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TRIBUNAL CANTONAL
QE16.011455-160614
121
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
Mme Courbat et M. Stoudmann, juges
Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 446 al. 2, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par R.________, à Payerne, contre la
décision rendue le 15 février 2016 par la Justice de paix du district de la
Broye-Vully dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 15 février 2016, dont les motifs ont été
adressés aux parties pour notification le 11 mars 2016, la Justice de paix
du district de la Broye-Vully (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête
en institution d’une curatelle ouverte en faveur de R.________ (I), institué
une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC en faveur de
R.________ (II), dit que R.________ est privée de l’exercice des droits civils
(III), nommé en qualité de curatrice V., assistante sociale à l’Office
des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) (IV), décrit les
tâches de la curatrice (V à VII), privé d’effet suspensif tout recours
éventuel contre la décision (VIII) et laissé les frais à la charge de l’Etat (IX).
En droit, les premiers juges ont notamment considéré que
l’intéressée était incapable de gérer son quotidien, notamment ses
affaires financières et administratives, en raison de ses troubles de
comportement, qu’elle profitait de l’aide de sa fille, en particulier pour son
ménage, ses repas et la prise de médicaments, avant que celle-ci ne
déménage à Genève, que cela avait engendré un sentiment d’insécurité
supplémentaire pour l’intéressée, qu’elle bénéficiait alors d’un traitement
antidépresseur et d’une prise en charge psychiatrique intégrée, avec
médication psychotrope, qu’elle avait d’ailleurs demandé l’institution
d’une mesure de curatelle, qu’elle faisait l’objet de poursuites importantes
et d’actes de défaut de biens, qu’il convenait par conséquent d’instituer
une curatelle de portée générale en sa faveur.
B.
1.Par acte motivé du 19 avril 2016, R., par son conseil, a
recouru contre cette décision et conclu à son annulation, les dépens étant
mis à la charge de l’Etat. A l'appui de son recours, R.________ a produit un
bordereau de six pièces.
Interpellé, le Juge de paix du district de la Broye - Vully (ci-
après : juge de paix) a indiqué, par courrier du 28 avril 2016, qu'il
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renonçait à se déterminer et se référait intégralement au contenu de sa
décision.
Consultée, la curatrice V.________ ne s'est pas déterminée dans
le délai imparti.
2.Dans son acte du 19 avril 2016, R.________ a également conclu,
à titre provisionnel, à l’octroi de l’effet suspensif.
Par avis du 20 avril 2016, le Juge délégué de la Chambre des
curatelles a restitué l’effet suspensif au recours.
3.Dans son acte de recours, R.________ a requis d’être mise au
bénéfice de l’assistance judiciaire, Me Nicole Schmutz Larequi lui étant
désignée comme conseil d’office.
Le 14 juin 2016, Me Nicole Schmutz Larequi a produit une liste
de ses opérations.
C.La cour retient les faits suivants :
Par courrier du 20 octobre 2015, R., née le [...] 1974, a
indiqué à la justice de paix qu’elle souhaitait être mise sous curatelle
« afin que l’on puisse [l]’aider à gérer [ses] gestions financières », que,
depuis février 2015, elle bénéficiait d’une rente AI en raison de ses
problèmes de santé, que son état psychique l’empêchait de gérer ses
finances, qu’elle se retrouvait ainsi dans une situation délicate avec des
poursuites et des saisies et qu’il était difficile pour elle de renoncer à son
autonomie, mais qu’elle avait besoin d’aide. Elle déclaré que son fiduciaire
auprès de [...] SA était disposé à être son curateur.
Par courrier du 9 novembre 2015, la Dresse [...], médecine
interne générale FMH, a indiqué qu’elle suivait R. depuis quelques
années en tant que médecin généraliste, que celle-ci souffrait d’une
pathologie psychiatrique lourde depuis des années, pour laquelle son droit
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à une rente AI à 100 % avait été reconnu, qu’elle était très dispersée,
dissociée et parfois perdue dans le temps, qu’elle présentait très souvent
des phases de décompensation selon le stress psychosocial, par exemple
des crises syncopales, que ses capacités de concentration, de
compréhension et d’adaptation étaient souvent limitées, qu’elle avait
depuis longtemps des difficultés à gérer ses tâches administratives, que
sa fille aînée, qui était contrainte de rattraper les rappels et les rendez-
vous de l’intéressée, avait déménagé à Genève et que, pour ces motifs,
l’intéressée n’était plus à même d’assurer la gestion de ses affaires
administratives et financières, une aide à la gestion de ces affaires
paraissant nécessaire pour assurer la protection de ses intérêts et de ses
biens.
Le 20 novembre 2015, la Dresse [...], spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie, psychiatrie de la personne âgée, a adressé
un rapport médical à l’intention du conseil de R.. Elle a indiqué
qu’elle était consultée par R. depuis le 21 novembre 2013, que
l’histoire familiale et conjugale de sa patiente était marquée par des
violences, des relations interpersonnelles insupportables et un parcours de
requérante d’asile originaire [...] très compliqué, qu’en réponse à ces
traumatismes, l’intéressée avait développé un trouble dissociatif de
l’identité, qu’elle souffrait d’une amnésie dissociative, d’une importante
perturbation des affects avec des périodes dépressives, de fugues
dissociatives caractérisées par des déplacements dépassant le cadre des
déplacements quotidiens habituels et de périodes de dépersonnalisation
et / ou de déréalisation, qu’au vu de ces troubles, R.________ était
incapable de gérer son quotidien et ses affaires administratives, qu’elle
avait toujours été aidée et épaulée par sa fille aînée qui faisait le ménage,
lui préparait les repas ainsi que le semainier de ses médicaments, lui
rappelait ses rendez-vous divers et gérait ses affaires administratives,
qu’alors la situation sociale et financière restait précaire, qu’une rente AI à
100 % avait été accordée à l’intéressée en octobre 2014, avec effet
rétroactif dès février 2013, que la fille de l’intéressée avait toutefois quitté
le domicile familial afin d’entreprendre des études à Genève, que
R.________ s’était dès lors trouvée livrée à elle-même pour s’occuper de
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son quotidien et de ses affaires administratives, ce qui avait engendré une
difficulté supplémentaire et un sentiment d’insécurité, et qu’en outre sa
demande de permis B avait été refusée. C’est dans ce contexte que la
Dresse [...] a sollicité le centre médico-social de Payerne (ci-après : CMS)
pour intervenir et assurer les besoins au quotidien de l’intéressée, soit
repas, aide au ménage et à la médication et a soutenu celle-ci dans sa
démarche en vue de l’institution d’une curatelle de gestion.
Le 23 novembre 2015, le juge de paix a procédé à l’audition de
R.. Celle-ci a déclaré qu’elle avait un problème psychique, qu’elle
oubliait tout, qu’elle percevait une rente AI et des prestations
complémentaires, qu’elle voyait son psychiatre tous les quinze jours,
qu’elle prenait des médicaments, que son avocat l’avait aidée à
régulariser sa situation, que sa fille avait vingt-trois ans et faisait des
études à Genève depuis cette année, qu’elle rentrait le week-end et
durant les vacances, qu’elle avait discuté de ses actes de défaut de bien
avec son fiduciaire et que celui-ci lui avait proposé de contacter ses
créanciers afin de trouver un arrangement de paiement.
Le 11 décembre 2015, l’Office de l’assurance-invalidité (ci-
après : OAI) a produit, à la requête du juge de paix, le dossier médical de
R.. Dans son rapport du 10 décembre 2012, le Dr [...], médecin
auprès du Service médical régional Assurance-invalidité (ci-après : SMR), a
exposé que R.________ souffrait d’une pathologie psychiatrique grave, soit
une décompensation sur un mode principalement anxieux et presque
psychotique d’un gros trouble de la personnalité émotionnellement labile
et que, si le contexte familial était stabilisé, l’état de l’intéressée pourrait
éventuellement s’améliorer légèrement.
Le 18 janvier 2016, la justice de paix a procédé à l’audition de
R.________ et G.. R. a déclaré qu’elle était d’accord avec le
diagnostic posé par le Dresse [...], qu’elle vivait alors avec son enfant
mineur de 17 ans et demi, qu’étant suivi par la justice des mineurs, celui-
ci devrait retourner prochainement en foyer, qu’ils avaient une bonne
entente, qu’elle ne signait pas de contrats hormis en cas de changement
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de logement et qu’elle avait besoin d’une curatelle pour l’aider à gérer ses
affaires administratives. G., de la fiduciaire [...] SA, a pour sa part
exposé que l’intéressée était cliente de la fiduciaire depuis environ deux
ans, qu’elle s’était présentée avec un lot de poursuites et lui avait
demandé de trouver une solution, qu’il devait prendre contact avec les
différents créanciers afin de trouver un arrangement de paiement, qu’il ne
connaissait pas les détails de la situation psychique et familiale et de
l’intéressée et qu’il acceptait sur le principe d’être son curateur, espérant
pouvoir y arriver.
Selon un extrait délivré le 9 mars 2016 par l’Office des
poursuites et faillites du district de la Broye - Vully, R. était l’objet
de poursuites, à hauteur de 70'836 fr., les actes de défaut de biens
délivrés s’élevant à 53'019 fr. 60.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
instituant une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).
1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b
al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5
e
éd., 2014
Bâle, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
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L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229
al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et
moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut
aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626,
et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la
maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions
posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve
nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art.
450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2En l’espèce, interjeté en temps utile par l’intéressée elle-
même, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces
produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà
au dossier.
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L'autorité de protection a été consultée conformément à l'art.
450d al. 1 CC, de même que la curatrice.
1.3Aux termes de l'art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit
être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne
paraisse disproportionnée.
En l’espèce, la justice de paix a procédé à l’audition de
R.________ les 23 novembre 2015 et 18 janvier 2016, de sorte que son
droit d’être entendu a été respecté.
2.La recourante reproche à l’autorité de protection d’avoir
prononcé en sa faveur une curatelle de portée générale en se fondant sur
deux rapports médicaux succincts, ainsi que sur des données médicales
de l’OAI datées de 2012, une mesure de curatelle de cette intensité ne
pouvant être ordonnée que sur la base d’un rapport d’expertise
psychiatrique. Elle soutient en outre que la mesure prononcée viole les
principes de subsidiarité et de proportionnalité en ne prenant en compte
ni l'aide fournie par ses proches, ni sa compliance aux traitements
médicamenteux ordonnés.
2.1La Chambre des curatelles disposant d'un pouvoir d'examen
d'office, elle examine si la décision de première instance répond aux
règles formelles imposées par la loi. La procédure devant l'autorité de
protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l'art. 446 CC,
l'autorité de protection établit les faits d'office (al. 1) et applique le droit
d'office (al. 4).
L’art. 446 al. 2 CC dispose que l'autorité de protection procède
à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires ; elle peut
charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête ; si
nécessaire, elle ordonne une expertise. Ainsi, un rapport d'expertise est
obligatoire lorsqu'il s'agit de prononcer un placement à des fins
d'assistance en raison de troubles psychiques (Steck, Commentaire du
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droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité ci-après : Steck,
CommFam], n. 13 ad art. 446 CC, p. 856 et la jurisprudence citée), de
même en cas de restriction de l'exercice des droits civils en raison d'un
trouble psychique ou d'une déficience mentale (Message du 28 juin 2006
concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit
des personnes, et droit de la filiation], Feuille fédérale 2006, pp. 6635 ss,
p. 6711 ; Steck, CommFam, n. 13 ad art. 446 CC, p. 856).
Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé qu'une curatelle
de portée générale devait reposer sur une expertise, sauf si l'autorité de
protection disposait d'un membre spécialiste et rappelé que, pour une
curatelle de portée générale, mesure la plus lourde du nouveau droit de
protection de l'adulte, une expertise était obligatoire (ATF 140 III 97
consid. 4). Dans un arrêt ultérieur, il a rappelé que, s'il s'agissait de limiter
l'exercice des droits civils, une expertise était indispensable, à moins
qu'un spécialiste ne siège dans l'autorité de protection (TF 5A_617/2014
du 1
er
décembre 2014 consid. 4.3). De jurisprudence constante, l'expert
doit être indépendant et ne doit pas s'être prononcé dans une procédure
semblable précédemment (ATF 137 III 289 consid. 4.4, JdT 2012 II 382 ;
ATF 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 I 474).
2.2 En l'espèce, R.________ est elle-même intervenue auprès de
l’autorité de protection pour solliciter l’institution en sa faveur d’une
curatelle d'aide dans sa gestion financière. La recourante se sentait alors
dépassée par la situation ; elle était sous le coup de nombreuses
poursuites et actes de défauts de bien et avait besoin d’aide pour la
gestion de ses affaires administratives et financières.
La décision entreprise institue en faveur de la recourante une
curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC avec retrait de
l'exercice des droits civils. Elle a été rendue sur la base des courriers du 9
novembre 2015 de la Dresse [...] et du 20 novembre 2015 de la Dresse
[...], respectivement médecin généraliste et médecin psychiatre. Bien que
qualifiées professionnellement, ces médecins ne disposent pas de toute
l’indépendance requise pour se déterminer sur l’état psychique de la
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recourante dès lors qu’elles officient comme médecins traitant de
l’intéressée. Le rapport du 10 décembre 2012 du Dr [...], médecin de
l’OAI, ne reflète pas la situation actuelle de la recourante et ne s’est pas
prononcé sur son besoin d'aide. Enfin, il ne ressort pas de la décision
attaquée que l’un des membres de l’autorité appelée à statuer possédait
les connaissances médicales nécessaires pour conclure au trouble
psychique justifiant la mesure de curatelle en question et a fortiori un
retrait de l'exercice des droits civils. L’autorité de protection ne pouvait
dès lors instituer une mesure de cette ampleur sans recourir à une
expertise externe indépendante.
La justice de paix doit dès lors mandater un expert afin que,
conformément aux normes en vigueur (cf. en particulier ATF 140 III 105
précité), il donne un avis précis, détaillé et circonstancié des problèmes de
santé qui affectent la recourante ainsi que de l'étendue des mesures de
protection à prendre en sa faveur, de sorte que ses besoins soient
correctement pris en charge, et indique si une partie de l'aide peut lui être
apportée par un tiers. On relève à cet égard que la recourante semble
consciente de ses limites, qu’elle a ainsi entrepris des démarches afin de
bénéficier de soutiens divers, qu’elle a notamment requis l’institution
d’une mesure en sa faveur, confié la gestion de ses affaires à une
fiduciaire et contacté le CMS pour assurer ses besoins quotidiens et qu’elle
peut compter sur l'aide de sa fille aînée en fin de semaine et durant les
vacances.
Dans ces conditions, la cour de céans considère que la
décision entreprise doit être annulée et la cause renvoyée aux premiers
juges, auxquels il appartiendra de réunir les éléments permettant de
déterminer si une cause et une condition de curatelle existent
effectivement et si, le cas échéant, une autre forme d'assistance moins
lourde pourrait être envisagée.
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3.1Le recours de R.________ doit donc être admis, la décision
entreprise annulée et la cause renvoyée à la justice de paix pour nouvelle
instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC
[tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
3.3Quand bien même la recourante obtient gain de cause et a
procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu
de lui allouer des dépens de deuxième instance. La justice de paix n’a en
effet pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte
qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (CCUR 24 juillet 2014/154
consid. 6.a ; voir également l’arrêt rendu sous l’empire de l’ancien droit
paru au JdT 2001 III 121, qui conserve sa pertinence ; Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426).
3.4Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance
judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources
suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de
succès. La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou
pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit
faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119
al. 5 CPC).
Le recours n’étant pas mal fondé et R.________ disposant de
ressources insuffisantes, le bénéfice de l’assistance judiciaire lui est
accordé ; il y a lieu de désigner Me Nicole Schmutz Larequi en qualité de
conseil d’office de la prénommée.
En sa qualité de conseil d’office de l’intimée, Me Nicole
Schmutz Larequi a droit à une rémunération équitable pour ses opérations
et débours dans la procédure de recours. Dans son relevé des opérations
du 14 juin 2016, le conseil précité indique avoir consacré 14.01 heures à
l’exécution de son mandat, qui peuvent être admises. Quant aux débours,