Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Colombini et Krieger, juges
Greffier :MmeRodondi
Art. 393, 394 al. 1, 395 al. 1 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par P.________, à [...], contre la
décision rendue le 8 octobre 2015 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 8 octobre 2015, adressée pour notification le
27 octobre 2015, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après :
justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte
en faveur de P.________ (I), institué une curatelle de représentation et de
gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210) en faveur de la prénommée (II), nommé
A., assistante sociale auprès de l'Office des curatelles et tutelles
professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de curatrice et dit qu'en cas
d'absence de celle-ci, ledit office assurera son remplacement en attendant
son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (III), dit que la
curatrice aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation,
de représenter P. dans ses rapports avec les tiers, en particulier en
matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires
juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la
curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de
P., d’administrer ses biens avec diligence et d’accomplir les actes
juridiques liés à la gestion ainsi que de la représenter, si nécessaire, pour
ses besoins ordinaires (IV), invité la curatrice à remettre au juge, dans un
délai de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des
biens de P. accompagné d'un budget annuel et à soumettre des
comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité avec un rapport
sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’intéressée (V), privé
d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VI) et laissé
les frais à la charge de l'Etat (VII).
En droit, les premiers juges ont considéré que P.________
souffrait de troubles psychiatriques importants et chroniques qui
l’empêchaient de gérer ses affaires administratives et financières de
manière conforme à ses intérêts, que l’aide fournie par des proches ou des
services privés ou publics semblait insuffisante et qu’il se justifiait dès lors
d'instituer une curatelle de représentation et de gestion en sa faveur. Ils
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3 -
ont désigné un curateur professionnel au vu de la complexité de la
situation de l’intéressée.
B.
1.Par acte du 27 novembre 2015, P.________ a recouru contre
cette décision en concluant à ce que la curatelle de représentation et de
gestion instituée en sa faveur soit remplacée par une « curatelle
administrative ».
Interpellée, la justice de paix a, par courrier du 14 décembre
2015, informé qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement
au contenu de sa décision.
Par lettre du 19 janvier 2016, P.________ a sollicité l’institution
d’une curatelle d’accompagnement en sa faveur ainsi que la désignation
d’un curateur privé. Elle a proposé de confier le mandat à C.,
écrivain public qu’elle connaît depuis plusieurs années. Elle a joint une
pièce à l’appui de son écriture.
2.Par correspondance du 10 décembre 2015, le Juge délégué de
la Chambre des curatelles (ci-après : juge délégué) a fixé à l’OCTP un délai
de trente jours, prolongé au 1
er
février 2016, pour lui indiquer si une
mesure plus légère que celle prononcée à l’encontre de P. par
l’autorité de protection et sans pouvoir de représentation se révélerait
suffisante compte tenu des démarches à entreprendre et de la capacité de
l’intéressée d’assumer en partie la gestion de ses affaires administratives.
Par courrier du 22 janvier 2016, l’OCTP a déclaré que le
souhait de P.________ de bénéficier d’’une curatelle d’accompagnement ne
lui paraissait pas réalisable et qu’il était primordial que la mesure soit
assumée par un professionnel, l’aspect relationnel du suivi avec
l’intéressée étant très complexe. Il a ajouté que la mesure actuelle n’était
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4 -
pas adaptée à la situation compte tenu de l’attitude oppositionnelle et non
coopérative de P.________ qui ne lui permettait pas de défendre ses
intérêts.
Par lettre du 22 février 2016, P.________ a contesté l’avis de
l’OCTP et réitéré sa requête tendant à l’institution d’une curatelle
d’accompagnement en sa faveur. Elle a produit quatre pièces à l’appui de
son écriture, dont une attestation du docteur R.________ du 19 février
C.La cour retient les faits suivants :
Le 11 juin 2015, le docteur R., psychiatre et
psychothérapeute FMH, a écrit à la justice de paix pour soutenir la
demande de sa patiente P., née le [...] 1964, de pouvoir bénéficier
d’une curatelle d’accompagnement. Il a exposé que cette dernière,
d’origine serbe, avait eu un parcours de vie compliqué et douloureux
parsemé de nombreux abus et maltraitances durant son enfance et son
adolescence, qu’elle était venue en Suisse à l’âge de vingt-quatre ans
pour chercher du travail, que depuis 1990 elle présentait des troubles
psychiatriques importants et chroniques qui l’empêchaient de travailler et
avaient nécessité des hospitalisations en milieu psychiatrique, qu’elle
avait fait une demande de prestations AI qui avait été refusée à plusieurs
reprises et qu’elle vivait de l’aide sociale. Il a indiqué qu’il la suivait depuis
janvier 2015 à travers un traitement psychiatrique intégré comprenant un
suivi psychothérapeutique à raison de séances hebdomadaires associé à
la prescription d’une médication antidépressive et anxiolytique. Il a
mentionné que durant les entretiens, l’intéressée s’était plainte à maintes
reprises des difficultés qu’elle rencontrait pour gérer ses affaires
administratives et avait évoqué des conflits importants et incessants avec
plusieurs personnes qu’elle devait côtoyer (assistante sociale, avocat). Il a
ajouté qu’elle se sentait actuellement très angoissée parce qu’elle avait
reçu depuis peu une décision d’expulsion de son logement, qu’elle habitait
depuis de longues années, faute d’avoir contesté la décision de la gérance
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5 -
dans les délais, contrairement aux autres locataires qui avaient pris un
avocat commun pour se défendre. Il a relevé qu’il arrivait à P.________ de
ne pas oser ouvrir sa boîte aux lettres pendant des semaines et qu’elle
avait du mal à payer ses factures et à rédiger des lettres en général. Il a
déclaré que depuis le début de la prise en charge dans son cabinet, la
patiente présentait une bonne compliance à la thérapie proposée, mais
vivait dans un repli social assez important.
Le 17 juin 2015, P.________ a écrit ce qui suit à la justice de
paix : « je me permets de vous faire la demande soutenu (sic) par mon
médecin dr. R.________ ».
Bien que régulièrement citée à comparaître par avis du 29 juin
2015, P.________ ne s’est pas présentée à l’audience du Juge de paix du
district de Lausanne (ci-après : juge de paix) du 23 juillet 2015.
Par courrier du 27 juillet 2015, le juge de paix a proposé à
l’OCTP le mandat de curateur de P..
Par correspondance du 11 août 2015, l’OCTP a déclaré
accepter le mandat précité.
Le 20 août 2015, le juge de paix a procédé à l’audition du
docteur R.. Bien que régulièrement citée à comparaître, P.________
ne s’est pas présentée ni personne en son nom. Le médecin précité a
informé que le suivi psychothérapeutique de P.________ se poursuivait. Il a
déclaré que cette dernière se plaignait de difficultés à gérer ses affaires
administratives et financières, ressentait de fortes angoisses, avait de
grandes difficultés interrelationnelles et se sentait rapidement persécutée.
Il a ajouté que dans le cadre de sa demande AI, elle avait passé des tests
qui avaient révélé des troubles neurologiques importants, soit une
altération sévère de la mémoire et un dysfonctionnement exécutif et
fonctionnel important. Il a estimé qu’il n’y avait pas d’urgence à
l’institution d’une curatelle.
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6 -
Par lettre du 21 août 2015, l’OCTP a informé le juge de paix
que le mandat concernant P.________ serait confié à A..
Le 1
er
octobre 2015, le juge de paix a procédé à l’audition de
P.. Cette dernière a alors déclaré adhérer à l’institution d’une
curatelle en sa faveur. Elle a exposé qu’elle avait des poursuites pour un
montant d’environ 1'000 fr., précisant qu’elle ne faisait pas d’achats
inconsidérés et ne prêtait pas d’argent au vu de sa situation financière
limitée, qu’elle rencontrait des difficultés dans la gestion de ses affaires
administratives et qu’elle se retrouvait souvent pénalisée car elle ne
fournissait pas les documents nécessaires à temps. Elle a mentionné
qu’elle avait oublié de payer deux mois de loyer et qu’elle avait reçu une
décision de résiliation de son bail dont elle attendait l’exécution. Elle a
indiqué qu’elle voyait le docteur R.________ toutes les semaines et que ce
dernier lui prescrivait des tranquillisants et des médicaments contre
l’anxiété.
Le 19 février 2016, le docteur R.________ a établi une
attestation dans laquelle il a certifié que P.________ traversait une période
de fragilité psychique accentuée par le souci qu’elle se faisait quant à la
mise en place de la curatelle de représentation instituée à son égard. Il a
relevé que sa patiente aurait souhaité bénéficier d’une curatelle
d’accompagnement, mesure qu’il avait soutenue et trouvait la mesure
instituée trop contraignante. Il a indiqué que dans ce contexte, elle était
entrée en conflit avec sa référente de l’OCTP, ce qui avait conduit à un
blocage presque total dans la gestion de ses finances, fragilisant de
surcroît l’intéressée qui présentait de longue date d’importantes difficultés
psychologiques, notamment dans la gestion des relations
interpersonnelles.
E n d r o i t :
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1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
instituant une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et
de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de P.________.
1.1Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ;
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de
la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB,
5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L'autorité de recours doit
néanmoins pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans
avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine
précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251 par analogie). Un
recours est suffisamment motivé lorsque l’on peut déterminer l’objet du
recours et déduire de ce dernier pourquoi le recourant est opposé à tout
ou partie de la décision rendue (Steck, Commentaire du droit de la famille
[CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 3.1 ad art. 450 CC,
p. 782).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229
al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et
moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut
aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art.
450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de
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8 -
l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de
sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de
faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III
43 ; CCUR 28 février 2013/56).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations,
le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire
(Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la
personne concernée. Dans son acte de recours, P.________ requiert
l’institution d’une « curatelle administrative ». Dès lors qu’elle se réfère à
la demande de son médecin, laquelle préconisait l’institution d’une
curatelle d’accompagnement, on comprend que son recours tend au
prononcé d’une telle curatelle. Il est par conséquent recevable. Il en va de
même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne
figurent pas déjà au dossier. L’autorité de protection a été consultée
conformément à l’art. 450d al. 1 CC.
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9 -
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2La procédure devant l’autorité de protection est régie par les
art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues
personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art.
447 al. 1 CC).
En l’espèce, le juge de paix a procédé à l’audition de la
personne concernée à son audience du 1
er
octobre 2015, de sorte que son
droit d’être entendu a été respecté.
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut
être examinée sur le fond.
3.La recourante conteste la mesure de curatelle de
représentation et de gestion instituée en sa faveur et requiert l’institution
d’une curatelle d’accompagnement.
3.1Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être
réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition,
l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une
personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer
elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience
mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte
sa condition personnelle (ch. 1) ou lorsqu'elle est, en raison d'une
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10 -
incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence,
empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant
pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit
de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une
condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour
justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau
droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la
déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse
qui affecte la condition de la personne concernée. En particulier,
l'expression "troubles psychiques", qui doit être comprise dans son
acception large (Meier/Lukic, op. cit., nn. 398 et 401, pp. 190 ss), vise
toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui
sont d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles
qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir
des causes physiques, démences comme la démence sénile), ainsi que les
dépendances comme la toxicomanie, l'alcoolisme et la
pharmacodépendance (Meier, CommFam, nn. 9 ss ad art. 390 CC, p. 385 ;
Meier/Lukic, op. cit., nn. 400 ss, p. 191 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p.
37). Quant à l’état de faiblesse, il s’agit d’une formulation large, qui
permet d’englober tous les handicaps physiques, les déficiences liées à
l’âge et les cas extrêmes d’inexpérience ou de mauvaise gestion
(Meier/Lukic, op. cit., n. 404, p. 192). La notion de faiblesse doit plutôt se
fonder sur l’origine même de la faiblesse de l’intéressé que résulter des
circonstances extérieures (Meier, CommFam, n. 16 ad art. 390 CC, p. 387).
3.2Selon l’art. 393 al. 1 CC, une curatelle d’accompagnement est
instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d’aide,
lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. Inspirée
de la curatelle volontaire de l’ancien droit (art. 394 aCC ; Message du 28
juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des
personnes, droit des personnes et droit de la filiation], Feuille fédérale [FF]
2006, pp. 6635 ss, spéc. p. 6678), elle ne peut être instituée que si les
conditions matérielles de l’art. 390 CC sont réalisées et que la personne
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concernée a consenti à la mesure (cf. TF 5A_702/2013 du 10 décembre
2013 consid. 4.4, non publié in ATF 140 III 49 mais résumé in Revue de la
protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, p. 133 ; Meier,
CommFam, nn. 6 et 7 ad art. 393 CC, pp. 424). A l'instar de la curatelle
d'assistance éducative de la protection des mineurs, le rôle de la curatelle
d'accompagnement est de pur soutien : le curateur n'est pas investi d'un
pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise
en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a
pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le
consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1
CC (Guide pratique COPMA, nn. 5.23 et 5.25, p. 143 ; Meier, CommFam,
nn. 17, 18, 20 ad art. 393 CC, pp. 428 ss).
Une curatelle de représentation est instituée lorsque la
personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de
ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Lorsque l’autorité de protection
de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la
gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les
pouvoirs du curateur (art. 395 al. 1 CC). Elle peut soumettre à la gestion
tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens (art.
395 al. 1 CC). La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de
curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte
(Meier/Lukic, op. cit., n. 460, p. 215). Les conditions d’institution de la
curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de
représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne
concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle
de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son
patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier/Lukic,
op. cit., nn. 472 ss, p. 219). Le curateur de gestion étant le représentant
légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes. L’autorité
de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion
va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie
des revenus ou de la fortune (cf. art. 395 al. 1 in fine CC). Lorsqu’elle
détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur,
l’autorité de protection doit tenir compte des besoins de la personne
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concernée, en application du principe général de l’art. 391 al. 1 CC (TF
5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 5.1.1).
Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte
n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une
curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à
la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant
apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une
mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que
nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1). Si le soutien nécessaire peut déjà
être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la
famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou
publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure
(art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte
en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin
d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une
mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée
(art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre
le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est et
intervention étatique aussi rare que possible » (ATF 140 III 49 consid. 4.3,
JdT 2014 II 331).
Il résulte de ce qui précède que la curatelle
d’accompagnement, comme mesure de protection la plus légère, a pour
but d’assurer le soutien de la personne concernée pour régler certaines
affaires. En revanche, il y aura lieu d’ordonner une curatelle de
représentation lorsque la personne concernée ne peut pas régler elle-
même certaines affaires et doit donc être représentée. Conformément au
principe de proportionnalité, il n’y a pas lieu d’ordonner une curatelle de
représentation et/ou de gestion si la curatelle d’accompagnement suffit
aux besoins de la personne concernée (art. 389 CC) (TF 5A_667/2013 du
12 novembre 2013 consid. 6.1 et 6.2 ; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p.
138). Il y aura enfin lieu de déterminer, en application du principe de
subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou
pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être
-
13 -
envisagées (JdT 2014 III 91 consid. 2a ; Guide pratique COPMA, ibidem).
Ainsi, en principe, il y a lieu d’ordonner tout d’abord la variante la plus
légère de la curatelle d’accompagnement avant d’envisager, avant tout en
cas de collaboration déficiente de la personne concernée, une curatelle de
représentation. Sont réservés les cas où la mesure plus légère serait
susceptible de favoriser un dommage – qui ne pourrait être écarté en
temps utile – pour la personne concernée si elle devait se révéler
insuffisante ; dans cette hypothèse, la mesure plus incisive doit être
prononcée prioritairement (TF 5A_795/2014 du 14 avril 2015 consid.
4.3.1).
3.3En l’espèce, il ressort du dossier que depuis 1990, la
recourante souffre de troubles psychiatriques importants et chroniques qui
l’empêchent de travailler et ont nécessité des hospitalisations en milieu
psychiatrique. Depuis janvier 2015, elle suit un traitement psychiatrique
intégré chez le docteur R.________ qui consiste en un suivi
psychothérapeutique avec des séances hebdomadaires ainsi qu’en la
prescription d’une médication antidépressive et anxiolytique. Aux dires du
médecin précité, la recourante s’est plainte à plusieurs reprises des
difficultés qu’elle rencontre pour gérer ses affaires administratives. Elle a
également évoqué des conflits importants et incessants avec des
personnes qu’elle doit côtoyer (assistante sociale, avocat). En outre, elle
se sent actuellement très angoissée car elle est l’objet d’une décision
d’expulsion de son logement qu’elle habite depuis de longues années car
elle n’a pas payé deux mois de loyers et n’a pas contesté la décision de la
gérance dans les délais. Au regard de ces éléments, tant la cause que la
condition d’une curatelle sont réalisées, ce qui n’est du reste pas contesté.
Avec l’appui de son psychiatre, la recourante avait requis l’institution
d’une curatelle d’accompagnement. Or, les premiers juges ont prononcé
une curatelle de représentation et de gestion sans examiner si la curatelle
demandée était envisageable, respectivement sans indiquer les raisons
pour lesquelles elle serait insuffisante.
Interpellé par le juge délégué sur la question de savoir si une
curatelle plus légère que celle prononcée à l’encontre de la recourante
-
14 -
serait suffisante, l’OCTP a répondu par la négative. Il a non seulement
relevé le manque de collaboration de P., mais également le fait
que celle-ci ne s’acquitte de ses factures que lorsqu’elle estime qu’elles
sont justifiées et rencontre des difficultés à défendre ses intérêts
lorsqu’elle s’oppose à certaines créances, ce qui expliquerait les
différentes poursuites et actes de défaut de biens à son encontre. On
ignore cependant l’état de ces poursuites et de ces actes de défaut de
biens. Cette question nécessite donc une instruction plus approfondie.
D’autre part, l’OCTP considère que la mesure actuelle n’est pas adaptée à
la situation de la recourante, dont l’attitude oppositionnelle empêcherait la
curatrice de défendre ses intérêts. Cette question mérite également une
instruction plus approfondie.
La recourante quant à elle affirme que son manque de
collaboration est une réaction logique face à une curatelle qui ne lui
correspond pas. Ses propos sont étayés par l’attestation du docteur
R. du 19 février 2016 qui relève que sa patiente avait requis, avec
son soutien, une curatelle d’accompagnement et que l’institution d’une
mesure plus contraignante l’avait conduite à entrer en conflit avec sa
référente de l’OCTP, ce qui avait eu pour conséquence un blocage presque
total dans la gestion de ses finances, la fragilisant de surcroît alors qu’elle
présentait de longue date d’importantes difficultés psychologiques,
notamment dans la gestion des relations interpersonnelles.
S’agissant du grief de l’OCTP relatif à sa volonté de payer ou
pas ses factures, la recourante relève que le fonctionnement de la
curatelle n’est pas sans reproche. Elle fait notamment valoir que ses
paiements (loyer) ont été effectués à double. Elle ne fournit toutefois pas
les preuves qu’elle annonce. Elle prétend également que certaines
factures de médecin ont fait l’objet de rappels. On ignore cependant si elle
avait transmis ces factures à la curatrice.
Il résulte de ce qui précède que la Cour de céans ne dispose
pas de suffisamment d’éléments pour trancher. Il convient donc d’annuler
la décision attaquée et de renvoyer la cause aux premiers juges afin qu’ils
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15 -
procèdent à un complément d’instruction. Ce complément devra
notamment consister à examiner la situation financière actuelle de la
recourante, en particulier l’état des poursuites et des actes de défaut de
biens. Dès lors qu’au vu des déterminations de l’OCTP une mesure plus
incisive comportant des restrictions d’accès aux biens est envisageable, il
y aura lieu de mettre en œuvre une expertise pour déterminer la mesure
adéquate. Si à l’inverse une curatelle d’accompagnement devait se révéler
suffisante, il conviendrait alors d’examiner si la proposition de la
recourante de confier le mandat à C.________ pourrait être suivie et si cette
dernière serait apte et disposée à assumer le mandat. L’autorité de
protection devra cas échéant prononcer les mesures provisoires
nécessaires à la sauvegarde immédiate des intérêts de la personne
concernée.
4.En conclusion, le recours interjeté par P.________ doit être
admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la
justice de paix pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le
sens des considérants.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]).
Quand bien même elle obtient gain de cause, il n’y a pas lieu
d’allouer de dépens de deuxième instance à la recourante. En effet, elle
n'a pas procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel et la
justice de paix n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première
instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (ATF
140 III 335 ; TF 5A_356/2014 du 14 août 2014 consid. 4.2 et 5).
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16 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de
paix du district de Lausanne pour complément d’instruction et
nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L’arrêt motivé est rendu sans frais judiciaires de deuxième
instance.
La présidente :La greffière :
Du 24 février 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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17 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme P.,
-Mme A., assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et
tutelles professionnelles,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :