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TRIBUNAL CANTONAL
OD15.035270-152139
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Colombini et Stoudmann, juges
Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 400, 401, 450 ss CC ; 64 al. 1 let. b CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.N.________, à Vésenaz, contre la
décision rendue le 17 novembre 2011 [recte : 2015] par la Justice de paix
du district du Jura-Nord vaudois dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 17 novembre 2011 [recte : 2015], dont les
motifs ont été adressés pour notification aux parties le 7 décembre 2015,
la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de
paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle et en placement à
des fins d’assistance ouverte en faveur d’A.N., né le [...] 1929 (I),
levé la curatelle de portée générale provisoire instituée en faveur
d’A.N. (II), institué une curatelle de représentation et de gestion,
au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 3 CC, en faveur d’A.N.________ (III),
privé A.N.________ de sa faculté d’accéder et de disposer de l’ensemble de
ses comptes bancaires, tant en Suisse qu’en France (IV), confirmé
T., assistant social à l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de curateur (V), décrit les
tâches du curateur (VI à VIII), invité le Tribunal de protection de l’adulte et
de l’enfant de Genève à accepter la mesure de curatelle de représentation
et de gestion avec accès limité aux biens instituée en faveur
d’A.N. en son for et de désigner une personne extérieure à la
famille en qualité de curateur (IX), renoncé à ordonner le placement à des
fins d’assistance d’A.N.________ (X), privé d’effet suspensif tout recours
éventuel contre la décision (XI) et mis les frais, par 550 fr., à la charge
d’A.N.________ (XII).
En droit, les premiers juges ont considéré que B.N.,
fille de la personne concernée, n’avait pas toujours fait preuve de
collaboration avec l’autorité de protection, qu’un certain nombre
d’éléments amenaient à douter de sa capacité à gérer les affaires de son
père de manière saine et équilibrée, qu’un curateur professionnel serait
plus à même de prendre la distance nécessaire par rapport à la situation
complexe de la personne concernée, que la désignation d’une personne
neutre permettrait de décharger la fille de l’intéressé des soucis
concernant ses affaires administratives et financières et que T.,
assistant social auprès de l’OCTP pouvait par conséquent être maintenu
dans ses fonctions de curateur dans l’attente de l’acceptation du transfert
de for par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant à Genève.
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B.Par acte motivé du 21 décembre 2015, A.N.________ a recouru
contre cette décision et a produit plusieurs pièces. Il requiert que son
curateur, T., soit remplacé par sa fille, B.N., et que son
dossier soit immédiatement transféré à la Justice de paix de Genève, son
lieu de résidence.
C.La cour retient les faits suivants :
Par lettre du 6 janvier 2015, la Dresse [...], cheffe de clinique
adjointe auprès de l’Equipe mobile de psychiatrie de l’âge avancé du
Secteur de psychiatrie Nord du Département de psychiatrie du CHUV, a
signalé à la justice de paix la situation d’A.N., né le [...] 1929. Il en
ressort en particulier ce qui suit :
« M. A.N. est un ancien ingénieur, divorcé, à la retraite qui
vit depuis plus de 20 ans avec sa compagne Mme H., (...).
(...) La fille cadette habite actuellement en Belgique, les contacts
avec celle-ci sont sporadiques. (...)
L’observation clinique révèle des troubles cognitifs avec une atteinte
mnésique, exécutive et des troubles du jugement, notamment
l’incapacité à reconnaître ses troubles et l’aide dont il a besoin. (...)
Aux troubles neuropsychologiques, viennent se rajouter des troubles
du caractère connus de longue date avec des traits narcissiques,
paranoïaques et procéduriers. (...) Des tentatives d’introduction du
CMS pour les soins de base et l’instauration d’un traitement
psychotrope n’ont pas abouti. (...)
Mme H. pense se séparer de M. A.N.________ courant le
printemps 2015, la situation devenant trop lourde, par le refus
d’aide aux soins et la violence psychologique ainsi que le peu de
reconnaissance dont elle est victime. (...)
(...) Par ailleurs, il présente un risque de chute élevé.
«(...) »
Le 12 février 2015, le Juge de paix du district du Jura-Nord
vaudois (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en institution d’une
curatelle et en placement à des fins d’assistance. Le Dr [...], médecin à
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l’Unité d’Expertises de l’Unité de Psychiatrie légale du Département de
psychiatrie du CHUV, a été chargé de l’expertise.
Le [...] 2015, A.N.________ a signé par-devant notaire un acte
de vente à terme avec droit d’emption pour son bien n° [...] de la
Commune d’ [...], qui prévoyait le versement d’un acompte de 90'000 fr.
le jour-même.
Selon un extrait du compte d’A.N.________ auprès de la Banque
[...] au 1
er
juin 2015, le solde en sa faveur s’élevait alors à 102'018 fr. 75.
Par courrier du 2 juillet 2015, le Dr [...] a indiqué au juge de
paix qu’il avait rencontré une fois A.N., puis que la fille de celui-ci,
B.N., l’avait contacté par téléphone afin de l’informer que son père
ne se présenterait pas au rendez-vous prévu pour des examens
neuropsychologiques, et que l’expertise était par conséquent interrompue.
Par lettre du 9 juillet 2015, H.________ a exposé la situation à la
justice de paix et indiqué qu’elle n’était pas certaine de pouvoir assumer
la charge d’une personne dépendante au-delà de la première quinzaine du
mois d’août. Elle a par conséquent demandé l’instauration d’une curatelle
temporaire en faveur d’A.N.________ afin de préserver les intérêts de
chacun.
Par ordonnance d’extrême urgence du 18 août 2015, le juge
de paix a notamment institué une curatelle de portée générale provisoire
en faveur d’A.N.________ et nommé T., assistant social auprès de
l’OCTP, en qualité de curateur provisoire.
Le 28 août 2015, le Dr [...], spécialiste FMH en médecine
interne, a certifié qu’A.N. n’avait plus la capacité de discernement
pleine et entière.
A.N.________ a informé le contrôle des habitants d’ [...] de son
départ à partir du 1
er
septembre 2015.
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A.N.________ et B.N.________ ont signé un contrat de bail à loyer
pour un appartement de 4 pièces à Genève avec un loyer annuel de
58'920 fr., à partir du 1
er
septembre 2015 et pour une durée de six ans.
Par décision du 3 septembre 2015, le juge de paix a autorisé le
curateur à signer la réquisition de transfert relative à la vente de
l’immeuble n° [...] de la Commune d’ [...], propriété individuelle
d’A.N., à [...], conformément à l’acte de vente instrumenté le [...]
2015 par Me [...].
Le 23 septembre 2015, le Dr [...] a certifié qu’A.N.
devait être mis sous curatelle pour ses problèmes cognitifs, mais que les
modalités mises en place avec l’aide de l’IMAD [réd. : Institution genevoise
de maintien à domicile] permettaient de le maintenir à domicile.
Le 23 septembre 2015, le solde du compte d’A.N.________
auprès de la Banque [...] ne s’élevait plus qu’à 42 fr. 97, un ordre de
virement de 58'515 francs ayant notamment été passé le 28 août 2015 en
faveur du nouveau bailleur.
Le 17 novembre 2015, la justice de paix a procédé à l’audition
d’A.N., B.N. et T.. Le premier a indiqué qu’il
souhaitait que sa fille soit désignée comme curatrice et qu’il était convenu
qu’il paie le loyer de la première année, vu que sa fille déménageait en
Suisse pour s’occuper de lui. B.N. a exposé qu’elle faisait tout pour
éviter à son père d’aller en EMS, ce qui occasionnait des frais importants.
Elle a relevé que son père percevait une rente mensuelle française de
2'200 euros. Le curateur T.________ a déclaré qu’il ignorait l’existence de
cette rente. Il a en outre fait part de son inquiétude au niveau du
dessaisissement de fortune important en comparaison avec les revenus de
la personne concernée et de ses charges mensuelles, en particulier du
loyer mensuel de près de 5'000 fr., entièrement pris en charge par
A.N.________ la première année, puis à partager avec sa fille. Il a indiqué
qu’un montant de 240'000 fr., correspondant au produit de la vente de la
maison d’A.N.________, serait prochainement versé sur les comptes de
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l’OCTP mais que ce montant ne permettrait pas de couvrir le train de vie
prévu à long terme.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
instituant une curatelle de représentation et de gestion au sens des art.
394 al. 1 et 395 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210)
en faveur d’A.N., confirmant la nomination de T. en qualité
de curateur et invitant le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant
de Genève à accepter la mesure de curatelle en son for et de désigner une
personne extérieure à la famille en qualité de curateur.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, 5
e
éd., 2014,
n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal
fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de
protection de l'adulte (Reusser, Basler Kommentar, 5
e
éd., 2014, nn. 6 ss
ad art. 450d CC, pp. 2640).
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L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), l’art. 229
al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et
moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut
aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626,
et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la
maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions
posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve
nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile par la personne
concernée, le présent recours est recevable.
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des
considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles
a renoncé à consulter l'autorité de protection de l'adulte.
c) La Chambre des curatelles doit procéder à un examen
complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art.
450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire,
puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent
aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de
l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut
confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des
circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer
l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de
fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par
renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera
par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n.
12.39, p. 290).
2.Le recourant conclut à la transmission du dossier à l’autorité
de protection de l’adulte du canton de Genève.
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a) Les conditions de recevabilité doivent être réunies en
principe au moment du jugement (Bohnet, Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 13 ad art. 60 CPC et n. 8 ad art. 64 CPC) et
peuvent ainsi intervenir comme disparaître jusqu’à ce moment (Zürcher,
in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 2
e
éd., n. 10 ad
art. 60 CPC p. 499 s.).
Il y a toutefois des exceptions. Ainsi, selon l’art. 64 al. 1 let. b
CPC, applicable par analogie par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE, la
litispendance a pour effet de fixer la compétence locale du tribunal saisi.
Si les conditions de la compétence sont réunies au moment de
l’introduction de l’instance, elles le demeurent en cas de modification des
circonstances en cours de procédure, en vertu du principe de la
perpetuatio fori (TF 5A_259/2013 du 2 juillet 2013 consid. 2.2, publié in
RSPC 2013 p. 457 ; Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 64 CPC et les références
citées). Ce principe protège le demandeur et constitue – pour des motifs
d’économie de la procédure – une exception au principe selon lequel les
conditions de recevabilité doivent être réunies au moment du jugement
(Sutter-Somm/Hedinger, ZPO Komm., op. cit., n. 15 ad art. 64 CPC, p. 539).
b) En l’espèce, le recourant a modifié son domicile alors
qu’une enquête en institution d’une curatelle en sa faveur était déjà
ouverte par les autorités de protection vaudoises. Celles-ci demeurent
donc compétentes pour la suite de la procédure – y compris de recours –
malgré le changement de domicile de la personne concernée le 1
er
septembre 2015.
En outre, pour l’avenir, l’autorité de protection a invité – au
chiffre IX du dispositif de la décision querellée – le Tribunal de protection
de l’adulte et de l’enfant de Genève à accepter la mesure de curatelle et
de gestion avec accès limité aux biens instituée en faveur de la personne
concernée en son for et de désigner une personne extérieure à la famille
en qualité de curateur.
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La conclusion du recourant est donc sans objet.
3.Le recourant ne conteste pas l’institution de la mesure en tant
que telle. Il souhaite que sa fille B.N.________ soit nommée en qualité de
curatrice et remplace T.________, dont il critique la gestion.
a) Selon l’art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte
nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les
connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront
confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.
En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée
propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte
accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les
conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection
de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des
membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant
que possible des objections que la personne concernée soulève à la
nomination d'une personne déterminée (al. 3).
Les « conditions requises » pour la désignation du curateur
proposé par la personne concernée se réfèrent aux critères de l’art. 400
al. 1 CC. La personne pressentie pour exercer le mandat doit en particulier
disposer d’aptitudes personnelles et professionnelles et avoir une
disponibilité suffisante pour assumer sa tâche. Indépendamment de la
disponibilité du curateur (Reusser, op. cit., n. 27 ad art. 400 CC, p. 2245),
le critère déterminant pour la nomination d’une personne est son aptitude
à accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message du 28 juin 2006
concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit
des personnes et droit de la filiation], FF 2006 p. 6635, spéc. p. 6683).
L’aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la
personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que
cette mission soit pour elle supportable physiquement et
psychologiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, n. 59 ad
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art. 379 aCC, p. 702 s., point de vue qui demeure valable sous l’empire du
nouveau droit). En d’autres termes, le curateur doit disposer de
compétences professionnelles, soit de saisir les multiples facettes des
problèmes de la personne concernée, une compétence méthodologique,
soit une capacité à trouver des solutions, une compétence sociale, soit de
pouvoir travailler en réseau, et des compétences personnelles, soit d’être
capable de s’investir pour la personne concernée (Häfeli, Commentaire du
droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 12 à 16 ad art.
400 CC, p. 510 s.).
L’autorité de protection de l’adulte doit en outre veiller à ce
qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts entre la personne à protéger et celle
qui est pressentie comme curatrice (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Häfeli, op.
cit., n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; Reusser, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p.
2259). Un risque de conflit d’intérêts n’existe pas du seul fait que la
personne proposée soit un membre de la famille ou un proche et que
d’autres membres de la famille s’opposent à cette désignation, invoquant
le fait qu’il serait préférable de nommer un tiers extérieur à la famille. Il y
a conflit d’intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque
ceux-ci ne sont plus parallèles et qu’il existe un risque abstrait que le
représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne
sous curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de
l'adulte, 2011, n. 555, p. 252 et les références citées). En particulier, il
existe un conflit d’intérêt direct lorsque les intérêts de la personne
concernée se heurtent directement à ceux de son curateur
(Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection
de l'adulte, n. 1241, p. 550 s.). De même, il pourra être renoncé à la
désignation du membre de la famille ou du proche pressenti si, en raison
de relations de parenté et une proximité émotionnelle – positive ou
conflictuelle –, l’intéressé n’a pas la distance suffisante pour prendre des
décisions objectives, axées sur le seul bien de la personne à protéger
(Guide pratique COPMA, op. cit., n. 6.24, p. 187).
L’autorité de protection est tenue d’accéder aux souhaits de la
personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance
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comme curateur. La disposition découle du principe d’autodétermination
et tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne
concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura
d’autant plus de chance de se créer que l’intéressé aura pu choisir lui-
même son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise
en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (Guide
pratique COPMA, op. cit., n. 6.21, p. 186 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 546, p.
249).
Si l’autorité de protection tient compte autant que possible des
objections de la personne concernée à la nomination d’une personne
déterminée (art. 401 al. 3 CC), la faculté donnée à la personne concernée
de contester la désignation opérée ne constitue pas un droit absolu.
L’autorité de protection dispose d’un large pouvoir d’appréciation ; elle
prendra en considération l’attitude de refus de la personne concernée à
l’égard de la personne proposée comme curatrice que si le fait de passer
outre à cette dernière objection ne remet pas en question le succès de sa
prise en charge. En effet, le refus de la personne concernée ne saurait
entraver la mise en œuvre de la mesure de protection (CCUR 1
er
juillet
2015/144 consid. 2.b et les références citées).
Lorsque l’intéressé formule des objections à la nomination,
l’autorité de protection doit examiner si celles-ci sont objectivement
plausibles. L’autorité doit tenir compte notamment d’une part de
l’acceptation ou non de la mesure par la personne concernée et, d’autre
part, du fait que celle-ci n’aurait encore jamais formulé d’objection (ATF
140 III 1 consid. 4.3.2).
b) Le recourant soutient notamment qu’il n’a pas de conflit
d’intérêts avec sa fille, puisque c’est lui qui a fait appel à elle, qu’elle est
d’ailleurs la seule à s’occuper de lui et qu’elle est totalement compétente
pour s’occuper de ses affaires. Il convient cependant de tempérer la
portée de ces déclarations en fonction de la capacité de discernement du
recourant, qui n’est plus pleine et entière.
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En l’espèce, la fille du recourant a interrompu l’expertise
psychiatrique mise en place par l’autorité de protection. En outre, ce n’est
que lors de l’audience de la mi-novembre 2015 qu’elle a mentionné à
l’autorité de protection et au curateur provisoire l’existence d’une rente
mensuelle française perçue par son père. Enfin, le curateur provisoire a
constaté un dessaisissement rapide du compte du recourant. On peut
donc douter de la bonne collaboration de la fille du recourant avec
l’autorité de protection si elle devait être nommée curatrice.
En outre, un conflit d’intérêts existe entre le recourant et sa
fille. Ils louent en effet un même appartement, dont le recourant assume
d’ailleurs entièrement le loyer de la première année. Si on ne remet pas
en cause l’implication de la fille du recourant, ce conflit d’intérêts est
patent. Compte tenu du rapide et complet dessaisissement du compte du
recourant et du versement imminent d’un montant important,
l’intervention d’une tierce personne semble préférable.
Enfin, l’intéressé s’étant déjà montré réfractaire à
l’introduction de mesures destinées à soulager la personne habitant avec
lui, il est important que sa fille puisse se reposer sur un curateur externe
pour les décisions importantes, telle qu’une éventuelle entrée en EMS. Un
tel procédé lui permettra par ailleurs de garder un lien favorable avec son
père en cas de difficultés, lesquelles seront alors gérées par le curateur
professionnel.
S’agissant des critiques formées par le recourant contre la
gestion de ses affaires par le curateur T.________, elles ne sont pas
étayées. Au demeurant, l’acceptation du transfert de for par les autorités
genevoises impliquera nécessairement la désignation d’un nouveau
curateur à bref délai.
La décision de la justice de paix ne prête dès lors par le flanc à
la critique et doit être confirmée.
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4.a) Le recours d’A.N.________ doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
b) Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
14 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.N., personnellement,
-B.N., personnellement,
-T.________, assistant social auprès de l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :