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TRIBUNAL CANTONAL
OC05.041288-132496
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MmesCharif Feller et Bendani
Greffière :Mme Bourckholzer
Art. 390 al. 1, 394 al. 1, 395 al. 1, 408 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par W.________, au Pont, contre la
décision rendue le 7 juin 2013 par la Justice de paix du district du Jura –
Nord vaudois dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 7 juin 2013, envoyée pour notification aux
parties le 8 novembre suivant, la Justice de paix du district du Jura-Nord
vaudois (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en levée de
l’interdiction civile ouverte à l’égard de W., né le [...] 1959 (I), levé
la mesure de curatelle de portée générale instituée en sa faveur (II),
instauré une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394
al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) avec
privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3
CC, à son égard (III), privé W. de la faculté d’accéder et de
disposer de l’ensemble de sa fortune et de ses revenus (IV), confirmé
N.________ en qualité de curateur du prénommé (V), dit que le curateur
aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de
représenter W.________ dans ses rapports avec les tiers, en particulier en
matière de logement, affaires sociales, administration, affaires juridiques,
de sauvegarder au mieux ses intérêts, et, dans le cadre de la curatelle de
gestion, de veiller à la gestion de ses revenus, de sa fortune, d’administrer
ses biens avec diligence, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion
de ceux-ci et de le représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires
(VI), invité le curateur à soumettre annuellement à l’autorité de protection
les comptes pour approbation, avec un rapport sur son activité et sur
l’évolution de la situation de la personne concernée (VII) et mis les frais,
par 600 fr., à la charge de W.________ (VIII).
En droit, la justice de paix a considéré que, selon l’expert
psychiatre consulté en cours d’enquête, W.________ souffrait d’un trouble
schizotypique, qu’il avait des difficultés à cerner les prétentions des autres
et à s’affirmer par rapport à autrui et que, par conséquent, il était à
craindre, si aucune mesure de protection n’était prise en sa faveur, qu’il
soit victime de personnes peu scrupuleuses, tentées d’en vouloir à ses
biens.
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3 -
B.Par acte motivé du 12 décembre 2013, W.________ a recouru
contre cette décision et conclu préalablement, avec dépens, à l’octroi d’un
délai au 9 janvier 2014 pour compléter son recours – invoquant n’avoir pu
lire intégralement l’expertise psychiatrique le concernant, à la veille du
dépôt de celui-là –, à l’annulation de la décision et, subsidiairement, à ce
qu’il puisse prouver, par toutes voies de droit, la véracité des faits
allégués en deuxième instance.
Le 27 décembre 2013, la Juge déléguée a octroyé au recourant
le délai qu’il réclamait. L’intéressé ne s’est pas manifesté.
C.La cour retient les faits suivants :
Le 15 décembre 2005, la justice de paix a prononcé une
mesure de tutelle à forme de l’art. 369 aCC en faveur de W..
L’intéressé qui souffrait de troubles psychiques compromettait gravement
ses intérêts financiers, notamment en raison d’une faiblesse de caractère
qui le rendait vulnérable dans ses rapports avec autrui. Cette mesure de
protection a été transformée de plein droit, le 30 janvier 2013, par une
curatelle de portée générale à forme de l’art. 398 CC, après l’introduction
du nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, entré en
vigueur le 1
er
janvier 2013. N. a été confirmé dans son mandat de
curateur de W.________.
Le 16 juin 2012, W.________ a demandé la levée de la tutelle
instituée à son égard. Il a fait valoir que sa situation financière était saine,
qu’il n’avait aucun problème de santé, qu’il disposait de toutes ses
facultés mentales et qu’il était donc à présent en mesure de bénéficier
d’une curatelle, en remplacement de la tutelle instaurée.
Le 3 octobre 2012, le Juge de paix du district du Jura – Nord
vaudois (ci-après : juge de paix) a procédé aux auditions de W.________ et
de N.. Lors de sa comparution, W. a notamment déclaré
qu’il travaillait à 90 % à [...], au [...]. Son curateur a demandé un
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allègement de la tutelle instaurée, indiquant que W.________ était en
mesure de gérer ses affaires seul.
Le 8 janvier 2013, le juge de paix a confié l’expertise
psychiatrique de W.________ au Département de Psychiatrie – Secteur
Psychiatrique Nord, à Yverdon-les-Bains.
Le 2 mai 2013, la Dresse M.________, Médecin agréée auprès
du département précité, a déposé son rapport. Selon ses informations,
l’expertisé avait été placé sous tutelle en 2005 en raison d’une psychose
non organique et d’un niveau intellectuel limite qui l’empêchaient de gérer
correctement ses affaires. Au terme d’un nouvel examen de l’expertisé,
qui avait permis de mieux identifier sa maladie, elle avait déterminé que
l’intéressé présentait un trouble schizotypique durable, difficilement
soignable, ainsi que des capacités élaboratives et introspectives très
restreintes, le tout entravant l’espoir d’une évolution ou d’une remise en
question dans le cadre, par exemple, d’une psychothérapie. Entre autres
manifestations de ces troubles et déficiences, l’expertisé était dans
l’incapacité d’agir correctement, d’accéder au sens commun ou à
l’évidence naturelle et se trouvait, par moment, plongé dans la perplexité.
Outre une méfiance et une idéation persécutoire de plus en plus
marquées, il avait aussi un affect inapproprié, une présentation quelque
peu excentrique associée à des rires inadéquats, une pensée vague,
circonstanciée, qui se traduisait par moments par un discours bizarre,
cependant sans incohérences marquées. L’expertisé paraissait également
vulnérable à la pression d’autrui : il ne comprenait pas bien ce qu’on
attendait de lui, les intentions d’autrui à son égard et peinait à exprimer
ses désirs ou exigences aux autres. En particulier, à propos de sa
demande de levée de la tutelle, il avait affirmé vouloir s’émanciper et
considérait qu’il avait été pris dans un « traquenard », que son image était
ternie et qu’on le prenait « pour le dernier des demeurés ». Cependant,
quand on lui avait demandé dans quelles conditions il avait établi sa
demande, il avait précisé qu’un ami l’avait aidé à la formuler et l’avait
incité à la déposer. Il avait en outre ajouté que les motivations de cet ami
lui étaient apparues peu claires. Il le décrivait comme un homme « trop
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curieux, un peu pot-de-colle », qui lui téléphonait tous les jours, à tel point
d’ailleurs qu’il n’avait pas osé lui donner la date de son rendez-vous
d’expertise, de peur qu’il ne l’appelle sans arrêt pour connaître le contenu
de l’entretien. A l’évocation, par l’expert, de ce comportement pour le
moins interpellant, l’expertisé avait semblé gêné, avait ri et avait expliqué
qu’il n’avait pas osé dire à cet ami combien ses sollicitations lui
paraissaient excessives, de crainte de le froisser. Il n’avait pas non plus dit
mot à son tuteur du rôle joué par cet ami dans la démarche de levée de la
tutelle. Au vu de cette faiblesse, l’expert indiquait craindre que l’on profite
des aspects influençables de la personnalité de l’expertisé pour obtenir de
lui des faveurs financières.
Sur le plan financier, la situation de l’expertisé s’était
notablement stabilisée. Ses dettes avaient été assainies et il avait réalisé
140'000 fr. d’économies en vendant son studio. Aidé de son tuteur, il
assumait correctement son quotidien.
L’expert indiquait encore que les conséquences de la
pathologie diagnostiquée étaient toujours de nature à restreindre la
capacité de discernement de l’expertisé et à l’empêcher, dans une
certaine mesure, de mener à bien la gestion de ses affaires
administratives et financières. Toutefois, de son avis, l’entrée en vigueur
du nouveau droit de la protection de l’adulte pourrait permettre de mieux
ajuster les mesures de protection aux besoins réels de la personne à
protéger et, notamment, dans le cas de l’expertisé, de tenir compte du fait
qu’en dépit de ses indéniables difficultés, il pouvait exprimer des avis
pertinents dans des domaines comme les droits civiques ou matrimoniaux.
Pour l’expert, il était nécessaire de continuer à soutenir l’intéressé dans la
gestion de ses affaires administratives et financières et souhaitable de
maintenir le curateur actuel dans ses fonctions, l’intéressé se montrant en
particulier à l’écoute de l’expertisé et semblant très bien s’entendre avec
lui.
Le 7 juin 2013, la justice de paix a procédé à l’audition de
W.________ et de son curateur. W.________ a confirmé demander une
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modification de la mesure de protection instituée en sa faveur, en
particulier sa suppression, voire son allègement, répétant considérer avoir
les aptitudes nécessaires pour assumer la gestion de ses affaires
courantes. Faisant valoir que W.________ avait beaucoup progressé dans la
gestion de ses affaires et qu’il pouvait être encouragé dans sa recherche
de plus d’autonomie, son curateur s’est également déclaré favorable à un
allègement de la mesure. Il a ajouté que W.________ disposait d’un capital
supérieur à 100'000 fr., qu’il gérait correctement son argent, qu’il payait
son abonnement de natel, sa nourriture, ses vêtements et qu’il le
consultait lorsqu’il s’apprêtait à procéder à des achats plus importants. En
outre, W.________ se montrait volontaire, avait su créer un réseau social
autour de lui, possédait son propre appartement, avait réglé lui-même
d’anciens problèmes familiaux et savait se donner des objectifs.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
instituant une curatelle de représentation et de gestion à forme des art.
394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur d’une personne ayant un besoin de
protection.
a)Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b
al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
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450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42
ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272),
l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les
faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations.
Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités).
En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire
illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317
CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont
inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
b) En l'espèce, interjeté en temps utile par l'intéressé lui-
même, qui a qualité pour recourir, le présent recours est recevable. Le
recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui
seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de
protection (cf. art. 450d al. 1 CC; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn.
6 ss ad art. 450d CC, pp. 657 et 658) ; le curateur n’a pas été invité à se
déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC).
2.La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi
devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
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modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le
recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, n. 12.39, p. 290).
3.a) Le recourant se dit satisfait de la levée de la tutelle mais
considère qu’à la lecture des conclusions du rapport d’expertise, les
mesures nouvellement instituées en sa faveur sont inadéquates. En
particulier, il fait valoir que la mesure tendant à le priver de la faculté
d’accéder à l’ensemble de sa fortune et de ses revenus et d’en disposer
est disproportionnée au regard de l’art. 408 CC. Il se prévaut également
de ses progrès dans le classement de ses documents administratifs et
financiers, attestés par son curateur, et de sa prise de conscience de sa
bonne situation financière, en particulier du fait que, même s’il dispose
d’un capital supérieur à 100'000 fr., il ne doit plus se lancer dans des
aventures financières, comme il l’avait fait au début des années 2000.
b) L’art. 408 CC auquel le recourant se réfère énumère
uniquement les principales compétences du curateur et précise le contenu
de son mandat, lorsque celui-ci est investi de la gestion du patrimoine de
la personne sous curatelle. Il ne détaille pas de manière exhaustive les
différentes tâches que le curateur peut être amené à effectuer sur mandat
de l’autorité de protection (Häfeli, CommFam, n. 6 ad art. 408 CC, p. 544).
Selon les mesures de protection instituées, une privation d’accès et du
droit de disposer de l’ensemble de la fortune et des revenus peut donc
être ordonnée.
Aux termes de l’art. 394 CC, une curatelle de représentation
est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir
certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1), l’autorité de
protection de l’adulte pouvant limiter en conséquence l’exercice des droits
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civils de la personne concernée (al. 2). L’art. 395 al. 1 CC dispose que
lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de
représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine
les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre
à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des
biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de
représentation et non une mesure de protection distincte (Meier/Lukic,
Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 460, p.
215).
Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être
réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit
prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre
état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle
est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de
l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse),
ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être
réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction
au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la
déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse
qui affecte la condition de la personne concernée. En outre, l'état de
faiblesse doit entraîner un besoin de protection de la personne, savoir qu'il
ait pour conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne
concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de
désigner un représentant pour gérer ses affaires. Bien que la loi ne le
précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels
(Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193; Droit de la protection de l’adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 5.10, p. 138).
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La curatelle a pour effets, dans tous les cas, que la personne
concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de
protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394
al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les
pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice
des droits civils (Meier, op. cit., nn 15-26 ad art. 394 CC et n. 11 ad art.
395 CC; Meier/Lukic, op. cit., n. 463, p. 216).
Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les
mêmes que pour la curatelle de représentation (Meier/Lukic, op. cit., n.
472, p. 219). L’importance des revenus ou de la fortune de la personne
concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle
de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son
patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier/Lukic,
op. cit., nn. 472-473, p. 219). Le curateur de gestion étant le représentant
légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes. L’autorité
de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion
va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie
des revenus ou de la fortune (cf. art. 395 al. 1 in fine CC).
c) En l’espèce, il ressort de l’expertise de la Dresse M.________,
mé-decin agréé auprès du Département de Psychiatrie – Secteur
Psychiatrique Nord –, à Yverdon-les-Bains, du 2 mai 2013, que la personne
concernée est toujours atteinte d’une affection psychique identifiée
comme étant un trouble schizotique n’ayant pas évolué depuis 2006.
Selon l’expert, cette affection est toujours de nature à empêcher le
recourant d’apprécier la portée de ses actes et d’assurer lui-même la
sauvegarde de ses intérêts patrimoniaux et personnels.
Au vu de la nature même de la maladie et des capacités
élaboratives et introspectives très restreintes du recourant, l’experte
psychiatre considère qu’une évolution favorable ou une remise en
question de l’intéressé dans le cadre, par exemple, d’une psychothérapie,
sont peu probables. En outre, elle craint que, vu les difficultés que le
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recourant éprouve dans l’affirmation de ses désirs, de ses exigences par
rapport à autrui et dans la compréhension des intentions des autres à son
égard, que des tiers puissent profiter des aspects influençables de sa
personnalité pour obtenir de lui des faveurs financières. A cet égard, il se
réfère en particulier aux déclarations que lui a faites le recourant à propos
des conditions dans lesquelles il a formulé sa demande de levée de tutelle,
notamment au fait qu’il lui a précisé qu’il l’avait établie avec l’aide d’un
ami, sous l’incitation de celui-ci et alors qu’il ne connaissait nullement ses
motivations. Il a qualifié cet individu d’homme « trop curieux, un peu pot-
de-colle », qui lui téléphonait tous les jours et ce au point qu’il n’avait pas
osé lui donner la date de son rendez-vous d’expertise, de peur qu’il ne
l’appellât sans arrêt pour connaître le contenu de l’entretien. Interpellé sur
les raisons de ce comportement, l’expertisé avait semblé gêné, avait ri et
avait expliqué qu’il n’avait pas osé dire à cet ami combien ses
sollicitations lui paraissaient excessives, de crainte de le froisser.
Au vu de cet exemple et des observations de l’experte, il
apparaît effectivement que le recourant résiste mal à la pression d’autrui
et qu’il pourrait, comme par le passé, être victime de personnes peu
scrupuleuses, désireuses d’abuser de sa faiblesse de caractère pour
obtenir des avantages financiers. Les craintes de l’expert sont donc à cet
égard justifiées, ce d’autant plus que les antécédents du recourant, qui a
lui-même déclaré qu’il voulait éviter de se lancer dans des aventures
financières comme il l’avait fait au début des années 2000, et qui l’avaient
finalement conduit à sa mise sous tutelle, ne peuvent que les renforcer.
Pour protéger le recourant, il convient donc de maintenir les
mesures prises en sa faveur. Comme l’experte l’a relevé, le nouveau droit
de la protection de l’adulte permet d’ajuster les mesures nouvellement
introduites au plus près des besoins spécifiques de la personne concernée.
En l’espèce, si la situation du recourant nécessite qu’il bénéficie d’une
assistance, notamment au niveau de ses intérêts patrimoniaux, il convient
également de tenir compte du fait qu’il a réalisé de réels progrès dans la
gestion de ses affaires courantes, qu’il est capable de régler seul certaines
questions d’ordre personnel et qu’il peut émettre des avis pertinents dans
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des domaines comme les droits civiques ou la possibilité d’accéder
librement au mariage.
En l’espèce, la curatelle de représentation et de gestion
instaurée en sa faveur et qui est assortie d’une interdiction d’accès à sa
fortune et ses revenus est propre à répondre à ses besoins. Elle vise à
sauvegarder ses intérêts patrimoniaux
tout en lui laissant une certaine autonomie sur d’autres aspects de sa vie
courante. Plus légère que la tutelle précédemment instituée, elle est ainsi
en adéquation avec les spécificités de sa situation et n’apparaît pas, dans
ces conditions, devoir être modifiée.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge du recourant
W..
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 11 février 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-W.,
-N.________,
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et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :