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TRIBUNAL CANTONAL
OD08.039600-131611
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 9 octobre 2013
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:Mme Kühnlein et Perrot
Greffière :Mme Bourckholzer
Art. 133, 390, 395, 399, 446 al. 2, 450f CC ; 14 al. 3 Tit. fin. CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par Q.________, à Lausanne, contre la
déci-sion rendue le 19 mars 2013 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 19 mars 2013, adressée pour notification aux
parties le 16 juillet 2013, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-
après : la justice de paix) a levé la curatelle volontaire à forme de l'art.
394 aCC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210) instaurée à l’égard de
Q., née le [...] 1967 (I), institué en sa faveur une curatelle
combinée de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion,
assortie d’une privation d'accéder à certains biens selon l’art. 395 al.
3 CC) (II), privé Q. de la faculté d'accéder et de disposer des avoirs
déposés sur son compte « salaire », ouvert auprès de la banque Migros,
sous le numéro [...] (III), relevé A.________ de son mandat de curateur de
Q., sous réserve de la production d'un compte final et d'une
déclaration de remise de biens à la nouvelle curatrice, dans un délai de
trente jours dès réception de la décision (IV), nommé [...], à [...], en qualité
de nouvelle curatrice de Q. et dit que, dans le cadre de la curatelle
de représentation, elle représentera l’intéressée dans ses rapports avec
les tiers, en particulier, en matière de logement, santé, affaires sociales,
administration et affaires juridiques, sauvegardera au mieux ses intérêts
(art. 394 al. 1 CC) et, dans le cadre de la curatelle de gestion, veillera à la
gestion de ses revenus, de sa fortune, administrera ses biens avec
diligence, accomplira les actes juridiques liés à la gestion de ceux-ci (art.
395 al. 3 CC) et représentera, si nécessaire, l’intéressée, pour ses besoins
ordinaires (art. 395 al. 3 CC) (V), invité la curatrice à remettre au juge,
dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un inventaire
des biens de Q., accompagné d’un budget annuel, et à soumettre
les comptes annuellement à l’approbation de l’autorité de protection, avec
un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de Q.
(VI), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (VII) et
laissé les frais de la cause à la charge de l'État (VIII).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’au vu des
indications fournies par le médecin traitant, l'assistante socio-éducative, le
curateur, ainsi que le corps médical, il était nécessaire que Q.________
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puisse continuer à bénéficier d'une mesure de protection et que la
curatelle combinée de représentation et de gestion avec privation
d'accéder au compte « salaire » qui avait été instaurée en sa faveur était
à même d'apporter la protection dont elle avait besoin tout en privilégiant
au maximum son autonomie.
B. Par courrier du 6 août 2013, remis à la poste le
lendemain, Q.________ a recouru contre cette décision et sollicité un délai
supplémentaire pour développer ses moyens, indiquant que l’avocat qui la
représentait était en vacances.
Par courrier du 15 août 2013, la Juge déléguée de la Cour de
céans a imparti à la recourante un délai au 17 septembre 2013 pour lui
permettre de déposer un acte de recours conforme aux exigences
procédurales.
Le 4 septembre 2013, Q.________ a sollicité l’octroi de
l’assistance judiciaire.
Par décision du 6 septembre 2013, la Juge déléguée de la
Chambre des curatelles lui a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire,
avec effet au 4 sep-tembre 2013, pour la procédure de recours, sous la
forme d’une exonération des avances et frais judiciaires ainsi que de
l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Christine Sattiva
Spring, l’intéressée étant astreinte à payer une franchise mensuelle de 50
fr., dès et y compris le 1
er
octobre 2013.
Par acte du 17 septembre 2013, la recourante, par
l’intermédiaire de son conseil, a précisé son recours et conclu à la réforme
du dispositif de la décision entreprise en ce sens qu’est instituée en sa
faveur une curatelle de gestion avec privation d'accéder à certains biens
au sens de l'art. 395 al. 3 CC (II), qu’elle est privée de la faculté d'accéder
et de disposer d’une part n’excédant pas le 70 % de ses avoirs déposés
sur le compte salaire ouvert à son nom, sous le numéro [...], auprès de la
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banque Migros (III), que [...] est désignée sa curatrice et qu’elle veillera,
dans le cadre de la curatelle de gestion, à gérer ses revenus, sa fortune,
administrera ses biens avec diligence et accomplira les actes juridiques
liés à la gestion de ceux-ci (art. 395 al. 3 CC).
Le 7 octobre 2013, l’avocate Christine Sattiva Spring a déposé
la liste de ses opérations.
C.La cour retient les faits suivants :
1.Le 17 juin 2008, la justice de paix a institué une curatelle
volontaire à forme de l’art. 394 aCC en faveur de Q.________, née le [...]
- Selon le certificat médical établi le 7 mai 2008, par la Dresse
L., Cheffe de clinique au Service de psychiatrie communautaire du
Département de psychiatrie du CHUV, à Lausanne, l’intéressée était suivie
dans cet établissement depuis 2004 et présentait des troubles psychiques
importants qui altéraient sa capacité de discernement et l’empêchaient de
gérer, seule, ses intérêts.
2.Le 10 octobre 2012, Q. a demandé à la justice de paix
de la libérer de la mesure de curatelle volontaire prononcée à son égard,
invoquant l’évolution favorable de sa situation, être désormais en mesure
de gérer ses affaires elle-même et ne plus faire confiance en son curateur,
qui lui paraissait négliger de payer ses factures puisqu’elle ne cessait de
recevoir des rappels de paiement depuis environ six mois.
Invité à répondre aux doléances de Q., le curateur,
A., a déclaré à l’autorité de protection, le 14 novembre 2012, que,
grâce aux entretiens qu’il avait eus avec l’infirmière de Q.________ et la
Dresse L., il avait pu résoudre les problèmes liés à la gestion du
ménage de l’intéressée ; par ailleurs, même s’il approuvait le désir
d’indépendance et de se prendre en mains de Q., celle-ci ne lui
paraissait pas avoir l’autonomie suffisante pour gérer son budget ; cela
étant, il n’avait pas les compétences requises pour se déterminer sur la
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capacité de Q.________ à se prendre en charge elle-même et préférait
s’abstenir de se prononcer sur ce point.
3.Selon les rapports périodiques transmis par le curateur à
l’autorité de protection, depuis 2008, la situation de Q.________ a nécessité
de nombreuses démarches relatives, notamment, à son divorce, à la garde
de sa fille, au paiement de la pension par le père de l’enfant, au règlement
de la cohabitation difficile de Q.________ avec le voisinage, à un
changement de son statut d’assistance (revenu d’insertion remplacé par
une rente AI), aux difficultés générées par ses recours réguliers à des
emprunts privés et au renouvellement de son titre de séjour.
4.Le 20 décembre 2012, la Dresse L.________ et B.,
intervenante de l’équipe de psychiatrie mobile du département précité,
ont également fait part de leur avis à la justice de paix. Selon leurs
constatations, un suivi ambulatoire intensif avait permis à Q. de ne
plus être hospitalisée depuis plusieurs années ; Q.________ restait
cependant toujours fragile et vulnérable aux événements quotidiens de la
vie. Parmi toutes les mesures qui avaient été mises en place pour
améliorer sa situation, la curatelle instaurée avait probablement permis de
stabiliser sa situation psycho-sociale ; cela étant, ses relations avec son
curateur étaient compliquées et généraient beaucoup de stress et
d’angoisses. A plusieurs reprises, l’intéressée n’avait pas compris les
tenants et aboutissants des démarches que A.________ avait entreprises
en son nom et peinait à collaborer avec lui. Pour les deux intervenantes, il
était important que Q.________ continue à bénéficier d’une curatelle, voire
d’une tutelle, dès lors que son importante vulnérabilité au stress pouvait la
conduire à prendre des décisions dont elle ne mesurait pas toujours les
conséquences.
5.Le 8 janvier 2013, le juge de paix a cité Q.________ et son
curateur à comparaître à l’audience de la justice de paix du 19 mars 2013.
Sur la citation à comparaître adressée à Q.________ était notamment
mentionné : « vous êtes citée à comparaître (...) pour être entendu (sic)
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suite à votre demande de mainlevée de votre curatelle volontaire. Vous
êtes tenue de vous présenter (...) »
Le 19 mars 2013, la justice de paix a procédé aux auditions
de Q.________ et de son curateur. Interpellé sur la demande de levée de la
curatelle formulée par la comparante, A.________ a répété qu’il estimait
positif que l’intéressée ait été capable de demander seule la levée de
cette mesure mais que cette démarche lui paraissait prématurée,
Q.________ ayant toujours besoin d’un appui important. Par ailleurs, il a
déclaré gérer intégralement les affaires administratives et financières de
l’intéressée et la tenir au courant, chaque mois, de leur évolution, ajoutant
qu’il existait encore des dettes et que les rentes dues à Q.________ étaient
versées sur son compte « salaire ». Le curateur a également fait valoir
qu’il exerçait sa fonction depuis quatre ans, que cela représentait pour lui
une charge importante au point que sa vie professionnelle en pâtissait et
qu’il demandait par conséquent à être libéré de son mandat. Pour sa part,
Q.________ a confirmé qu’elle avait pu obtenir un titre de séjour valable
pour revenir sur le territoire helvétique, grâce à l’appui de son curateur. La
justice de paix a informé la comparante que la mesure de curatelle
volontaire instituée en sa faveur serait transformée en une curatelle de
représentation et de gestion en vertu du nouveau droit de protection de
l’adulte, entré en vigueur le 1
er
janvier 2013.
6.A propos de son permis de séjour, Q.________ a précisé que, si
son curateur avait dû en urgence effectuer des démarches pour
renouveler celui-ci, lorsqu’elle avait quitté le territoire suisse, c’était parce
qu’elle avait dû se rendre à l’improviste en Colombie pour gérer les
affaires de son père qui venait de décéder. Troublée par la perte de celui-
ci, elle avait alors raté la date d’échéance de son permis de séjour.
E n d r o i t :
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1.a) Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité
tutélaire instituant une mesure de curatelle combinée de représentation
(art. 394 al. 1 CC) et de gestion (art. 395 al. 1 CC) en faveur d’une
personne à protéger, assortie d’une privation de l’accès à certains biens
(art. 395 al. 3 CC).
b) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les
trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad
art. 450 CC, p. 642).
c) En l'espèce, le recours ayant été interjeté en temps utile –
compte tenu des féries (ATF 139 III 78) – par la personne concernée qui l’a
dûment motivé, il est recevable à la forme.
2. aa) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est
pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que
s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en
présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation
d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile du 14
décembre 1966, RSV 270.11], p. 763, point de vue qui demeure valable
sous l'empire du nouveau droit ; JT 2013 III 38).
ab) La procédure applicable devant l’autorité de protection de
l’adulte et de l’enfant a été partiellement unifiée par le législateur fédéral.
Les règles de procédure de base sont désormais inscrites aux art. 443 ss
CC, ces dispositions étant entrées en vigueur le 1
er
janvier 2013.
Lorsqu’un point de procédure n’est pas réglé par le droit fédéral, le droit
cantonal y supplée. Toutefois, les cantons n’ont pas l’obligation de
compléter les règles existantes dans le cadre de leur législation interne ;
s’ils n’en disposent autrement, le CPC (Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008, RS 272) s'applique par analogie et à titre supplétif
(art. 450f CC ; Steck, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 20,
rem. prél. aux art. 443-450g CC, p. 830 ; Bohnet, in Le nouveau droit de la
protection de l'adulte, Bâle 2012, nn. 41ss, pp. 50ss).
ac) Selon les règles de procédure spécifiques à l’enquête,
l'autorité de protection établit les faits d'office (art. 446 al. 1 CC) et
procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle
peut charger une tierce personne ou un service de réunir les éléments
d’information indispensables. Si nécessaire, elle ordonne un rapport
d’expertise (art. 446 al. 2 CC) ; elle applique le droit d'office (art. 446 al. 4
CC). En vertu de l'art. 447 al. 1 CC, elle procède à l’audition de la personne
concernée, laquelle doit comparaître personnellement, ou renonce à son
audition, si celle-ci lui paraît disproportionnée.
ad) La transformation d’une curatelle ou d’un conseil légal de
l’ancien droit des tutelles en une curatelle du nouveau droit de la
protection de l’adulte (art. 14 al. 3 Tit fin. CC) requiert le prononcé d’une
décision fondée sur des faits pertinents. Pour pouvoir statuer à nouveau,
l’autorité de protection doit disposer des éléments propres à justifier le
principe d’une mesure de protection, ainsi qu’à permettre de cibler celle-ci
sur les besoins de la personne à protéger et de déterminer les tâches à
confier au curateur. Ces différentes informations doivent fournir à la
personne concernée – pour autant que celle-ci ait tout son discernement –,
au curateur et à l’autorité de protection une base factuelle concordante et
une vision convergente des raisons et du but de la mesure à prononcer. La
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justification requise pour l’instauration d’une nouvelle mesure et pour la
transformation d’une mesure de l’ancien droit des tutelles en une mesure
du nouveau droit de la protection de l’adulte n’est cependant pas
identique : la différence tient essentiellement à l’étendue de
l’administration des preuves. Celle-ci sera de moindre ampleur dans le
second cas de figure évoqué, l’autorité pouvant partir du principe que les
circonstances ayant servi de fondement à la décision originaire sont
toujours valables et ce, aussi longtemps qu’aucun indice ne peut amener à
penser qu’elles se seraient modifiées. Ainsi, lors de la transformation
d’une mesure, il ne sera pas nécessaire de procéder à nouveau à une
instruction complète, comme celle qui avait conduit, en son temps, au
prononcé de la mesure à transformer (par exemple, expertise, rapport
social, rapport de police, extraits du registre des poursuites, interrogatoire
de tiers, etc.). Pour l’instauration de la nouvelle mesure, l’autorité de
protection se limitera à vérifier si des faits nouveaux ont pu se produire
depuis la décision initiale (art. 414 CC), notamment, s’il existe toujours des
motifs justifiant une mesure de curatelle et, dans l’affirmative, quelle
mesure doit être appliquée et de quelle étendue (ciblage ou calibrage de
la mesure), ou, au contraire, si de tels motifs n’ont jamais existé ou
n’existent plus à la lumière du nouveau droit (art. 399 CC). L’autorité
procédera à une sorte d’état des lieux, comparable à celui qu’elle doit
dresser quand elle est appelée à lever une mesure (art. 399 al. 2 CC) ou
similaire à celui que fait le curateur durant l’exécution du mandat (art. 414
CC) et au moment de l’établissement de son rapport d’activité (art. 411
CC). Dans le cadre de sa décision de transformation, l’autorité de
protection pourra en principe s’appuyer sur le rapport du mandataire en
place (art. 411, 414, 446 al. 2, 448 CC), sur les éventuels renseignements
complémentaires fournis par les services participant à la prise en charge
de l’intéressé (home, institution, thérapeute, médecin, etc., art. 446 al. 2,
448 CC), ainsi que sur les déclarations recueillies lors de l’audition de la
personne concernée (art. 447 CC). En règle générale, ces éléments seront
nécessaires, mais ils suffiront dans le cadre de l’établissement d’office des
faits (art. 446 CC) qui fonderont la décision de transformation (Droit de la
protection de l’adulte,Guide pratique COPMA, 2012, pp. 301-302).
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ae) La citation à comparaître est régie par l'art. 133 CPC
(Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 141, p. 84), disposition applicable
par renvoi de l’art. 12 al. 1 LVPAE. D’après cette disposition, la citation
doit indiquer le nom et l'adresse de la personne citée à comparaître (let. a)
; l'objet du litige et les parties (let. b) ; la qualité en laquelle la personne
est citée à comparaître (let. c) ; le lieu, la date et l'heure de la
comparution (let. d) ; l'acte de procédure pour lequel elle est citée (let. e) ;
les conséquences d'une non-comparution (let. f) et la date de la citation et
la signature du tribunal (let. g). Une décision rendue sans que la partie ait
été valablement citée (absence de citation ou citation gravement viciée)
est nulle (Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 133 CPC, p. 539). Une renonciation
à se prévaloir de l'irrégularité de la citation ne saurait être déduite du seul
fait, pour une partie, de s'être présentée devant le tribunal (Bohnet, op.
cit., n. 28 ad art. 133 CPC, p. 538 ; CCUR 7 mai 2013/116).
b) Dans un moyen qu’il convient d’examiner en premier lieu,
la recourante fait valoir que son droit d’être entendue n’a pas été
respecté, n’ayant pas été rendue attentive à la mesure de protection
envisagée (en remplacement de celle précédemment instaurée) afin de
pouvoir faire connaître sa position la concernant. Elle estime avoir le droit
de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la
décision à prendre par la Cour de céans, de participer à l’administration
des preuves et de se déterminer à leur propos. Elle requiert, en outre, que
la Cour de céans procède aux auditions de la Dresse L.________ et de
l’assistante socialeB.________, lesquelles pourraient confirmer qu’elle est
désireuse de s’occuper de ses propres affaires et qu’elle a dû faire face,
malgré la curatelle, à divers problèmes liés justement à des manquements
de son curateur.
En l’espèce, la recourante a sollicité la levée de la mesure de
curatelle volontaire dont elle faisait l'objet sous l'ancien droit et qui
avait été instituée le 17 juin 2008. Dans sa requête du 10 octobre 2012,
elle explique que son curateur n'agit pas au mieux de ses intérêts, qu'elle
reçoit de très nombreux rappels et que, dans ces circonstances, elle ne
peut plus avoir confiance en lui. Par ailleurs, elle indique que sa situation
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personnelle a évolué et qu'elle souhaiterait désormais gérer ses affaires
elle-même. Invitée à produire un certificat médical précisant son état de
santé, l’intéressée s'est adressée au Département de psychiatrie [...] qui,
sous les signatures de la Dresse L., Cheffe de clinique, et de
B., intervenante socio-éducative au SIM (suivi intensif dans le
milieu), a délivré un certificat médical. Par courrier du 8 janvier 2013, le
juge de paix a cité à comparaître la recourante à l'audience de la justice
de paix du 19 mars 2013, pour procéder à son audition à la suite de sa
demande de mainlevée de la curatelle volontaire instituée en sa faveur.
Certes, cette citation à comparaître ne mentionne pas la possibilité que la
curatelle prononcée sous l’ancien droit soit transformée en une curatelle
du nouveau droit. Cela étant, conformément aux principes exposés ci-
dessus, l'administration des preuves nécessaires à une telle
transformation est identique à celle qui doit avoir lieu en cas de demande
de levée d’une mesure ; par conséquent, la lacune relevée dans la citation
à comparaître n’est pas de nature à porter préjudice à la recourante ; il n'y
a pas eu violation de son droit d'être entendu. Par ailleurs, les rapports
établis par le curateur et les compte-rendus des professionnels qui suivent
la recourante sont suffisants pour qu’il soit procédé à la transformation de
la mesure sans procéder à d’autres opérations. Dans ces circonstances, la
décision entreprise n’est donc pas viciée et il ne se justifie pas de donner
suite aux mesures d’instruction requises par la recourante auprès de la
Cour de céans. En outre, les auditions de la Dresse L.________ et de
l’assistante sociale B.________, comme le propose la recourante, seraient
sans incidence sur l’issue du recours (cf c. 3 ci-dessous).
Mal fondé, le moyen invoqué doit donc être rejeté.
3.a) La recourante fait valoir que son curateur a dû être rappelé
à l’ordre à réitérées reprises et qu’elle a reçu des rappels de factures
médicales impayées. Elle explique également que, si celui-ci a dû procéder
à des démarches urgentes pour renouveler son permis de séjour, c’est
parce qu’elle a dû partir précipitamment en Colombie en raison du décès
de son père et qu’elle ne s’est alors pas souciée de l’échéance de son
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permis de séjour. En outre, elle n’aurait pas besoin d’une aide pour son
logement, sa santé, la gestion de ses affaires sociales, juridiques ou
l’administration de ses biens, sachant gérer elle-même ses affaires, au
mieux de ses intérêts et sans devoir recourir à une aide extérieure. La
curatelle de représentation ne serait par conséquent pas indiquée, si ce
n’est pour assurer le suivi des factures médicales, et la restriction de
l’accès à son compte salaire ne se justifierait pas, dès lors qu’elle ne ferait
l’objet d’aucune poursuite.
ba) Une curatelle de représentation est instituée lorsque la
personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de
ce fait être représentée. La curatelle de représentation se présente sous
deux formes : si elle est prononcée sans retrait de la capacité civile, un
droit d’agir concurrent se met en place ; la personne placée sous curatelle
sera liée par les actes de son curateur, mais pourra continuer à agir elle-
même. Dans sa seconde forme, l’autorité restreint expressément la
capacité civile de la personne concernée à certains actes seulement.
La curatelle de gestion est une forme spéciale de la curatelle
de représentation : la gestion d’un patrimoine n’a en effet de sens que si
le curateur a également des pouvoirs de représentation. Cette gestion
pourra porter sur tout ou partie du revenu et/ou sur tout ou partie de la
fortune. Dans chaque cas, l’autorité devra déterminer quels sont les
revenus et les éléments de fortune qui sont touchés. Constituant un sous-
type de la curatelle de représentation, la curatelle de gestion du
patrimoine peut être prononcée avec ou sans restriction de la capacité
civile. Dans les cas où l’autorité de protection juge la limitation de
l’exercice des droits civils excessive, elle peut, selon le besoin de
protection et la situation propre de la personne concernée, simplement la
priver de la faculté d’accéder à certains biens, ces derniers devant être
précisément désignés dans sa décision (art. 395 al. 3 CC). Ainsi, elle peut
interdire à la personne sous curatelle l’accès à un compte ou à des biens
mobiliers (Leuba et crts, op. cit., nn. 23 ss ad art. 395 al. 3 CC, pp. 456-
457 ; De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 3.1 ad art. 395
al. 3 CC, p. 677 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la
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protection de l’adulte, Lausanne 2011, nn. 477 et 478 ad art. 395 al. 3 CC,
p. 221 ; COPMA, op. cit., nn. 5.34 et ss, pp. 147 à 149 ; RDT 2003, pp. 218-
219), comme, par exemple, un véhicule de collection, des bijoux ou une
œuvre d’art (Leuba et crts, op. cit., n. 26 ad. art. 395 al. 3 CC, p. 457). La
privation d’accès à un bien – sous réserve que l’autorité ne précise pas
expressément que la personne concernée est privée de la possession de
ce bien (COPMA, op. cit., n. 5.39 ad art. 395 al. 3 CC, p. 149) – ne doit
cependant pas s’interpréter comme une privation d’usage de ce bien mais
comme une interdiction d’en disposer (CCUR 18 juin 2013/159).
bb) Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être
réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit
prononcée. Selon l’alinéa 1 de cette disposition, l'autorité de protection de
l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est
partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde
de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques
ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1),
ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement
ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas
désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2).
A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif
de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection)
doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic,
op. cit., n. 397, p. 190).
c) En l’espèce, le médecin traitant, l’assistante socio-éducative
ainsi que le curateur estiment que la recourante a toujours besoin d’une
mesure de protection. Dans leur rapport, la Dresse L.________ et
l’assistante sociale B.________ précisent que la mise en place de la mesure
de curatelle volontaire instituée en faveur de la recourante a contribué à
stabiliser sa situation psychosociale mais que, malgré un suivi ambulatoire
intensif, elle reste fragile et vulnérable aux événements quotidiens de la
vie. Ainsi, lors de situations de stress, ses faiblesses peuvent la conduire à
prendre des décisions dont elle ne mesure pas toujours les conséquences.
La Dresse L.________, qui suit la recourante depuis des années, sur le plan
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psychiatrique, conclut en soulignant qu’il est important que l’intéressée
puisse continuer à bénéficier d’une mesure de protection et qu’une
mesure impliquant plus d’encadrement doit être envisagée. Selon les
rapports établis par le curateur, lequel fonctionne ès qualité depuis 2008,
la situation de la recourante n’est pas aussi saine que celle-ci le prétend.
Beaucoup de problèmes, en lien avec le divorce, la garde de sa fille, le
paiement de la pension pour l’enfant ont dû être abordés. En outre, la
recourante a rencontré des difficultés avec le voisinage, recouru à des
emprunts et il a fallu renouveler son titre de séjour dans l’urgence. Si
certaines questions ont pu être résolues et le nombre d’hospitalisations à
Cery diminué grâce au SIM, il n’en demeure pas moins que la situation de
la recourante est précaire. Certes, on peut comprendre que, compte tenu
des circonstances, l’intéressée ne se soit pas souciée de son permis de
séjour avant de quitter la Suisse ; pris isolément, ce fait ne saurait à lui
seul justifier une mesure de curatelle. Toutefois, il n’en demeure pas
moins que, selon les pièces au dossier, la mesure est encore justifiée : la
recourante n’est pas apte à gérer seule ses affaires, a besoin d’aide pour
accomplir certains actes et le curateur doit avoir accès à son patrimoine
pour pouvoir accomplir sa mission. Si la volonté d’autonomie de la
recourante et son apparente détermination à cet égard sont positives,
elles ne sont pas suffisantes pour envisager qu’il soit renoncé à une
mesure de protection.
Par ailleurs, la solution préconisée par la recourante selon
laquelle seule une curatelle de gestion serait instituée n’a pas de sens eu
égard à la systématique du nouveau droit, la gestion devant être
considérée comme une forme spéciale de représentation et n’ayant de
sens que si le curateur dispose également de pouvoirs de représentation,
notament pour s’acquitter des dettes auprès des tiers. En outre, la libre
disposition du compte salaire à concurrence de 30 %, telle que demandée
par la recourante, présente des difficultés de mise en pratique évidentes,
notamment dans les rapports avec la banque. Enfin, rien n’indique que la
recourante puisse disposer librement de 30 % de ses revenus sans que
ceux-ci ne soient affectés au paiement d’autres charges. La nouvelle
curatrice devra donc établir un budget et déterminer, si possible,
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15 -
d’entente avec l’intéressée, le montant mensuel pouvant lui revenir,
quitte, le cas échéant, à verser ce montant sur un compte dit « argent de
poche » à la libre dispostion de la recourante, afin que celle-ci puisse
bénéficier d’un peu d’autonomie. Pour le surplus, les griefs formulés par la
recourante contre la personne de l’ancien curateur n’ont plus d’objet,
celui-ci ayant été relevé de ses fonctions.
4.a) En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
b) Dans la liste de ses opérations du 7 octobre 2013, l’avocate
Christine Sattiva Spring indique avoir consacré 5 heures et 45 minutes à
l’exécution de son mandat, temps qui apparaît admissible au vu des
difficultés présentées par la cause en fait et en droit. Compte tenu d’un
tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur
l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV
211.02.3]), l'indemnité d'office de Me Christine Sattiva Spring doit être
arrêtée à 1'035 fr. , plus 82 fr. 80 de TVA (8 %) et 50 fr. de débours, soit
1'167 fr. 80 au total, arrondis à 1'170 francs.
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, la bénéficiaire de
l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité au
conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
c) Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art.
74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’indemnité de Me Christine Sattiva Spring, conseil d’office de
la recourante, est arrêtée à 1'170 fr. (mille cent septante
francs) débours et TVA compris.
IV. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au
conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 9 octobre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christine Sattiva Spring (pour Q.________),
-Mme [...]
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :