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TRIBUNAL CANTONAL
QC12.051317-131096
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Colombini et Crittin Dayen
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 390, 394 al. 1 et 2, 395 al. 1, 400, 401 al. 1 et 3, 402 al. 1, 445
al. 1 et 3, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par I.________, à Lutry, contre la
décision rendue le 30 avril 2013 par le Juge de paix du district de la
Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 30 avril 2013, adressée pour notification
aux parties le 14 mai 2013, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-
d’Enhaut a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 25
février 2013 par I.________ (I), lui a retiré provisoirement l’exercice des
droits civils dans le cadre de l’administration et la gestion de ses revenus
et fortune ainsi que dans ses rapports avec les tiers en matière de santé,
affaires sociales, administration et affaires juridiques (II), a modifié
provisoirement la curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1
aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et de gestion au
sens de l’art. 395 al. 1 aCC, précédemment instituée en sa faveur, en une
curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC, avec limitation
de l’exercice de ses droits civils à forme de l’art. 394 al. 2 CC, et en une
curatelle de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC (III), maintenu Me
G., avocat à [...], en qualité de curateur (IV), dit que, dans le cadre
de la curatelle de représentation, il représentera I. et
sauvegardera au mieux ses intérêts dans ses rapports avec les tiers, en
particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration
et affaires juridiques, et que, dans le cadre de la curatelle de gestion, il
veillera à la gestion de ses revenus et de sa fortune, administrera ses
biens avec diligence et accomplira les actes juridiques y relatifs, ainsi que
le représentera, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (V), mis les frais
de la procédure provisionnelle, par 1'407 fr., à la charge de I.________ (VI)
et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours
(VII).
En droit, le juge de paix a considéré que I.________ n’était pas
en mesure de gérer son importante fortune en raison d’un état de
faiblesse avéré, qu’il n’était pas souhaitable qu’il désigne lui-même un
représentant pour veiller à ses intérêts du fait de son caractère
influençable et de ses difficultés à se déterminer en toute indépendance et
que, pour les mêmes motifs et en raison des nombreuses sollicitations
dont il était l’objet de la part du personnel s’occupant de lui, il n’était pas
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non plus envisageable de nommer l’un de ses employés comme
cocurateur.
B.Par acte du 27 mai 2013, I.________ a interjeté recours contre
cette décision et conclu à son annulation, ainsi qu’à la mise à néant des
ordonnances de mesures provisionnelles rendues par l’autorité de
première instance les 30 avril 2013 et 17 décembre 2012 (1 et 2), au
déboutement de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions
émanant de tiers (3), subsidiairement à la mise à néant de l’ordonnance
de mesures provisionnelles rendue par l’autorité de première instance le
30 avril 2013 (4), au rétablissement du plein et entier exercice de ses
droits civils (5), à la confirmation provisoire de la curatelle de
représentation (art. 394 al. 1 CC) et de gestion (art. 395 al. 1 CC)
précédemment instituée en sa faveur (6), à la nomination d’L.________ en
qualité de curateur (7), au maintien de G.________ dans cette même
fonction (8), à ce que les deux curateurs désignés le représentent en
commun, dans le cadre de la curatelle de représentation, au mieux de ses
intérêts, dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière de
logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et,
dans le cadre de la curatelle de gestion, qu’ils veillent à la gestion de ses
revenus et de sa fortune, administrent ses biens avec diligence et qu’ils
accomplissent les actes juridiques liés à leur mission de gestion ainsi qu’ils
le représentent, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (9), et enfin, au
déboutement de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions
émanant de tiers (10).
C.La cour retient les faits suivants :
1.Né le [...] 1930, d’origine britannique, célibataire et sans
enfant, I.________ est hémiplégique depuis 2001. Après avoir vécu plus de
dix ans à l’EMS W., à [...], il séjourne depuis le 7 décembre 2012 à
U., à Lutry.
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2.Le 7 mars 2012, I.________ a établi une procuration en faveur
de son assistante administrative, T., autorisant celle-ci à le
représenter devant toute autorité judiciaire civile, pénale et administrative
– dont les autorités fiscales et communales – à conclure tout contrat ainsi
qu’à agir en son nom, en particulier en cas d'atteinte physique ou
psychique de sa personne.
3.Le 14 juin 2012, T. a demandé à la Justice de paix du
district de la Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après : justice de paix) de prendre
des mesures de protection à l'égard de I.________ pour qu'il puisse modifier
son testament.
Par lettre du 19 juin 2012, le Juge de paix du même district (ci-
après : juge de paix) a refusé de faire droit à cette demande, expliquant
que le droit de disposer pour cause de mort était un droit strictement
personnel et que toute personne capable de discernement pouvait
l'exercer à moins qu'elle n'ait besoin d'une aide dans la gestion de ses
affaires ou que sa capacité de discernement ne soit atteinte au point qu'il
faille lui désigner un représentant légal.
4.Le 6 septembre 2012, N., directrice de l'établissement
W., a déclaré à la justice de paix qu'après discussion avec le
médecin de I., le Dr M., elle avait décidé de signaler la
situation de l'intéressé à l’autorité tutélaire. Selon ses informations,
I.________ s'apprêtait à changer son testament en faveur de T.________ et
de sa mère, D., qui s’occupaient de lui depuis peu. En dépit de la
confiance qu'il témoignait à son banquier, I. n'avait pas informé
celui-ci de sa démarche et, au cours d'un entretien qu'il avait eu avec
N., n'avait pas été en mesure de citer à son interlocutrice les noms
des personnes qu'il se proposait de favoriser ni celui du notaire chargé
d’établir le testament. De fait, constamment alité et déficient sur un plan
cognitif, I. avait besoin, selon N.________, d'une prise en charge
permanente.
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Le 11 septembre 2012, T.________ est intervenue à nouveau
auprès du juge de paix pour qu’il prenne des mesures en faveur de
I.________ qui était affecté, d’après elle, d’importantes pertes de mémoire
et ne pouvait plus gérer ses affaires seul. Le 13 septembre suivant,
N.________ a interpellé le juge de paix pour l’aviser qu’une nouvelle équipe
de soignants dirigée par D.________ s’occupait à présent de I.________ et
que, depuis lors, l’intéressé voulait quitter l’établissement alors qu’il y
avait séjourné jusque-là sans difficultés particulières pendant près de 10
ans.
5.Le 4 octobre suivant, le physiothérapeute V.________ a signalé
à la justice de paix les marques d’affection (caresses, baisers) que
D.________ prodiguait à I., comportement qu’il estimait déplacé.
6.Le 12 octobre 2012, I. a signé une procuration
générale, devant notaire, en faveur de son avocat, Christophe A. Gal, à
Genève.
7.Le 18 octobre 2012, le juge de paix s’est déplacé à l’EMS
W.________ pour procéder à l’audition de I., en présence de son
conseil. L’intéressé a notamment déclaré vouloir établir un nouveau
testament et n’avoir aucunement besoin d’un curateur, ayant déjà deux
représentants, à savoir D. et T..
8.Le 15 novembre 2012, le psychiatre-psychothérapeute FMH,
P., sur mandat de l’avocat Christophe A. Gal, s’est déterminé sur
l’état de santé mental de I.. Selon son rapport, l’expertisé ne
souffrait pas de démence et avait réalisé un score (18), lors du « test "Mini
Mental Status" (MMS), qui était, certes, pathologique, mais qui devait être
relativisé, les mauvais résultats obtenus provenant vraisemblablement de
l'incapacité de l'expertisé à calculer depuis son attaque cérébrale. D’après
le Dr P., I.________ devait cependant être soumis à des examens
plus approfondis pour s’assurer qu’il n’était pas véritablement atteint de
démence. Le Dr P.________ constatait également que I.________ ne pouvait
pas veiller seul à ses intérêts financiers, notamment payer ses factures ou
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gérer sa fortune, du fait de son inaptitude à calculer correctement depuis
son attaque cérébrale ; en revanche, l’expertisé avait la faculté de
désigner un mandataire privé pour se faire représenter, mais ne pouvait
cependant en contrôler la gestion, à moins qu’il s’agisse d’une personne
de confiance, au dessus de tout soupçon. En outre, dans la mesure où
l'intéressé vivait coupé du monde, ne sortait plus et pouvait être
influençable, le Dr P.________ l’estimait susceptible de faire preuve d’un
autoritarisme contraire à ses intérêts. Enfin, le lien de confiance entre
I.________ et la direction administrative de l'EMS W.________ étant
manifestement rompu, situation qui perturbait considérablement
l'intéressé, il était nécessaire que I.________ déménage dans un lieu
neutre.
9.Le 17 décembre 2012, la justice de paix a procédé aux
auditions de I., représenté par son avocat, de N., du Dr
M., de D., de T.________ et de l’expert privé P.. Les
divers intervenants ont confirmé leurs déclarations précédentes. A l’issue
de l’audience, l’autorité de protection a ouvert une enquête en institution
de curatelle à l’égard de I. (art. 380 CPC-VD) et, dans l’attente de
l’expertise psychiatrique devant être mise en œuvre, l’a placé sous
curatelle provisoire.
10.Le 15 février 2013, le conseil de I.________ a transmis au juge
de paix deux rapports du Dr P.________ et demandé à cette occasion de
revoir la nécessité de maintenir I.________ sous curatelle provisoire. Selon
les déterminations du Dr P., I. était extrêmement
déconcerté d’avoir été placé sous curatelle et son curateur aggravait
encore son état psychique en procédant rapidement et avec un zèle
certain à de nombreux changements dans le cadre de la gestion de ses
biens. I.________ était très contrarié par cette situation, s’estimant toujours
capable de s’occuper seul de ses affaires, aidé de son entourage, auquel il
vouait une totale confiance. Depuis lors, l’intéressé souffrait d’une grande
anxiété, de problèmes de sommeil et de troubles de l’appétit. Pour éviter
que l’état de santé de I.________ ne s’aggrave, le Dr P.________ estimait
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nécessaire de respecter son souhait de gérer lui-même ses affaires avec
des personnes de confiance.
11.Le 18 avril 2013, Me Christophe A. Gal a demandé, pour le cas
où la curatelle provisoire serait maintenue, la désignation d’un curateur
choisi par I.________ ou par lui-même.
12.Le 30 avril 2013, le juge de paix a procédé aux audition de
I., assisté de son conseil, du curateur provisoire G., du
directeur de la Résidence U., H., et du Dr P..
D’emblée, Me Christophe A. Gal a conclu à l’annulation de la
curatelle provisoire instaurée en faveur de son client, subsidiairement à ce
que la curatelle soit confiée, après approbation de I. ou de celle de
son mandataire, à T.________ ou un tiers désigné par le tribunal.
Interpellé à son tour, I.________ a déclaré être arrivé à la
Résidence de U.________ au début du mois de décembre 2012 et ne pas se
souvenir qu’il avait déjà rencontré le juge de paix au mois d’octobre 2012,
à W.. Selon lui, le but de l’audience était de « faire partir Me
G. » car c’était un homme « mauvais », en outre lié à W..
Interrogé sur les raisons de ses réticences à l’égard de G.,
I.________ n’a pu, dans un premier temps, expliquer les raisons de cette
antipathie et s’est contenté de répéter que l’intéressé était « méchant ».
Invité plus tard à s’exprimer à nouveau sur ce point, il a déclaré que
G.________ était mauvais notamment parce qu’il était en conflit permanent
avec les personnes qui s’occupaient de lui, voulant en particulier baisser
leurs salaires. A propos de la gestion de ses affaires, I.________ a déclaré
craindre que G.________ ne s’accapare sa fortune, qui était composée
d’actions Shell. Par ailleurs, il a ajouté ignorer pourquoi il avait payé des
impôts dans le canton de Neuchâtel jusqu’en 2011, indiquant que son
conseiller bancaire le lui avait suggéré pour une raison qui lui était
inconnue. Lorsque le juge l’a informé que, contrairement à son souhait, le
banquier [...] n’accepterait pas de s’occuper de ses affaires et qu’il lui
faudrait alors nommer un autre représentant, I.________ a répondu qu’il
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s’occuperait lui-même de ses affaires et, lorsque son avocat lui a demandé
s’il serait d’accord de désigner T.________ comme représentante, a
déclaré : « je pense que oui ». En outre, I.________ a confirmé qu’il voulait
garder des placements en actions d’une même société même si cela
représentait un risque financier. Enfin, il a estimé verser à ses employés
un salaire de 50 fr. l’heure, se déclarant cependant incapable d’estimer la
dépense mensuelle totale que les versements de ces montants
représentaient.
Invité également à s’exprimer, H.________ a indiqué n’avoir
aucun motif de penser que G.________ avait des liens particuliers avec
W.. Au sujet de l’état de santé de I., il a déclaré que celui-
ci avait fait des progrès (alimentation modifiée, programme focalisé sur la
lutte contre la spacicité, etc.) deux mois après son arrivée et qu’il était
indispensable qu’il soit maintenu dans son nouvel environnement. Il a
ajouté avoir été interpellé par l’état d’agitation dans lequel I.________ se
trouvait à son arrivée à U.________ (cris et pleurs) mais aurait constaté
qu’à présent, I.________ le reconnaissait et lui souriait ; bien qu’ayant reçu
une formation médicale, H.________ a précisé ne pouvoir mesurer le degré
de discernement du résidant. Enfin, dernièrement, il avait relevé que
I.________ s’était réouvert un escarre au visage, sans pouvoir établir
précisément si cette lésion était due à un état d’agitation récurrent de
l’intéressé.
G.________ a déclaré, pour sa part, que I.________ et son
entourage avaient montré une grande réticence à l’idée qu’il s’occupe des
affaires du prénommé ; en outre, il avait remarqué que I.________ n’était
pas parfaitement renseigné sur le salaire des personnes qu’il employait et
qu’il était très troublé par ses visites au point de n’en plus dormir.
Interrogé sur l’état de santé de I., le Dr P. a
déclaré qu’il examinait au moins une fois par mois l’intéressé. Selon ses
constatations, I.________ n’avait pas récupéré sa faculté de calculer et, si
les tests de dépistage MMS n’avaient pas permis de déceler d’autres
troubles, ils n’étaient cependant pas concluants en raison du facteur
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linguistique. Bien que I.________ lui paraisse avoir une certaine capacité de
discernement, le Dr P.________ estimait important que son patient soit
assisté dans le cadre de ses affaires, dans l’éventualité où il en assumerait
à nouveau la gestion. Du fait de l’isolement de I., le Dr P.
comprenait par ailleurs que l’intéressé veuille être impliqué dans le choix
d’un curateur et qu’il envisage de nommer D.________ ou T.________ comme
représentante, ces personnes faisant partie de son entourage direct et
étant devenues très importantes pour lui. Cependant, il concédait que, si
les intéressées devaient avoir des prétentions excessives, il serait
nécessaire d’avoir une discussion avec elles de manière à trouver un
compromis et, dans l’éventualité où elles persisteraient dans leurs
prétentions excessives, de ne pas les maintenir à leurs postes ; pour lui,
l’important était « d’apporter de l’assistance et non d’exploiter une
personne ». Cela étant, le Dr P.________ n’excluait pas qu’une nouvelle
équipe soignante puisse créer une décompensation chez I..
E n d r o i t :
1.Le nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant est
entré en vigueur le 1
er
janvier 2013.
2.Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix
modifiant provisoirement (art. 445 al. 1 CC) la curatelle de représentation
(art. 394 al. 1 aCC) et de gestion (art. 395 al. 1 aCC) instituée en faveur de
I. le 17 décembre 2012, en une curatelle de représentation (art.
394 al. 1 CC), avec limitation de l’exercice des droits civils (art. 394 al. 2
CC), et de gestion, instaurés à son égard en vertu du nouveau droit (art.
394 al. 1 et 2 et 395 al. 1 CC).
aa) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
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Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans
les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
ab) L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité,
de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités).
ac) Interjeté en temps utile par l’intéressé lui-même, le
présent recours est recevable à la forme, hormis dans la mesure où il
critique la décision de la justice de paix du 17 décembre 2012. Cette
décision a fait l’objet d’un recours rejeté par arrêt de la Chambre des
curatelles du 21 février 2013, qui est devenu depuis lors définitif et
exécutoire, si bien qu’elle ne peut être réexaminée dans le cadre de la
présente instance.
b) Le recourant requiert son audition personnelle par la cour
de céans ainsi que celle de son curateur G.________. L’intéressé et son
représentant ont cependant pu faire valoir, à plusieurs reprises, leurs
moyens devant l’autorité de première instance. Il n’est donc pas
nécessaire de les réentendre en procédure de recours.
3.aa) De par leur nature, les mesures provisionnelles peuvent
être modifiées ou annulées lorsqu’un changement de circonstances ou les
perspectives de la procédure au fond l’imposent (Auer/Marti, Basler
Kommentar, n. 5 ad art. 445 CC et réf. citées).
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ab) Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de
représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne
peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. L’art. 395
al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue
une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine,
elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle
peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou
l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale
de curatelle de représentation, et non une mesure de protection distincte
(Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte,
Zurich 2011, n. 460).
Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être
réalisées pour qu’une curatelle de représentation soit prononcée. Ainsi,
une cause de curatelle, soit un état objectif de faiblesse, ainsi qu’une
condition de curatelle, soit un besoin de protection particulier, doivent être
réunies pour justifier le prononcé d’une curatelle. La loi prévoit trois
causes alternatives, à savoir une déficience mentale, des troubles
psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition
personnelle de la personne concernée (art. 390 al. 1 ch. 1 CC). En outre,
l’état de faiblesse doit avoir encore pour conséquence l’incapacité totale
ou partielle de la personne concernée d’assurer elle-même la sauvegarde
de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. La
curatelle a pour effets, dans tous les cas, que la personne concernée est
représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est
désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC). Elle ne
peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de
représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits
civils (Meier/Lukic, op. cit., n. 463).
Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les
mêmes que pour la curatelle de représentation (Meier/Lukic, op. cit., n.
472). L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée
n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion :
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il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine,
quelles qu’en soient la composition et l’ampleur. Le curateur de gestion
étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par
ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la
curatelle de gestion va porter. La gestion par le curateur peut concerner
l’ensemble du patrimoine de la personne concernée, ou tout ou partie des
revenus ou de la fortune (art. 395 al. 1 in fine CC).
Comme pour la curatelle de représentation, la personne
concernée peut être privée ou non de l’exercice des droits civils
(Meier/Lukic, op. cit., n. 458 et 475).
ac) Selon l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte
prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la
procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de
l'adulte à titre provisoire (Guide pratique COPMA, n. 1.184). S'agissant
d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient
réalisées à première vue (JT 2005 III 51).
b) Dans son arrêt du 21 février 2013, la Chambre des
curatelles a notamment retenu que, selon l’expert psychiatre mandaté en
première instance, le recourant se trouvait dans un état de faiblesse et de
grande vulnérabilité dû à la baisse de ses facultés cognitives, attestées en
particulier par les mauvais résultats qu’il avait réalisés durant le test MMS
– liés à son incapacité de calculer –, ainsi qu’à un handicap physique
nécessitant des soins particuliers et à sa propension à se laisser
influencer. Elle a considéré que bien que le recourant soit apte à décider
de son lieu de vie et que l’expert psychiatre n’ait pas diagnostiqué chez lui
de démence débutante – tout en n’excluant pas une altération de sa
capacité de discernement –, l’intéressé n’était pas en mesure de s’occuper
seul de ses affaires, en particulier de payer ses factures ou de gérer sa
fortune, n’ayant plus la faculté de calculer correctement. En outre,
toujours selon les propos de l’expert privé tenus lors de l’audience de la
justice de paix du 17 décembre 2012, si le recourant était capable de
désigner un mandataire privé pour se faire représenter, il n’était en
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revanche pas en mesure de contrôler la gestion de la personne désignée,
à moins qu’il s’agisse d’une personne de confiance, au-dessus de tout
soupçon. Ainsi, alors qu’au cours de son audition du 18 octobre 2012, le
recourant avait indiqué à la justice de paix qu’il n’avait pas besoin d’un
curateur parce qu’il avait déjà chargé T.________ et D.________ de le
représenter, il avait omis de signaler que, deux jours auparavant, il avait
signé une procuration générale, légalisée devant notaire, au bénéfice de
l’avocat Gal. L’avocat prénommé avait également indiqué que son
mandant avait rédigé un nouveau testament fin septembre/début octobre
2012, l’intéressé affirmant, pour sa part, vouloir faire un nouveau
testament, paraissant oublier qu’il en avait déjà établi un. Dans son
rapport, l’expert psychiatre n’avait pas non plus exclu que le recourant
puisse faire preuve d’un autoritarisme contraire à ses intérêts, vivant
coupé du monde, ne sortant plus et pouvant être influençable. Par ailleurs,
appréciant les rapports du Dr P.________ produits le 15 février 2013
desquels il résultait qu’en dépit des difficultés rencontrées par l’expertisé,
il était nécessaire de respecter le souhait que ce dernier avait exprimé de
gérer ses affaires seul, assisté de personnes de confiance désignées par
ses soins de manière à ne pas aggraver son état général, la cour de céans
a relevé que, s’il était certes nécessaire d’agir au mieux des intérêts du
recourant, il n’en demeurait pas moins que celui-ci, selon le praticien
susnommé, n’était pas apte à désigner un représentant du fait de son
caractère angoissé, influençable et prompt à prendre des décisions
contraires à ses intérêts. Tenant compte de ces divers éléments, la
Chambre des curatelles a dès lors considéré que la présence de
représentants désignés par le recourant était insuffisante pour
sauvegarder ses intérêts et qu’il était urgent de lui nommer des
représentants tiers, non seulement pour pallier ses problèmes de santé,
mais aussi en raison de l’agitation et des sollicitations contradictoires dont
il était l’objet, notamment à propos de ses dispositions à cause de mort.
Dans la présente procédure de recours, le recourant se
prévaut à nouveau des rapports du Dr P.________ produits le 15 février
2013 ; la cour de céans a déjà apprécié la forte probante de ces pièces
dans son précédent arrêt ; dans la mesure où le recourant se fonde sur
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des avis médicaux déjà pris en compte, il n’invoque donc aucun fait
nouveau susceptible de faire apparaître la curatelle provisoire instituée en
sa faveur comme n’étant plus justifiée. Au demeurant, lors de son audition
du 30 avril 2013, le Dr P.________ a précisé que l’intéressé n’avait pas
récupéré la faculté de calculer, qu’il ne disposait que « d’une certaine
capacité de discernement » et que, de son avis, il devait être assisté dans
le cadre de la gestion de ses affaires.
Le 30 avril 2013, le juge de paix a entendu le recourant. Il a pu
constater que, lors de son audition, l’intéressé ne se souvenait plus avoir
comparu devant lui, le 18 octobre 2012, et que, même s’il avait répondu à
certaines questions de manière appropriée, il lui avait paru n’avoir qu’une
perception extrêmement restreinte de son environnement et ignorer la
plupart des éléments relatifs à la gestion de ses affaires administratives et
financières. Il a noté aussi que le recourant se laissait guider par des idées
ou des impressions erronées, notamment à propos de son curateur, lequel
lui apparaissait comme un homme « mauvais », « méchant » et de
surcroît lié à la Résidence W.. Le recourant ne pouvait cependant
expliquer les raisons de son antipathie à l’égard de G., ajoutant
par ailleurs craindre que celui-ci ne s’approprie sa fortune. Egalement
entendu, le directeur de U.________ a déclaré aussi, alors qu’il bénéficie
d’une formation médicale, pouvoir difficilement mesurer le degré de
discernement de l’intéressé. Tous ces éléments permettent de déduire
que le recourant n’a pas la capacité d’assumer seul la gestion de ses
affaires.
En outre, le recourant a tenu des propos qui ont convaincu le
juge de paix, ainsi que la Chambre des curatelles, dans son précédent
arrêt, qu’il avait une propension à se laisser influencer. Ainsi, interpellé
pour connaître le nom du représentant qu’il désignerait, le recourant a
évoqué son banquier et, lorsqu’il a été informé du refus de ce dernier
d’accepter un tel mandat, a répondu qu’il s’occuperait alors lui-même de
ses affaires, ajoutant, lorsque son avocat a cité le nom de T.________, qu’il
pourrait envisager de désigner cette personne comme sa représentante. A
l’instar du juge de paix, on doit ainsi constater que le recourant n’est pas à
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même de désigner en toute indépendance une personne chargée de
s’occuper de ses affaires, encore moins de la surveiller, et que le maintien
de la curatelle de gestion et de représentation instaurée en sa faveur est
dans son cas justifié.
c) Le recourant s’étonne de se voir imposer une limitation de
l’exercice de ses droits civils, mesure dont il a été dispensé dans le cadre
de la décision du 17 décembre 2012.
En vertu de l’art. 394 al. 2 CC, la curatelle de représentation
peut être ordonnée avec ou sans limitation de la capacité civile active.
Un retrait de l’exercice des droits civils s’impose lorsque la
personne est susceptible, par ses propres actes, de contrerecarrer ceux
entrepris par le curateur. La volonté de collaboration ou non de la
personne concernée, respectivement le risque qu’elle agisse elle-même
contre ses intérêts sont ici déterminants (Meier, CommFam Protection de
l’adulte, n. 11 ad art. 394 CC ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit
de la protection de l’adulte, p. 215).
En l’espèce, le premier juge a relevé qu’en dépit d’un besoin
de protection rendu suffisamment vraisemblable par le résultat de
l’instruction menée, le recourant n’était pas prêt à collaborer avec le
curateur désigné. La personne du curateur devant cependant être
confirmée (cf. ch. 4 ci-dessous) et le recourant exprimant à son égard des
griefs erronés et déconnectés de la réalité, l’on doit retenir que son
aptitude à collaborer n’est pas suffisante et qu’il risque d’entreprendre des
actes contraires à ceux du curateur d’une manière préjudiciable à à ses
intérêts. Dans cette mesure, il existe par conséquent des circonstances
nouvelles justifiant que l’exercice des droits civils du recourant soit
restreint.
4.a) Après avoir déclaré, en première instance, qu’il voulait que
T.________ devienne sa curatrice, le recourant ne remet plus aujourd’hui en
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17 -
cause la désignation de G.________ en qualité de curateur, concluant
cependant subsidiairement à ce que L., avec lequel il
entretiendrait une relation d’amitié durable, soit nommé comme son co-
curateur, afin que celui-ci exerce en commun avec G. les
opérations de curatelle nécessaires. Il fait valoir qu’une telle organisation
des tâches pourrait rétablir la confiance dans l’institution même de la
curatelle.
ba) Selon l’art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte
nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les
connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront
confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.
En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée
propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte
accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les
conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection
de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des
membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant
que possible des objections que la personne concernée soulève à la
nomination d'une personne déterminée (al. 3).
Comme sous l'ancien droit, l'autorité de protection est tenue
d'accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose
une personne de confiance comme curateur. La disposition découle du
principe d'autodétermination et tient compte du fait qu'une relation de
confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au
succès de la mesure, aura d'autant plus de chances de se créer que
l'intéressé aura pu choisir lui-même son curateur. Cependant, la loi
subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux
aptitudes de la personne choisie (Guide pratique COPMA, n. 6.21, p. 186 ;
Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte,
2011, n. 546, p. 249).
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Les « conditions requises » pour la désignation du curateur
proposé par la personne concernée se réfèrent aux critères de l'art. 400 al.
1 CC. La personne pressentie pour exercer le mandat doit en particulier
disposer d’aptitudes personnelles et professionnelles et avoir une
disponibilité suffisante pour assumer sa tâche. Une attention particulière
doit également être portée au risque de conflit d'intérêts (Reusser, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 14 ad art. 401 CC, p. 302 ; TF
5A_443/2008 du 14 octobre 2008 c. 3). Un tel risque n'existe pas du seul
fait que la personne proposée est un membre de la famille ou un proche et
que d'autres membres de la famille s'opposent à sa désignation,
invoquant le fait qu'il serait préférable de nommer un tiers extérieur à la
famille. La nomination d'un tel tiers ne doit être envisagée que s'il existe
entre les proches parents un litige susceptible d'influencer les intérêts de
la personne concernée (arrêt argovien publié in RDT 1995, p. 147; CTUT
26 janvier 2012/29). De même, il pourra être renoncé à la désignation du
membre de la famille ou du proche pressenti si, en raison de relations de
parenté et une proximité émotionnelle – positive ou conflictuelle –,
l’intéressé n’a pas la distance suffisante pour prendre des décisions
objectives, axées sur le seul bien de la personne à protéger (Guide
pratique COPMA, op. cit., n. 6.24, p. 187).
bb) La curatelle peut être confiée à plusieurs personnes.
Lorsque tel est le cas, celles-ci l’exercent en commun ou selon les
attributions confiées par l’autorité de protection de l’adulte à chacune
d’elles (art. 402 al. 1 CC).
La répartition des tâches entre deux personnes est indiquée,
notamment dans les cas où un curateur de confiance, en tant que person-
ne privée, est particulièrement qualifié pour assurer l’accompagnement
personnel, mais l’est moins pour gérer le patrimoine. Un autre cas de
figure d’une telle répartition des tâches peut se présenter lorsqu’un parent
s’avère qualifié pour assurer la prise en charge personnelle et disposé à
assumer celle-ci, mais qu’il ne veut pas se voir confier la gestion des
biens, parce qu’il redoute que d’autres membres de la parenté lui prêtent
l’intention de chercher à s’enrichir (Häfeli, Commentaire du droit de la
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famille [CommFam], Protection de l’adulte, 2013, n. 3 ad art. 402 CC, p.
522 ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 19 ad art. 402 CC, p. 312;
Guide pratique COPMA, n. 6.29 pp. 189 et 190). Une cocuratelle ne devra
néanmoins être prononcée qu’avec une certaine réserve, dès lors qu’elle
pourra être susceptible de créer des conflits de compétence entre les
cocurateurs, la délimitation entre gestion et assistance personnelle n’étant
pas toujours aisée à apporter (CCUR 24 mai 2013/128).
c) En l’espèce, il apparaît tout d’abord que le recourant n’a
pas marqué une volonté très affirmée de nommer L., dont on ne
connaît du reste pas les aptitudes, comme son cocurateur. Interrogé à
l’audience, il a estimé que seul son banquier pouvait assumer ce mandat
et, lorsqu’il a été informé du refus de ce dernier de s’en charger, il a
répondu qu’il s’occuperait alors lui-même de ses affaires, n’évoquant le
nom de T. comme représentante que sur suggestion de son
avocat. Le nom de L.________ n’a d’ailleurs pas été indiqué à l’audience,
mais seulement ultérieurement, par l’intermédiaire du conseil du
recourant.
Par ailleurs, comme l’a relevé la cour de céans dans son
précédent arrêt, l’instruction de la cause a établi que le recourant faisait
l’objet de nombreuses et contradictoires sollicitations de son personnel,
particulièrement à propos de ses dispositions à cause de mort, si bien qu’il
n’est pas souhaitable, dans ce contexte, de désigner l’un de ses proches
comme curateur.
En outre, si deux curateurs devaient être nommés, la nécessité
qu’ils agissent en commun pourrait entraîner des avis contradictoires,
retarder, voire paralyser l’exécution de leur mission, ce qui serait
préjudiciable aux intérêts du recourant.
Enfin, les critiques émises à l’endroit de G.________ par le
recourant sont dépourvues de toute consistance. Le seul fait qu’il ne soit
pas disposé à collaborer avec ce représentant n’est en effet pas de nature
à justifier la désignation d’un cocurateur, même s’il aurait une plus grande
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confiance en celui-ci, dès lors que les inconvénients liés à une telle
solution, en raison des motifs susmentionnés, seraient plus importants que
les bénéfices qu’il pourrait éventuellement en retirer.
A l’instar du juge de paix, il convient donc de maintenir
G.________ dans ses fonctions de curateur du recourant.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 600
fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1
CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge du recourant I.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :