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TRIBUNAL CANTONAL
QC14.034762-141755
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:M.Colombini et Mme Courbat
Greffière:MmeBoryszewski
Art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par F.________, à Crissier, contre
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 septembre 2014 par
la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause la
concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 septembre
2014, adressée pour notification le 16 septembre suivant, la Juge de paix
du district de l’Ouest lausannois (ci-après : juge de paix) a rapporté
l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 août 2014 (I), levé la
curatelle provisoire de représentation et de gestion instituée le 29 août
2014 en faveur d’F.________ (Il) relevé P., assistante sociale au sein
de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), de
son mandat de curatrice provisoire de la prénommée (III), renoncé à ouvrir
une enquête en institution de curatelle en faveur d’F. (IV) et laissé
les frais à charge de l’Etat (V).
En droit, la première juge a considéré qu'F.________ n'avait pas
rendu vraisemblable que son incapacité à gérer ses affaires
administratives procédait d'un état de faiblesse avéré, que même si elle
pouvait être passablement inexpérimentée dans ce domaine, elle
bénéficiait de l'aide et du soutien du Centre social régional (ci-après :
CSR), de son ex-beau-frère et d'un suivi psychologique aux [...] à [...], que
dès lors la mesure provisoire prononcée en sa faveur devait être levée et
qu'il n'y avait pas lieu de maintenir ouverte une enquête à son encontre.
B.Par courrier du 25 septembre 2014, posté le lendemain et
contresigné par "M. [...]", ex-beau-frère de F.________, cette dernière a
formé recours contre la décision précitée, indiquant qu’elle ne se sentait
pas capable de faire face à ses affaires administratives.
Par courrier des 30 septembre et 5 novembre 2014, la juge de
paix a renoncé à se déterminer, se référant intégralement au contenu de
sa décision du 11 septembre 2014.
C.La cour retient les faits suivants :
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Le 27 août 2014, F., née le [...] 1972, a déposé une
requête urgente, contresignée par "M. [...]", par laquelle elle a conclu à
l'institution d'une mesure de protection en sa faveur, expliquant être
incapable d'exercer les actes de la vie courante du fait de ses troubles de
mémoire et faire l'objet d'une procédure d'expulsion laquelle aurait lieu le
4 septembre 2014.
Selon l'extrait de l'Office des poursuites du district de
Lausanne du 28 août 2014, F. a fait l'objet d'une soixantaine de
poursuites, dont 45'324 fr. d'actes de défaut de biens.
Le 29 août 2014, la juge de paix a rendu une ordonnance de
mesures superprovisionnelles, instituant une curatelle provisoire de
représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en
faveur d'F.________ (I), désigné P., assistante sociale au sein de
l'OCTP, en qualité de curatrice provisoire (II), dit que la curatrice exercera
les tâches suivantes, soit représenter F. dans les rapports avec les
tiers dans les domaines concernant son logement ainsi que ses affaires
juridiques, administratives et financières et sauvegarder au mieux ses
intérêts et gérer son patrimoine et ses revenus (III) et convoqué F.________
à son audience du 11 septembre 2014 (IV).
Par courrier du 9 septembre 2014, [...], assistante sociale
auprès du CSR de l'Ouest lausannois, a adressé un courrier à la justice de
paix, soutenant la requête d'F.. Elle a indiqué qu'elle connaissait
sa situation depuis une semaine, que le 4 septembre dernier, M. [...] avait
demandé une aide financière et sociale auprès du CSR, qu'F.
n'avait pas payé son loyer pendant trois mois ce qui l'avait conduite à être
expulsée, qu'elle avait pu être relogée à l'hôtel avec sa fille de 11 ans, que
le CSR avait pu obtenir une garantie de loyer jusqu'au 11 septembre 2014
en attendant qu'il puisse évaluer son droit au revenu d'insertion,
qu'F.________ n'était pas à même d'affronter les démarches
administratives, de défendre ses intérêts et de gérer son budget, qu'elle
était également suivie sur le plan psychologique depuis 2013 aux [...] à
Lausanne, que sa thérapeute avait relevé un conflit de loyauté suite à des
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pressions concernant des demandes financières de sa famille habitant les
Philippines, qu'elle était tétanisée par cette situation, qu'elle avait des
difficultés à parler de ses problèmes car elle ressentait de la honte, qu'elle
s'était repliée sur elle-même, qu'elle n'avait plus de réseau social et ne
voyait dès lors aucune issue.
Le 10 septembre 2014, le pli contenant l'ordonnance de
mesures superprovisionnelles est revenu en retour avec la mention "non
réclamé".
Lors de l'audience du 11 septembre 2014, la juge de paix a
entendu P.. F. ne s'est pas présentée, bien que dûment
citée à comparaître. P.________ a déclaré qu'elle n'avait encore jamais
rencontré l'intéressée, qu'elle savait qu'elle vivait actuellement à l'hôtel,
que son ex-beau-frère l'aidait à gérer ses affaires, car elle parlait mal le
français, que ni l'un ni l'autre ne l'avaient contactée, qu'elle savait
qu'F.________ avait divorcé une première fois, que son second mariage
était en bout de course, qu'elle avait un enfant issu de sa première union,
qu'elle ne comprenait pas ce que l'institution d'une mesure de curatelle
représentait, qu'elle ne collaborait pas avec elle, qu'elle travaillait à 50 %
et souhaitait augmenter son taux d'activité de 25 %, qu'elle devait
percevoir une pension alimentaire pour sa fille, qu'une demande allait être
déposée auprès du BRAPA, qu'avec ces revenus, elle ne bénéficiait plus du
revenu d'insertion, mais qu'elle pouvait garder une assistante sociale
auprès du CSR.
Le même jour, la juge de paix a rendu l'ordonnance de
mesures provisionnelles objet de la présente procédure.
Par courrier du 13 octobre 2014, [...], psychologue, a indiqué
qu'elle connaissait la recourante depuis 2013, que son employeur avait
expressément demandé un suivi psychologique suite à des
comportements irresponsables, dont F.________ avait fait preuve en
réponse à un sentiment d'impuissance et de désarroi lié à des pressions
familiales, qu'elle se laissait submerger par les tâches administratives,
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qu'elle développait des comportements d'évitement, ne relevant plus son
courrier et ne payant plus ses factures, qu'elle ne parvenait pas à
demander de l'aide, que ses capacités de penser et d'agir étaient
inhibées, qu'elle présentait une fragilité exacerbée par un contexte
familial complexe, des moyens financiers modestes, des problèmes de
langue et un isolement social et que cette situation nécessitait l'institution
d'une curatelle professionnelle.
Par courrier du 14 octobre 2014, [...] et [...], respectivement
directrice adjointe et assistante sociale au sein du CSR ont demandé que
l'enquête en vue de l'institution d'une curatelle de représentation et de
gestion en faveur de la recourante soit maintenue ouverte et que
l'ensemble des professionnels impliqués soit convoqué à la prochaine
audience. Elles ont expliqué que les difficultés rencontrées par F.________
semblaient provenir du fait que sa compréhension du français était très
limitée, qu'elle avait de la peine à suivre sur le plan administratif, qu'elle
n'était pas venue à l'audience du 11 septembre 2014, car elle ne gérait
pas son courrier, que la curatrice ne l'avait jamais rencontrée, qu'elle était
incapable de faire face "aux nécessités" de la vie courante, que l'aide du
CSR était insuffisante du fait de ses besoins importants, que ce n'était pas
la première fois qu'elle rencontrait des difficultés quant au paiement de
son loyer et qu'elle devait faire face à d'importantes difficultés psychiques.
Par courrier du 20 octobre 2014, [...], assistante sociale auprès
du Service d'accueil de jour de l'enfance, a indiqué avoir rencontré la
recourante au mois de juillet 2013, qu'elle avait à l'époque divers
problèmes familiaux et financiers, qu'elle n'était pas allée travailler
pendant plusieurs semaines en raison de ses des problèmes, que cela lui
avait occasionné, selon elle, d'importantes difficultés d'ordre psychique,
qu'elle avait été orientée vers un suivi psychologique au Centre des [...],
que, depuis lors, elle avait repris le travail et donnait entièrement
satisfaction, que le CSR lui remettait chaque semaine de l'argent pour
vivre et que les problèmes rencontrés avec ses affaires administratives
provenaient du fait, d’une part, qu'elle parlait très mal le français et,
d’autre part, que l'ouverture de certains courriers l'énervait.
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E n d r o i t :
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LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au
lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu
du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est
applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de
preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en
deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a
CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de
l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les
restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou
moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JT 2011 III 43; CCUR 28
février 2013/56).
c) Interjeté en temps utile par l'intéressée elle-même et
brièvement motivé, le présent recours est recevable. L'autorité de recours
établissant les faits d'office, les courriers des 13, 14 et 20 octobre 2014 de
respectivement [...], CSR et [...] peuvent être pris en considération. Enfin,
l'autorité de protection a été consultée conformément à l'art. 450d al. 1
CC.
2.a) La recourante requiert le maintien de la curatelle provisoire
instituée en sa faveur, soit une curatelle de représentation et de gestion,
faisant valoir ses difficultés à gérer ses affaires administratives.
b) Aux termes de l’art. 394 CC, une curatelle de
représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne
peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1),
l’autorité de protection de l’adulte pouvant limiter en conséquence
l’exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). L’art. 395 al. 1
CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une
curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle
détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut
soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou
l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale
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de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte
(Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte,
2011, n. 460, p. 215).
Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être
réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit
prononcée. Selon cette disposition, l’autorité de protection de l’adulte
institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un état
de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu’elle est,
en raison d’une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d’absence empêchée d’agir elle-même et qu’elle n’a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l’instar de
l’ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse),
ainsi qu’une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être
réunies pour justifier le prononcé d’une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n.
397, p. 190).
Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection ordonne une
mesure lorsque l’appui fourni à la personne ayant besoin d’aide par les
membres de sa famille, par d’autres proches ou par des services publics
ne suffit pas ou semble a priori insuffisante (al. 1 ch. 1). Une mesure de
protection de l’adulte n’est ordonnée par l’autorité que si elle est
nécessaire et appropriée (al. 2).
Les principes de proportionnalité et de subsidiarité désormais
inscrits dans le nouveau droit de la protection de l’adulte (art. 389 CC)
permettent de tenir compte du fragile équilibre entre l’autonomie et la
protection de la personne concernée. Les besoins de la personne
concernée constituent le critère essentiel qui permet à l’autorité de
protection de respecter le principe de subsidiarité au sens étroit,
respectivement de choisir la mesure de protection adéquate (Meier/Lukic,
op. cit., nn. 377 et 382, pp. 181 s.).
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Parmi les objectifs du nouveau droit de la protection de
l’adulte figurent la réduction de l’intervention étatique, respectivement le
renforcement de la solidarité familiale. Une mesure de protection n’est
ordonnée que si l’aide dont la personne concernée a besoin ne peut être
fournie par les membres de sa famille, par d’autres proches ou par des
services publics ou privés. Les mesures prises par l’autorité de protection
sont donc subsidiaires par rapport au soutien apporté par les proches.
Toutefois, dans le cadre de sa décision, l’autorité doit prendre en
considération la charge que la personne concernée représente pour ses
proches et pour les tiers ainsi que son besoin de protection.
Conformément au principe de proportionnalité, l’appui exigé des proches
et des tiers doit rester dans des limites acceptables (Meier/Lukic, op. cit.,
nn. 380 et 383, pp. 182 s.).
c) En l’espèce, il ressort des éléments au dossier que la
recourante est suivie par une psychologue depuis 2013 à la suite de
comportements irresponsables en réponse à un sentiment d'impuissance
et de désarroi lié à des pressions familiales sur le plan financier.
Présentant une fragilité exacerbée, la recourante s'est ainsi laissé
submerger par les tâches administratives et a développé des
comportements d'évitement, ne relevant plus son courrier et ne payant
plus ses factures. Ses soucis l'atteignent à un point tel, qu'une fois, elle
n'est plus allée travailler pendant plusieurs semaines. F.________ présente
ainsi vraisemblablement un état de faiblesse.
Son état a pour conséquence qu'elle n'ouvre pas son courrier
et qu'elle délaisse ses factures. Elle a ainsi fait l'objet d'une soixantaine de
commandements de payer et d'une procédure d'expulsion. Ne parlant pas
français, il semblerait qu'elle n'ait pas compris en quoi consistait
l'institution d'une mesure de curatelle et n'a donc jamais pris contact avec
sa curatrice. Elle n'arrive pas non plus à se faire comprendre dans le cadre
de ses démarches administratives. Actuellement en procédure de divorce,
elle paraît ne pouvoir compter que sur l'aide du CSR. Le besoin de
protection est donc également avéré sur le plan de la vraisemblance.
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De plus, [...] et [...] ont elles-mêmes indiqué que l'aide
apportée par le CSR n'était pas suffisante au vu des problèmes rencontrés
par l'intéressée. Le CSR semble d'ailleurs percevoir les revenus
d'F.________ et gérer son budget en lui remettant son argent de poche
mensuel, ce qui n'est pas son rôle.
Au regard des éléments précités, tant la cause que la condition
de l'institution d'une curatelle sont vraisemblablement réalisées, à tout le
moins dans le cadre provisionnel.
S'agissant du type de mesure, la recourante a besoin
d'assistance englobant, d'une part, la représentation dans ses rapports
avec les tiers dans les domaines concernant son logement, ses affaires
juridiques, administratives et financières et, d'autre part, la gestion de son
patrimoine et de ses revenus qu'elle ne peut assumer elle-même. Cette
mesure est la seule à même, à tout le moins provisoirement, d'apporter à
la recourante la protection dont elle a besoin. L'institution d'une mesure
moins incisive apparaît en l'état insuffisante pour sauvegarder ses
intérêts.
Il convient également de confirmer l'ouverture d'une enquête
en institution de curatelle en faveur d'F.________, dans le cadre de laquelle
le réseau, soit M. [...] et [...], devra être entendu.