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TRIBUNAL CANTONAL
OC13.047206-140980
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 6 juin 2014
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:M.Battistolo et Mme Courbat
Greffière:MmeRossi
Art. 450 CC ; 319 let. b ch. 2 CPC
Vu la décision du 17 septembre 2013, envoyée pour
notification le 1
er
novembre 2013, par laquelle la Justice de paix du district
de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a notamment
institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et de gestion au sens de
l’art. 395 al. 1 CC en faveur de L., née le [...] 1930 (I), et nommé
K. en qualité de curateur (II),
vu la lettre de la Juge déléguée de la Chambre des curatelles
du 17 décembre 2013 rejetant la requête formulée le 8 décembre 2013
par L.________ tendant à la prolongation du délai pour recourir contre la
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décision précitée, le délai de recours imparti étant un délai légal non
susceptible d’être prolongé et celui-ci étant au surplus déjà échu,
vu les demandes de modification de la mesure de protection
instaurée en faveur de L.________ formées respectivement les 17
décembre 2013 et 27 janvier 2014 par K.________ et l’intéressée elle-
même,
vu l’audience de la justice de paix du 18 février 2014, dont le
procès-verbal a été envoyé aux intéressés sous plis recommandés du
3 mars 2014, lors de laquelle C., infirmier auprès de
l’Etablissement médico-social (ci-après : EMS) de [...], a notamment
déclaré que les médecins pensaient que le problème de cordes vocales
dont souffrait L. était d’origine psychique, aucun problème
physique n’ayant été détecté, et qu’il ne savait pas si l’intéressée serait
capable de superviser un mandataire privé chargé de gérer ses affaires, et
au terme de laquelle les comparants ont été informés qu’une expertise
médicale serait mise en œuvre afin de déterminer les capacités et l’état
de santé de L., un médecin de la Fondation de Nant étant désigné
avec mission de répondre au questionnaire joint au procès-verbal,
vu la décision du 18 février 2014, envoyée pour notification le
23 avril 2014, par laquelle le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-
d’Enhaut (ci-après : juge de paix) a consenti à la conclusion du contrat
d’hébergement en long séjour de L. à l’EMS de [...] (I) et mis les
frais de la décision, par 100 fr., à la charge de la prénommée (II),
vu le courrier de la Fondation de Nant du 20 mars 2014
informant le juge de paix de l’identité des deux co-experts chargés de
l’expertise relative à L.,
vu le recours interjeté par L., par acte remis à la poste
le 23 mai 2014, dans lequel elle conteste en substance l’expertise
psychiatrique ordonnée et demande l’institution d’une curatelle de
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coopération en sa faveur, se référant au « message » de la justice de paix
du 24 avril 2014,
vu les pièces au dossier ;
attendu que, contre une décision instituant, modifiant ou
levant une mesure de curatelle, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la
Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du
droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76
al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b
al. 1 CC), les personnes parties à la procédure ayant notamment qualité
pour recourir (art. 450 al. 2 CC),
que, contre une décision ordonnant la mise en œuvre d’une
expertise, le recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l’art. 450f
CC, est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV),
dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC),
celle-ci étant susceptible de porter atteinte, de manière définitive, à la
liberté personnelle de l’intéressée (CCUR 4 février 2014/34 ; CCUR
22 janvier 2013/14 ; TF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013),
qu’en l’espèce, bien qu’elle se réfère à la correspondance du
24 avril 2014, la recourante ne conteste pas la décision du juge de paix du
18 février 2014 relative au contrat d’hébergement,
qu’en tant qu’il est dirigé contre la décision d’ordonner une
expertise psychiatrique, le recours est tardif, le procès-verbal de
l’audience du 18 février 2014 ayant été envoyé, notamment, à L.________
par pli recommandé du 3 mars 2014,
que, quoi qu’il en soit, le recours aurait de toute manière dû
être rejeté à cet égard, dès lors qu’il ressort du dossier et en particulier
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des déclarations de l’infirmier C.________ qu’il est indispensable
d’investiguer la situation psychique de la recourante avant de rendre une
décision quant à la modification de la mesure de protection qui a été
requise,
qu’en tant qu’il a trait au fait que la justice de paix n’a pas
instauré une simple mesure de curatelle de coopération, comme le
souhaiterait la recourante, le recours est tardif par rapport à la décision
d’institution de la mesure de curatelle du 17 septembre 2013, qui est
définitive, et prématuré en ce qui concerne l’audience du 18 février 2014,
dès lors que la cause doit être instruite au fond avant qu’une décision
puisse être prise, étant souligné que l’expertise est d’ores et déjà en
cours,
que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
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La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme L.,
-M. K.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :