
22
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 28 janvier 2015
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Perrot et Mme Courbat, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 400, 401 al. 1 et al. 2, 449a CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.S., à Lausanne, et
B.S., à Genève, contre la décision rendue le 21 août 2014 par la
Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant
A.S.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A. Par décision du 21 août 2014, adressée pour notification aux
parties le 10 septembre 2014, la Justice de paix du district de Lausanne
(ci-après : justice de paix) a levé la curatelle volontaire à forme de l’art.
394 aCC instituée en faveur d’A.S., né le [...] 1976 (I), relevé
P. de son mandat de curatrice sous réserve de la production d’un
compte final et d’une déclaration de remise de biens au nouveau curateur,
dans un délai de trente jours dès réception de la décision (II), instauré une
curatelle combinée de représentation et de gestion au sens des art. 394
al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur d’A.S.________ (III), nommé C.________ en
qualité de curateur (IV), défini les tâches de ce dernier (V), invité
C.________ à remettre à l’autorité de protection, dans un délai de vingt
jours dès notification de la décision, un budget annuel et à soumettre les
comptes annuellement à l’approbation de cette autorité, avec un rapport
sur son activité et sur l’évolution de la situation d’A.S.________ (VI), privé
d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (VII) et statué sur
les frais (VIII).
En droit, la justice de paix a considéré qu’A.S.________ souffrait
toujours de troubles psychiques nécessitant protection et qu’il convenait
par conséquent de transformer la curatelle dont il avait été jusque-là
l’objet par une curatelle de représentation et de gestion au sens des art.
394 al. 1 et 395 al. 1 CC conformément au nouveau droit de protection de
l’adulte entré en vigueur le 1
er
janvier 2013. En outre, la convention de
partage approuvée consécutivement au décès de leur mère prévoyant
qu’A.S.________ et son frère restaient copropriétaires de l’un des
immeubles successoraux, la justice de paix a considéré qu’il en découlait
un conflit d’intérêts abstrait et que cette situation justifiait qu’un tiers
extérieur à la famille, et non pas le frère d’A.S., soit désigné
comme curateur en remplacement d’P..
-
3 -
B.Par acte du 13 octobre 2014, A.S.________ et son père,
B.S.________, représentés par le même conseil, ont formé recours contre
cette
décision et conclu, avec dépens, comme il suit :
« (...)
Par voie de mesures provisionnelles
I.Désigner D.S.________ en qualité de curateur de son frère
A.S.________ avec pour tâches de gérer les valeurs mobilières de ce
dernier, jusqu’à droit connu sur le présent recours.
Principalement
II.Nommer le soussigné en qualité de curateur ad hoc d’A.S.,
avec pour tâche de représenter ce dernier dans le cadre de la
présente procédure.
III.Réformer le chiffre IV de la décision de la Justice de paix du district
Lausanne (sic) du 21 août 2014 dans la cause IR [...] en ce sens que
D.S. est nommé curateur de son frère A.S., en lieu et
place de C..
IV.Confirmer les chiffres I, II, III, V et VIII de la décision de la justice de
paix du district de Lausanne du 21 août 2014 dans la cause IR [...].
Subsidiairement
V.Réformer la décision de la Justice de paix du district Lausanne (sic)
du 21 août 2014 dans la cause IR [...] en ce sens que D.S.________
est nommé en qualité de curateur de son frère A.S., en lieu
et place de C., avec pour mission d’effectuer les tâches
décrites sous chiffre V de la décision en question, à l’exception de
tous les actes liés au bien immobilier n° [...] de la Commune de
Genève, sis à la Rue [...], pour lesquels M. C.________ est nommé en
qualité de substitut du curateur.
Encore plus subsidiairement
VI.Annuler la décision de la Justice de paix du district de Lausanne du
21 août 2014 dans la cause IR [...] et renvoyer la cause cette
autorité (sic) pour instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants.
-
4 -
(...) ».
A l’appui de leur recours, D.S.________ et B.S.________ ont
produit un bordereau de pièces.
Le 15 octobre 2014, le Juge délégué de la Chambre des
curatelles a rejeté la requête de mesures provisionnelles présentée par les
recourants, tendant à la nomination de D.S.________ comme curateur
provisoire d’A.S..
Le 17 octobre 2014, l’autorité de protection a renoncé à se
déterminer sur le recours déposé et s’est référée intégralement au
contenu de la décision attaquée.
Le 11 novembre 2014, D.S. a confirmé être d’accord
d’assumer la charge de curateur et déploré que son frère ne bénéficie
d’aucune forme de rendement sur ses capitaux, et ce depuis le mois de
septembre 2012.
Interpellé sur le recours déposé, C.________ ne s’est pas
manifesté.
Le 15 décembre 2014, les recourants ont confirmé leurs
moyens, leurs conclusions et produit spontanément un bordereau de
pièces complémentaires.
C.La cour retient les faits suivants :
Le 1
er
janvier 1996, la justice de paix a institué une tutelle
volontaire à forme de l’art. 394 aCC en faveur d’A.S.. A l’époque,
l’intéressé vivait dans un appartement protégé rattaché à la Fondation
Eben-Hézer et ne parvenait pas à gérer ses affaires. A partir du 23 juillet
2009, la mesure de curatelle a été confiée à P..
-
5 -
Les 31 octobre 2011 et 9 janvier 2012, A.S.________ a demandé
que son frère soit désigné comme curateur.
Le [...] 2012, C.S., mère d’A.S. et de son frère,
est décédée.
Le 5 avril 2012, lors de sa comparution devant la juge de paix,
A.S.________ a confirmé vouloir que son frère soit désigné son curateur et
D.S.________ s’est joint à cette demande, ajoutant qu’il avait terminé ses
études ; P.________ a déclaré ne voir aucune objection à être libérée du
mandat de curatelle.
Le 12 mars 2013, le Dr [...], psychiatre et psychothérapeute à
Lausanne, a produit un certificat médical établissant qu’A.S.________
n’avait pas un discernement suffisant, qu’il ne maîtrisait pas les calculs
élémentaires, qu’il ne comprenait pas un texte simple et qu’en outre, il
peinait à établir des liens cohérents et ressentait une crainte importante à
l’idée de déplaire ou de ne pas être à la hauteur, dits éléments pouvant
modifier son jugement.
Le 30 mai 2013, la justice de paix a désigné Me E.________ en
qualité de substitut de la curatrice prénommée (art. 403 CC). Elle lui a
confié la mission d’entreprendre les démarches nécessaires à la
liquidation de la succession et, en particulier, d’effectuer tous actes en
rapport avec celle-ci et nécessitant son approbation (art. 416 CC).
Il résulte d’un projet de convention de partage préparé par les
divers intervenants que la succession de C.S.________ portait sur plus de
13'000'000 fr. d’actifs, plus précisément sur plus de 8'000'000 fr.
d’immeubles, et qu’elle devait impliquer des opérations complexes que la
curatrice désignée, faute des compétences juridiques adéquates, n’était
pas en mesure d’assumer.
Hormis les divers point successoraux ci-dessus, d’autres
questions, ne relevant pas strictement de la succession mais relatives à la
-
6 -
gestion des biens la composant ainsi qu’à la situation d’A.S., se
sont posées. En particulier, l’état de l’immeuble sis rue [...], à Genève,
propriété de l’hoirie constituée par les deux frères [...], nécessitait
d’importants travaux de rénovation. Dans le but de financer ces travaux,
un contrat de prêt hypothécaire, garanti par une cession de loyers et deux
cédules hypothécaires, devait être conclu. Par ailleurs, A.S. avait
un besoin criant de liquidités au point de n’avoir plus les moyens de
s’offrir une simple chambre d’hôtel ; il était apparu nécessaire qu’il puisse
bénéficier d’un avancement d’hoirie afin de pouvoir disposer de conditions
de vie décentes. Grâce au capital escompté, une police de rente viagère
devait ainsi être contractée de manière à ce qu’il perçoive des revenus
réguliers et constants et un appartement éventuellement acheté afin qu’il
ait son propre lieu de vie.
Le mandat de Me E.________ se limitant exclusivement au
partage de la succession, ces opérations ont été dans un premier temps
effectuées par la curatrice. Rapidement, cependant, il s’est avéré que
l’intéressée se heurtait à de nombreuses difficultés et qu’elle n’avait pas
les connaissances nécessaires pour mener à bien sa mission. La situation
d’A.S., lequel avait entre-temps obtenu un avancement d’hoirie de
1'600'000 fr., réclamant un règlement rapide, le mandat confié à Me
E. a par conséquent été progressivement étendu aux opérations à
conduire.
Ensuite, la question de remplacer la curatrice par un tiers plus
à même de gérer les biens de la succession s’est posée. Dans un courrier
du 11 avril 2014, l’assesseur de la justice de paix en charge du dossier a
relevé la lourdeur et la complexité de la curatelle ainsi que les problèmes
rencontrés par la curatrice. Le frère d’A.S.________, appuyé par ce dernier,
a également demandé à pouvoir s’occuper des affaires de son frère,
invoquant être au bénéfice d’une formation d’ingénieur en
microtechnique, d’un diplôme de la Haute Ecole Commerciale de Genève
en gestion de projet et diriger l’entreprise [...] Sarl, à [...], spécialisée dans
le domaine de l’industrie optique. Indépendamment de ce point, les deux
frères devaient aussi devenir les copropriétaires de l’immeuble précité, ce
-
7 -
dernier ayant une valeur locative de 380'000 fr. et un résultat
d’exploitation de l’ordre de 200'000 francs. Pour sa part, la curatrice avait
demandé à être relevée de ses fonctions, ayant produit un certificat
médical attestant de problèmes de santé.
Après avoir entendu les divers intéressés et par ailleurs
approuvé, le 21 août 2014, la convention de partage soumise par Me
E.________ et prévoyant qu’A.S.________ héritait en définitive d’un capital
de 5'001'119 fr. 80 (3'248'7256 fr. au titre d’une police de rente viagère
libre passée avec les [...] et 2'400'620 fr. au titre de l’immeuble précité
[41,39 %]), la justice de paix a nommé C.________ en qualité de curateur
d’A.S.________ en lieu et place d’P..
A la même date et conformément au nouveau droit de
protection de l’adulte et de l’enfant entré en vigueur le 1
er
janvier 2013, la
juge de paix a transformé la curatelle volontaire de l’art. 394 aCC
prononcée en faveur d’A.S. en une curatelle combinée de
représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC.
Le 9 septembre 2014, le juge de paix a par ailleurs écrit à Me
E.________ la lettre suivante :
« (...)
M. D.S.________ a exposé que le contrat de prêt hypothécaire conclu avec
la banque [...] n’était jamais entré en vigueur et qu’il ne le serait
apparemment jamais pour des raisons administratives. Il a encore précisé
que le taux proposé par la [...] était trop élevé (2,65 %) et que l’ensemble
des charges résultant des travaux déjà effectués avait été pris en charge
par la succession. Il a suggéré de conclure un prêt auprès de [...] [...] à un
taux Libor ce qui permettrait non seulement d’avoir un taux plus bas
pendant la durée des travaux mais également de décider, au moment où
toutes les factures seraient en définitive connues, si une partie du
montant emprunté pourrait déjà être remboursé, le solde pouvant alors
soit demeuré tel quel ou faire l’objet d’une hypothèque à taux fixe.
Au vu de ce qui précède, je vous prie de me confirmer par écrit ce qui
précède, en particulier le fait que le contrat conclu avec la [...] est bel et
bien non avenu. Sous cette réserve, je vous prie de prendre note que je
vous autorise à signer un contrat hypothécaire avec [...] en lieu et place
-
8 -
de la [...], au nom de M. A.S., comme débiteur de son frère, sur
l’immeuble no [...], à Genève.
S’agissant de votre requête tendant à être autorisé à réserver dès à
présent le lot no [...] du projet immobilier « [...] », à [...], en vue de son
acquisition par M. A.S., je n’y vois a priori pas d’objection si tel est
le souhait de l’intéressé. Vous voudrez bien me le confirmer par écrit.
J’observe néanmoins que cet achat ne sera pas sans incidence sur la
conclusion de la rente viagère et sur les diverses propositions qui m’ont
été transmises sur ce point. Dès lors, vous voudrez bien me préciser d’ici
au 8 octobre 2014 quel est en définitive le montant sur lequel devrait
porter la conclusion de la rente viagère, le type de rente retenu et si la
conclusion d’une telle rente est opportune sur le plan fiscal pour la
personne concernée.
(...). »
Le 13 novembre 2014, la juge de paix a consenti à la
conclusion d’un contrat de prêt hypothécaire de 600'000 fr., passé avec la
banque [...], ainsi que des actes de garantie dudit prêt, savoir
l’établissement d’une cédule hypothécaire au porteur sur papier de 1
er
rang, portant sur la parcelle no [...] de la Commune de Genève, et une
cession des loyers de l’immeuble, sis sur la parcelle précitée, rue [...]. Elle
a également approuvé la signature par Me E., au nom et pour le
compte d’A.S., de tous documents nécessaires à la réalisation du
but susmentionné et notamment de la « Déclaration de base pour
relations bancaires », de l’ « Identification de l’ayant droit économique »,
de l’ « Acte de nantissement », de la « Convention de base pour crédits
lombards », de la « Convention cadre pour les opérations sur dérivés et
transactions à terme » et du document intitulé « Produits et services ».
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
désignant C.________ en qualité de curateur au sens des art. 394 al. 1 et
395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210)
d’A.S.________.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). En outre, le recours doit être dûment motivé et
interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne
devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, 5
ème
éd., 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse
du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et
20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
b) En l'espèce, interjeté en temps utile par la personne
concernée ainsi que par son père, qui a qualité pour recourir, le présent
- 10 -
recours est recevable. L’autorité de protection a été consultée
conformément à l’art. 450d CC.
c) Les recourants requièrent diverses mesures d’instruction,
notamment l’audition de témoins. Etant donné l’issue du recours, il n’est
pas nécessaire de donner suite à cette requête.
d) L’avocat des recourants demande également à pouvoir être
désigné curateur d’A.S.________ dans le cadre de la présente procédure,
faisant valoir que le « nouveau curateur », C., a notamment pour
tâche de représenter la personne concernée dans les domaines
administratif et juridique et que le recours tend au contraire à ce que
C. ne soit pas désigné curateur de sorte que ce dernier se trouve
pris dans un conflit d’intérêt direct entraînant de plein droit la cessation de
ses pouvoirs.
Selon l’art. 449a CC, l’autorité de protection de l’adulte
ordonne, si nécessaire, la représentation de la personne concernée dans la
procédure et désigne curateur une personne expérimentée en matière
d’assistance et dans le domaine juridique. La représentation est
nécessaire lorsqu’il résulte des circonstances du cas d’espèce que la
personne concernée n’est pas en mesure de défendre correctement ses
intérêts dans la procédure et qu’elle est, au surplus, hors d’état de
requérir elle-même la désignation d’un représentant (Steck, CommFam,
op. cit., n. 9 ad art. 449a CC, p. 889 ; Guide pratique COPMA, n. 1.171, p.
69; Bohnet, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, n.
65 p. 59). L’autorité de protection, comme l’instance judiciaire de recours,
sont compétentes pour ordonner la représentation par un curateur (Steck,
op. cit., nn. 6 et 8 ad art. 449a CC, p. 889). Si un curateur ad hoc au sens
de ce qui précède n'est pas désigné d'office à la personne concernée et
que celle-ci mandate elle-même un avocat pour défendre ses intérêts,
l'autorité de protection doit décider si l'assistance judiciaire doit être
octroyée (Guide pratique COPMA, n. 1.143, p. 50 ; CCUR 8 avril 2014/85).
- 11 -
En l’espèce, compte tenu des principes exposés ci-dessus et
du fait qu’A.S.________ a produit en annexe au recours une procuration en
faveur de l’avocat [...], il a été lui-même en mesure de mandater un
avocat pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la
présente procédure. Il n’est donc pas nécessaire de lui désigner un
curateur à forme de l’art. 449a CC.
2.Les recourants s’opposent à la désignation de C.________ en
qualité de curateur d’A.S.________, faisant valoir que le frère de l’intéressé
serait plus à même de veiller à ses intérêts, notamment sur le plan
immobilier.
a) Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte
nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les
connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront
confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.
Bien que le nouveau droit de protection de l’adulte ne prévoit
plus un droit de préférence des proches d’être désigné comme curateur,
ainsi que le prévoyait l’art. 380 aCC, l’autorité de protection de l’adulte
doit tenir compte, lors de la désignation du curateur, des souhaits
exprimés par la personne à protéger et nommer le curateur proposé, à
moins que celui-ci ne remplisse pas les conditions requises pour être
désigné et/ou qu’il refuse d’assumer la curatelle (art. 401 al. 1 CC). Cette
règle découle du principe d’autodétermination qui prévaut dans le
nouveau droit de protection de l’adulte (Guide pratique COPMA, n. 6.21, p.
186 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l’adulte,
2011, n. 546, p. 249).
Les souhaits de la famille ou d’autres proches de la personne
concernée sont aussi pris en considération (art. 401 al. 2 CC), en
particulier si l’intéressé n’est pas en mesure de se prononcer lui-même sur
l’identité du curateur. La personne que les membres de la famille ou
d’autres proches souhaitent voir désignée doit, pour être nommée
- 12 -
curatrice, disposer des aptitudes personnelles et professionnelles requises,
ainsi que de la disponibilité suffisante pour assumer sa tâche (cf. art. 400
al. 1 CC). Toutefois, l'autorité n'est pas liée par la proposition de ces
personnes et les souhaits des parents ou d’autres proches ne sont pris en
considération que dans la mesure du possible (Häfeli, in Commentaire du
droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 2 ad
art. 401 CC, p. 519 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 547, p. 250 ; Guide pratique
COPMA, n. 6.22, p. 187). La prise en considération des souhaits des
proches a du sens notamment lorsque la personne concernée n’est pas en
mesure de s’exprimer elle-même. En raison de la terminologie choisie par
le législateur, le pouvoir d’appréciation de l’autorité s’avère plus étendu
que pour la désignation d’un curateur de confiance (Häfeli, loc. cit.).
L’autorité de protection de l’adulte doit en outre veiller à ce
qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts entre la personne à protéger et celle
qui est pressentie comme curatrice (Häfeli, op. cit., n. 2 ad art. 401 CC, p.
519). Il y a conflit d’intérêts entre le curateur et la personne concernée
lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu’il existe un risque abstrait que
le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne
sous curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 555, p. 252 et réf. citées ; De Luze
et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, nn. 1.2 à 1.4, p. 688 et réf.
citées ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la
protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550). En particulier, il existe
un conflit d’intérêt direct lorsque les intérêts de la personne représentée
se heurtent directement à ceux de son représentant légal
(Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1241, pp. 550-551; Meier/Stettler, Droit
de la filiation, 5
e
éd., Genève-Zurich-Bâle 2014, n. 941, p. 625).
Le risque de conflit d’intérêts n’existe pas du seul fait que la
personne proposée est un membre de la famille ou un proche et que
d’autres membres de la famille s’opposent à sa désignation, invoquant le
fait qu’il serait préférable de nommer un tiers extérieur à la famille. La
nomination d’un tel tiers ne doit être envisagée que s’il existe entre les
proches parents un litige susceptible d’influencer les intérêts de la
personne concernée (arrêt argovien publié in RDT 1995, p. 147 ; CTUT 26
-
13 -
janvier 2012/29). De même, il pourra être renoncé à la désignation du
membre de la famille ou du proche pressenti si, en raison de relations de
parenté et une proximité émotionnelle — positive ou conflictuelle —,
l’intéressé n’a pas la distance suffisante pour prendre des décisions
objectives, axées sur le seul bien de la personne à protéger (Guide
pratique COPMA, n. 6.24, p. 187).
b) En l’espèce, A.S.________ et son frère ont hérité de feue leur
mère un patrimoine important représentant plus de 13'000'000 francs.
Ces biens comportent des actifs immobiliers d’une valeur supérieure à
8'000'000 francs. Me E.________ a été désigné curateur ad hoc
d’A.S.________ dans le cadre du partage de la succession. Depuis
l’approbation de la convention de partage, A.S.________ et D.S.________
sont copropriétaires de l’immeuble qui se trouve au numéro [...], à
Genève.
Lorsque les frères [...] sont devenus copropriétaires du bien
immobilier précité, la justice de paix a directement déduit de cette
situation l’existence d’un conflit d’intérêts direct abstrait empêchant la
désignation de D.S.________ comme curateur de son frère et impliquant de
désigner un tiers en remplacement d’P..
La cour de céans ne partage pas cet avis. En effet, il convient
de relever tout d’abord qu’il résulte de la jurisprudence précitée que la
justice de paix aurait dû prendre en considération les souhaits exprimés
par la famille et la personne concernée et cela même si elle n’était pas
liée par leurs propositions.
Ensuite, s’agissant du conflit d’intérêts direct abstrait, il
apparaît qu’au contraire, les intérêts des frères [...] sont convergents :
D.S. constitue avec son frère la personne ayant le plus de
motivation à ce que l’immeuble que tous deux détiennent soit géré avec
toute la diligence requise, notamment sur le plan financier et, en
particulier, que toutes les démarches nécessaires à la conservation de la
valeur de ce bien soient entreprises. En outre, à réitérées reprises,
-
14 -
A.S.________ et son père ont exprimé le vœu que D.S.________ soit désigné
comme curateur de son frère. On peut difficilement concevoir que le père
aurait proposé le nom de son fils pour représenter son frère s’il avait eu le
moindre soupçon que la nomination de l’intéressé comme curateur aurait
pu constituer un danger pour les intérêts d’A.S..
Enfin, il ressort des éléments de l’enquête que D.S. a
toutes les compétences requises pour gérer un immeuble. Il est ingénieur
en microtechnique de formation, est diplômé de la Haute Ecole
Commerciale de Genève en gestion de projet et, par ailleurs, dirige
l’entreprise [...] Sarl, à [...], qui est spécialisée dans le domaine de
l’industrie optique. Il connaît aussi de longue date la situation de son
frère. Il constitue donc la personne la mieux indiquée pour administrer la
curatelle, curatelle que l’assesseur de la justice de paix a d’ailleurs
qualifiée, dans son courrier du 11 avril 2014, de lourde et complexe.
Cela étant, copropriétaires d’un bien immobilier, les deux
frères devront se répartir les frais d’administration, de gestion et les
charges relatifs à celui-ci. L’autorité de protection devra veiller à ce que
les comptes de gestion de l’immeuble soient inclus dans les comptes de
curatelle, de manière claire et détaillée. Tout risque que le curateur
désigné ne fasse prévaloir ses intérêts avant ceux de son frère pourra
ainsi, en principe, être écarté et, dans le cas contraire, A.S.________ pourra
user de la voie de recours de l’art. 649 CC pour faire sauvegarder ses
droits.
3.En conclusion, le recours doit être admis et la décision
réformée aux chiffres IV et VI de son dispositif en ce sens que D.S.,
domicilié Avenue [...], à [...], est nommé en qualité de curateur (IV) et qu’il
est invité à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification
de dite décision, un budget annuel et à soumettre les comptes
annuellement à l’approbation du juge, avec un rapport sur son activité et
sur l’évolution de la situation d’A.S. (VI). La décision est confirmée
pour le surplus.
-
15 -
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée aux chiffres IV et VI de son dispositif
comme suit :
IV. nomme D.S., domicilié [...] à [...], en qualité de
curateur ;
VI. invite D.S. à remettre au juge, dans un délai de
vingt jours dès notification de la présente décision, un budget
annuel et à soumettre les comptes annuellement à
l’approbation du juge de céans, avec un rapport sur son
activité et sur l’évolution de la situation d’A.S.________.
Elle est confirmée pour le surplus.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
-
16 -
Du 28 janvier 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Bastian (pour A.S.________ et B.S.),
-D.S.,
-
P.________,
-
C.________,
-
Me E.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
-
17 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :