Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MmesMerkli et Giroud Walther, juges
Greffier :MmeRodondi
Art. 394 al. 1, 395 al. 1, 400 et 450 CC ; 40 al. 4 let. d LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par R.________ (OCTP), à Lausanne,
contre la décision rendue le 13 décembre 2016 par la Justice de paix du
district de Lausanne dans la cause concernant V.________.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 13 décembre 2016, adressée pour notification
le 19 janvier 2017, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après :
justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte
en faveur de V.________ (I), institué une curatelle de représentation et de
gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210) en faveur du prénommé (II), nommé R.,
assistante sociale auprès de l'Office des curatelles et tutelles
professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de curatrice et dit qu'en cas
d'absence de celle-ci, ledit office assurera son remplacement en attendant
son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (III), dit que la
curatrice aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation,
de représenter V. dans les rapports avec les tiers, en particulier en
matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires
juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la
curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de
V., d’administrer ses biens avec diligence et d’accomplir les actes
juridiques liés à la gestion ainsi que de le représenter, si nécessaire, pour
ses besoins ordinaires (IV), invité la curatrice à remettre au juge, dans un
délai de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des
biens de V. accompagné d'un budget annuel et à soumettre des
comptes tous les deux ans à l’approbation de l'autorité, avec un rapport
sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’intéressé (V), autorisé
la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de V.________
afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et
administrative et s’enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à
pénétrer dans son logement si elle est sans nouvelles de lui depuis un
certain temps (VI), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la
décision (VII) et laissé les frais à la charge de l'Etat (VIII).
En droit, les premiers juges ont considéré que l’institution
d’une curatelle de représentation et de gestion paraissait opportune et
adaptée à la situation de V.________ et qu’il se justifiait de désigner un
-
3 -
curateur professionnel compte tenu de la complexité du cas, des troubles
présentés par l’intéressé et de l’investissement qui en découlait pour le
curateur. Ils ont retenu en substance que V.________ souffrait d’un trouble
psychique pour lequel il bénéficiait d’un suivi psychiatrique hebdomadaire,
qu’il prenait un traitement médicamenteux, notamment en raison d’une
hyperactivité cérébrale et que son trouble l’empêchait d’assurer seul la
sauvegarde de ses intérêts, tant personnels que financiers. Ils ont relevé
qu’il connaissait de grandes difficultés dans la gestion de son quotidien, en
particulier s’agissant de ses affaires administratives et financières, qu’il
accumulait les poursuites, qu’il était indispensable de protéger sa situation
afin d’éviter qu’elle ne se péjore davantage et que personne de son
entourage n’était susceptible de lui apporter le soutien dont il avait
besoin.
B.Par acte du 16 février 2017, R.________ a recouru contre cette
décision en concluant à la modification du chiffre III du dispositif en ce
sens que la curatelle de V.________ est confiée à un curateur privé, l’arrêt
étant rendu sans frais judiciaires. Elle a joint six pièces à l’appui de son
écriture.
Interpellé, le docteur E., chef de clinique adjoint au
Service de psychiatrie générale du Département de psychiatrie du CHUV,
s’est déterminé sur la situation de V. par lettre du 20 mars 2017.
C.La Chambre retient les faits suivants :
Par courrier du 20 septembre 2016, V.________, né le [...] 1985,
a demandé à la justice de paix l’institution d’une mesure de curatelle en
sa faveur. Il a exposé qu’il était au bénéfice du RI, qu’il avait du mal à
gérer ses tâches administratives, qu’il avait des poursuites et des actes de
défaut de biens à hauteur de 57'495 fr. 60 et qu’il ne voulait pas que sa
situation personnelle se péjore davantage. Il a ajouté qu’il était en
formation chez [...], qu’il se concentrait sur ce projet et qu’il souhaitait
-
4 -
continuer à consolider sa structure de vie. Il a déclaré qu’aucune personne
dans son entourage ne pouvait assumer ce mandat et qu’au vu de la
situation, il souhaitait la désignation d’un curateur professionnel.
Le 14 octobre 2016, le docteur E.________ et M.,
infirmière au Service de psychiatrie générale du Département de
psychiatrie du CHUV, ont établi un certificat médical concernant
V.. Ils ont indiqué que ce dernier souffrait d’un trouble psychique
qui avait des impacts sur son quotidien, notamment sur la gestion de ses
affaires administratives, et qu’il était au bénéfice d’un suivi psychiatrique
aux Consultations de Chauderon. Ils ont relevé que l’intéressé s’était
engagé dans le traitement, mais que cela n’avait permis qu’une
amélioration partielle et qu’il persistait une grande difficulté à faire face à
la gestion du quotidien. Ils ont appuyé la demande de curatelle volontaire
de V.________ et ont déclaré qu’au vu de l’instabilité de la situation, il était
nécessaire que le mandat soit confié à un professionnel.
Le 22 novembre 2016, le Juge de paix du district de Lausanne
(ci-après : juge de paix) a procédé à l’audition de V.. Ce dernier a
alors confirmé sa demande d’institution d’une curatelle de représentation
et de gestion en sa faveur et la désignation d’un curateur professionnel. Il
a indiqué qu’il touchait environ 2'100 fr. du RI et qu’il avait des dettes à
hauteur d’approximativement 60'000 fr., qui faisaient l’objet de poursuites
et d’actes de défaut de biens. Il a ajouté qu’il était actuellement suivi à la
Consultation de Chauderon à raison d’une fois par semaine et qu’il prenait
un traitement médicamenteux afin de traiter une hyperactivité cérébrale.
Il a demandé à être dispensé de comparaître à l’audience de la justice de
paix relative à l’opportunité d’instituer une mesure de curatelle en sa
faveur.
Par lettre du 23 novembre 2016, le juge de paix a prié l’OCTP
de lui communiquer le nom de l’assistant social qui pourrait être désigné
en qualité de curateur de V..
-
5 -
Le 7 décembre 2016, [...], responsable du domaine protection
de l’adulte auprès de l’OCTP, a informé le magistrat précité que le mandat
serait attribué à R..
Par courrier du 20 mars 2017, le docteur E., médecin
en charge de V.________ à la section Karl Jaspers ambulatoire de la
Consultation de Chauderon, a informé que ce dernier était suivi à sa
consultation de longue date pour plusieurs pathologies psychiatriques
nécessitant un traitement intégré comprenant une thérapie
médicamenteuse et psychothérapeutique. Il a déclaré que dans le cadre
de ce suivi, il avait constaté les difficultés chroniques de l’intéressé dans la
gestion de ses affaires quotidiennes. Il a indiqué qu’elles se manifestaient
sous forme d’accumulation de courriers non ouverts et d’impayés, ainsi
que de difficultés à régler ses factures, à faire un budget, à le gérer et, de
manière générale, à faire face aux contraintes administratives. Il a ajouté
que V.________ peinait à maintenir un agenda, ce qui avait conduit à de
nombreux rendez-vous manqués. Il a relevé que, dans ce contexte, il avait
encouragé l’intéressé à demander l’institution d’une curatelle en sa
faveur.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
nommant R., assistante sociale auprès de l’OCTP, en qualité de
curatrice de V. au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC.
1.1Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ;
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de
la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
-
6 -
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad
art. 450 CC, p. 2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera
par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, n. 12.39, p. 290).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de
l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de
sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de
faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III
43 ; CCUR 28 février 2013/56).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
-
7 -
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la curatrice
désignée, qui a qualité pour recourir, le présent recours est recevable. Il
en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est
qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui sont développées ci-après, il a été renoncé à consulter
l’autorité de protection.
2.La recourante conteste sa désignation en qualité de curatrice
de V.. Elle soutient que la situation de ce dernier ne constitue pas
un cas lourd au sens de l’art. 40 al. 4 LVPAE et que le mandat peut être
confié à un curateur privé. Elle fait valoir qu’il n’est pas établi que
l’intéressé souffre d’une maladie psychique grave non stabilisée, qu’il y a
déjà une certaine amélioration et que V. est collaborant puisqu’il a
lui-même requis sa mise sous curatelle. Elle relève également que sa
situation financière semble stable et que ses besoins sont uniquement
d’ordre administratif.
2.1Aux termes de l’art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de
l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes
et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui
seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en
personne.
L’art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de
protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1,
« cas simples » ou « cas légers ») et ceux pouvant être attribués à l’entité
de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, « cas lourds »).
-
8 -
Selon l’art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un
tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une
personne respectant les conditions légales de nomination se propose
volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ;
les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat,
une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences
professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les
mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une
institution qui assume une prise en charge continue (let. c) ; les mandats
de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète,
n’appellent qu’une gestion administrative et financière des biens du
pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l’alinéa 4 de cette
disposition (let. e).
Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à
l’entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection
présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de
dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de
dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite
n’est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques
graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement
implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux
(let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ;
problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas
d’urgence au sens de l’art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les
lettres a) et b) de l’alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre
cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être
objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur
privé (let. i). Cette liste n’est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet
de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le
Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile
du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1,
commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie
I’EMPL de la loi vaudoise d’application du droit fédéral de la protection de
l’adulte et de l’enfant, novembre 2011, n° 441, p. 109). En outre, le
-
9 -
Tribunal fédéral a rappelé qu’en cas de troubles de la personnalité, une
curatelle professionnelle pouvait se justifier (TF 5A_699/2013 du 29
novembre 2013 consid. 4.2), notamment en cas de difficultés financières
(TF 5A_691/2013 du 14 janvier 2014 consid. 2.1).
L’utilisation des termes « en principe » tant à l’alinéa 1 qu’à
l’alinéa 4 de l’art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de
laisser une marge d’appréciation à l’autorité de protection quant à la
distinction entre les cas simples et les cas lourds.
2.2En l’espèce, il ressort du certificat médical du 14 octobre 2016
que V.________ souffre d’un trouble psychique qui a des impacts sur son
quotidien, notamment sur la gestion de ses affaires administratives, et
pour lequel il bénéficie d’un suivi psychiatrique. Si le docteur E.________ et
M.________ relèvent certes que l’intéressé s’est engagé dans le traitement,
ils constatent toutefois que cela n’a permis qu’une amélioration partielle
et qu’il persiste une grande difficulté à faire face à la gestion du quotidien.
Ils ont du reste appuyé la demande de curatelle de V.________ et préconisé
la désignation d’un curateur professionnel au vu de l’instabilité de la
situation. En outre, dans son courrier du 20 mars 2017, le docteur
E.________ mentionne que l’intéressé bénéficie d’un suivi de longue date
pour plusieurs pathologies psychiatriques nécessitant un traitement
intégré comprenant une thérapie médicamenteuse et
psychothérapeutique. Les besoins de ce dernier ne sont dès lors pas
uniquement d’ordre administratif, contrairement à ce que soutient la
recourante. De plus, le médecin précité indique que dans le cadre du suivi,
il a observé les difficultés chroniques de V.________ dans la gestion de ses
affaires quotidiennes, celles-ci se manifestant notamment sous forme de
difficultés à faire face aux contraintes administratives et à maintenir un
agenda. La situation de l’intéressé ne s’est par conséquent pas améliorée
de manière conséquente.
Il résulte de ce qui précède que le cas de V.________ peut
objectivement être évalué comme lourd au sens de l’art. 40 al. 4 let. d
LVPAE et que le mandat peut être confié à un curateur professionnel.
-
10 -
3.En conclusion, le recours de R.________ doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme R., assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et
tutelles professionnelles,
-M. V.,
-
11 -
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
-Mme [...], assesseur,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :