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TRIBUNAL CANTONAL
OC15.042264-151776
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 18 décembre 2015
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Battistolo et Krieger, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 394 al. 1, 395 al. 1, 400 al. 1 et 450 CC ; 40 al. 4 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par R.________ (OCTP), à Lausanne,
contre la décision rendue le 9 octobre 2015 par la Justice de paix des
districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause
concernant T.________, à Yverdon-les-Bains.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 30 juillet 2015, envoyée pour notification aux
parties le 9 octobre 2015, la Justice de paix des districts du Jura – Nord
vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : justice de paix) a institué une
curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC
en faveur d’T.________ ; nommé en qualité de curatrice R.,
assistante sociale à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-
après : OCTP), et dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée, ledit
office assurera son remplacement en attendant son retour ou la
désignation d’un nouveau curateur ; dit que la curatrice aura pour tâches,
dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter T.
dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement,
affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder
au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC) et, dans le cadre de la curatelle
de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune d’T.,
d’administrer les biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques
liés à la gestion (art. 395 al. 1 CC) ainsi que de le représenter, si
nécessaire, pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC) ; invité la
curatrice à remettre au juge, dans un délai de huit semaines dès
notification de la décision, un inventaire des biens de l’intéressé
accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes tous les
deux ans à l’approbation de l’autorité de céans avec un rapport sur son
activité et sur l’évolution de la situation d’T. ; privé d’effet
suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) et
laissé les frais à la charge de l’Etat.
En substance, la justice de paix a constaté que la personne
concernée souffrait de troubles psychiques affectifs et anxieux, qui
affectaient sa capacité à mener à bien la gestion de ses affaires et ses
activités quotidiennes. En raison de son endettement notamment, le
Centre social régional (ci-après : CSR) a avisé l’autorité de protection qui a
prononcé la mesure de curatelle, du reste pas remise en question.
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S’agissant du choix de l’OCTP, les premiers juges ont retenu que les
troubles de la personne concernée pouvaient l’amener à des déviances
comportementales et que la mise sur pied d’un réseau paraissait
nécessaire.
B.Par acte motivé du 26 octobre 2015, R., par son chef
de service, a recouru contre cette décision et conclu à sa réforme en ce
sens que le mandat de protection est confié à un curateur privé, l’arrêt
étant rendu sans frais judiciaires.
Interpellée, l’autorité intimée a, par courrier du 29 octobre
2015, renoncé à se déterminer, précisant que la personne concernée ne
vivait plus avec son amie, qu’un déménagement était problématique et
que son état de santé n’était pas stabilisé, l’encadrement social étant
relativement important. Elle a confirmé ces propos par courrier du 6
novembre 2015.
C.La cour retient les faits suivants :
Par lettre à la justice de paix du 4 mars 2015, T., né le
[...] 1991, a demandé qu’un curateur lui soit désigné afin de l’aider dans
ses affaires administratives, expliquant qu’à la suite de différentes
difficultés socio-professionnelles et psychiques, il éprouvait de plus en plus
de difficultés à s’en occuper.
Le 25 mars 2015, l’Office des poursuites du district du Jura-
Nord vaudois a déclaré qu’T.________ n’était pas sous le coup d’actes de
défaut de biens.
Entendu par la justice de paix dans sa séance du 23 avril 2015,
T.________ a indiqué qu’il bénéficiait du RI (revenu d’insertion) depuis ses
dix-huit ans, connaissait des périodes de haut et de bas et avait de la
peine à gérer ses affaires. Il avait déposé une demande AI à qui il avait
communiqué son cas pour une détection précoce. Il précisait ne pas être
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4 -
constant, notamment dans le travail, et que son trouble s’était renforcé à
la suite d’échecs, mais qu’aucun diagnostic précis n’avait encore été posé,
indiquant être suivi par une personne de l’unité mobile et avoir un bilan
régulier avec la Dresse [...], chef de clinique, qu’il déliait du secret
médical. Il a ajouté qu’il était incapable de gérer ses affaires, qu’il devait
rembourser une bourse de 25’000 fr. et payer un loyer dont le montant
était supérieur au barème consenti par le RI, ce qui signifiait qu’il ne
percevait pas de quoi couvrir son minimum vital ; il donnait son accord à
l’institution d’une curatelle, mais ne connaissait personne pouvant prendre
en charge ce mandat. Son assistante sociale [...] a expliqué avoir fait une
demande exceptionnelle pour la prise en charge du loyer, mais que celle-
ci était arrivée à son terme, précisant que durant un certain temps seule la
moitié du loyer était payée par le RI, que le solde – dont il n’était pas
certain qu’il ait été acquitté – devait être payé par l’amie de celui-ci et
qu’il avait un arriéré de loyer à payer. Elle a ajouté que c’était la mère
d’T.________ qui avait fait les démarches nécessaires pour que son fils
perçoive le RI.
Par courrier à la justice de paix du 10 juillet 2015, la Dresse
[...], cheffe de service auprès de l’Unité de Psychiatrie Mobile et
d’Intervention Précoce, Secteur Psychiatrique Nord, a écrit ce qui suit :
« [...]T.________ souffre de troubles psychiques affectifs et anxieux depuis
l’enfance en raison desquels il a, par le passé, bénéficié de suivis
pédopsychiatriques puis, actuellement, psychiatriques par l’intermédiaire de
l’équipe mobile et d’intervention précoce depuis l’automne 2014. Les troubles
qu’il présente l’amènent à vivre des émotions intenses qui désorganisent sa
pensée et altèrent, parfois de manière prolongée, sa capacité à mener à bien la
gestion de ses affaires ou des activités de la vie quotidienne. Il garde cependant
contact avec la réalité. Il a la capacité d’apprécier une situation et de raisonner
sur la base des éléments auxquels il a accès, pouvant ensuite exprimer sa
position en comprenant les avantages et inconvénients que comporte son point
de vue. Il reconnaît avoir besoin, dans les périodes où il est mal, d’une assistance
pour l’accomplissement des actes administratifs et est désireux de trouver un
appui pour apprendre à développer ses compétences en la matière et ne pas se
mettre en danger social par incapacité à assurer un suivi régulier de ses affaires.
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Je soutiens pleinement la requête constructive d’une mesure de protection que
formule M. T.________ ; il travaille à s’inscrire dans une vie active professionnelle
et sociale autonome, mais est conscient des difficultés auxquelles il se heurte de
manière répétée. Ces difficultés pourraient à nouveau resurgir ces prochains
temps, alors qu’il est, par l’AI, dans un processus de réinsertion professionnelle.
Une mesure lui apporterait le soutien et une réassurance dont il a fortement
besoin pour construire une continuité dans son quotidien [...] ».
Par courrier du 4 août 2015, auquel était joint le dossier de la
cause, la juge de paix a proposé à l’OCTP le mandat de curateur
d’T.. Elle précisait que lors de sa séance du 30 juillet 2015, la
justice de paix avait considéré que le mandat de protection nécessitait un
investissement particulièrement important compte tenu de la situation de
l’intéressé, elle-même estimant que le mandat était lourd à gérer et qu’il
dépassait les compétences d’un curateur privé.
Par courrier à la juge de paix du 20 août 2015, [...],
responsable du domaine protection de l’adulte auprès de l’OCTP, a
préavisé négativement à cette prise en charge, considérant que ce dossier
restait dans les compétences d’un curateur privé et ne nécessitait pas
celles d’un professionnel (la seule chose à entreprendre était à son avis
l’établissement d’un budget et d’exiger de l’amie de l’intéressé qu’elle
participe au loyer) ; ainsi la situation d’T. ne pouvait pas être
considérée comme critique en soi et ne remplissait pas les
caractéristiques mentionnées à l’art. 40 LVPAE (loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ;
RSV 211.255). [...] constatait que l’intéressé avait sollicité la justice de
paix pour pouvoir bénéficier d’une mise sous curatelle, ce qui laissait à
penser qu’il serait collaborant puisque conscient de sa situation. Il ajoutait
qu’au niveau financier, T.________ bénéficiait du RI, entretenait de bonnes
relations avec son assistante sociale [...] et qu’une demande AI avait été
déposée, son projet consistant à intégrer un processus AI de réinsertion
professionnelle.
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6 -
Le 28 août 2015, prenant note de ces considérations, mais lui
rappelant la décision de la cour du 30 juillet 2015, la juge de paix a prié
l’OCTP de lui communiquer les coordonnées d’un assistant social dans les
meilleurs délais.
Par lettre du 7 septembre 2015, [...] a informé la juge de paix
que le dossier concernant T.________ pouvait être confié à R.________ et
qu’il demeurait dans l’attente de l’avis de désignation ad personam.
Par lettre du 9 octobre 2015, le greffe de la justice de paix a
confirmé à R.________ que, selon décision du 30 juillet 2015, elle avait été
nommée curatrice à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC d’T.,
lui a précisé ses tâches, et lui a adressé une formule d’inventaire ainsi
qu’une formule de budget annuel à retourner avant le 20 novembre 2015
avec les pièces justificatives.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
nommant une curatrice professionnelle de l’OCTP en qualité de curatrice
au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC d’T..
1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les
trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). En outre, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit
(art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas
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être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, ZGB I, 5
ème
éd., Bâle 2014, n.
42 ad art. 450 CC, p. 2624).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection de
l’adulte établit les faits d’office. En matière de protection de l’adulte et de
l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable (cf. JdT 2011 III 43 ;
CCUR 28 février 2013/56).
1.2En l’espèce, le recours, motivé en temps utile par la curatrice
désignée, est recevable.
L’autorité de protection a été consultée, conformément à l’art.
450d al. 1 CC.
2.
2.1La recourante refuse sa désignation en qualité de curatrice,
faisant valoir que la situation de la personne concernée ne peut pas être
considérée comme un cas lourd à confier à un curateur professionnel.
2.2Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de l’adulte
nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les
connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront
confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.
Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le
justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne nommée est
tenue d’accepter la curatelle (al. 2). Le curateur doit posséder les
aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire
les qualités personnelles et relationnelles ainsi que les compétences
professionnelles requises pour les accomplir, l’autorité de protection étant
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tenue de vérifier d’office que cette condition est réalisée (TF 5A_691/2013
du 14 janvier 2014 consid. 2.3.2 et réf. citées).
Selon le Message du Conseil fédéral concernant la révision du
Code civil suisse, « le critère déterminant pour la nomination d’une
personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées ».
Le message ajoute plus loin « qu’il convient de relever que la complexité
de certaines tâches limite le recours à des non-professionnels, même si
ceux-ci sont bien préparés et conseillés durant l’exercice de leur mandat »
(Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse
[Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation] ; FF
2006 pp. 6635 ss, spéc. p. 6683). La doctrine ne remet ainsi pas en
discussion l’intervention de curateurs privés (cf. Reusser, Basler
Kommentar, op. cit., nn. 14 ss ad art. 400 CC, p. 2241 ; Häfeli,
Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, n.
7 ad art. 400 CC, pp. 507 ss ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit
de la protection de l’adulte, 2011, n. 541 et les notes de bas de page 643
ss, p. 246). Si la loi ne consacre pas de hiérarchie entre les différentes
catégories de curateurs (FF 2006 p. 6683 ch. 2.2.5) – plusieurs dispositions
étant toutefois destinées au curateur professionnel (cf. art. 404 aI. 1 2
ème
phr., 421 ch. 3, 424 2
ème
phr. et 425 al. 1 2
ème
phr. CC) – cela ne signifie
pas qu’un curateur privé pourrait être investi de n’importe quelle mesure
de protection. Comme l’observe le Conseil fédéral, la complexité de
certaines tâches limite le recours à des non-professionnels (loc. cit.). Ces
considérations ne sont pas étrangères à l’art. 40 al. 4 LVPAE (TF
5A_699/2013 du 29 novembre 2014 consid. 4.1).
L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de
protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1,
cas « simples » « légers ») et ceux pouvant être attribués à
l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, cas « lourds »).
Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un
tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une
personne respectant les conditions légales de nomination se propose
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volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a),
les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat,
une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences
professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b), les
mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une
institution qui assume une prise en charge continue (let. c), les mandats
de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète,
n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du
pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette
disposition (let. e).
Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à
l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection
présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de
dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de
dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite
n'est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques
graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement
implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux
(let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ;
problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas
d'urgence au sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les
lettres a) et b) de l'art. 40 al. 1 LVPAE (let. h) et tout autre cas qui, en
regard des lettres a) à h) de l'art. 40 al. 4 LVPAE, peut être objectivement
évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i).
Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL]
modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de
Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14
décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire
introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi
vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de
l'enfant, novembre 2011, n° 441, p. 109).
L'utilisation des termes "en principe" tant à l'alinéa 1 qu'à
l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de
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laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la
distinction entre les cas simples et les cas lourds.
A ce qui précède, il y a lieu d’ajouter que le Tribunal fédéral a
rappelé qu’en cas de troubles de la personnalité, une curatelle
professionnelle pouvait se justifier (TF 5A_699/2013 du 29 novembre 2013
consid. 4.2).
2.3En l’espèce, contrairement aux affirmations de la recourante,
le fait que la personne concernée ait fait spontanément une demande de
mesure de protection et qu’elle l’accepte n’est pas décisif pour considérer
aujourd’hui qu’il ne s’agit pas d’un cas lourd. Sur la base des éléments au
dossier, il n’est pas possible d’imposer à un curateur privé une curatelle
dont les opérations consistent à trouver un nouveau logement, assurer le
suivi administratif complet de l’intéressé, intervenir auprès de la personne
concernée pour qu’elle se rende aux rendez-vous en lien avec ses troubles
psychiques affectifs et anxieux, assurer le lien avec un réseau qui semble
relativement important. Ces démarches dépassent ce qu’on peut exiger
aujourd’hui d’un curateur privé, d’autant que le soutien du CSR s’est avéré
insuffisant et que selon la Dresse [...], si T.________ travaille à s’inscrire
dans une vie active professionnelle et sociale, les difficultés de celui-ci
pourraient resurgir dans un proche avenir. Ainsi, le prénommé nécessite
actuellement une assistance tant sur le plan administratif que personnel et
c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la difficulté du
mandat dépassait les compétences d’un curateur privé et qu’il convenait
de confier cette curatelle à l’OCTP. Cela étant, si la situation devait se
stabiliser, il n’apparaît pas exclu que la personne concernée ait
uniquement besoin d’une aide administrative relativement simple qui
pourrait être assumée par un curateur privé.
3.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
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Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme R., Offices des curatelles et tutelles professionnelles,
-M. T.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :