Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MmesBendani et Courbat, juges
Greffier :MmeRodondi
Art. 416 al. 1 ch. 5 et 450 CC ; 6 et 7 OGPCT
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par T., à [...], contre la
décision rendue le 2 décembre 2015 par le Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant Z..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
PATRIMOINE GERE :
JUSQU'A
CHF 500'000
JUSQU'A
CHF 1 MIOS
JUSQU'A
CHF 5 MIOS
PLUS DE
CHF 5 MIOS
Rendement
0.55 %
0.55 %
0.45 %0.35 %
Équilibré
0.75 %0.75 %
0.70 %0.65 %
PROFIL D'INVESTISSEMENT
Croissance dynamique
0.95%
0.95 %
0.90 %0.80 %
[...] »
Revenus bruts annuels107'000
175'000
estimation
68'000
Coûts totaux de dépôt et gestion (TER)
2.15%
1.00%
estimation
-1.15%
[...] »
Par courriel du 12 octobre 2015, G., administrateur
délégué auprès de X. SA, a informé P.________ que pour un capital
investi de 5'100'000 fr., leur stratégie visait à obtenir un revenu brut de
175'000 fr., soit pour un montant investi de 4'500'000 fr., un revenu brut
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6 -
de 155'000 francs. Il a ajouté que la totalité des frais liés à la gestion, à la
conservation et aux transactions sur titres devrait s’élever à environ 1 %,
soit 45'000 francs. Il a attiré son attention sur le fait que, pour la partie
« réserve de liquidités » de 400'000 fr., la proposition qu’il avait reçue
générait un rendement négatif d’environ 0,15 %, plus les frais du mandat
Advice, soit un résultat annuel négatif de 1,25 %. Il lui a proposé un
compte de type épargne, ouvert auprès d’une banque cantonale, relevant
que même avec un taux proche de zéro, le résultat restait positif.
Par lettre du 1
er
novembre 2015, P.________ a demandé au juge
de paix l’autorisation, d’une part, de résilier le contrat « Advanced » à
l’UBS et demander le transfert des fonds à la BCV et, d’autre part, de
confier la gestion du portefeuille de Z.________ à X.________ SA, celle-ci lui
ayant fait une proposition de gestion intéressante. Il a également requis la
délivrance d’une dérogation selon l’art. 7 al. 3 OGPCT afin de modifier
progressivement le contenu du portefeuille de Z.________ et le rendre
compatible avec une curatelle. Il a relevé que l’intéressée tenait à
conserver ses actions d’entreprises suisses telles que Nestlé, Novartis,
Roche et Crédit suisse et avait besoin de liquidités pour faire face à son
futur placement en EMS qu’elle obtenait difficilement avec des placements
obligataires vu la situation du marché. Il a indiqué que X.________ SA
proposait la création d’une réserve de liquidités de 400'000 fr. permettant
de répondre aux besoins de Z.________ selon les exigences de l’art. 6
OGPCT. Il a ajouté que X.________ SA offrait un mandat de gestion à 1 %,
soit environ 45'000 fr. par année, laissant des revenus nets d’environ
110'000 fr. par année alors que l’UBS lui avait proposé un mandat de
gestion à 1.6 %, soit environ 75'000 fr., remplaçant le mandat
« Advanced » qui ne correspondait pas aux mandats de curatelle. Il a
souligné que X.________ SA proposait une transparence bien meilleure des
opérations et provoquait une diminution importante des frais bancaires.
Par courrier du 9 décembre 2015, P.________ a demandé à
l’UBS de procéder à la vente des fonds de placement de Z.________,
d’annuler le mandat actuellement en cours, d’effectuer le transfert du
solde des valeurs en faveur de la prénommée auprès de la BCV et
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7 -
d’annuler définitivement toutes les prestations en lien avec cette relation
commerciale.
Par correspondance du 21 décembre 2015, l’UBS a déclaré que
la demande de vente et de transfert des titres composant la fortune de
Z.________ n’était pas à l’avantage de cette dernière et ne défendait pas
ses intérêts. Elle s’est étonnée de ce changement de banque alors que la
performance des investissements de Z.________ était excellente depuis
plus de quatorze ans (performance annuelle moyenne de 5,81 %). Elle a
affirmé qu’UBS Switzerland AG avait démontré sa capacité de gérer cette
fortune avec une stratégie de placement de type « croissance ». Elle a
observé que la mise en place de la relation bancaire sous curatelle
nécessitait une adaptation plus conservatrice de la stratégie de placement
avec une demande de dérogation de la part du curateur auprès de la
justice de paix et que l’objectif était clairement d’adopter une stratégie de
type « rendement ». Elle a indiqué que le portefeuille bénéficiait d’une
tarification forfaitaire de 1.10 % par année, soit un montant total de
51'729 fr. (au 17 décembre 2015), couvert intégralement par les revenus
et les distributions de 77'782 fr. (au 17 décembre 2015), sans tenir
compte de la performance liée à l’évolution des marchés. Elle a relevé que
P.________ lui avait demandé d’établir une proposition d’investissement
répondant aux normes de l’OGPCT et qu’elle devait faire une proposition
de tarification aux alentours de 1.00 % sachant que le portefeuille avait
maintenant le statut de « gestion sous curatelle ».
Le 21 décembre 2015, le docteur J., médecin
généraliste FMH, a établi un rapport médical concernant Z.. Il a
exposé que cette dernière était atteinte d’une démence sévère
probablement d’origine mixte et venait d’être admise à la fondation [...], à
[...], après un passage au CHUV pour soins impossibles à domicile et
trouble de la marche et de l’équilibre avec chutes, dont une récidivante
pendant l’hospitalisation. Il a indiqué que l’atteinte cérébrale avait débuté
en 2010 et avait progressé inexorablement jusqu’à aboutir à une situation
de maintien à domicile extrêmement délicate en dépit de l’encadrement
par sa fille, le CMS et la fondation [...] deux fois par semaine. Il a relevé
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8 -
qu’un AVC hémorragique thalamique gauche en 2014 avait accéléré le
processus démentiel. Il a affirmé que la patiente était incapable de
discernement par rapport à sa situation de santé et ne pouvait en aucun
cas gérer ses affaires administratives et financières.
Par lettre du 27 décembre 2015, P.________ a informé le juge
de paix que Z.________ avait été placée à titre définitif à la fondation [...].
Par courriel du 5 janvier 2016, G.________ a indiqué que l’offre
de X.________ SA relative à la partie « gestion de fortune » visait
principalement à augmenter les revenus, actuellement très faibles, réduire
le niveau de risque, actuellement estimé par la banque à « supérieur à la
moyenne », adapter le style de gestion à l’âge et à la situation personnelle
de la personne concernée et diminuer globalement tous les frais liés au
portefeuille. Il a ajouté que pour la partie « réserve de liquidité »,
X.________ SA proposait une solution hors mandat de gestion qui
garantissait la liquidité de cette partie des avoirs ainsi qu’un résultat
positif.
Par courrier du 7 janvier 2016, P.________ a informé le juge de
paix qu’il avait décidé de confier la gestion des fonds de Z.________ à un
autre professionnel que l’UBS afin de réduire les frais de gestion. Il a
exposé que la banque précitée lui avait proposé de gérer les fonds de la
personne concernée pour 1.6 %, soit environ 75'000 fr. par année, avant
de descendre à 1.3 % puis à 1.00 % lorsqu’il lui avait signifié la fin des
relations. Il a déclaré que ce n’était que dans le recours de T.________ qu’il
avait appris que l’UBS descendrait ses prétentions à 0.75 %. Il a ajouté
qu’il trouvait inadmissible que l’UBS ait facturé à Z.________ un mandat de
gestion « advanced » à 48'000 fr. par année sans lui faire aucune
proposition de gestion de son patrimoine.
Par courriel du 14 janvier 2016, P.________ a reproché à l’UBS
d’avoir bloqué le transfert de 250'000 euros de l’UBS à la BCV après une
visite de T.________ et l’a priée de le débloquer immédiatement. Il lui a
confirmé avoir résilié tout contrat de conseil en décembre 2015.
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9 -
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix
autorisant le curateur provisoire à placer les fonds de Z.________
conformément à la proposition établie par X.________ SA.
1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ;
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de
la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad
art. 450 CC, p. 2624).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ;
RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte
que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler
Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En
matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire
illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317
CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont
inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
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10 -
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette
autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al.
2).
1.2En l’espèce, interjeté en temps utile par la fille de la personne
concernée, à qui la qualité de proche doit être reconnue (Steck,
Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte,
Berne 2013, n. 24 ad art. 450 CC, p. 917), le présent recours est
recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si
tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. L’autorité de protection a
été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC.
2.La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi
devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations,
le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, n. 12.39, p. 290).
3.La recourante demande la conservation des avoirs de sa mère
auprès de l’UBS. Elle fait valoir qu’elle a établi une relation d’affaires avec
la banque précitée depuis 1972, qu’elle a toujours été satisfaite de ses
services, qu’un changement d’établissement est contraire à ses souhaits
et que la volonté du curateur de changer de banque se fonde sur des
motifs erronés, à savoir un tarif trop élevé pour la gestion des
investissements et un rendement négatif généré par les liquidités.
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11 -
3.1L'art. 416 al. 1 ch. 5 CC dispose que lorsque le curateur agit au
nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de
l'autorité de protection de l'adulte pour acquérir, aliéner ou mettre en
gage d'autres biens (qu'immobliers, cf. art. 416 al. 1 ch. 4 CC), ou les
grever d'usufruit si ces actes vont au-delà de l'administration ou de
l'exploitation ordinaires.
Pour la notion d’administration ordinaire, il faut se référer à
celle qui prévaut dans le cadre de la communauté de biens de l’art. 227
CC (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du
Code civil suisse (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la
filiation), FF 2006 pp. 6635 ss, spéc. p. 6690 ; Biderbost, CommFam, n. 31
ad art. 416 CC, p. 598). Relèvent ainsi de l’administration ordinaire les
actes qui, selon le cours ordinaire des choses, apparaissent à la fois
nécessaires et adéquats et n’entraînent pas de frais particuliers (Guide
pratique COPMA, n. 7.49, p. 220).
Le consentement de l’autorité n’est pas nécessaire si la
personne concernée est capable de discernement, que l’exercice de ses
droits civils n’est pas restreint par la curatelle et qu’elle donne son accord
(art. 416 al. 2 CC).
3.2L'examen de l'autorité de protection doit porter sur l'aspect
formel de la requête, sur l'examen formel de l'acte – soit sur sa faisabilité
juridique, soit sur ses conditions de forme – et sur l'examen matériel de
l'acte à autoriser; ce dernier examen consistera à analyser l'intérêt de la
personne concernée en général, son intérêt en matière d'administration
du patrimoine, sur les avantages ou l'opportunité de l'acte, sur les intérêts
personnels et matériels de la personne concernée, sur l'absence de prise
en compte des intérêts des tiers et sur le principe de la proportionnalité
(Meier, Le consentement des autorités de tutelle aux actes du tuteur, pp.
133 à 147). L’autorité de protection doit effectuer une analyse complète
de l’acte juridique envisagé, sous l’angle des intérêts de la personne
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12 -
protégée, ce qui implique une vision complète des circonstances du cas
d’espèce (Biderbost, CommFam, n. 44 ad art. 416 CC, p. 605).
Le but de l’examen de la requête par l’autorité est de se forger
la conviction que, pour l’affaire en cause, le consentement doit être
accordé ou au contraire refusé. Dans cette perspective, ce sont les
intérêts de la personne concernée qui doivent prévaloir. Il faut prendre en
compte ses intérêts économiques, lesquels résident en particulier dans le
gain réalisé, respectivement dans le rapport entre la prestation et la
contre-prestation fournies, ainsi que tenir compte des prévisions pouvant
être faites quant à l’évolution de la situation. Cela étant, la seule
appréciation des intérêts matériels d’un acte juridique n’est pas toujours
déterminante et il pourra être à la rigueur envisageable de ne pas
conclure une affaire financièrement intéressante ou d’approuver une
affaire qui ne comporte pas que des avantages (Biderbost, CommFam, n.
47 ad art. 416 CC, pp. 605 et 606 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n.
46 ad art. 416-417 CC, p. 2377). En principe, la sauvegarde des intérêts de
la personne concernée ne se réduit pas à la simple constatation que ceux-
ci ne sont pas menacés; en règle générale, il faut une raison particulière
ou un besoin précis pour justifier l’acte juridique envisagé, par exemple un
besoin de liquidités pour la vente d’un immeuble (Biderbost, CommFam, n.
48 ad art. 416 CC, p. 607).
3.3L’OGPCT règle le placement et la préservation des biens qui
sont gérés dans le cadre d’une curatelle (art. 1 OGPCT). Les biens doivent
être placés de manière sûre et, si possible, rentable et les risques de
placement doivent être minimisés par une diversification adéquate (art. 2
OGPCT).
L’OGPCT distingue deux types de placements : ceux destinés à
couvrir les besoins courants de la personne concernée (art. 6 OGPCT) et
ceux visant à couvrir les dépenses excédant les besoins courants (art. 7
OGPCT). Les placements énumérés à l’art. 6 OGPCT doivent être sûrs du
point de vue économique et de nature conservatoire. Les placements
énumérés à l’art. 7 OGPCT, autorisés en complément des placements
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visés à l’art. 6 OGPCT et si la situation personnelle de la personne
concernée le permet, peuvent être à risques plus élevés (Guide pratique
COPMA, n. 7.38, p. 215 ; Häfeli, CommFam, n. 16 ad art. 408 CC, p. 547).
Ils requièrent l’accord de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte
(art. 7 al. 2 OGPCT).
Aux termes de l’art. 6 OGPCT, seuls les placements suivants
sont autorisés pour les biens destinés à couvrir les besoins courants de la
personne concernée : a. dépôts libellés au nom du déposant, y compris
obligations et dépôts à terme, auprès d'une banque cantonale jouissant
d'une garantie illimitée de l'Etat ; b. dépôts libellés au nom du déposant, y
compris obligations et dépôts à terme, auprès d'une autre banque ou de
PostFinance, à concurrence du montant maximal par institut prévu à l'art.
37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques ; c. obligations à intérêt
fixe de la Confédération et lettres de gage émises par les centrales
d'émission de lettres de gage ; d. immeubles destinés à l'usage personnel
de la personne concernée et autres immeubles de valeur stable ; e.
créances garanties par des gages de valeur stable ; f. dépôts auprès
d'institutions de prévoyance professionnelle. Les placements au sens de
l'al. 1, let. d et e, requièrent l'accord de l'autorité de protection de l'enfant
et de l'adulte (al. 2).
Aux termes de l’art. 7 OGPCT, si la situation personnelle de la
personne concernée le permet, les placements suivants sont autorisés
pour les biens destinés à couvrir les dépenses excédant les besoins
courants, en complément des placements visés à l’art. 6 : a. obligations en
francs suisses émises par des sociétés très solvables ; b. actions en francs
suisses émises par des sociétés très solvables, leur part ne devant pas
excéder 25 % de la fortune totale ; c. fonds obligataires en francs suisses
comprenant des dépôts de sociétés très solvables, émis par des sociétés
de gestion de fonds placées sous la direction de banques suisses ; d. fonds
de placement mixtes en francs suisses, composés de 25 % d’actions au
maximum et de 50 % de titres d’entreprises étrangères au maximum,
émis par des sociétés de gestion de fonds placées sous la direction de
banques suisses ; e. dépôts au titre du pilier 3a auprès de banques, de
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14 -
PostFinance ou d’institutions d’assurance soumises à la loi du 17
décembre 2004 sur la surveillance des assurances ; f. immeubles (al. 1).
Ces placements requièrent l’accord de l’autorité de protection de l’enfant
et de l’adulte (al. 2). Si la situation financière de la personne concernée
est particulièrement favorable, l’autorité de protection de l’enfant et de
l’adulte peut autoriser d’autres placements (al. 3).
Des attestations générales de conformité des placements à
l’OGPCT ou à l’art. 2 OGPCT de la part des établissements bancaires ne
sont pas admissibles dès lors qu’il appartient au juge de décider quelle est
la partie du patrimoine qui est destinée à couvrir les besoins courants et
celle qui est destinée aux placements supplémentaires, en tenant compte
de la situation personnelle de la personne concernée (art. 5 OGPCT).
Toutefois, s’il ne faut pas perdre de vue la finalité de protection contenue
dans l’OGPCT, cela ne doit pas avoir pour conséquence de transformer les
autorités de protection en gestionnaires de fortune (Dörflinger,
Zusammenarbeit zwischen KESB und den Banken – Art. 9 der Verordnung
über die Vermögensverwaltung (VBVV), in Revue de la protection des
mineurs et des adultes [RMA] 2013, pp. 353 ss, spéc. p. 361). Des
attestations ciblées de conformité sont donc admissibles. Cette solution
est d’autant plus justifiée qu’en principe, les dispositions de l’OGPCT sont
intégrées, par renvoi, dans les contrats-types. Si ce n’est pas le cas, le
devoir de diligence de la banque (art. 398 CO) lui commande de connaître
et de respecter les normes de l’OGPCT dès qu’elle sait ou devrait savoir
que son cocontractant est placé sous curatelle. Sa bonne foi n’est en
aucun cas protégée (art. 452 al. 1 CC ; Meier, La gestion du patrimoine des
majeurs sous curatelle, publication CEDIDAC du 7 octobre 2014, n. 34, p.
22). Il sied toutefois de préciser que, si l’autorité peut en principe se fier à
l’attestation de conformité de la banque, elle n’est cependant pas liée par
celle-ci si d’autres éléments lui permettent de retenir le contraire.
3.4Dans le cadre de la gestion du patrimoine, le curateur aura
recours à des tiers (banque, gérant de fortune, compagnie d'assurance)
lorsqu'il ne dispose pas des compétences nécessaires. Toute délégation à
un gérant tiers n'est cependant pas admissible : il ne fait ainsi pas de sens
-
15 -
de conclure un contrat de gestion de fortune pour des sommes qui doivent
être placées de manière très conservative selon l'art. 6 OGPCT ou qui
peuvent aisément être gérées selon les directives de l'art. 7 al. 1 et 2
OGPCT ; en revanche, le recours à un établissement bancaire de dépôt est
inévitable (cf art. 4 al. 1 OGPCT ; Meier, CEDIDAC, n. 64, pp. 33 et 34).
Le contrat de gestion de fortune peut être conclu avec un
gérant interne de la banque de dépôt. Ce sera généralement le cas pour
des fortunes certes importantes, mais non considérables. Le contrat
tombe sous le coup à la fois de l'art. 9 al. 1 OGPCT et de l'art. 416 al. 1 ch.
5 CC ; il doit être autorisé par l'autorité. Dans des cas exceptionnels, il est
aussi possible de recourir à un gérant externe (External Asset Manager),
ce qui permet de limiter, sans le supprimer totalement compte tenu des
rapports étroits qui peuvent exister entre la banque et ledit gérant, les
risques de collusion. Il est à noter que les conditions du contrat de gestion
de fortune sont souvent prédéterminées ; les principaux points sur
lesquels l'autorité devra se prononcer au moment de l'approuver (sur la
base de I'OGPCT ou, pour le gérant externe, de l'art 416 al. 1 ch. 5 CC)
sont la nécessité de principe d'une telle gestion par rapport à la situation
concrète de l'intéressé, les conditions financières (frais) et bien sûr le
profil de gestion convenu (Meier, CEDIDAC, n. 65, p. 34).
A cet égard, selon Dörflinger (op. cit., p. 366 s.), les catégories
de placement à autoriser requièrent également l'approbation de l'autorité
de protection en vertu de l'art. 7 al. 2 et 3 OGPCT. Il est selon lui admis
que les placements qui interviennent ensuite dans le cadre du profil
autorisé ne requièrent pas d'approbation séparée.
Ainsi, lorsque le consentement de l'autorité de protection est
requis pour un contrat de gestion de fortune, les points suivants doivent
être examinés :
-
Nécessité de recourir à un gérant de fortune externe : à cet égard on
tiendra compte de la complexité de la tâche, de l'investissement en temps
que cela requiert pour le curateur, de sa disponibilité, de la situation
-
16 -
financière de la personne concernée ainsi que de l'importance de confier
cet exercice à un tiers et non pas à la banque de dépôt.
-
Conformité du contrat de gestion avec les intérêts de la personne
concernée : il s'agira de contrôler les différentes clauses du contrat de
gestion de fortune, la rémunération prévue pour le gérant, la possibilité de
résilier le contrat, etc .
-
Conformité du profil de gestion avec l'OGPCT : sous cet aspect, le
contrôle est le même que les approbations délivrées par l'autorité de
protection dans le cadre de l'art. 7 al. 2 OGPCT.
3.5En l’espèce, le curateur propose de transférer les avoirs de la
personne concernée de l'UBS à la BCV et de confier leur gestion à un
gérant externe, X.________ SA.
Les documents de la BCV relatifs à l’ouverture d’un compte
(demande d'ouverture de compte, formulaire d'identification de personne,
identification de l'ayant-droit économique, pouvoir d'administration et
décharge pour communications et instructions) ne posent pas de
problème et n'ont pas à être soumis à l'autorité de protection.
Le recours à un gérant tiers ne pose pas de problème non plus,
cette tâche ne pouvant être confiée à un curateur privé vu les montants
en jeu. La question de savoir si la banque peut gérer elle-même les biens
ou s’il est nécessaire de recourir à un gérant externe pourrait en revanche
être discutée. Quoiqu’il en soit, le premier juge n’a pas examiné si les
honoraires de gestion étaient corrects ni le respect des autres conditions
du contrat de gestion de fortune.
En outre, les documents de X.________ SA sont insuffisants pour
en déduire une gestion conforme à I'OGPCT. S’agissant du document
intitulé « profil d'investissement », les objectifs « financer le train de vie
du client » et « obtenir une croissance du patrimoine » sont des objectifs
généraux qui ne sont manifestement pas assez précis pour une personne
-
17 -
sous protection. Sous la rubrique « besoin de liquidités », la mention « les
revenus du portefeuille » n'est pas non plus suffisante au regard de l'art. 6
OGPCT, dès lors que ces besoins devraient être chiffrés et annualisés. Le
risque « équilibré » retenu ne renseigne pas plus sur les intentions
précises du gestionnaire quant au choix des instruments financiers qu'il
entend privilégier. Enfin, sous la rubrique « restrictions particulières
d'investissement », la mention « investissements soumis à autorisation,
conformément à l'article 7 alinéa 3 de l’OGPCT » signifie que le
gestionnaire entend considérer l'entier du patrimoine de la personne
concernée comme pouvant être placé dans d'autres placements que ceux
de l'art. 7 al. 2 OGPCT. En ce qui concerne l'annexe relative aux véhicules
d'investissements et aux devises, il en résulte que 5 % de l'avoir serait
maintenu en liquidités. On en déduit que c’est cette part qui doit satisfaire
les besoins courants. La part d'actions excède 25 % et rien n'indique
qu’elles soient émises par des sociétés solvables. Les autres produits
(produits structurés, fonds immobilier, hedge funds, métaux précieux) ne
sont pas non plus conformes à l'art. 7 al. 2 OGPCT. Enfin, le fait que seul
80 % du patrimoine soit en devises suisses n’est pas non plus satisfaisant
au regard de l’OGPCT, sauf à considérer que 20 % du patrimoine relève de
l'art. 7 al. 3 OGPCT.
Il conviendrait que le gestionnaire indique quelle partie du
patrimoine est affectée à chacune des catégories ci-dessus (art. 6, 7 al. 2
et 7 al. 3 OGPCT) et atteste que les placements envisagés pour la
deuxième part sont conformes aux exigences de l'art. 7 al. 2 OGPCT.
4.En conclusion, le recours interjeté par T.________ doit être
admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à
l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Quand bien même elle obtient gain de cause, il n’y a pas lieu
d’allouer de dépens de deuxième instance à la recourante. En effet, elle
n'a pas procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel et la
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18 -
justice de paix n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première
instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (ATF
140 III 335 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 34 ad art. 107 CPC, p.
426).
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause renvoyée à l’autorité de
protection pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 23 mars 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
-
19 -
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme T.,
-Mme Z.,
-M. P.________,
et communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :