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TRIBUNAL CANTONAL
OC16.055178-170004
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 6 février 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MmesMerkli et Courbat, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 400 et 450ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par R., à Lausanne, contre la
décision rendue le 11 octobre 2016 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant L., à Lausanne.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 11 octobre 2016, envoyée pour notification aux
parties le 15 décembre 2016, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-
après : la justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une
curatelle ouverte à l’encontre de L.________ (I) ; a institué une curatelle de
représentation au sens des art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en
faveur de L., domiciliée avenue de la [...] à 1010 Lausanne (II) ; a
nommé en qualité de curateur R., domicilié chemin de la [...] à
1007 Lausanne (III) ; a dit que le curateur exercera les tâches suivantes :
dans le cadre de la curatelle de représentation : - représenter L.________
dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement,
santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et
sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC) ; dans le cadre de la
curatelle de gestion : - veiller à la gestion des revenus et de la fortune de
L., administrer les biens avec diligence et accomplir les actes
juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 1 CC) ; - représenter, si nécessaire,
L. pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC) (IV) ; a invité
le curateur à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification
de la décision, un inventaire des biens de L.________ accompagné d’un
budget annuel et à soumettre des comptes annuellement à l’approbation
de l’autorité avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la
situation de L.________ (V) ; a autorisé le curateur à prendre connaissance
de la correspondance de la personne concernée et, au besoin, à pénétrer
dans son logement s’il était sans nouvelles de celle-ci depuis un certain
temps ; a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette
décision (art. 450c CC) (VI) et a laissé les frais de la décision à la charge
de l’Etat (VII).
En substance, les premiers juges ont considéré que l’institution
d’une curatelle de représentation et de gestion paraissait opportune et
adaptée à la situation de L.________ dès lors qu’une telle mesure couvrait
les domaines dans lesquels l’intéressée avait besoin d’aide et
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qu’R.________ avait les compétences requises par l’art. 400 CC pour être
désigné en qualité de curateur.
B.Par courrier du 28 décembre 2016, R.________ a recouru contre
cette décision, contestant sa désignation en qualité de curateur de
L.________ dont il ne pouvait pas assumer la curatelle. Il faisait valoir qu’il
était père de trois enfants, nés en 1999, 2003 et 2011, qu’il devait
surveiller leurs devoirs dès lors que son épouse, étrangère, n’avait pas
suivi ses classes en Suisse et ne parlait pas le français, qu’il travaillait
comme magasinier dans un garage de 7 à 18 heures avec des horaires
irréguliers et n’arrivait pas chez lui avant 19 heures 30, qu’il devrait suivre
en 2017 des cours en dehors de ses heures de travail, qu’il ne maîtrisait
lui-même pas les termes fiscaux, faisant appel à une fiduciaire pour sa
déclaration d’impôts, et qu’il rendait visite deux fois par semaine à sa
mère, âgée de septante-six ans et veuve, qui s’occupait de toute sa
correspondance dont l’acte de recours déposé. Il avait enfin verbalement
signifié son refus au juge assesseur avec lequel il s’était entretenu le 18
août 2016.
Interpellée le 6 janvier 2017, l’autorité de protection n’a pas
pris position.
C.La Chambre retient les faits suivants :
Par lettre du 11 août 2016, L.________ a requis l’institution en
sa faveur d’une mesure de curatelle, expliquant qu’elle n’était pas capable
de gérer ses affaires ; née le [...] 1946 et célibataire, elle touchait une
rente AVS (1'600 fr. par mois) et bénéficiait du Revenu d’insertion,
souffrait d’addiction au jeu et avait dépensé un héritage de plusieurs
milliers de francs, raison pour laquelle les prestations complémentaires lui
avaient été refusées, vivait dans la peur de la précarité, avait tendance à
se replier sur elle-même et à fuir le monde extérieur. Avec l’aide d’un
curateur, ajoutée à celle du Centre social régional, du Centre médico-légal
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(CMS) et de son médecin, elle pourrait se concentrer sur des projets visant
à rompre son isolement social.
Le 18 août 2016, R.________ s’est entretenu avec un juge
assesseur de la justice de paix, lequel a noté dans sa proposition, à la
question « Combien de mesures souhaite ce candidat ? » la réponse
suivante : « 1 mesure pas trop lourde ».
Lors de son audition par l’autorité de protection, le 20
septembre 2016, L.________ a confirmé vouloir une mesure de curatelle, le
voisin qui l’aidait jusqu’alors partant pour l’étranger ; elle n’avait plus de
famille, hormis une sœur vivant à Zurich et avec laquelle elle n’avait plus
de contact, et ne connaissait personne pouvant faire office de curateur en
sa faveur. Précisant que son loyer lui coûtait 800 fr. par mois et qu’elle
bénéficiait d’une aide de ménage rémunérée mensuellement à hauteur de
80 fr., elle ajoutait qu’elle avait soigné son addiction au jeu et à l’alcool
avec le Dr [...], qu’elle déliait du secret médical. [...], assistante sociale
auprès du CMS de la Sallaz, qui accompagnait l’intéressée à l’audience, a
confirmé que L.________ était obnubilée par la peur de manquer d’argent et
qu’elle avait besoin d’être déchargée de ce souci pour se consacrer à
d’autres activités.
L.________ a renoncé à être réentendue par la justice de paix.
Au terme d’un bref rapport adressé le 5 octobre 2016 à
l’autorité de protection, le Dr [...], spécialiste FMH en médecine interne à
Lausanne, a écrit que les principaux diagnostics de L.________ étaient un
état dépressif modéré, de légers troubles cognitifs, une dépendance à
l’alcool (actuellement abstinente) et aux benzodiazépines, des
dorsolombalgies chroniques sur trouble dégénératif et statique et un
angor sur probable maladie coronarienne microvasculaire. Le médecin
ajoutait qu’en raison d’un syndrome dépressif et souvent anxieux, associé
à des troubles cognitifs et mnésiques de plus en plus importants, la
prénommée n’était à son avis plus apte à gérer ses affaires financières et
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personnelles et qu’il était judicieux d’instituer en sa faveur une mesure qui
la soulagerait.
E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
désignant R.________ en qualité de curateur au sens des art. 394 al. 1 et
395 al. 1 CC de L.________.
1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b
al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC,
5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3Interjeté en temps utile par le curateur désigné, le présent
recours est recevable. L’autorité de protection a été consultée confor-
mément à l’art. 450d CC.
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2.La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi
devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le
recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des
curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de
prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre
position, reconsidérer sa décision (al. 2).
3.1Le recourant conteste sa désignation en qualité de curateur. Il
fait valoir qu’il est père de trois enfants, nés en 1999, 2003 et 2011, et
qu’en sus de son travail à 100%, il doit suivre les devoirs de ses enfants
(son épouse, étrangère, ne parle pas le français) et s’occuper de sa mère,
veuve et âgée de septante-six ans. Il soutient que lors de son entretien le
18 août 2016 avec le juge assesseur, il avait déjà signalé son refus.
3.2Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de l’adulte
nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les
connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront
confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.
Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le
justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne nommée est
tenue d’accepter la curatelle (al. 2).
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Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a
été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de
solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte,
ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de
dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été
remplacée par la formule générale «sous réserve de justes motifs»
(Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du
droit de la protection de l’adulte [Message], FF 2006, p. 6683 ; Helle, Le
nouveau droit de la protection de l’adulte, 2012, p. 176). Il s’agit d’une
notion de droit fédéral et l'art. 400 al. 2 CC devra être interprété
uniformément sous le contrôle ultime du Tribunal fédéral, sans que les
cantons disposent d’une marge de manœuvre (Flückiger, L’obligation
d’être tuteur : un principe de subsidiarité à l'épreuve de l'article 4
CEDH, in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2011,
pp. 263 ss, spéc. p. 268). Il ressort du Message que de « lourdes charges
professionnelles ou familiales existantes ou imminentes ou encore
l’exercice de fonctions publiques » peuvent notamment constituer de
justes motifs au sens de l’art. 400 al. 2 CC (FF 2006 p. 6683).
Indépendamment de la disponibilité du curateur, le critère
déterminant pour la nomination d'une personne est son aptitude à
accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message, FF 2006 p. 6683). Le
curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux
tâches prévues (art. 400 al. 1 CC; Guide pratique COPMA, 2012, nn. 6.5 ss,
pp. 180 ss), c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles ainsi
que les compétences professionnelles requises pour les accomplir,
l’autorité de protection étant tenue de vérifier d’office que cette condition
est réalisée (FF 2006 p. 6683; TF 5A_691/2013 du 14 janvier 2014 c. 2.3.2
et réf. citées). L'aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en
particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge,
autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement
et psychiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 59 ad art. 379
aCC, pp. 702 ss, point de vue qui demeure valable sous l'empire du
nouveau droit).
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3.3En l’espèce, l’assesseur a indiqué, dans le formulaire établi lors
de l’entretien préalable du 18 août 2016, que le recourant travaillait à
100%, était père de trois enfants et qu’il convenait de lui attribuer une
mesure pas trop lourde. Dès lors cependant que le recourant doit suivre
seul la scolarité de ses enfants, son épouse – qui ne maîtrise pas le
français et n’a pas suivi ses classes en Suisse – ne pouvant pas le
remplacer dans cette tâche, et s’occuper de sa mère, veuve et âgée de
septante-six ans, la Chambre de céans considère qu’R.________ n’est pas
apte à assumer la curatelle confiée et que les intérêts de L.________
risquent d’être compromis par la désignation du recourant en qualité de
curateur.
Le recours étant bien fondé, la décision entreprise doit être
annulée et la cause renvoyée aux premiers juges, auxquels il appartiendra
de nommer un nouveau curateur à la personne concernée.
4.En conclusion, le recours interjeté par R.________ doit être
admis, la décision entreprise annulée au chiffre III de son dispositif et la
cause renvoyée à la justice de paix pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires
(art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ;
RSV 270.11.5])
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
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II. Le chiffre III de la décision est annulé et la cause renvoyée à la
Justice de paix du district de Lausanne pour nouvelle décision
au sens des considérants.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. R.,
-Mme L.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :