Beschwerde gegen das Nichteintreten auf ein Gesuch um Aufhebung der Beistandschaft als unzulässig abgewiesen

CCUR of08-039334-236/2016Kantonsgericht / Beistandschaftskammer31.10.2016FamilienrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

U.________ focht einen Entscheid der Friedensrichterin an, mit dem auf sein Gesuch um Aufhebung einer Beistandschaft nicht eingetreten worden war. Die kantonale Kammer für Kindes- und Erwachsenenschutz hielt die Beschwerde für unzulässig, da sie nicht einmal summarisch gemäss Art. 450(3) CC begründet war. Sie fügte hinzu, dass die Vorinstanz ohnehin berechtigt gewesen sei, auf das Gesuch nicht einzutreten, da aus den Akten und den jüngsten psychiatrischen Gutachten hervorgegangen sei, dass die Schutzmassnahmen weiterhin notwendig seien und das wiederholte Aufhebungsgesuch nicht begründet gewesen sei. Der Entscheid erging ohne Gerichtskosten.

Omnilex-Regeste

Art. 450 al. 3 CC; Anforderungen an eine summarische Begründung einer Beschwerde gegen einen Entscheid über eine Massnahme zum Schutz der Erwachsenenschutzbedürftigen; eine Beschwerde muss zumindest kurz darlegen, weshalb der angefochtene Entscheid unrichtig ist und weshalb die beschwerdeführende Person einen anderen Ausgang beantragt. Eine Eingabe, mit der lediglich die Aufhebung einer Beistandschaft beantragt wird, ohne dass erkennbare Gründe angeführt werden, ist aus formellen Gründen unzulässig. Zwar kann ein Antrag auf Aufhebung einer Massnahme grundsätzlich jederzeit erneuert werden; wiederholte und in kurzen Abständen eingereichte Gesuche können jedoch unbehandelt bleiben, wenn ein Rechtsmissbrauch offensichtlich ist; das Verfahrensrecht kann ein Nichteintreten zulassen, wenn die materiellen Voraussetzungen für die Aufhebung offensichtlich nicht erfüllt sind (consid. 3-4).

Gesamter Gesetzestext

252 TRIBUNAL CANTONAL OF08.039334-161843 236 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 31 octobre 2016


Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente Mmes Courbat et Giroud Walther, juges Greffier :Mme Bourckholzer


Art. 399 al. 2, 437, 450 al. 3 CC ; 13 al. 4 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par U.________, à Bercher, contre la décision rendue le 18 octobre 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t :
  1. Par lettre-décision du 18 octobre 2016, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a refusé d'entrer en matière sur la demande de levée de la mesure de curatelle formée par U.________ ainsi que d'ouvrir une enquête en mainlevée de la mesure, au motif que l'intéressé ne faisait valoir aucun élément justifiant que sa requête soit examinée.

2.Par écrit du 24 octobre suivant, soit en temps utile (art. 450 et 450b al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), U.________ a déclaré recourir contre la décision précitée, exposant être sous curatelle depuis la perte de son travail en 2005 et avoir requis l'autorité de protection de lui indiquer qui serait à l'origine du mensonge selon lequel il allait/avait/aurait tué les personnes qui le licenciaient, respectivement l'avaient/l'auraient licencié, mais n'avoir jamais reçu aucune réponse à ce sujet. En conclusion, U.________ a sollicité de la chambre de céans qu'elle "fasse le nécessaire pour lever la curatelle au plus vite".

  1. Le recours, formé par U.________ contre le refus de la juge de paix de lever la mesure de curatelle (art. 399 al. 2 CC), est matériellement recevable (art. 450 al. 1 et 2 CC), mais formellement irrecevable. En effet, en application de l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être au moins sommairement motivé, ce qui est le cas lorsque l'on peut déterminer l'objet du recours et que l'on peut déduire de ce dernier pourquoi le recourant s'est opposé en tout ou partie à la décision rendue (Steck, in Commentaire du droit de la famille, [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 31 ad art. 450 CC). Or, en l'occurrence, si l'on comprend que le recourant souhaite la levée de la curatelle et qu'il s'oppose par conséquent à la décision refusant l'entrée en matière sur sa demande correspondante formulée auprès de la juge de paix, on ignore tout du ou des motifs qui pourraient justifier que la décision attaquée soit considéré
  • 3 - infondée, soit en d'autres termes des motifs qui pourraient justifier une entrée en matière sur sa requête de levée de la mesure.

4.A supposer recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté : en effet, au vu du dossier, il faut constater qu'en application de l'art. 13 al. 4 LVPAE (loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255), la juge de paix était fondée à refuser d'entrer en matière sur une requête de mainlevée de la curatelle, les conditions n'en étant de toute évidence pas remplies. La doctrine admet que, nonobstant que la requête de mainlevée de la mesure peut en principe être déposée et renouvelée en tout temps, l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 CC) peut justifier de ne pas entrer en matière sur des demandes répétées et rapprochées (Meier, in CommFam, Protection de l'adulte, 2013, n. 30 ad art. 399 CC), ce que consacre l'art. 13 al. 4 LVPAE au plan procédural. U.________ fait l'objet de mesures de protection depuis le 2 octobre 2008 en raison de troubles, notamment cognitifs et mnésiques, apparus à la suite d'un alcoolisme chronique sévère et d'une situation de complet dénuement. Tout d'abord placé sous tutelle, mesure transformée en une curatelle de portée générale après l'introduction du nouveau droit de la protection de l'adulte, en 2013, puis sous curatelle de représentation et de gestion, avec restriction de l'exercice de ses droits civils et de son accès aux biens (art. 394 al. 2 et 395 al. 3 CC), il a dû faire l'objet de mesures ambulatoires du 5 juillet 2016 (art. 437 CC), confirmées par arrêt du 10 octobre 2016 de la chambre de céans, à la suite du récent avis d'experts du Département de psychiatrie du Site de Cery, à Prilly, lesquels ont confirmé que le recourant souffrait des troubles précédemment décrits et ont attesté que leur importance, compte tenu du refus de l'intéressé de reconnaître ses difficultés (limitations tant physiques que psychiques), compromettait son autonomie et sa santé et que, l'intéressé négligeant sa personne, il pouvait se mettre en danger si aucune mesure d'encadrement strict n'était prise. Pour cette raison et bien que sa situation ne requiert en principe pas son placement en institution s'il voulait bien prendre soin de lui, ils ont considéré que l'intéressé pouvait encore faire l'objet de mesures

  • 4 - ambulatoires, à la condition d'être rendu attentif à leur caractère obligatoire et de les respecter, sous peine d'être placé à des fins d'assistance dans un établissement adapté.
  1. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable, le présent arrêt étant rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -U.________
  • [...], Office des curatelles et tutelles professionnelles,

  • 5 - et communiqué à : -Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Schlagwörter

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The appeal did not meet the minimum reasoning requirement because it did not set out why the challenged decision was wrong or why the appellate court should enter into the revocation request.

Under Art. 450(3) CC, an appeal must be at least summarily reasoned. The filing showed only the wish to have the curatorship lifted, without identifiable arguments against the refusal to enter into the matter.

Yes. In view of the dossier and the repeated, closely spaced requests, the justice of the peace was entitled to refuse entry into the matter because the conditions for revocation were manifestly not met.

Although a request for lifting a measure may in principle be filed again at any time, abuse of rights can justify refusing to consider repeated requests. The record showed ongoing protective measures and recent expert findings confirming the need for continued protection.

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