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TRIBUNAL CANTONAL
OC13.013628-140288
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MM. Colombini et Krieger
Greffière :Mme Bourckholzer
Art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par G.________, à L’Abbaye, contre la
décision rendue le 29 novembre 2013 par la Justice de paix du district du
Jura-nord vaudois dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
B.Par courrier du 13 février 2014, posté le lendemain, G.________
a recouru contre cette décision, demandant une prolongation de la mesure
provisoire de curatelle précédemment instaurée en sa faveur et
annonçant, par ailleurs, l’envoi prochain d’un acte écrit complémentaire
pour expliquer plus en détails son recours. Par courrier du 17 février 2014,
posté le même jour, il a soulevé un certain nombre de moyens et confirmé
vouloir recourir contre la décision incriminée.
Par courrier du 10 mars 2014, l’OCTP, par son Chef d’unité et
la curatrice d’G., a déclaré que la mesure de curatelle de
représentation et de gestion instituée en faveur de celui-ci ne lui paraissait
plus adaptée : G. peinait beaucoup à gérer ses affaires et,
parallèlement au mandat de curatelle confié, effectuait des démarches qui
entravaient l’action de la curatrice. Afin de pouvoir aider plus efficacement
G., l’OCTP demandait la levée de la curatelle provisoirement
instaurée et l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion à
forme des articles 394 al. 2 et 395 al. 2 CC.
C.La cour retient les faits suivants :
Le 1
er
février 2013, la justice de paix a reçu un rapport de
l’agent de police [...], de la Police cantonale vaudoise. Selon ce rapport,
celui-ci était intervenu, quelques jours plus tôt, au domicile du père
d’G. en raison d’un différend sérieux qui avait opposé les deux
hommes. G.________ étant alors très agité, perturbé et ne cessant de
déclarer en vouloir à toute la société, l’agent prénommé l’avait conduit au
poste de police, puis avait téléphoné au médecin de service pour lui
rendre compte de la situation. Celui-ci lui avait demandé d’acheminer
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immédiatement G.________ au Centre de psychiatrie du Nord Vaudois (ci-
après CPNVD), à Yverdon-les-Bains.
Le 7 février 2013, les Dresses T.________ et J.,
respectivement cheffe de clinique adjointe et médecin assistante au
CPNVD ont signalé à la justice de paix qu’G. avait été placé dans
leur établissement à la suite de l’événement conflictuel précité. Elles ont
rapporté que, dès le début du séjour, G.________ avait manifesté une
symptomatologie dépressive importante, accompagnée d’aboulie, de
tristesse, d’anhédonie, de troubles du sommeil et que ces symptômes
semblaient l’affecter depuis longtemps. Par ailleurs, outre que le patient
souffrait d’une désorganisation de la pensée, qui était fluctuante et qui
était associée à une interprétativité et une méfiance qu’il manifestait non
seulement à l’égard des soignants mais également à l’égard des autorités
judiciaires, il éprouvait des difficultés à comprendre la réalité et à
concevoir des raisonnements. Les symptômes constatés pouvaient
résulter soit d’une atteinte organique ayant influencé les facultés
cognitives, soit d’une symptomatologie psychotique envahissante. Selon
les médecins précitées, G.________ ne semblait pas avoir conscience de ses
handicaps et ne reconnaissait pas les difficultés qu’il rencontrait dans ses
relations avec son père, lequel, épuisé par la situation, l’avait expulsé de
son domicile. Il se trouvait par ailleurs confronté à d’importants problèmes
financiers et à une incapacité chronique d’organiser ses affaires
administratives, difficultés qu’il avait tendance à banaliser. Jusqu’alors, il
n’avait pas accepté le traitement pharmacologique qui lui avait été
proposé. Selon les médecins, G.________ devait être maintenu en milieu
psychiatrique aigu et devait encore être soumis à d’autres examens afin
qu’un diagnostic plus précis soit établi. Une demande d’instauration de
mesures de curatelle était par ailleurs réservée.
Le 21 février 2013, le juge de paix a informé le CPNVD de
l’ouverture d’une enquête en institution d’une curatelle et en placement à
des fins d’assistance à l’égard d’G.________ et lui a confié l’expertise
psychiatrique du prénommé.
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Le 14 mars 2013, le juge de paix a ordonné le placement
provisoire à des fins d’assistance d’G.________ au CPNVD et invité les
médecins de ce centre à lui faire rapport de l’évolution de la situation de
l’intéressé d’ici l’audience du 28 mars 2013, audience qui avait été fixée
dans le but d’instruire et de statuer sur l’éventuelle nécessité de maintenir
le placement à des fins d’assistance d’G.________ dans l’attente des
résultats de l’enquête.
Le 25 mars 2013, les médecins du CPNVD ont avisé le juge de
paix que l’état de santé d’G.________ s’était quelque peu amélioré.
Toutefois, une demande de mise sous curatelle avait été déposée, le
patient, qui était actuellement sans logement, ayant besoin d’aide et se
trouvant dans l’incapacité d’effectuer lui-même les démarches nécessaires
pour trouver un appartement. Les médecins estimaient probable que la
seule solution envisageable comme lieu de vie pour G.________ soit
finalement un placement en foyer.
Le même jour, la justice de paix a procédé à l’audition
d’G., qui était accompagné de l’assistante sociale [...].G. a
expliqué que jusque-là, tout se passait bien à l’hôpital et qu’il se portait
bien. Il ne pouvait cependant, dans l’immédiat, partir de cet hôpital car il
n’avait pas de solution de logement concrète et viable à la sortie. Il a
déclaré que, pour qu’il reste à l’hôpital, il faudrait prendre en
considération les aspects économiques de sa situation. Il a également
indiqué que la possibilité qu’il vive dans un appartement protégé lorsqu’il
sortirait avait été évoquée, mais qu’il convenait, selon lui, pour se
déterminer à ce sujet, d’attendre le prochain point de la situation qui
serait fait, ajoutant ne pas souhaiter se rendre dans un foyer, n’appréciant
pas ce type d’établissement. Informé des raisons de l’audience à laquelle
il comparaissait, G.________ a déclaré qu’il pensait que la justice de paix
avait été renseignée par les médecins de la complication de sa situation et
que, dans le contexte actuel et vu l’impossibilité de son retour à la maison,
il devrait rester à l’hôpital, l’institution devant ensuite indiquer ce qu’il
conviendrait de faire au moment de la sortie. [...] a pour sa part insisté sur
le fait qu’il était urgent d’agir sur le plan financier afin de trouver une
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place à G.________ dans un milieu adéquat. Interpellé sur le prononcé
éventuel d’une curatelle provisoire de représentation et de gestion sans
retrait de l’exercice des droits civils en sa faveur, G.________ a expliqué
qu’il allait être confronté à des problèmes d’administration et qu’une aide
lui serait effectivement précieuse. Il a précisé souhaiter que la question de
son placement soit réglée et qu’un lieu de vie concret lui soit ensuite
trouvé.
Au terme de l’audience, la justice de paix a prolongé le
placement provisoire à des fins d’assistance d’G.________ (I), invité les
médecins du CNPVD à lui faire rapport sur l’évolution de la situation de
l’intéressé et à lui faire des propositions de prise en charge (II), institué
une curatelle provisoire de représentation et de gestion à forme des art.
394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC en faveur d’ G.________ (III), nommé
D., assistante sociale auprès de l’OCTP, en qualité de curatrice
provisoire (IV), défini, dans le cadre de la curatelle instituée, les tâches de
la curatrice (IV) et invité D. à remettre au juge de paix, dans un
délai de 20 jours dès notification de la décision, un inventaire des biens
d’G., accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes
tous les deux ans à l’approbation de l’autorité de protection avec un
rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation du prénommé (V).
Le 18 octobre 2013, le Dr Z., médecin associé au
Département de psychiatrie – Secteur psychiatrique Nord, de l’UPA d’Orbe,
a transmis le rapport d’expertise requis au juge de paix. Selon ses
constatations, l’expertisé présentait de multiples symptômes
handicapants qui s’inscrivaient dans un diagnostic différentiel large de
troubles psychiques. En particulier, l’expertisé souffrait de troubles formels
de la pensée qui se caractérisaient par un débit verbal ralenti et une
méfiance exagérée, notamment lorsqu’il cherchait des raisons cachées
aux questions que lui posait l’expert ou qu’il comprenait ces questions
comme une forme de mise à l’épreuve. Il avait également tendance à
interpréter les propos qui lui étaient tenus ou les situations dans lesquelles
il se trouvait. Selon l’expert, il était fort probable que ces méfiance et
interprétativité soient sous-tendues par un vécu du registre paranoïaque
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ou des idées délirantes (complots, malveillance à son égard, par exemple)
que l’expertisé n’exprimait pas directement mais qui l’angoissait. L’expert
avait également pu mettre en évidence un ensemble de mécanismes de
défense que l’intéressé utilisait sous l’effet du stress. Ces mécanismes,
tels la projection et le déni de réalité, additionnés aux troubles de la
pensée, pouvaient expliquer pourquoi l’expertisé s’était retrouvé très
endetté (plus de 14'000 fr. de poursuites). Interrogé sur les raisons de son
endettement, l’expertisé avait répondu qu’il s’était endetté en raison du
contexte qui était contre lui, de son hospitalisation, de l’omission de
l’office des impôts d’avoir tenu tenu compte de la baisse de ses revenus –
ce dont il n’avait pas informé l’office – des trop grandes difficultés qu’il
éprouvait à tenir à jour sa comptabilité et d’autres priorités qui
l’accaparaient, sans pouvoir préciser lesquelles. En outre, l’intéressé
faisait abstraction de ses troubles du comportement et de ses difficultés
de gestion. Au vu des symptômes sérieux, relevant du registre
paranoïaque, et des troubles cognitifs que manifestait l’expertisé, l’expert
estimait que celui-ci n’était pas à même de gérer ses affaires
administratives et qu’il avait besoin de l’aide d’un tiers pour tenir son
ménage et assurer le bon fonctionnement de son entreprise. En revanche,
l’expertisé étant capable d’accomplir les actes de la vie quotidienne,
comme se nourrir, s’habiller, s’assurer une bonne hygiène corporelle,
utiliser des moyens de transport ou des moyens de communication, ces
derniers, cependant, avec quelques difficultés, l’expert considérait
qu’G.________ n’avait pas besoin d’assistance sur ce point. Au terme des
premiers examens entrepris, le Dr Z.________ est ainsi parvenu à la
conclusion que l’expertisé était probablement affecté d’un trouble de la
personnalité de type paranoïaque et de schizophrénie simple, sans pouvoir
cependant en préciser la durée. Il a ajouté que le diagnostic différentiel
posé était encore trop large pour pouvoir définir un programme de soins,
mais que, de toute manière, un traitement psychiatrique et
psychothérapeutique intégré ambulatoire n’était pas nécessaire, ce type
de thérapie ne lui semblant pas pouvoir apporter une amélioration ou un
amendement suffisant des troubles dont souffrait l’expertisé. En outre,
une période d’observation de 18 à 24 mois était à prévoir, avant de
procéder à une nouvelle expertise psychiatrique et somatique, de manière
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à préciser l’éventuelle origine psychique ou organique des troubles
ressentis par G.________ et de définir un traitement adapté. L’expert a
encore relevé que l’expertisé était anosognosique, peu collaborant, mais
qu’il n’avait pourtant jamais tenté de fuguer du CPNVD ou de
l’établissement « C.________ » où il avait séjourné, bien qu’étant opposé à
des soins et ne voyant pas la raison de s’y soumettre. Enfin, il concluait
que, comme G.________ lui paraissait avoir conservé sa capacité
d’autonomie, une mesure de curatelle, du type de celle apportant une aide
à la gestion et l’administration des biens, suffirait à répondre à ses
besoins.
Le 29 novembre 2013, l’autorité de protection a réentendu
G.________ ; elle l’a informé du contenu de l’expertise. G.________ a indiqué
être endetté et être conscient de ses difficultés financières. Il a déclaré
n’être pas favorable à une levée de la mesure de curatelle mais ne pas
vouloir non plus qu’elle devienne définitive trop rapidement. Il a précisé
comprendre devoir recourir à une aide et être conscient que, comme
l’expert l’avait exposé, une période d’observation serait nécessaire pour
définir précisément les troubles dont il souffrait. Il a exposé qu’après avoir
été très réticent à l’idée d’être placé, il était finalement satisfait de se
trouver à la C., préférait cet établissement à l’hôpital et qu’il ne
souhaitait pas le quitter trop rapidement. A cet égard, l’autorité de
protection lui a indiqué que lorsque la mesure de placement serait levée, il
devrait quitter cet établissement, mais qu’il pourrait cependant y rester de
sa propre volonté, ce à quoi G. a répondu que se poserait peut-
être un problème de financement. Il a par ailleurs ajouté qu’il s’apprêtait à
visiter un appartement avec sa curatrice et que, par ailleurs, il refusait de
prendre des médicaments.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
instituant
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une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et
395 al. 1 CC en faveur d’une personne ayant un besoin de protection.
a)Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix, autorité de protection, l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272),
l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les
faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations.
Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p.
644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de
l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les
restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou
moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR
28 février 2013/56).
b) En l'espèce, interjeté en temps utile par l'intéressé lui-
même, qui a qualité pour recourir, le présent recours est recevable. Le
recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui
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seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de
protection (cf. art. 450d al. 1 CC; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn.
6 ss ad art. 450d CC, pp. 657 et 658) ; le curateur n’a pas été invité à se
déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC).
2.La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi
devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le
recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, n. 12.39, p. 290).
3.a) Le recourant conteste la curatelle de représentation et de
gestion instituée à son égard.
b) Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de
représentation est instaurée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne
peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. L’art. 395
al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue
une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine,
elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle
peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou
l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale
de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte
(Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte,
2011, n. 460, p. 215).
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Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être
réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit
prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre
état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle
est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de
l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse),
ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être
réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n.
397, p. 190).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la
déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse
qui affecte la condition de la personne concernée. En particulier,
l’expression "troubles psychiques", qui doit être comprise dans son
acception large (Meier/Lukic, op. cit., n. 401, p. 191), vise toutes les
pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont
d’origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui
ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des
causes physiques, démences comme la démence sénile), ainsi que les
dépendances comme la toxicomanie, l’alcoolisme ou la
pharmacodépendance (Meier, CommFam, Protection de l’adulte, Berne
2013, nn. 9 et 10, p. 385 ; COPMA, Guide pratique, n. 5.9, p. 137 ;
Meier/Lukic, op. cit., nn. 400 et 401, p. 191).
La curatelle a pour effets, dans tous les cas, que la personne
concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de
protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394
al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les
pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice
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des droits civils (Meier, op. cit., nn 15-26 ad art. 394 CC et n. 11 ad art.
395 CC; Meier/Lukic, op. cit., n. 463, p. 216).
Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les
mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus
ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant
pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans
l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition
et l’ampleur (Meier/Lukic, op. cit., nn. 472-473, p. 219). L’autorité de
protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va
porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des
revenus ou de la fortune (art. 395 al. 1 in fine CC). Indépendamment d’une
limitation de l’exercice des droits civils de l’intéressé, l’autorité de
protection de l’adulte peut priver la personne concernée de la faculté
d’accéder à certains éléments de son patrimoine (art. 395 al. 3 CC),
comme par exemple des fonds ou des comptes bancaires (Meier/Lukic, op.
cit., n. 477, p. 221; sur le tout : CCUR, 17 février 2014/48).
c) En l'espèce, il résulte du rapport du 7 février 2013 des
Dresses T.________ et J.________, respectivement cheffe de clinique adjointe
et médecin assistante au CPNVD que le recourant présente des troubles
psychiques, notamment une désorganisation de la pensée, des difficultés
à comprendre la réalité ainsi qu’à concevoir des raisonnements, qui
l’empêchent de s’occuper de ses affaires courantes. Selon les doctoresses
précitées, il a d’autant plus de peine à gérer ses finances et à suivre ses
affaires administratives qu’il banalise les difficultés qu’il rencontre sur ce
point. Dès lors, en raison d’un endettement croissant et étant par ailleurs
privé de logement, il se trouve dans une situation difficile qu’il ne peut
affronter seul et qui nécessite une aide extérieure. En l’absence d’un
diagnostic précis, les spécialistes précitées ont préconisé de maintenir le
recourant en milieu psychiatrique aigu et de le soumettre à des examens
plus approfondis afin de déterminer les meilleures mesures à prendre pour
lui. En outre, elles ont réservé la possibilité de demander l’instauration de
mesures de curatelle en sa faveur.
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13 -
Dans son rapport d’expertise du 18 octobre 2013, le Dr
Z., médecin associé à l'UPA d’Orbe a fait état de multiples
symptômes handicapants s’inscrivant dans un diagnostic différentiel large
de troubles psychi-ques. Il a évoqué plus précisément un trouble de la
personnalité paranoïaque et une schizophrénie simple, d’une durée non
prévisible. Selon ses observations cliniques, le recourant a développé des
mécanismes de défense, comme la projection et le déni de réalité, qui,
additionnés à divers troubles de la pensée, pourraient expliquer son
endettement de plus de 14'000 francs. L’expertisé faisant abstraction de
ses troubles du comportement et de ses difficultés de gestion, il n’est pas
en mesure de gérer ses affaires financières et administratives. Dès lors,
selon l’expert, s’il peut assumer seul les actes de la vie quotidienne, tels
que se nourrir, s’habiller, assurer son hygiène, une aide extérieure est
nécessaire à l’expertisé pour gérer et administrer ses biens. L’expert a
aussi précisé que, comme le diagnostic différentiel était trop large pour
permettre de définir un programme de soins ou un traitement médical
permanent propre à soigner efficacement le recourant, une nouvelle
expertise devait être mise en œuvre, après une période d'observation de
18 à 24 mois, afin de déterminer la thérapie qui serait la plus susceptible
d’améliorer l’état de santé de l’expertisé. En conclusion, il a estimé inutile
de placer le recourant dans un établissement à des fins d’assistance, mais
a préconisé de le maintenir sous curatelle, du type de celle pouvant
apporter une aide à la gestion et à l’administration des biens.
Lors de son audition du 29 novembre 2013, le recourant a
déclaré comprendre qu’il avait besoin d’aide et être d’accord de faire
l’objet de mesures de protection. Il a ajouté se sentir bien dans
l’établissement La C., mais s’interroger sur le coût d’un placement
volontaire dans ce centre, compte tenu de l’état de ses finances.
La justice de paix a tenu compte des avis émis, en particulier
de celui de l’expert, lorsqu’elle a rendu la décision incriminée. Elle a levé
la mesure de placement à des fins d'assistance et la curatelle de
représentation et de gestion qui avaient été provisoirement prononcées en
faveur du recourant pour les remplacer par une unique curatelle de
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représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC. La
mesure de protection instituée a été instaurée en considération des
troubles psychiques dont l’intéressé souffre et de son incapacité à gérer
correctement ses affaires, en particulier à réduire ses dettes et à trouver
un logement, conformément aux observations et aux conclusions de
l’expert. En instituant la curatelle litigieuse, la justice de paix a donc
répondu aux préoccupations exprimées et à la nécessité impérieuse de
protéger le recourant contre le risque qu’il n’aggrave encore sa situation
et se retrouve en définitive dans la précarité. La mesure de curatelle
instaurée s’avère ainsi nécessaire, tout du moins durant la période de 18 à
24 mois que l’expert a fixée pour entreprendre des examens
complémentaires et réétudier la situation du recourant. Une mesure plus
légère, telle qu’une curatelle d’accompagnement, mesure qui ne confère
aucun pouvoir de représentation légale au curateur, serait en l’espèce
insuffisante pour répondre aux besoins du recourant.
Satisfaisant aux principes de subsidiarité et de proportionnalité
qui prévalent en la matière, la mesure instituée apparaît ainsi justifiée.
4.a) Le recourant se prévaut encore d’autres moyens pour
contester la décision incriminée. Il convient de répondre à ceux-ci comme
il suit.
aa) Le recourant demande tout d’abord que la mesure de
curatelle instituée à son égard, à titre provisoire, soit prolongée. Une
curatelle provisoire ne peut subsister que pendant la durée de la
procédure (art. 445 al. 1 CC). La procédure pendante devant la justice de
paix étant, en l’espèce, en état d'être clôturée, une curatelle provisoire ne
saurait subsister ; elle doit être remplacée par une mesure définitive
(Message du 28 juin 2006 du Conseil fédéral concernant la révision du
code civil suisse, p. 6709; Steck, CommFam déjà cité, n. 11 ad art. 445 al.
1 CC, p. 849 ; De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté,
Lausanne 2013, n. 1.1 ad art. 445 al. 1 CC)
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ab) Le recourant soutient ensuite que la mesure instituée,
qu’il interprète comme étant définitive, restreint sa liberté d’initiative et
de choix.
A partir du moment où une mesure de protection doit être
prononcée pour répondre à un besoin d’assistance, cette mesure porte
forcément atteinte, de par le but qu’elle poursuit, à la liberté d’action de la
personne bénéficiaire de celle-ci. Toutefois, lorsque la nécessité de
prendre une mesure persiste, mais qu’il existe un choix de mesure
disponibles pour atteindre le but recherché, le principe de subsidia-rité
implique de choisir celle qui limite le moins possible la liberté personnelle
de la personne concernée (Häfeli, CommFam déjà cité, n. 14 ad art. 389
CC, p.378). En l’occurrence, la curatelle litigieuse permet d’assurer le
besoin de protection requis et représente l’atteinte la plus faible possible à
la liberté du recourant. Elle respecte par conséquent les principes de
proportionnalité et de subsidiarité qui prévalent en la matière.
ac) Le recourant conteste aussi devoir se trouver sous
l’autorité d’un curateur.
Lorsqu’une curatelle est instituée, un curateur doit être
nommé à la personne concernée pour répondre concrètement à ses
besoins de protection. Une curatelle ne saurait en effet être administrée
sans qu’un curateur soit désigné. Au demeurant, selon l’art. 400 CC, le
curateur doit, pour accomplir les tâches confiées, posséder les aptitudes
et les connaissances requises et doit disposer du temps nécessaire à leur
accomplissement ainsi que les exécuter en personne. En l’espèce, la
curatrice désignée correspond au profil décrit par la disposition précitée.
En particulier, en sa qualité de collaboratrice de l’OCTP, elle possède
largement les aptitudes et connaissances nécessaires à la bonne
exécution de la mission confiée ; il n’y a donc pas lieu de la libérer du
mandat confié.
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16 -
ad) Le recourant craint en outre que l’institution d’une
curatelle « définitive » entraîne une augmentation de ses dettes ainsi
qu’une diminution de son patrimoine.
La situation financière du recourant était déjà largement
obérée avant qu’une mesure de protection soit prise en sa faveur. La
mesure de curatelle instaurée aura le mérite de pallier ses négligences et
d’assainir ses finances, ce qui lui permettra de retrouver un peu de
sérénité et de favoriser l’amélioration de son état de santé.
ae) Le recourant se dit également méfiant à l’égard de la
mesure de protection prononcée.
La méfiance que le recourant manifeste relève de la
pathologie dont il souffre. Elle se trouve à l’origine, associée aux autres
troubles qu’il présente, de la situation difficile qu’il vit actuellement. La
curatelle qui a été instaurée est donc en adéquation avec son besoin de
protection, lequel résulte justement des troubles psychiques qui
l’affectent.
5.Dans son courrier du 10 mars 2014 (cf. supra let. B), l’OCTP a
demandé qu’une curatelle de représentation et de gestion à forme des art.
394 al. 2 et 395 al. 2 CC soit prononcée en faveur du recourant, en
remplacement de celle prononcée selon les art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC.
Dès que le présent arrêt sera devenu définitif et exécutoire, il
appartiendra à l’autorité de protection de procéder à une nouvelle
enquête afin de déterminer le bien fondé de la demande de l’OCTP.
6.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
-
17 -
Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ((art. 74a al. 4
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 27 mars 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
18 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-G.,
-D., assistante sociale à l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles (OCTP),
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :