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TRIBUNAL CANTONAL
II11.027424-130109
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Abrecht et Mme Crittin Dayen
Greffier :MmeVillars
Art. 445 al. 3 CC; 405 al. 1 CPC; 380b CPC-VD
Vu la décision rendue le 5 décembre 2012, envoyée pour
notification le 21 décembre suivant, par laquelle la Justice de paix du
district de l'Ouest lausannois a notamment levé la mesure de curatelle
volontaire, à forme de l'art. 394 aCC, instituée le 17 mai 2011 en faveur
de K.________, née le 9 mars 1970 (I), relevé le TUTEUR GENERAL de son
mandat de curateur (II), prononcé l'interdiction civile provisoire, à forme
de l'art. 386 aCC, de la prénommée et désigné le Tuteur général en qualité
de tuteur provisoire (III et IV),
-
2 -
vu le recours interjeté le 10 janvier 2013 par K.________ contre
cette décision, contestant la mesure de tutelle provisoire instituée en sa
faveur,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours est dirigé contre une décision de
l'autorité tutélaire instituant une tutelle provisoire à forme de l'art. 386 al.
2 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de
K.________,
que la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil
suisse du 10 décembre 1907 (protection de l'adulte, droit des personnes
et droit de la filiation) est entrée en vigueur le 1
er
janvier 2013,
que l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l’art. 450f CC, prévoit
que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la
communication de la décision de première instance aux parties,
que la recevabilité du présent recours, dirigé contre une
décision communiquée en 2012, doit ainsi être examinée au regard de
l’ancien droit,
que, contre une telle décision, le recours prévu à l'art. 380b
CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV
270.11), demeuré applicable jusqu'au 31 décembre 2012 conformément à
l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010,
RSV 211.02), était ouvert à la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV [Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix
jours dès la notification de la décision,
-
3 -
que ce recours, ouvert au dénoncé ainsi qu'à tout intéressé,
s'instruisait selon les formes du recours non contentieux prévues aux art.
489 ss CPC-VD (art. 380b al. 1 CPC-VD),
que la décision entreprise a été notifiée le 27 décembre 2012
à la recourante selon l'avis "Track and Trace" de la Poste,
qu'il résulte de l'art. 40 CPC-VD, applicable en procédure
gracieuse (art. 488 let. c CPC-VD), que les dispositions sur les féries
annuelles (art. 39 CPC-VD) ne sont pas applicables aux procédures en
interdiction,
que, par ailleurs, sous le nouveau droit, il ressort de l'art. 145
al. 2 let. b CPC, qu'il n'y a pas de suspension des délais en procédure
sommaire, applicable aux mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC),
telle l'interdiction provisoire,
que le délai de recours, qui n'a pas été suspendu pendant les
féries, est ainsi arrivé à échéance le 7 janvier 2013, de sorte que le
recours interjeté le 10 janvier 2013 est tardif,
que le délai de recours prévu par le nouveau droit (art. 445 al.
3 CC) étant comme sous l'ancien droit de dix jours, on ne peut appliquer
l'art. 49 al. 2 Tit. fin. CC par analogie (Reusser, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 28 ad art. 14a Tit. fin. CC) et considérer
qu'un nouveau délai de recours selon le nouveau droit devrait commencer
à courir au 1
er
janvier 2013,
que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable
pour cause de tardiveté;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art.
74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
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4 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme K.________,
-M. Frédéric Vuissoz, Chef de l'Office des curatelles et tutelles
professionnelles,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de l'Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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5 -
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :