TRIBUNAL CANTONAL
OC15.022726-171446
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 28 août 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Colombini et Mme Giroud Walther, juges
Greffier :MmeRodondi
Art. 394 al. 1, 395 al. 1, 423 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à [...], contre la
décision rendue le 30 juin 2017 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 30 juin 2017, adressée pour notification le 26
juillet 2017, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de
paix) a mis fin à l’enquête en levée de la curatelle ouverte en faveur de
B., respectivement en changement de curateur (I), maintenu la
mesure de curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394
al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210)
instituée le 7 mai 2015 en faveur du prénommé (II), maintenu U.,
assistante sociale au sein de l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles (ci-après : OCTP), dans ses fonctions de curatrice de
B.________ (III) et laissé les frais à la charge de l’Etat (IV).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il y avait lieu de
maintenir U.________ dans ses fonctions de curatrice de B.. Ils ont
retenu en substance que si la collaboration entre ces derniers n’était
certes pas idéale et semblait avoir des répercussions négatives sur
l’intéressé, la relation de B. avec sa précédente curatrice ainsi
qu’avec celle pressentie avant l’institution de la mesure n’était toutefois
guère meilleure et que les difficultés de collaboration ne semblaient dès
lors pas émaner de la personne de la curatrice. Ils ont ajouté que
U.________ n’avait commis aucun manquement dans l’exercice de ses
fonctions, que la situation de l’intéressé, qui s’était désormais établi dans
le canton de [...], revêtait une complexité toute particulière, qu’il n’était
donc pas opportun de changer de curatrice à ce stade, U.________ ayant
une connaissance pointue de la situation, et que l’intervention d’une
nouvelle personne venant de l’OCTP compliquerait encore la situation. Ils
ont relevé qu’au vu du changement de domicile de B.________, le dossier
de la mesure serait vraisemblablement et très prochainement transféré
aux autorités [...], de sorte que la curatrice actuelle devrait de toutes
manières être relevée de son mandat à ce moment-là.
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B.Par acte du 18 août 2017, B.________ a recouru contre cette
décision en concluant à ce que U.________ soit relevée de ses fonctions de
curatrice.
C.La Chambre retient les faits suivants :
Par lettre du 16 octobre 2014, B., né le [...] 1984, a
demandé à la justice de paix l’institution d’une mesure de curatelle en sa
faveur, indiquant que Z. acceptait de devenir sa curatrice.
Par courrier du 22 avril 2015, Z.________ a requis d’être
dispensée du mandat de curatelle concernant B.________. Elle a exposé
que ce dernier contestait tout ce qu’elle entreprenait, avait l’impression
qu’elle lui volait son argent, se montrait de plus en plus agressif
verbalement, la harcelait par sms et que plus aucun dialogue n’était
possible.
Par décision du 7 mai 2015, la justice de paix a institué une
curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395
al. 1
CC en faveur de B.________ et nommé F., assistante sociale
auprès de l’OCTP, en qualité de curatrice.
Par requête du 30 juin 2016, B. a sollicité la levée de la
mesure de curatelle instituée en sa faveur. Il a indiqué que sa curatrice
appuyait sa demande.
Par lettre du 23 août 2016, D., cheffe de groupe
auprès de l’OCTP, et F. ont requis de la justice de paix de désigner
U.________ en qualité de curatrice de B., en remplacement de
F..
Le 14 octobre 2016, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-
après : juge de paix) a procédé à l’audition de B.________ et de U..
Cette dernière a alors déclaré que B. ne faisait aucun effort pour
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collaborer, qu’il était difficile d’avoir des rapports constructifs avec lui et
qu’il adoptait un comportement inadéquat envers elle-même et les autres
personnes de son entourage. Elle a précisé que F.________ soutenait la
demande de levée de la mesure de curatelle de B.________ parce qu’elle
avait constaté la stérilité du maintien de cette mesure. B.________ a pour
sa part indiqué que la relation avec sa curatrice était très difficile, lui
reprochant des comportements inadéquats, injurieux et rabaissants. Il a
affirmé que ses dettes avaient augmenté depuis sa mise sous curatelle et
qu’il n’avait jamais reçu de soutien et d’assistance à cet égard, sauf pour
les dettes liées à l’électricité. Il a nié avoir eu un comportement inadéquat
à l’endroit de ses curatrices successives.
Le 10 février 2017, la justice de paix a procédé à l’audition de
B.________ et de [...], assistante sociale auprès de l’OCTP, en
remplacement de U.. B. a alors déclaré qu’il n’avait pas pu
emménager à [...] car l’OCTP n’avait pas effectué les démarches
permettant la conclusion d’un contrat de bail. Il s’est plaint de la prise en
charge de sa mesure par U., expliquant qu’elle ne parlait pas
allemand et qu’il devait tout lui traduire, ce qu’il ne pouvait pas assumer
compte tenu du surcroit de travail que cela engendrait. [...] a pour sa part
mentionné que la communication entre U. et l’intéressé était
difficile et que la curatrice était en attente de documents de la part de ce
dernier pour entreprendre certaines démarches.
Le 4 avril 2017, le docteur V., psychiatre et
psychothérapeute FMH, a établi un rapport médical concernant B..
Il a indiqué qu’il suivait ce dernier à sa consultation depuis sa sortie de la
clinique psychiatrique de [...] le 9 février 2017. Il a affirmé que la dernière
crise anxieuse-dépressive de l’intéressé était due à ses difficultés
relationnelles ainsi qu’à ses problèmes de collaboration avec l’OCTP, qui
avaient engendré une situation de fortes tensions et de peurs
existentielles chez lui. Compte tenu de l’importante tension entre
B.________ et sa curatrice, il a conseillé un changement de curateur, en
particulier en faveur de quelqu’un qui maîtrise la langue allemande.
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Par lettre du 13 mai 2017, B.________ a déclaré que U.________
ne montrait que très peu d’intérêt et de motivation dans l’aide qu’elle lui
apportait et qu’il ne voyait rien de positif et de constructif dans leur
collaboration.
Par courrier du 1
er
juin 2017, D.________ et U.________ ont
indiqué qu’il ne leur semblait pas du tout pertinent de procéder à un
changement de curateur pour B.. Elles ont expliqué que la
situation était très complexe de par les nombreuses démarches en cours
et nécessitait des connaissances approfondies du contexte afin de
permettre une prise en charge adéquate. Elles ont ajouté que compte tenu
de la procédure tendant au transfert de la mesure dans le canton de [...], il
était d’autant plus inutile de mettre en place un changement de curateur
dans le canton de Vaud car cela aurait pour conséquences d’alourdir la
procédure et d’induire un ralentissement dans le suivi de la mesure.
Le 3 août 2017, B. a écrit au juge de paix que
U.________ était injoignable et ne fournissait pas les papiers qui lui étaient
demandés.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
maintenant U.________ dans ses fonctions de curatrice de B.________.
1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ;
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de
la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
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juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p.
2624).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229
al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et
moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut
aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626,
et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la
maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions
posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve
nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art.
450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal
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fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de
protection de l'adulte (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art.
450d CC, p. 2640).
1.2En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne
concernée, le présent recours est recevable.
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des
considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à
consulter l'autorité de protection et la curatrice n’a pas été invitée à se
déterminer.
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2La procédure devant l'autorité de protection est régie par les
art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues
personnellement, à moins que l’audition personnelle paraisse
disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
2.3En l’espèce, la justice de paix a procédé à l’audition de la
personne concernée et d’une représentante de l’OCTP lors de son
audience du 10 février 2017, de sorte que leur droit d’être entendu a été
respecté.
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La décision entreprise est donc formellement correcte et peut
être examinée sur le fond.
3.Le recourant demande un changement de curatrice au motif
que le comportement de U.________ n’aurait pas changé, qu’elle serait
inactive et qu’elle le narguerait.
3.1L’autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions
un curateur qui n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées
(art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l’intérêt de la
personne concernée, qu’il soit mis un terme au mandat en cause,
indépendamment de la volonté du curateur et même en l’absence de
toute faute de celui-ci. Une telle libération n’est toutefois pas justifiée par
toute insuffisance dans l’exécution du mandat : la mise en danger des
intérêts de la personne protégée - qui est seule déterminante et non le fait
qu’il y ait eu dommage ou pas (Rosch, Commentaire du droit de la famille
[CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 5 ad art. 423 CC, p.
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- doit atteindre un certain degré de gravité. Selon les cas, d’autres
mesures, comme des conseils et un soutien au sens de l’art. 400 al. 3 CC,
peuvent être suffisantes pour remédier à des défaillances de peu
d’importance (Guide pratique COPMA, n. 8.9, p. 229).
La libération doit aussi être ordonnée s’il existe un autre juste
motif (art. 423 al. 1 ch. 2 CC), soit par exemple des négligences graves,
des abus dans l'exercice des fonctions ou des actes rendant le curateur
indigne de la confiance qui lui est accordée, motifs déjà mentionnés à
l’art. 445 al. 1 aCC relatif à la destitution (Guide pratique COPMA, n. 8.10,
p. 229 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 24 ad art. 421-424 CC, p.
2397). De manière générale, la perte de confiance de la personne
concernée en son curateur, des conflits ou une relation irrémédiablement
détruite peuvent constituer un juste motif de libération (Vogel, op. cit., n.
26 ad art. 421-424 CC, p. 2397). Toutefois, une prudence particulière est
de mise lorsque la rupture du lien est liée à l’état de faiblesse de la
personne concernée, qui a conduit à la mesure (TF 5A_401/2015 du 7
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septembre 2015 consid. 6). Dans une telle situation, un changement de
curateur serait inutile, car la perte de confiance n’est pas dépendante de
la personne du curateur et se présenterait à plus ou moins bref délai pour
chaque nouvelle personne nommée (Vogel, op. cit., n. 26 ad art. 421-424
CC, p. 2397).
Dans l’application de cette disposition, l'autorité de protection
jouit d'un large pouvoir d'appréciation, qu’elle doit exercer dans l’intérêt
de la personne concernée (Meier, Droit de la protection de l’adulte,
Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 1147, p. 557 ; TF 5A_391/2016 du 4 octobre
2016 consid. 5.2.2).
3.2En l’espèce, il ressort du dossier que le lien de confiance entre
le recourant et sa curatrice est effectivement largement atteint et que la
collaboration entre eux est mauvaise. La relation de B.________ avec sa
précédente curatrice, F., ainsi qu’avec la curatrice pressentie
avant l’institution de la mesure, à savoir Z., n’était toutefois guère
meilleure. En effet, par lettre du 22 avril 2015, cette dernière a demandé à
être dispensée du mandat de curatelle de l’intéressé au motif qu’il
contestait tout ce qu’elle entreprenait, avait l’impression qu’elle lui volait
son argent, se montrait de plus en plus agressif verbalement, la harcelait
par sms et que plus aucun dialogue n’était possible. Quant à F.,
elle a appuyé la demande de levée de la mesure de B. parce
qu’elle a constaté que le maintien de cette mesure était stérile. Le
recourant réitère du reste ses griefs contre ces personnes dans son
recours.
Il résulte de ce qui précède que les difficultés de collaboration
ne sont pas liées à la personne de la curatrice, mais bien à l’état de la
personne concernée. Partant, il y a tout lieu de craindre qu’en cas de
changement de curateur, elles se présentent à nouveau à plus ou moins
bref délai.
Il sied encore de constater que la curatrice n’a pas commis de
manquements dans l’exercice de ses fonctions, les griefs du recourant à
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cet égard n’étant pas établis. En outre, la situation de l’intéressé, qui s’est
désormais établi dans le canton de [...], revêt une complexité particulière.
Un changement de curatrice à ce stade serait dès lors inopportun,
U.________ ayant une bonne connaissance du dossier. De plus, au vu du
récent changement de domicile de l’intéressé, l’autorité de protection
pourra prochainement transférer le dossier aux autorités [...].
L’intervention d’un nouveau curateur de l’OCTP dans cette période
transitoire, avant transfert du dossier, serait par conséquent préjudiciable
aux intérêts du recourant.
4.En conclusion, le recours de B.________ doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exécutoire.
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La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. B.,
-Mme U., assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et
tutelles professionnelles,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
-[...], assesseur,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :