Composition : M. K R I E G E R , vice-président
Mme Courbat et M. Stoudmann, juges
Greffier :MmeBoryszewski
Art. 426 et 445 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par D.________, à Moudon, contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 septembre 2015 par
la Justice de paix du district de la Broye-Vully dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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prolongation du placement à des fins d'assistance de D.________ indiquant
que celui-ci avait été hospitalisé en raison d'une alcoolisation aiguë dans
un contexte de dépendance à l'alcool et d'une dénutrition chronique sur
manque d'apport dans un contexte d'épisode dépressif léger à modéré,
que l'évaluation psychiatrique par le psychiatre de liaison, le 19 décembre
2014, démontrait une capacité de discernement altérée en ce qui
concerne la situation et le projet de soins avec des symptômes dépressifs,
dans un contexte social et familial compliqué et qu'il avait une fille avec
laquelle il avait des contacts réguliers, mais qu'il ne voyait que
sporadiquement.
Dans leur rapport d'évaluation du 12 janvier 2015, les Drs [...]
et [...], laquelle est médecin assistante au HIB, ont notamment ajouté que
l'intéressé continuait à nier toute dépendance à l'alcool.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 janvier
2015, la justice de paix a notamment ouvert une enquête en placement à
des fins d'assistance en faveur de D., confirmé son placement
provisoire à des fins d'assistance au HIB ou dans tout autre établissement
approprié, délégué au HIB ou à l'établissement approprié où il sera placé
sa compétence pour statuer sur une levée du placement si les conditions
sont remplies et invité les médecins du HIB à faire un rapport sur
l'évolution de la situation de D. et à formuler toute proposition
utile quant à sa prise en charge, dans un délai au 15 avril 2015.
Le 2 février 2015, l'intéressé a recouru contre cette
ordonnance, concluant implicitement à sa réforme, en ce sens que le
placement est levé. Celui-ci a retiré son recours lors de l'audience du 12
février 2015 et la Chambre des curatelles a rayé la cause du rôle par arrêt
du 17 février 2015.
Le même jour, la juge de paix a institué une mesure de
curatelle ad hoc de représentation en faveur de D.________ et nommé à cet
effet Me [...] avec effet au 12 février 2015.
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Le 2 avril 2015, les Drs [...] et [...], laquelle est médecin
assistante au HIB, ont informé la juge de paix qu'une place dans un
établissement médico-social (ci-après : EMS) avait été trouvée pour
D., mais que le transfert ne pourrait se faire que si un curateur
était désigné pour s'occuper de ses affaires administratives.
Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du 28 avril
2015, la juge de paix a institué une mesure de curatelle provisoire de
portée générale en faveur de l'intéressé et désigné [...], assistant social
auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après :
OCTP), en qualité de curateur.
Par décision du même jour, la juge de paix a relevé Me [...] de
son mandat de curateur ad hoc et institué Me [...] en lieu et place.
Par ordonnance de mesures d'extrême urgence toujours du
même jour, la juge de paix a pris acte du fait que le placement provisoire
à des fins d'assistance prononcé en faveur de D. était, dans les
faits, devenu sans objet, l'intéressé circulant librement et a levé ledit
placement.
Dans le cadre du rapport d'évaluation du 7 mars 2015, les Drs
[...], [...] et [...] du HIB ont indiqué que l'intéressé était hospitalisé depuis
le 11 décembre 2014, que son état était resté stable au cours de son
séjour, qu'il rencontrait parfois des amis et consommait des boissons
alcoolisées, mais qu'il n'avait pas manifesté d'état d'ébriété au cours de
son séjour, qu'il passait toutes ses nuits à l'hôpital, qu'il se montrait
adhérent au traitement médicamenteux, qu'il était cohérent dans ses
propos, qu'il ne présentait pas d'auto- ou d'hétéro-agressivité et qu'il
exprimait souvent le souhait de sortir de l'hôpital.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 mai 2015, la
juge de paix a confirmé l'institution d'une mesure de curatelle provisoire
de portée générale en faveur de l'intéressé.
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Le 12 mai 2015, le Dr [...] a précisé par courrier qu'au cours de
son séjour au HIB, l'intéressé était souvent sorti de l'hôpital sans avertir
l'équipe soignante et avait consommé des boissons alcoolisées, sans
toutefois revenir avec des signes d'abus et que le risque de rechute lui
paraissait plus élevé s'il logeait chez son ami, M. [...], que s'il séjournait
dans un établissement médico-social.
Le 2 juillet 2015, [...] a indiqué à la juge de paix que, selon
l'avis de Mme [...], qui avait récemment logé l'intéressé, celui-ci n'était pas
en mesure de se gérer seul en ce qui concerne son hygiène corporelle et
l'entretien quotidien de son logis, qu'il souffrait d'incontinence nocturne
liée à sa consommation d'alcool, qu'il ne s'était pas lavé une seule fois
pendant son séjour chez eux, qu'il n'était pas conscient de son problème
d'alcool et que son appartement n'était pas une solution adéquate sur le
long terme.
Par courrier du 10 août 2015, [...] a également indiqué que
D.________ était hospitalisé à l'Hôpital de Payerne à la suite d'une chute sur
le pas-de-porte de son immeuble, qu'il souffrait d'une fracture du coude et
du bassin, que la durée de son hospitalisation était inconnue, qu'une
phase de réadaptation à la marche était nécessaire, qu'elle se ferait dans
un établissement spécialisé pour une durée indéterminée, que s'agissant
de son appartement, celui-ci était insalubre, qu'il n'était pas en mesure de
s'en occuper, qu'une demande de fonds était en cours afin de pouvoir le
nettoyer et le vider partiellement et qu'un retour à son domicile était
impossible.
Le 4 septembre 2015, [...] a informé la juge de paix que
l'intéressé était hospitalisé en rééducation physique à l'Hôpital d' [...], que
son appartement était toujours insalubre, qu'il se trouvait au 3
ème
étage
d'un immeuble sans ascenseur, qu'il avait déjà subi une fracture en
voulant rejoindre ou quitter son logement, qu'il n'était plus capable de
prendre soin de lui tant au niveau de son hygiène que de son logement,
qu'il était réfractaire à tous soins proposés, qu'il restait fermement opposé
à l'idée d'aller en EMS, qu'il était également dans le déni de sa
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problématique psychique et que, dans la mesure où son retour à domicile
n'était pas envisageable, son placement provisoire à des fins d'assistance
devait être prononcé.
Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du 9
septembre 2015, la juge de paix a ordonné le placement provisoire à des
fins d'assistance de D.________ au HIB ou dans tout autre établissement
approprié, convoqué l'intéressé et son curateur à l'audience de la justice
de paix du 15 septembre 2015 et invité le HIB à faire un rapport sur
l'évolution de la situation de l'intéressé et à formuler toute proposition
utile quant à sa prise en charge dans un délai au 14 septembre 2015.
Lors de l'audience de la justice de paix du 15 septembre 2015,
D.________ a déclaré qu'il s'était retrouvé à l'hôpital à la suite d'une chute,
sa canne ayant glissé sur une ligne jaune, que le Dr [...] lui avait indiqué
qu'il allait écrire aux autorités pour dire que son placement n'était pas
justifié, qu'il avait une amie du nom d' [...] qui pouvait se charger de
nettoyer son appartement d'ici la fin de la semaine, qu'il était opposé à
l'idée d'aller en EMS, qu'il souhaitait trouver un appartement plus adapté
et demander de l'aide à la commune pour cela. Le curateur [...] a, quant à
lui, indiqué qu'il avait demandé un devis pour le nettoyage de
l'appartement de l'intéressé, mais qu'il ne l'avait pas encore reçu, que les
démarches entreprises pour lui trouver un appartement protégé n'avaient
pas abouti, l'intéressé n'ayant pas démontré la volonté de s'intégrer et
que les ambulanciers avaient une autre version de la chute, soit qu'il était
tombé chez lui et non pas à l'extérieur.
Le 15 septembre 2015, la juge de paix a rendu l'ordonnance
entreprise.
Le 30 septembre 2015, les Drs [...], [...] et [...], respectivement
médecin hospitalier, chef de clinique adjoint et médecin assistant au
Centre de psychiatrie du Nord vaudois, ont adressé un rapport d'expertise
à la juge de paix concernant D.________. Il est notamment mentionné que
l'intéressé souffre d'un trouble dépressif récurrent épisode moyen avec
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syndrome somatique en rémission, d'une anxiété généralisée et d'une
dépendance à l'alcool, mais qu'une mesure de placement à des fins
d'assistance n'est pas indiquée et que son retour à domicile est préconisé.
Ils ont précisé que l'intéressé devait être accompagné de manière adaptée
sur le plan médicosocial et que des mesures ambulatoires devaient être
mises en place, consistant dans un suivi renforcé par un médecin
généraliste au minimum tous les trois mois pour un contrôle général de
son état somatique, psychique et de son abstinence et un suivi par le CMS
pour l'aide au ménage et aux courses. Ils ont encore ajouté que, si aucune
mesure ne pouvait être mise en place ces prochaines semaines, une
éventuelle hospitalisation sous la forme d'un placement à des fins
d'assistance pourrait être envisagée, afin qu'il bénéficie d'un sevrage en
milieu hospitalier et que le réseau ambulatoire puisse être organisé depuis
l'hôpital.
E n d r o i t :
1.a) Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles rendue en application des art. 426 et 445 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210) par la justice de paix et confirmant
le placement provisoire à des fins d’assistance de D.________.
Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par
écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC).
Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure
prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n.
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12.18, p. 285; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection
de l'adulte, 2011, n. 738, p. 341).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après :
CPC, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de
sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 7 ad
450a CC, p. 2626 et les auteurs cités).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
b) Interjeté en temps utile par l’intéressé lui-même, le recours
est recevable. L’autorité de protection a été interpellée conformément à
l’art. 450d al. 1 CC.
2.a) Le recourant s'oppose à son placement provisoire à des fins
d'assistance.
b) L'art. 426 CC dispose qu'une personne peut être placée
dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques,
d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le
traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al.
1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée
représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection
(al. 2) et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du
placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques
comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier
l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion
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englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-
dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou
non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n.
668, p. 303; Guide pratique COPMA, op. cit., n. 10.6, p. 245).
L’art. 426 CC exige la réalisation de trois conditions
cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques,
respectivement alcoolisme, déficience mentale ou grave état d'abandon),
un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement
et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les
besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le
traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302).
Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé
que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive
à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-
dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, que des soins
lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF
134 III 289, JT 2009 I 156; Steinauer/Fountalakis, Droit des personnes
physiques et protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1351, p. 592). Il faut
encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que
par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que
d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un
traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (JT
2005 III 51 c. 3a; Message concernant la modification du Code civil suisse
(privation de liberté à des fins d'assistance) du 17 août 1977, FF 1977 III
pp. 28 ss.; Steinauer/Fountalakis, op. cit., nn. 1364 ss, pp. 596 ss). Il s'agit
là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes
étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié par un intérêt
public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables
pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme
une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte
moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être
examinées (Meier/Lukic, op. cit., n. 673, p. 306; Guide pratique COPMA,
op. cit., n. 10.7, pp. 245 s.). Une mesure restrictive est notamment
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disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le
résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et
temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire
(TF 5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008 c. 3).
Afin d’éviter que le placement à des fins d’assistance ne se
prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée
doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus
réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de
l’adulte est plus restrictif que l’ancienne réglementation : il ne suffit plus
que l’état de la personne concernée lui permette de quitter l’institution,
encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l’encadrement
nécessaire hors de l’institution ait pu être mis en place (Message du
Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de la
protection de l’adulte [Message], FF 2006 p. 6696). Il peut en effet arriver
que l’état se soit amélioré, mais qu’une prise en charge ambulatoire ne
soit pas pour autant possible ou que cet état ne soit pas encore
suffisamment stabilisé. La [nouvelle] règle devrait permettre d’éviter une
libération nécessitant immédiatement après un nouveau placement
(Meier/Lukic, op. cit., n. 881 ad n. 705, p. 321 et réf. cit.).
c) En l'espèce, les experts ont relevé que le recourant souffrait
d'un trouble dépressif récurrent épisode moyen avec syndrome somatique
en rémission, d'une anxiété généralisée et d'une dépendance à l'alcool; la
cause d'un placement à des fins d'assistance est ainsi réalisée.
En revanche, le contexte décrit n’apparaît pas nécessiter que
les soins adéquats soient administrés en milieu institutionnel. Certes pour
les médecins psychiatres du HIB et son curateur, la personne concernée
demeure dans le déni quant à sa dépendance à l'alcool, laquelle serait
vraisemblablement la cause de certaines de ses chutes et fractures.
Néanmoins, il ressort du rapport d'expertise que le recourant est
demandeur d’un suivi et qu'en substance un placement n'est pas
nécessaire. Par ailleurs, à l'audience du 13 octobre 2015, il est apparu
déterminé à coopérer avec les différents acteurs d'un futur réseau,
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notamment en se soumettant régulièrement à des prises de sang pour
évaluer sa consommation d'alcool. Il a également dit être conscient du fait
que, ni l'emplacement de son appartement, soit au 3
ème
étage d'un
immeuble sans ascenseur, ni l'état de celui-ci, étaient adéquats. De plus,
le 7 mars 2015 déjà, lors de sa précédente hospitalisation, les Drs [...],
[...] et [...] du HIB avait indiqué dans leur rapport d'évaluation que l'état de
l'intéressé était resté stable au cours de son séjour, que s'il rencontrait
parfois des amis et consommait des boissons alcoolisées, il n'avait pas
manifesté d'état d'ébriété au cours de son séjour, qu'il se montrait
adhérent au traitement médicamenteux, qu'il était cohérent dans ses
propos, qu'il ne présentait pas d'auto- ou d'hétéro-agressivité.
Il s’ensuit que les soins requis par le recourant peuvent être
dispensés sous forme ambulatoire et qu'un retour à domicile peut être
autorisé moyennant que ces mesures obligatoires soient mises en place,
telles que proposées par les experts dans leur rapport du 30 septembre
2015, à savoir la mise en place d'un réseau composé d'un médecin
généraliste que l'intéressé consulterait au minimum tous les trois mois
pour un contrôle général de son état somatique, psychique et de son
abstinence ainsi que le suivi par le CMS pour l'aide au ménage et aux
courses. Enfin, le contact régulier avec un proche, voire son éventuelle
présence auprès du recourant à des moments où le CMS n'est pas
disponible, tels que les week-ends, serait également utile au recourant.
Il appartiendra à l’autorité de protection, dans le cadre de son
enquête, de prévoir les mesures ambulatoires qui répondent aux besoins
de l’intéressé. Dès lors que l’autorité de protection est plus à même que
l’instance judiciaire de recours d’ordonner les mesures ambulatoires, de
mettre en place le réseau et d’assurer le suivi de celles-ci, il y a lieu
d’annuler la décision critiquée et de renvoyer la cause à la justice de paix
pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Ainsi, le placement provisoire à des fins d'assistance sera
maintenu jusqu'à la mise en place des mesures ambulatoires,
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l'ordonnance de mesures provisionnelles devant intervenir dans les dix
jours dès notification du présent arrêt. En effet, les experts ayant rendu
leur conclusions le 30 septembre 2015 et le rapport étant clair et sans
ambiguïté, on ne saurait maintenir le placement du recourant au-delà de
ce délai.
3.En conclusion, le recours est admis, l'ordonnance entreprise
annulée et la cause renvoyée à la justice de paix pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC
[tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Pour son intervention dans la présente procédure, [...],
curatrice ad hoc de la personne concernée, sera indemnisée par la juge de
paix, en application de l'art. 3 al. 1 deuxième phrase et 4 RCur (règlement
du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs, RSV 211.255.2),
en principe à la fin du mandat. La cour de céans peut toutefois estimer le
nombre d'heures consacré par Me [...] pour la procédure de recours à 3
heures, frais de déplacement en sus, par 120 fr., étant précisé que
certaines opérations relevant de la procédure de première instance et du
travail de secrétariat ont été déduites de la liste des opérations de la
curatrice et que l'indemnité qui sera versée n'est pas sujette à la TVA (art.
3 al. 4 RCur).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
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II. L'ordonnance est annulée et la cause est renvoyée à la
Justice de paix du district de la Broye-Vully pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
III. Le placement provisoire à des fins d'assistance de
D.________ est maintenu jusqu'à nouvelle décision de la
Justice de paix du district de la Broye-Vully, laquelle doit
intervenir dans dix jours dès notification du présent arrêt.
IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me [...] (pour D.________),
-
[...], OCTP,
-
Hôpital intercantonal de la Broye,
et communiqué à :
-la Justice de paix du district de la Broye-Vully,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :