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TRIBUNAL CANTONAL
OE13.009244-130858
212
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:Mme Bendani et M. Perrot
Greffière:MmeRossi
Art. 390, 394, 395 al. 1, 446 al. 2 et 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.L.________, à [...], contre la
décision rendue le 14 février 2013 par la Justice de paix du district de la
Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 14 février 2013, envoyée pour notification le 6
mars 2013, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-
après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle
ouverte en faveur d’A.L.________ (I), institué une curatelle de
représentation avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de
l’art. 394 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et de
gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur du prénommé (II), retiré à
A.L.________ ses droits civils pour les actes en matière de logement, santé,
affaires sociales, administration, affaires juridiques, ainsi que gestion des
revenus et de la fortune (III), dit que l’identité du curateur d’A.L.________
sera mentionnée au registre foncier (IV), nommé en qualité de curateur
B.L.________ (V), dit que le curateur aura pour tâches, dans le cadre de la
curatelle de représentation, de représenter A.L.________ dans les rapports
avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires
sociales, administration et affaires juridiques, ainsi que de sauvegarder au
mieux ses intérêts, et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à
la gestion des revenus et de la fortune d’A.L., d’administrer les
biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion,
ainsi que de représenter, si nécessaire, A.L. pour ses besoins
ordinaires (VI), invité B.L.________ à remettre au juge, dans un délai de
vingt jours dès notification de la décision, un inventaire des biens
d’A.L.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre les comptes
annuellement à l’approbation de la justice de paix, avec un rapport sur son
activité et sur l’évolution de la situation d’A.L.________ (VII), autorisé le
curateur à prendre connaissance de la correspondance d’A.L., afin
qu’il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et
administrative et s’enquérir des conditions de vie d’A.L., et, au
besoin, à pénétrer dans son logement s’il est sans nouvelles de l’intéressé
depuis un certain temps (VIII), consenti à ce que B.L.________ désigne un
mandataire professionnel au nom d’A.L.________ dans le cadre des
procédures judiciaires pendantes le concernant et dans le cadre de
l’éventuelle action civile en protection de la propriété, respectivement de
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3 -
la possession, à intenter contre [...] et d’ores et déjà autorisé ce
mandataire à plaider et à transiger au nom d’A.L.________ au sens de l’art.
416 al. 1 ch. 9 CC (IX) et mis les frais d’institution de la curatelle, par 500
fr., et les frais de consentement de l’autorité de protection, par 100 fr., à
la charge d’A.L.________ (X).
En droit, les premiers juges ont notamment et en substance
considéré qu’A.L.________ souffrait de troubles psychiques altérant sa
capacité de discernement et que la protection dont il avait besoin pouvait
lui être apportée par une mesure de curatelle de représentation avec
limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC et de
gestion à forme de l’art. 395 al. 1 CC, son fils B.L.________ étant désigné en
qualité de curateur. Ils se sont en particulier fondés sur le rapport de
consultation psychiatrique de liaison établi le 21 janvier 2013 par la
Dresse F., sur les certificats médicaux des Drs K. et
B.________ du 28 janvier 2013, ainsi que sur le signalement fait le 4 février
2013 par le Dr G., la Dresse W. et V..
B.Par acte motivé du 8 avril 2013, A.L. a recouru contre
cette décision en concluant principalement à ce qu’il soit libéré de toute
mesure de protection et, subsidiairement, à ce qu’il soit mis au bénéfice
d’une curatelle d’accompagnement portant sur l’ensemble de la gestion
de ses immeubles et du [...]. Dans le courrier joint à cet acte, il a sollicité
un délai pour produire un nouveau certificat médical.
Le 15 mai 2013, B.L.________ a demandé que l’effet suspensif
du recours soit levé, les biens – en particulier immobiliers – d’A.L.________
nécessitant une gestion suivie que celui-ci n’était pas en mesure
d’assurer. Il a notamment produit l’ordonnance de mesures d’extrême
urgence rendue le 21 mars 2013 par la Juge de paix du district de la
Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : juge de paix) ordonnant le placement à
des fins d’assistance provisoire d’A.L.________.
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Par courrier du 23 mai 2013, le conseil du recourant a indiqué
que celui-ci se trouvait actuellement à [...], qu’il n’était très probablement
pas en mesure – en l’état – de suivre ses affaires sans aide extérieure et
qu’il ne s’opposait en conséquence pas à ce que l’effet suspensif soit levé.
Par décision du 28 mai 2013, le Juge délégué de la Chambre
des curatelles a admis la requête en retrait de l’effet suspensif et constaté
que la décision entreprise était exécutoire, malgré le recours actuellement
pendant.
Par lettre du 15 juillet 2013, la justice de paix a renoncé à
prendre position sur le recours ou à reconsidérer sa décision.
Le 9 août 2013, B.L.________ a conclu, sous suite de frais et
dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il
a produit un bordereau de pièces, soit notamment l’ordonnance de
mesures provisionnelles rendue le 11 avril 2013 par la justice de paix
confirmant le placement à des fins d’assistance provisoire d’A.L..
Le 19 août 2013, la justice de paix a transmis à la cour de
céans le rapport d’expertise concernant A.L. établi le 8 août 2013
par les Drs Antonio Otero et Aurelio d’Alba Mastropaolo.
C.La cour retient les faits suivants :
Le 23 janvier 2013, B.L.________ a déposé auprès du juge de
paix une requête de mise sous curatelle de son père A.L., né le [...]
1941 et domicilié à [...]. Il a principalement conclu à l’institution en faveur
de celui-ci d’une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (1),
d’une curatelle de représentation avec gestion du revenu et de la fortune
(2) et à sa désignation en qualité de curateur de son père (3).
Subsidiairement, il a conclu à l’instauration d’une curatelle de
représentation au sens des art. 394 et 395 CC avec gestion du revenu et
de la fortune (4), à ce qu’il soit nommé curateur d’A.L. (5), à ce
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5 -
que l’exercice des droits civils d’A.L.________ soit limité sur les attributions
du curateur à savoir sur les questions de logement, de santé, de bien-être
social ainsi que des affaires administratives et financières (6) et à ce que
l’inscription au registre foncier de la mention qu’A.L.________ est privé de
la faculté d’aliéner les immeubles dont il est propriétaire soit ordonnée (7).
Il a notamment exposé qu’A.L.________ était propriétaire de divers
immeubles pour une valeur totale de plusieurs millions de francs. En
raison de sa consommation d’alcool abusive, sa santé s’était péjorée et il
avait négligé ses affaires patrimoniales, qui en avaient passablement pâti.
Il avait en outre signé en faveur d’une de ses connaissances, [...], une
procuration générale lui permettant entre autres de vendre les immeubles,
procuration révoquée par la suite.
Le même jour, B.L.________ a saisi le juge de paix d’une
requête de mesures provisionnelles tendant principalement à l’institution
en faveur d’A.L.________ d’une curatelle provisoire de portée générale à
forme de l’art. 398 CC (1), lui-même étant nommé curateur pour la durée
de la curatelle provisoire (2). Subsidiairement, il a conclu à l’instauration
en faveur d’A.L.________ d’une curatelle provisoire de représentation au
sens des art. 394 et 395 CC avec gestion du revenu et de la fortune (3), à
ce que lui-même soit désigné curateur pour la durée de la curatelle
provisoire (4), et pris sous chiffres 5 et 6 des conclusions similaires aux
conclusions 6 et 7 de la requête de mise sous curatelle.
Le 30 janvier 2013, B.L.________ a transmis à la justice de paix
le certificat médical établi le 28 janvier 2013 par le Dr K., chef de
clinique auprès du Centre neuchâtelois de psychiatrie, site de Perreux, qui
indiquait qu’A.L. était hospitalisé dans leur établissement depuis le
14 janvier 2013. L’intéressé présentait une confusion aiguë dans le cadre
d’une complication d’un sevrage éthylique, avec prostration,
désorientation dans tous les modes, agressivité, refus de soins et
anosognosie. L’évolution était positive, mais lente, et il n’était en l’état
pas possible de définir la qualité de la récupération post-sevrage, un
déficit irréversible n’étant pas exclu. Les capacités de jugement et de
discernement d’A.L.________ étaient à ce jour fortement perturbées.
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6 -
Le 4 février 2013, les Drs G.________ et W.,
respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistante auprès de la
Fondation de Nant, et V., infirmière en santé communautaire
auprès de cet établissement, ont signalé à la justice de paix la situation
d’A.L.________ et demandé l’instauration de mesures tutélaires urgentes en
faveur de celui-ci. Ils ont notamment exposé qu’A.L.________ avait été
transféré à la Fondation de Nant le 28 janvier 2013 et qu’une
désorientation aux quatre modes, des troubles mnésiques majeurs et une
anosognosie avaient été constatés. Le patient était connu pour une
consommation d’alcool chronique, qu’il banalisait complètement, et les
troubles qu’il présentait altéraient gravement sa capacité de discernement
concernant la portée de ses actes.
Le 6 février 2013, la Direction générale de l’Hôpital Riviera a
fait parvenir à la justice de paix le document médical de transmission
établi le 14 janvier 2013 par les Drs [...] et [...], respectivement médecin
assistant et médecin chef auprès du Département de médecine interne de
l’Hôpital du Samaritain, duquel il ressortait qu’en raison des importants
troubles du comportement et cognitifs dans le contexte de son éthylisme
chronique avec mise en danger, l’hospitalisation d’office d’A.L.________
était organisée. La direction précitée a également transmis le protocole de
consultation psychiatrique de liaison dressé le 21 janvier 2013 par la
Dresse F., cheffe de clinique adjointe auprès de la Fondation de
Nant. Dans ce document, la Dresse F. a notamment indiqué
qu’A.L.________ avait fait une chute dans la rue le 13 janvier 2013 alors
qu’il était fortement alcoolisé. Les médecins avaient observé chez
l’intéressé une désorientation dans le temps et par rapport à sa propre
personne, ainsi qu’un déni massif de sa dépendance à l’alcool et des
difficultés rencontrées dans la gestion de ses activités quotidiennes et des
tâches administratives. Le diagnostic de troubles mentaux et troubles du
comportement liés à l’utilisation d’alcool, syndrome de dépendance,
utilisation continue, ainsi que de troubles cognitifs s’inscrivant
probablement dans le cadre d’une démence corticale et sous-corticale qui
restait à préciser a été posé. La suspicion de troubles cognitifs était
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7 -
maintenue et l’hospitalisation d’office du patient permettrait de terminer
l’évaluation neuropsychologique à laquelle l’intéressé s’était opposé. La
précision de la nature des troubles cognitifs permettrait la construction
d’un projet thérapeutique et de vie adapté aux besoins d’A.L..
Dans la mesure où celui-ci pouvait maintenir une abstinence, certaines
performances pourraient être améliorées et une réévaluation
neuropsychologique serait souhaitable, dans le but de suivre l’évolution de
ce patient.
Le 8 février 2013, B.L. a produit l’attestation médicale
établie le 28 janvier 2013 par le Dr B., spécialiste FMH en
médecine interne générale et médecin traitant d’A.L., dans
laquelle il était notamment exposé qu’A.L.________ souffrait des
conséquences d’une dépendance à l’alcool devenues significatives depuis
le printemps 2012, qu’une première évaluation au Centre de la mémoire
de Clarens en avril 2012 avait permis de signaler une altération de ses
facultés cognitives et que l’évolution avait depuis lors été défavorable.
Ensuite d’un malaise sous l’influence de l’alcool, A.L.________ avait dû être
hospitalisé en urgence le 13 janvier 2013 à l’Hôpital du Samaritain et avait
ensuite été transféré à l’Hôpital psychiatrique de Perreux. Le médecin
précité a estimé, sur la base de ses propres constatations, que l’atteinte à
la santé psychique d’A.L.________ avait une influence négative significative
sur sa capacité de discernement.
Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 21 mars
2013 rendue ensuite d’un signalement de la Fondation de Nant du 13
mars 2013, la juge de paix a notamment ordonné provisoirement le
placement à des fins d’assistance d’A.L.________ à la Fondation de Nant ou
dans tout autre établissement approprié.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 avril 2013,
la justice de paix a notamment ouvert une enquête en placement à des
fins d’assistance en faveur d’A.L.________ (I), désigné le Dr [...] en qualité
d’expert (II) et confirmé le placement à des fins d’assistance provisoire
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8 -
d’A.L.________ à la Fondation de Nant ou dans tout autre établissement
approprié (III).
Dans le cadre de la procédure de placement à des fins
d’assistance, les Drs Antonio Otero et Aurelio d’Alba Mastropaolo,
respectivement médecin et médecin spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie à Montreux, ont déposé, le 8 août 2013, leur rapport
d’expertise concernant A.L.. Sous la rubrique « 6- Réponses aux
questions, interdiction civile », ils se sont déterminés notamment sur le
point de savoir si l’expertisé était atteint d’une déficience mentale ou de
troubles psychiques, sur le besoin ou non de soins permanents ou d’un
traitement, sur la possibilité de recevoir ambulatoirement l’assistance
personnelle ou le traitement nécessaires et sur le type d’établissement
envisageable dans l’hypothèse où une mesure de placement serait
prononcée.
E n d r o i t :
1.Le nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant est
entré en vigueur le 1
er
janvier 2013.
2.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
instituant une mesure de curatelle de représentation avec limitation de
l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC et de gestion à
forme de l’art. 395 al. 1 CC en faveur d’A.L..
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision
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9 -
(art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera
par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des
curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de
prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre
position, reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité,
de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités).
b) En l'espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile
par l’intéressé lui-même, est recevable à la forme. L’écriture de
B.L.________, déposée dans le délai imparti à cet effet, et les pièces
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produites ou transmises à la cour de céans en deuxième instance sont
également recevables. L’autorité de protection a été consultée,
conformément à l’art. 450d al. 1 CC.
3.a) Le recourant, qui admet avoir connu en 2012 et début 2013
une période très difficile et dit comprendre les raisons ayant conduit à
l’ouverture d’une enquête le concernant, fait valoir en substance qu’il
s’est en grande partie rétabli depuis son hospitalisation et que la curatelle
de représentation instituée en sa faveur va au-delà de ses besoins. Il
estime que, lors la période critique qu’il a connue, sa situation justifiait
tout au plus une curatelle d’accompagnement au sens de l’art. 393 CC.
b/aa) Aux termes de l’art. 394 CC, une curatelle de
représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne
peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1),
l’autorité de protection de l’adulte pouvant limiter en conséquence
l’exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). Conformément
à l’art. 395 al. 1 CC, lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue
une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine,
elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle
peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou
l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale
de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte
(Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte,
2011, n. 460, p. 215).
Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être
réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit
prononcée. Selon l’alinéa 1 de cette disposition, l'autorité de protection de
l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est
partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde
de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques
ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1),
ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement
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ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas
désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2).
A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif
de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection)
doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic,
op. cit., n. 397, p. 190).
bb) La procédure devant l'autorité de protection de l’adulte
est régie par les art. 443 ss CC.
Aux termes de l’art. 446 al. 2 CC, l'autorité de protection de
l’adulte procède à la recherche et à l'administration des preuves
nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service
d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport
d'expertise.
Un rapport d’expertise est obligatoire en cas de placement à
des fins d’assistance en raison de troubles psychiques (cf. art. 426 ss CC ;
ATF 137 III 289). L’intervention d’un expert doit cependant également être
considérée comme nécessaire en cas de restrictions de l’exercice des
droits civils en raison d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale
(Message, FF 2006 p. 6711 ; Auer/Marti, Basler Kommentar, op. cit., n. 19
ad art. 446 CC, p. 581 ; Steck, CommFam, Protection de l’adulte, Berne
2013, n. 13 ad art. 446 CC, p. 856). Le rapport doit s’exprimer sur l’état de
fait, à savoir notamment sur l’existence d’un tel trouble ou d’une telle
déficience et être établi par un expert indépendant (Auer/Marti, op. cit.,
nn. 20 ss ad art. 446 CC, pp. 582-583). L’autorité de protection a
également la faculté de se fonder sur des rapports émanant de services
d’enquête ne constituant pas à proprement parler des rapports d’expertise
(Guide pratique COPMA, n. 1.190, p. 76). S’il s’agit d’instituer une simple
curatelle d’accompagnement au sens de l’art. 393 CC, l’expertise ne sera
pas jugée indispensable (Meier/Lukic, op. cit., n. 403, p. 192).
c) En l’espèce, plusieurs documents médicaux figurent au
dossier, soit notamment le protocole de consultation psychiatrique de
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liaison établi le 21 janvier 2013 par la Dresse F., l’attestation
médicale du Dr B. – médecin traitant du recourant – du 28 janvier
2013, le certificat médical du même jour du Dr K., chef de clinique
auprès du Centre neuchâtelois de psychiatrie, site de Perreux, où le
recourant était alors hospitalisé, et le signalement effectué le 4 février
2013 par le Dr G., la Dresse W.________ et V.________ de la
Fondation de Nant après le transfert de l’intéressé dans leur
établissement. Si ces documents font état des troubles psychiques, du
comportement et cognitifs présentés par le recourant en raison
notamment de sa consommation d’alcool et de leur influence sur la
capacité de discernement de l’intéressé, ils ont tous été établis dans le
contexte de l’hospitalisation d’office consécutive à la chute subie par le
recourant dans la rue le 13 janvier 2013. Il s’agit d’appréciations
thérapeutiques émises dans un contexte d’urgence, et non de rapports
démontrant l’existence d’un trouble psychique ou d’une déficience
mentale empêchant durablement le recourant d’assurer lui-même la
sauvegarde de ses intérêts notamment patrimoniaux, les auteurs du
signalement du 4 février 2013 demandant d’ailleurs l’institution de
mesures d’urgence. De tels avis médicaux seraient, le cas échéant,
susceptibles de justifier des mesures provisionnelles, mais sont
insuffisants pour fonder une mesure de curatelle de représentation – avec
large privation de l’exercice des droits civils – et de gestion telle que
décidée par les premiers juges. Comme relevé précédemment, une
mesure limitant l’exercice des droits civils en raison d’un trouble
psychique ou d’une déficience mentale nécessite une expertise
psychiatrique. Une telle expertise apparaît d’autant plus devoir être
ordonnée que la Dresse F.________ a indiqué que la précision de la nature
des troubles cognitifs permettrait la construction d’un projet thérapeutique
et de vie adapté aux besoins du recourant et que, dans la mesure où celui-
ci pouvait maintenir une abstinence, certaines performances pourraient
être améliorées, une réévaluation neuropsychologique étant souhaitable
pour suivre l’évolution de l’intéressé. Le recourant, qui fait en l’état l’objet
d’une mesure de placement à des fins d’assistance provisoire confirmée le
11 avril 2013, allègue d’ailleurs une évolution favorable de son état de
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santé, sans toutefois produire aucun élément de preuve à l’appui de ses
dires.
Au surplus, on ne saurait considérer que le rapport établi le 8
août 2013 par les Drs Antonio Otero et Aurelio d’Alba Mastropaolo pallie ce
défaut d’expertise. En effet, nonobstant l’intitulé « interdiction civile », les
questions auxquelles les experts ont eu à répondre ont clairement trait à
la procédure de placement à des fins d’assistance. Ces médecins n’ont en
particulier pas été invités à se déterminer sur les points de savoir si les
troubles dont souffre le recourant l’empêchent durablement d’apprécier la
portée de ses actes et d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts,
et, s’il est incapable de gérer seulement une partie de ses affaires, à
préciser lesquelles.
En conséquence, il incombera à la justice de paix de compléter
l’instruction de la cause par une expertise psychiatrique concernant le
recourant qui réponde aux questions liées spécifiquement à une mesure
de curatelle et de prendre, dans l’attente du dépôt de ce document et du
prononcé d’une éventuelle mesure de curatelle au fond, les mesures
provisionnelles qu’elle pourrait estimer nécessaires à la sauvegarde des
intérêts de l’intéressé.
4.En conclusion, le recours doit être admis et la décision
entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour
compléter l’instruction et statuer à nouveau.
Obtenant gain de cause, le recourant, qui a procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens de
deuxième instance, dont il convient de fixer le montant à 1’500 fr., à
mettre à la charge de B.L.________, qui succombe dès lors qu’il a conclu au
rejet du recours (art. 95 et 106 al. 1 CPC, applicables par renvoi de l’art.
450f CC).
-
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Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de
paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut pour compléter
l’instruction et statuer à nouveau.
III. B.L.________ doit verser à A.L.________ la somme de 1'500 fr.
(mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
-
15 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me François Pidoux (pour A.L.),
-Me Stéphane Lagonico (pour B.L.),
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :