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TRIBUNAL CANTONAL
QE86.000114-160941
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Colombini et Krieger, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 59 al. 2 let. a, 60 CPC ; 450f CC ; 12 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à Arzier-Le Muids,
contre la déci-sion rendue le 9 mai 2016 par la Justice de paix du district
de Nyon dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 9 mai 2016, envoyée pour notification aux
parties le 31 du même mois, la Justice de paix du district de Nyon a
accepté en son for le transfert de la curatelle de portée générale (art. 398
CC) instituée en faveur de X., né le [...] 1965 (I), a confirmé
P., curateur professionnel de l'Office des curatelles et tutelles
professionnelles (OCTP), à Lausanne, dans ses fonctions (II) et a laissé les
frais de la décision à la charge de l'Etat (III).
En droit, les premiers juges ont considéré que X.________ s'était
domicilié dans une commune du district de Nyon, qu'il y avait le centre de
ses intérêts, qu'il y paraissait durablement établi et que la curatelle
instaurée relevait par conséquent de leur compétence.
B.Par acte du 2 juin 2016, X.________ a implicitement recouru
contre cette décision, s'exprimant en particulier comme il suit : "je
conteste la décision prise à mon encontre, l'article 398 CC, de portée
générale. J'ai passé au mois de janvier, sous curatelle de représentation et
de gestion, qui je crois et (sic) plus légère. Le Juge de paix de Morges
ayant considéré, ma situation financière et sociale assez bonne, art. 442
al. 5 CC".
C.La cour retient les faits suivants :
Le 2 avril 1986, la Justice de paix du district de Morges a
institué une tutelle à forme de l'art. 372 aCC en faveur de X..
Après l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de
l'adulte, le 1
er
janvier 2013, cette mesure a été transformée en une
curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC et un curateur
nommé en la personne de P..
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Le 17 mars 2015, X.________ a pris domicile à la rue [...], à
Arzier-Le Muids.
Le 13 mai 2015, il a demandé la levée de la curatelle de portée
générale.
Le 7 juillet 2015, l'autorité de protection a procédé à l'audition
de X.________ ainsi qu'à celle de son curateur. Lors de sa comparution,
X.________ a déclaré qu'il avait acquis plus d'indépendance, qu'il parvenait
à gérer seul son quotidien, qu'il habitait dans un appartement protégé,
que tout se passait bien et qu'il estimait pouvoir bénéficier d'une mesure
de curatelle plus légère que celle dont il faisait l'objet. Afin de permettre à
X.________ de gagner plus d'autonomie, le Juge de paix du district de
Morges a proposé au curateur de déléguer certaines tâches au prénommé
et de faire des propositions en ce sens d'ici la fin janvier 2016.
Par courrier du 28 octobre 2015, ainsi que, par lettre du 14
novembre 2015, X.________ a renouvelé sa demande à l'autorité de
protection et a ajouté qu'il avait tenté de joindre à plusieurs reprises son
curateur, en vain, pensant qu'il était très occupé.
Par correspondance du 2 février 2016, le Juge de paix du
district de Morges a invité le curateur à l'informer sur l'évolution de la
situation de X.________ et, le cas échéant, à se déterminer sur l'opportunité
d'instaurer une mesure de cura-telle plus légère ; le curateur ne s'est pas
manifesté.
Compte tenu du nouveau domicile pris par X.________, la Justice
de paix du district de Morges a demandé à la Justice de paix du district de
Nyon d'accepter en son for le transfert de la curatelle instaurée en faveur
du prénommé.
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E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de
protection portant sur un transfert de for et confirmant la personne du
curateur en place.
1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les
trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC).
Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz,
Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS
173.110],, 2
e
éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les références). Le
justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt
digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let.
a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272],
applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE ; Bohnet, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 89 ad art. 59 CPC). L'existence d'un intérêt digne
de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout
recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC; Bohnet, ibid., n. 92 ad
art. 59 CPC). Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la
modification du dispositif de l’arrêt attaqué, de sorte que le recours sur les
seuls motifs doit être déclaré irrecevable (TF 5C_89/2004 du 25 juin 2004
consid. 2.2.1; ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351; CCUR 22
septembre 2015/231; Juge délégué CACI 30 janvier 2015/57).
1.2En l'espèce, le recourant sollicite une mesure de curatelle plus
légère que celle dont il bénéficie actuellement. Tel n'est toutefois pas
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l'objet de la décision. Dans le prononcé attaqué, la justice de paix se limite
à accepter le transfert de for et à confirmer le curateur dans ses fonctions.
Dès lors que le recours ne porte donc pas sur ces deux points, il est
irrecevable.
2.La Justice de paix du district de Nyon ayant accepté en son for
le transfert de la curatelle du recourant, elle est rendue attentive au fait
qu'elle devra poursuivre les investigations qui ont été entreprises à propos
d'un possible allègement de la mesure, tel qu'envisagé à l'audience du 7
juillet 2015, et qu'en particulier, elle devra relancer le curateur afin qu'il se
détermine rapidement sur l'évolution de la situation du recourant ainsi que
sur une éventuelle modification de la mesure.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
III. L'arrêt motivé est exécutoire.