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TRIBUNAL CANTONAL
OC17.028789-171262
176
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 6 septembre 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Battistolo et Krieger, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 29 al. 2 Cst. ; 389, 394 al. 1 et 395 al. 1, 447 al. 1 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par M.________, à Lausanne, contre la
décision rendue le 8 juin 2017 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 8 juin 2017, envoyée pour notification le
4 juillet 2017, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la
justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte
en faveur de M.________ (I), a institué une curatelle de représentation et de
gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de M.,
née le [...] 1966 (II), a nommé en qualité de curateur, H., assistant
social à l'Office des curatelles et des tutelles professionnelles (ci-après :
OCTP) et a dit qu'en cas d'absence du curateur désigné, l'office assurera
son remplacement en attendant son retour ou désignera un nouveau
curateur (III), a dit que le curateur, dans le cadre de la curatelle de
représentation, représentera la personne concernée dans ses rapports
avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires
sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegardera au mieux
ses intérêts (art. 394 al. 1 CC), et, dans le cadre de la curatelle de gestion,
veillera à la gestion de ses revenus et de sa fortune, administrera ses
biens avec diligence, accomplira les actes juridiques liés à la gestion de
ceux-ci (art. 395 al. 1 CC) et représentera, si nécessaire, la personne
concernée pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC), a invité le
curateur à remettre à l'autorité de protection, dans un délai de huit
semaines dès notification de la décision, un inventaire des biens de
M.________ et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation
de cette autorité avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la
situation de la personne concernée (V), a autorisé le curateur à prendre
connaissance de la correspondance de M.________ afin qu'il puisse obtenir
des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir
de ses conditions de vie, et, au besoin, pénétrer dans son logement s'il est
sans nouvelles de la personne concernée depuis un certain temps (VI), a
privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c
CC) (VII) et a laissé les frais et les éventuels débours de la décision à la
charge de l'Etat (VIII).
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3 -
En droit, la justice de paix a considéré que M.________
rencontrait de nombreux problèmes administratifs difficiles à gérer dans le
cadre d'un contexte familial difficile et pesant ; qu'en particulier, elle
devait renouveler son permis B, examiner son droit au chômage, chercher
un nouveau poste de travail, ces tâches ne lui permettant pas de sortir de
l'état de stress post-traumatique dans lequel elle se trouvait ; qu'en outre,
elle faisait l'objet de poursuites et d'une procédure d'expulsion de son
logement et qu'il convenait donc de l'aider en la déchargeant de
l'ensemble de ces obligations par le biais d'une curatelle de représentation
et de gestion.
B.Par acte du 14 juillet 2017, M.________ a recouru contre cette
décision, concluant à son annulation.
Par courrier du 27 juillet 2017, la Juge de paix du district de
Lausanne (ci-après : la juge de paix) a renoncé à se déterminer sur le
recours déposé, se référant intégralement au contenu de la décision
incriminée.
Par déterminations du 25 août 2017, le chef de groupe [...] et
la curatrice [...] de l'OCTP ont préconisé le maintien de la curatelle.
C.La Chambre retient les faits suivants :
Par courrier daté du 15 février 2017, M.________ a requis de la
justice de paix de faire l'objet d'une mesure de curatelle, expliquant que
se trouvant dans un état dépressif et en plein désarroi, elle n'était pas en
mesure de faire face à ses affaires financières et quotidiennes. En
particulier, elle faisait l'objet de poursuites, d'une procédure d'expulsion
de son logement et ses trois enfants majeurs, qui vivaient avec elle,
refusaient de contribuer aux frais du ménage.
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4 -
Par courrier du 3 mars 2017, la doctoresse E.,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, à Renens, a confirmé les
problèmes rencontrés par M. ainsi que leur retentissement sur son
état psychique. Toutefois, selon la thérapeute, les difficultés éprouvées
n'altéraient pas la capacité de la patiente à gérer ses affaires personnelles
et financières, à apprécier la portée de ses actes et s'expliquaient plutôt
par la trop grande modicité de ses revenus. Selon la thérapeute, la
patiente bénéficiait d'un suivi régulier avec une assistante sociale du
Département de psychiatrie du CHUV.
Le 23 mars 2017, la juge de paix a procédé à l'audition de
M.. La comparante a confirmé sa requête de curatelle, les raisons
de sa démarche et bénéficier d'un suivi sur le plan psychologique et
administratif. Elle a précisé ses revenus, ses dépenses ainsi que les
difficultés qu'elle rencontrait avec ses trois enfants majeurs qui lui
reprochaient la séparation d'avec leur père et qui refusaient de contribuer
aux frais du ménage alors qu'ils vivaient avec elle. Ainsi, son fils, qui était
au chômage, faisait l'objet de poursuites et refusait de partir du logement
familial malgré une intervention de la police, lui en voulait
particulièrement. Par ailleurs, la comparante n'avait pas encore pu
renouveler son permis B en raison d'incompréhensions d'ordre
administratif et ne parvenait pas à obtenir un appartement subventionné.
Le procès-verbal de l'audience mentionnait que la comparante
avait demandé "à être dispensée de comparaître lors de l'audience que
tiendrait la Justice de paix en vue de statuer sur sa requête du 15 février
2017 sollicitant une mesure de curatelle en sa faveur".
Par correspondance du 5 mai 2017, l'assistante sociale
X., du Centre Social Romand (ci-après : le CSR), à Lausanne, a
décrit à la juge de paix la situation de M.. Selon ses propos, entre
janvier 2016 et février 2017, la personne concernée avait été
régulièrement suivie sur le plan administratif par l'unité Info sociale du
CSR (ci-après : l'unité). Grâce à l'intervention de cette unité, M.
avait obtenu des allocations familiales, pu aviser les organismes et
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institutions concernés de sa séparation d'avec son époux et pu régler ses
arriérés de prime d'assurance-maladie avec des fonds privés. A ces
occasions, les intervenants de l'unité avaient pu se rendre compte des
difficultés de compréhension de la personne concernée, notamment dans
le domaine administratif, lesquelles résultaient vraisemblablement d'une
maîtrise insuffisante de la langue française, surtout écrite. En juillet 2016,
M.________ s'était à nouveau adressée à l'unité pour obtenir une aide
financière et faire face à une mise en demeure pour deux loyers impayés.
Ensuite, elle avait perdu son travail et, faute de cotisations suffisantes,
n'avait pas eu droit au chômage, ne percevant qu'un revenu de 1'800 fr.
en gardant des enfants. Entre-temps, sa fille avait raté son apprentissage
et lui donnait un peu d'argent quand elle le pouvait en effectuant de petits
boulots sporadiques ; son autre fille n'avait pas encore reçu de bourses
d'études et son fils ne lui disait pas ce qu'il faisait. M.________ risquant de
perdre son logement, l'unité avait rattrapé les retards de loyer, mais cette
mise à jour était exceptionnelle dès lors que les normes RI ne prenaient
pas en compte dans le calcul du budget les personnes majeures, même si
elles étaient en formation. Toutefois, comme les trois majeurs auraient dû
participer au paiement du loyer, l'unité avait envoyé une lettre à toute la
famille afin qu'ils paient leur part du loyer et, faute d'y parvenir, qu'ils
revendiquent un droit au chômage, une bourse d'études ou le RI. Un
entretien avait eu lieu avec les deux filles de la personne concernée et
l'une d'elle avait fait une demande de RI. Durant cette période, M.________
s'était également un peu livrée sur le plan personnel. Elle avait évoqué les
problèmes de maltraitance vécus avec son époux ainsi que sa relation
difficile avec son fils qui ne lui parlait pas sauf pour l'injurier. Par ailleurs,
l'unité avait également fait une demande de fonds pour éviter une
coupure d'électricité mais elle était parvenue au bout de ses possibilités
dès lors que, selon les normes RI, M.________ avait suffisamment pour
vivre. Peu à peu, les intervenants du CSR s'étaient aperçus que M.________
perdait du poids, était triste, tendue, prête à craquer et qu'elle était très
préoccupée de trouver un emploi ainsi qu'une solution avec son fils. Vivant
difficilement cette situation, M.________ avait été invitée à s'adresser à la
Consultation psychiatrique de Chauderon pour obtenir un soutien sur les
plans psychique et familial. Au mois de février 2017, elle avait déposé une
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demande de curatelle, indiquant au CSR qu'elle ne savait pas trop
pourquoi elle avait entrepris cette démarche mais qu'elle pensait que cela
l'aiderait peut-être à faire partir son fils du domicile familial. Elle avait
aussi requis l'allocation d'indemnités de chômage.
Dans un courrier à la juge de paix du 29 mai 2017, la
psychologue [...] et le médecin assistant G.________ du Service de
psychiatrie générale du Département de psychiatrie du CHUV ont déclaré
que la patiente souffrait d'un état de stress post-traumatique (F 43.1)
caractérisé par une hypermnésie relative à des souvenirs traumatiques, un
rétrécissement de la pensée centrée sur les événements traumatiques,
une reviviscence des violences subies par l'époux et un évitement des
situations où la patiente pouvait potentiellement être remise dans une
situation lui rappelant son passé traumatique. En outre, la patiente était
d'humeur triste, pleurait fréquemment, éprouvait un sentiment de
désarroi, avait l'impression que son avenir était bouché, souffrait d'une
asthénie importante, de troubles du sommeil avec cauchemars et
difficultés d'endormissement ainsi que d'idées noires, voire suicidaires,
toutefois non actives et sans scénario. Actuellement, la patiente peinait à
prendre en charge ses obligations administratives et financières et
semblait peu aidée sur ce point par son environnement familial. Au vu de
la situation, les thérapeutes conseillaient la mise en place d'une "curatelle
administrative", une curatelle de portée générale leur semblant, en
revanche, inadaptée.
Dans leurs déterminations à la justice de paix du 25 août
2017, les intervenants de l'OCTP ont déclaré qu'ils avaient eu quelques
contacts téléphoniques avec la personne concernée et qu'il l'avait
rencontrée à trois reprises. Selon leurs constatations, sa situation familiale
et de logement avait évolué : elle avait déménagé le 1er août 2017 ; son
fils et sa fille aînée n'habitaient plus avec elle ; sa fille cadette se trouvait
encore au domicile mais semblait avoir trouvé une chambre pour le mois
de septembre 2017. La santé psychique de M.________ restait cependant
encore fragile et ne lui permettait pas de travailler. M.________ poursuivait
son suivi auprès du Dr G.________ de la consultation Chauderon. Selon les
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intervenants de l'OCTP, M.________ avait besoin de prendre soin d'elle et
une curatelle pouvait clairement la soutenir sur les plans administratif et
financier, notamment pour faire le lien avec le revenu d'insertion et faire
valoir ses droits au niveau financier. Les intervenants de l'OCTP
préconisaient le maintien de la mesure de curatelle instaurée.
E n d r o i t :
- Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
instituant une curatelle de représentation et de gestion au sens des art.
394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).
1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ;
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la
procédure notamment ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le
recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229
al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et
moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut
aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I,
Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les
auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la
maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions
posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve
nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
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La Chambre des curatelles doit procéder à un examen
complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art.
450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire,
puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent
aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de
l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut
confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des
circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer
l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de
fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par
renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2 Interjeté en temps utile par la personne concernée et
motivé, le recours est recevable.
L'autorité de protection a été consultée conformément à
l'art. 450d CC.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est
pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que
s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne
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2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par
les art. 443ss CC. Conformément à l'art. 446 CC, l'autorité établit les faits
d'office (al. 1) et procède à la recherche et à l'administration des preuves
nécessaires (al. 2). Elle applique le droit d'office (al. 4). Aux termes de
l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnelle-
ment, à moins que son audition ne paraisse disproportionnée.
2.3 En l'espèce, la justice de paix a procédé à l'audition de la
personne concernée le 23 mars 2017. Selon le procès-verbal qui a été
dressé à cette occasion, la personne concernée a demandé "à être
dispensée de comparaître lors de l'audience que tiendrait la Justice de paix
en vue de statuer sur sa requête du 15 février 2017 sollicitant une mesure
de curatelle en sa faveur". Préalablement au prononcé de la décision
incriminée du 8 juin 2017, la personne concernée n'a donc pas été
réentendue par l'autorité de protection. Entre-temps, des rapports et
d'autres éléments d'informations la concernant ont été transmis à
l'autorité de protection et joints au dossier sans qu'elle n'en ait
connaissance. Se pose dès lors la question du respect du droit d'être
entendu de la personne concernée.
Selon les règles en vigueur, le droit d'être entendu est une
garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la
décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le
fond (CCUR 14 septembre 2017/182 consid. 3.1 et références citées). Ce
point doit par conséquent être examiné en premier lieu (CCUR 14
septembre 2017/182 consid. 3.1 et références citées).
Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales; RS 0.101), les parties ont le droit d'être entendues.
Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès
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équitable, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit, pour
une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation
présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci
contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit
ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il
appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de
position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des
éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute
prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit ainsi être
communiquée aux parties pour leur permettre
de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se
déterminer. Le droit d'être entendu ne garantit toutefois pas le droit de
s'exprimer oralement. Par exception, une violation du droit d'être entendu,
pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée
lorsque la personne concernée a la possibilité de s'exprimer devant une
autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité
inférieure (CCUR 14 septembre 2017/182 consid. 3.1 et références citées).
L'art. 53 CPC, applicable par renvoi de l'article 450f CC, prévoit
que les parties ont le droit d'être entendues (al. 1). Elles ont notamment le
droit de consulter le dossier (al. 2). Ce droit permet à la partie de
s'exprimer sur tous les éléments de la cause (CCUR 14 septembre
2017/182 consid. 3.1 et références citées).
En l'espèce, avant de faire valoir sa position par rapport à la
décision de la justice de paix du 8 juin 2017 d'instaurer une curatelle de
représentation et de gestion en sa faveur, la recourante n'a pas été
réentendue du fait de sa renonciation à une nouvelle comparution. Depuis
dite renonciation, toutefois, de nouveaux éléments déterminants pour
cerner son besoin de protection et pour décider de la mesure de
protection la plus appropriée à sa situation ont été fournis à la justice de
paix. Ainsi, dans un courrier du 5 mai 2017, l'assistante sociale X.________,
du CSR, a décrit de manière détaillée la fragilité et les raisons de la
situation de la recourante ainsi que les premières démarches entreprises
pour régler ses problèmes administratifs et financiers. Par courrier du 29
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mai 2017, deux thérapeutes du Service de psychiatrie générale du CHUV
ont expliqué les difficultés psychiques de la recourante et ont conclu à la
nécessité d'instaurer une mesure de protection en sa faveur. La
recourante, qui conteste le bien-fondé de la mesure ordonnée dans le
cadre du présent recours, n'a pas eu connaissance de ces pièces, pourtant
essentielles à la détermination de son besoin de protection. En particulier,
le rapport médical du 29 mai 2017 est une pièce cardinale puisqu'il pose
un diagnostic, décrit les difficultés d'ordre psychique de la recourante en
lien avec les événements traumatiques qu'elle a vécus, confirme ses
difficultés pour faire face à ses affaires administratives et financières et
conclut à la nécessité d'instaurer une mesure de protection en sa faveur,
évoquant une curatelle administrative plutôt qu'une curatelle de portée
générale.
Compte tenu de ces circonstances, on ne peut donc considérer
ce document comme une pièce dont la communication en deuxième
instance pourrait réparer un vice peu grave du fait du libre et plein pouvoir
de cognition de la Chambre de céans. Bien au contraire, faute pour
l'autorité de protection d'avoir porté ce document, ainsi d'ailleurs que celui
du CSR, à la connaissance de la recourante, on peut considérer que celle-
ci a été victime d'une violation de son droit d'être entendu qui justifie
l'annulation de la décision entreprise.
La recourante devra donc être réentendue par l'autorité de
protection après avoir pris connaissance des documents qui ont été
déposés après son audition du 23 mars 2017.
3.La recourante requiert l'annulation de la mesure de protection
prise en sa faveur, faisant notamment valoir que son fils et sa fille aînée
ont quitté le domicile familial, qu'elle a retrouvé du travail, qu'elle paie ses
factures courantes, qu'elle règlera ses poursuites dès que possible, que le
Service logement de la ville de Lausanne lui a trouvé un appartement et
qu'elle a des contacts réguliers avec l'assistante sociale de ce service,
laquelle pourrait l'aider sur le plan administratif en cas de besoin. Dans
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ses déterminations du 25 août 2017, l'OCTP souligne l'évolution favorable
de la situation de la recourante sur les plans familial et du logement, mais
relève que sa santé psychique reste encore très fragile, l'empêche de
travailler, ajoute qu'elle est suivie par un médecin de la consultation
Chauderon, et que la mesure de protection instituée doit être maintenue
afin qu'elle soit déchargée des contraintes administratives et financières
et puisse prendre soin d'elle-même.
3.1En vertu de l'art. 389 CC, la curatelle instituée doit porter le
moins possible atteinte à la personnalité et à l'autonomie de la personne
concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L'autorité doit donc
veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais
aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4. 3.1, JdT 2014 II 331).
Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin
d'aide d'une autre façon par la famille, par d'autres personnes proches par
les services privés ou publics, l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne
pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si, en revanche, l'autorité de
protection de l'adulte en vient à la conclusion que l'appui apporté à la
personne qui a besoin d'aide n'est pas suffisante ou sera d'emblée
insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c'est-à-dire
nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l'autorité de
protection de l'adulte doit suivre le principe suivant : "assistance étatique
autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible".
Cela s'applique également à l'institution d'une curatelle de représentation
selon l'article 394 CC (ATF 140 III 49 précité).
Conformément à l'art. 394 al. 1 CC, une curatelle de
représentation doit être instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide
ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La
curatelle de représentation a pour effets, dans tous les cas, que la
personne concernée est représentée par le curateur désigné par l'autorité
de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur
(art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre
les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé
l'exercice des droits civils (Meier, Commentaire du droit de la famille,
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Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité : CommFam], op. cit., n. 15 à 26
ad art. 394 CC, p. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de
la protection de l'adulte, 2016, n. 818, p. 405). Par le biais de l'art. 395 al.
1 CC, l'autorité de protection peut instituer une curatelle de représentation
ayant pour objet la gestion du patrimoine de la personne concernée et
peut ainsi soumettre la gestion de tout ou partie des revenus ou de la
fortune, ou l'ensemble des biens de la personne concernée au pouvoir du
curateur (Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 813, p. 403 et n. 833,
p. 410). Le critère essentiel à l'instauration de cette mesure de protection
est l'incapacité de la personne concernée à gérer son patrimoine (Meier,
Droit de la protection de l'adulte, n. 835 ss., p. 411).
3.2En l'espèce, vu l'amélioration alléguée de la situation de la
recourante, on peut s'interroger sur la nécessité de maintenir la mesure
de protection qui a été instituée en sa faveur. Il semble, selon l'OCTP, que
la recourante ait encore besoin d'un soutien sur les plan administratif et
financier afin de pouvoir retrouver une meilleure santé psychique. Une
telle nécessité n'implique cependant pas forcément la mise en place d'une
mesure de protection aussi large qu'une curatelle de représentation et de
gestion. Il conviendra que la justice de paix clarifie ce point dans le cadre
de l'instruction, afin de déterminer plus précisément le besoin de
protection de la recourante.
4.En conclusion, le recours est admis, la décision annulée et le
dossier de la cause renvoyé à la justice de paix pour instruction et
nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
-
14 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Justice de paix du
district de Lausanne pour instruction et nouvelle décision dans
le sens des considérants.
IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M.,
-H., Office des curatelles et tutelles professionnelles,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
-
15 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :