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TRIBUNAL CANTONAL
QE15.027480151123
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Colombini et Mme Courbat, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 398, 446 al. 2, 450ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.C.________, à Prahins, contre la
décision rendue le 12 juin 2015 par la Justice de paix du district du Jura-
Nord vaudois dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 12 juin 2015, envoyée pour notification le 2
juillet 2015, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a mis fin à
l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de A.C.________
(I) ; institué une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC en
faveur de A.C., né le [...] 1949, veuf, fils de [...] et [...], de
nationalité italienne, domicilié à la Rue du [...], [...] (VD) (II) ; dit que
A.C. est privé de l’exercice des droits civils (III) ; nommé en qualité
du curatrice [...], assistante sociale à l’Office des curatelles et des tutelles
professionnelles, et dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée
personnellement, ledit office assurera son remplacement en attendant son
retour ou la désignation d’un nouveau curateur (IV) ; dit que la curatrice a
pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, représenter et gérer les
biens de A.C.________ avec diligence (V) ; invité la curatrice à remettre au
juge dans un délai de huit semaines dès notification de la présente
décision un inventaire des biens de A.C.________ accompagné d’un budget
annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de
l’autorité de céans avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la
situation de A.C.________ (VI) ; autorisé la curatrice à prendre connaissance
de la correspondance de A.C., afin qu’elle puisse obtenir des
informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de
ses conditions de vie, et, en cas de nécessité, à pénétrer dans son
logement (VII) ; privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette
décision (art. 450 CC) (VIII) et laissé les frais à la charge de l’Etat (IX).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il y avait lieu
d’instituer une curatelle de portée générale en faveur de A.C.. Ils
ont retenu en substance que l’intéressé n’avait pas encore recouvré sa
pleine capacité de discernement, présentait une anosognosie quant à ses
problèmes, qu’il avait besoin d’une aide soutenue pour la vie de tous les
jours et la gestion de ses affaires et qu’il existait un risque qu’il se mette
en danger en prenant des décisions inadéquates, tant du point de vue
médical que financier.
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B.Par acte non daté, mais remis au guichet de la Justice de paix
d’Yverdon-les-Bains le 6 juillet 2015, A.C.________ a interjeté recours contre
cette décision et conclu implicitement à son annulation, au motif qu’il
avait déjà de l’aide en la personne de son amie, qui était aide-infirmière,
en priant l’autorité de recours de s’adresser au chef de l’hôpital de [...]
pour des renseignements sur son état de santé actuel. Il exposait
également que dès sa sortie de l’hôpital, il aurait des aides à domicile et
que la syndique de son village, qu’il avait autorisée à faire ses paiements,
lui rendrait des comptes. Par lettre adressée le 7 juillet 2015 au Président
du Tribunal cantonal, A.C.________ a encore écrit qu’il était désormais
assisté et qu’il allait sortir de l’hôpital le 15 du même mois ; il demandait
en conséquence qu’un jugement ne soit rendu qu’après intervention de
son conseil et réception d’un nouveau certificat médical le concernant.
Par lettre au Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-
après : juge délégué) du 14 juillet 2015, Me Manuela Ryter Godel a écrit
avoir été consultée par A.C..
Dans un mémoire de recours complémentaire du 3 août 2015,
A.C. a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes :
« A titre principal
I.-Le recours est admis.
II.-La décision rendue le 12 juin 2015 par la Justice de paix des districts
du Jura-Nord vaudois est annulée, le dossier de la cause étant
renvoyé à dite autorité qui devra ordonner une expertise.
A titre subsidiaire
III.-Une expertise externe et indépendante est ordonnée.
IV.-La décision rendue le 12 juin 2015 par la Justice de paix des districts
du Jura-Nord vaudois est annulée, respectivement réformée sur la base des
conclusions rendues par l’expertise. »
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Le 7 août 2015, se référant à la requête d’assistance judiciaire
contenue dans le mémoire de recours complémentaire du 3 août 2015, la
juge déléguée a imparti à Me Ryter Godel, en vue de la fixation de son
indemnité de conseil d’office, un délai au 10 août 2015 pour déposer une
liste détaillée de ses opérations et débours.
Par courrier du 17 août 2015, l’autorité de protection a déclaré
qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de
la décision du 12 juin 2015.
C.La cour retient les faits suivants :
Par signalement du 25 février 2015, les Drs P.________ et
F., respectivement médecin assistant et médecin chef auprès des
Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois – Yverdon-les-Bains (ci-après
: eHnv), ont fait part à la Justice de paix des districts du Jura – Nord
vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : justice de paix) de leurs
inquiétudes concernant la situation de A.C., né le [...] 1949,
hospitalisé depuis le 29 janvier 2015, et requis l’institution de mesures de
protection en faveur du prénommé.
Par lettre du 26 février 2015, B.C.________ a écrit à la justice de
paix qu’en raison de son état de santé, son frère A.C.________ était
incapable de discernement et qu’il acceptait de « prendre la curatelle »
durant son séjour à l’hôpital.
Le 27 février 2015, le Juge de paix du district du Jura-Nord
vaudois (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en protection de
l’adulte à l’égard de A.C.________.
Par courriel du 10 mars 2015, [...], syndique de [...], a requis
de la justice de paix l’autorisation pour la Municipalité de mandater une
entreprise de nettoyage afin de procéder à une remise en ordre de
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l’appartement de A.C., précisant que la commune était
propriétaire du bâtiment dans lequel était sis l’appartement loué par le
prénommé. Le juge de paix lui a répondu le 13 mars 2013 qu’il ferait tout
son possible pour que l’enquête civile avance rapidement et qu’un
curateur soit trouvé. Par courriel du 21 mars 2015, la syndique de [...] a
écrit à la justice de paix qu’elle s’était rendue dans l’appartement de
A.C. pour procéder à des nettoyages et éviter des nuisances
olfactives aux autres locataires de l’immeuble, la maladie du prénommé
durant les quelques semaines précédant son hospitalisation expliquant
l’état de son logement. Elle ajoutait qu’elle avait, dans l’attente de la
nomination d’un curateur, remis les plaques du véhicule de A.C.________ à
la poste, prévenu celle-ci de l’hospitalisation du prénommé et pris, pour
les conserver à son domicile, les divers papiers et numéraires qu’elle avait
trouvés au domicile de la personne concernée, précisant que les loyers
des deux derniers mois n’avaient pas pu être versés.
Entendu par le Juge de paix le 19 mars 2015, B.C.________ a
expliqué que son frère souffrait de diabète ainsi que d’une infection au
pied qui allait probablement nécessiter une opération et qu’il n’était pas
en mesure d’assumer le mandat de curateur de A.C.________ en raison de
leur éloignement géographique, de leur différence d’âge et de son propre
état de santé (lui-même souffre également de diabète). Il a ajouté qu’il
ignorait si son frère collaborerait avec un curateur, mais qu’il faudrait à
son avis un curateur professionnel car son frère avait tendance à nier ses
problèmes et à mentir sur ce qu’il faisait ou ne faisait pas. Il a précisé
qu’avant son hospitalisation, son frère gérait ses affaires et qu’il n’avait
pas d’autre problème qu’une surcharge pondérale.
Par lettre du 19 mars 2015, le juge de paix a demandé au Dr
F.________ qu’il lui fasse parvenir « un mot » sur l’évolution de l’état de
santé de A.C.________ et surtout sur la durée probable de l’incapacité
médicale du prénommé de gérer ses affaires, ajoutant que B.C.________
n’était plus disposé à prendre un mandat de curatelle.
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Le 25 mars 2015, le Pr R.________ et le Dr G., médecin
chef et médecin assistant auprès de l’eHnv ont répondu ces termes :
[...] « Suite à votre demande du 19.03.2015, nous vous adressons les
renseignements concernant l’évolution de l’état de santé de M.
A.C. qui a été hospitalisé le 2.1.2015 suite à une sepsis à
staphycolocoques dorés avec lésions secondaires multiples.
A l’heure actuelle, nous pouvons effectivement vous confirmer une
amélioration de son état général. Du point de vue neuro-psychologique, le
patient est actuellement mieux orienté sur sa personne, dans le temps et
dans l’espace et il se rend compte actuellement des déficits moteurs dont
il souffre. Il a accepté la proposition de rééducation dans un centre
approprié. Il n’a pour l’instant pas encore la capacité de gérer seul ses
affaires mais les progrès réalisés durant le mois de mars démontrent une
récupération fonctionnelle. Une évaluation neuropsychologique
permettrait de mieux évaluer ses fonctions cognitives et peut être réalisée
à [...].
Du point de vue neuro-musculaire, sa mobilité reste réduite (actuellement
uniquement en chaise roulante) en raison de la faiblesse qu’il présente au
niveau des membres inférieurs suite à l’infection sévère diffuse touchant
en particulier la colonne vertébrale lombaire. L’alitement prolongé a aussi
causé une atrophie musculaire potentiellement réversible. Ses
déplacements sont aussi limités par la perte de sensibilité chronique des
membres inférieurs secondaires au diabète connu de longue date. En ce
qui concerne le problème moteur, nous constatons aussi une amélioration
à l’aide de la physiothérapie quotidienne qui permet à Monsieur de rester
debout de plus en plus longtemps. M. A.C.________ présente encore une
infection chronique du pied D qui nécessitera plus tard très
vraisemblablement une amputation. Il souffre aussi d’une lésion du
décubitus (escarre) au niveau sacré lié à l’alitement prolongé.
Le patient ne nécessitant plus de prise en charge en soins aigus, nous
avons organisé la réhabilitation dans le centre de traitement et de
réhabilitation de [...] (Médecin-cheffe Dresse [...]). Il a pu y être transféré
le 25.3.2015. Il persiste une marge de progression conséquente, mais il
est cependant difficile de prévoir si une récupération ad integrum est
envisageable sur le plan cognitif et moteur. [... ] »
Par lettre du 26 mai 2015, le responsable du domaine
protection de l’adulte de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles
(ci-après : OCTP) a écrit à la justice de paix que le dossier concernant
l’institution d’une curatelle concernant A.C.________ serait confié à [...],
curatrice professionnelle, qui restait dans l’attente de l’avis de nomination
ad personam.
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Le 29 mai 2015, le Dr [...], médecin responsable du
Département hospitalier de l’Institution de [...], spécialiste en
neuroréhabilitation, a transmis au juge de paix les informations suivantes,
avec l’accord de son patient :
« Ce patient diabétique a fait complications infectieuses graves dont, je
relève surtout une méningite et des abcès de la colonne vertébrale, ceci
en janvier 2015 : après une longue hospitalisation à l’Hôpital d’[...], il
séjourne dès le 07 avril 2015 pour une rééducation à [...].
Suite à ces abcès de la colonne vertébrale, il récupère petit à petit la
motricité de ses membres inférieurs, étant, par exemple, capable de
marcher avec un rollateur sous surveillance ; comme il a présenté une
escarre du sacrum, il a encore besoin de soins pluriquotidiens, gérant mal
à ce propos sa continence.
Suite à cette méningite, il en garde surtout des séquelles sur le plan
cognitif qui justifient ce courrier. A ce jour, il est toujours observé une
anosognosie sévère, c'est-à-dire, une incapacité à se rendre compte de
ses propres difficultés, qu’il sous-estime, la prise de conscience n’étant
que très modeste et n’évoluant que très peu au fil de la rééducation (le
patient peut par exemple exprimer : « je ne réalise pas que je suis
handicapé en ce moment »). Il persiste aussi des troubles exécutifs, le
patient ayant besoin d’être très cadré pour s’organiser, pour réaliser une
tâche, ayant besoin d’explications sur le but tant pour des données
concrètes que plus abstraites. S’il en comprend bien la finalité, il peut
mettre en place une activité, sinon, il reste désorganisé, ainsi que
précipité, ne prenant pas le temps de la réflexion. Il présente aussi des
troubles de la mémoire, mémorisant au fil du temps des informations, si
elles restent bien comprises.
En raison de ses troubles cognitifs, encore sévères, le patient est dans
l’incapacité à gérer ses affaires. D’autre part, il y a, en raison notamment
de son anosognosie sévère, un risque de mise en danger par rapport à sa
propre santé, tout en sachant que la situation était déjà précaire avant
cette hospitalisation. Ces troubles évoluant petit à petit, mais que de
façon modeste, les séquelles risquent d’être sévères pendant une période
encore prolongée.
A notre avis, en raison de ses troubles, le patient est dans l’incapacité de
comprendre pleinement sa situation, dans l’incapacité d’apprécier
correctement sa situation et dans l’incapacité aussi de raisonner sur sa
situation. En conséquence, ses choix ne sont pas fiables. Des mesures
tutélaires sont donc nécessaires, et à mon avis de portée générale, avec
même à la clé un possible PAFA.
Si le patient peut être entendu, il est nécessaire que vous teniez compte
de son anosognosie sévère, car si au premier abord le patient donne
l’échange (sic), le bilan neuropsychologique et nos observations
quotidiennes confirment que cela n’est absolument pas le cas. D’autre
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part, pour qu’il comprenne bien vos questions, il est nécessaire que ce
soient des questions simples et non pas compliquées, et auxquelles il
puisse aussi répondre simplement. »
Par courriel du 1er juin 2015, [...] a requis de la justice de paix
qu’elle reporte l’audience fixée au 12 juin 2015 au motif que A.C.________
souhaitait que sa nièce [...] ou elle-même l’y accompagne, ce que ni l’une
(domiciliée à Rome) ni l’autre (en vacances) ne pouvait accomplir. Elle
ajoutait qu’avec l’accord du prénommé, elle avait procédé aux paiements
des mois de février à ce jour, lequel espérait pouvoir gérer à nouveau ses
affaires dans les meilleurs délais. Par lettre du 3 juin 2015, [...] a demandé
à A.C.________ qu’elle l’autorise à s’acquitter d’une facture d’Assura (640
fr. 50) relative à une participation aux frais d’hospitalisation aux eHvn
ainsi que d’un montant de 783 fr. 50 pour des frais d’ambulance. Par
ailleurs, elle l’informait qu’elle avait obtenu de l’Administration cantonale
des impôts le report au 31 août 2015 de sa déclaration d’impôt.
Lors de son audition par la justice de paix le 12 juin 2015,
A.C.________ a expliqué que sa situation financière était actuellement
gérée par la syndique [...] [...], qui détenait la clé de son appartement, que
toutes ses factures étaient acquittées jusqu'à fin juin et qu’il entendait
reprendre, dès sa sortie de l’hôpital, la gestion de ses revenus (rente AVS
[1'345 fr.], PC [654 fr.], 2
ème
pilier [229 fr.], rente de feu son épouse
[123 fr.] retraite française [50 fr.]) et charges (loyer [640 fr.], assurance
pour sa voiture [250 fr.], remboursement à son compte courant [50 fr.] et
électricité [100 fr.]), qu’il n’avait pas de poursuites, hormis le rachat
d’actes de défaut de biens et qu’il parvenait même à faire des économies.
Les primes d’assurance-maladie de A.C.________ sont entièrement
subsidiées.
[...], qui habite à [...] et travaille au CHUV, en qualité d’aide-
soignante, a expliqué qu’il était essentiel que son ami A.C.________ puisse
bénéficier du soutien de la syndique [...] ainsi que d’une aide à domicile
dès sa sortie de l’hôpital.
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Le 25 juin 2015, le Dr [...] a signalé à la justice de paix que
A.C.________ avait mis à disposition de son amie [...] ses deux cartes
bancaires.
Le 24 juillet 2015, la Dresse [...], médecin assistante aux eHnv
a établi une « Ordonnance prestations CMS à la sortie d’hôpital » pour
A.C.________ comprenant des soins journaliers de base et infirmiers, sept
repas par semaine et une aide hebdomadaire au ménage et à la lessive.
A.C.________ est sorti de l’hôpital le 27 juillet 2015 pour rentrer
à son domicile.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
instituant une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC.
1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de
la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par
écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC).
Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure
prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n.
12.18, p. 285 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection
de l'adulte, 2011, n. 738, p. 341). Le recours concernant spécifiquement le
maintien d’une curatelle doit, en revanche, être dûment motivé (art. 450
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al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad
art. 450 CC, p. 642).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après :
CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de
sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les
auteurs cités).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2Interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours
est recevable. L’autorité de protection a été interpellée conformément à
l’art. 450d al. 1 CC.
2.La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision attaquée
n’est pas affectée de vices d’ordre formel.
Sous l’empire du droit antérieur, en vigueur jusqu’au 31
décembre 2012, l’interdiction pour cause de maladie mentale ou de
faiblesse d’esprit ne pouvait être prononcée que sur un rapport
d’expertise (art. 374 al. 2 aCC). Depuis le 1
er
janvier 2013, selon l’art. 446
CC, l’autorité de protection établit les faits d’office (al. 1) et procède à la
recherche et à l’administration des preuves nécessaires (al. 2, 1
ère
phrase) ; elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer
une enquête (al. 2, 2
ème
phrase) et, si nécessaire, ordonner un rapport
d’expertise (al. 2, 3
ème
phrase). S’agissant de l’exigence d’une expertise,
3.En conclusion, le recours doit être admis et la décision
entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour
nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Partant, il appartiendra à l’autorité de protection d’examiner si des
mesures provisoires sont nécessaires, cas échéant après audition de [...].
Vu l’issue du recours, la requête d’assistance judiciaire du
recourant peut être admise et Me Manuela Ryter Godel est désignée
conseil d’office de A.C.________ avec effet au 3 août 2015. Dans sa liste
des opérations du 10 août 2015, cette dernière indique avoir consacré
5.20 heures à l’exécution de son mandat. Ce temps peut être réduit à cinq
heures, le temps consacré à l’établissement d’une procuration et au dépôt
d’un bordereau d’une page (30 minutes) étant manifestement trop élevé.
Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b
RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre
2010 ; RSV 211.02.03]), l’indemnité d’office revenant à Me Manuela Ryter
Godel doit par conséquent s’établir à 900 fr. (5h x 180 fr.), somme à
laquelle doivent s’ajouter 72 fr. de TVA et 10 fr. de débours (les
photocopies entrent dans les frais généraux de l’étude), à quoi s’ajoutent
0.80 fr. de TVA, soit un montant total de 982 fr. 80, arrondi à 983 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :