TRIBUNAL CANTONAL
OC15.016315-161279-161351
182
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MmesBendani et Merkli, juges
Greffier :MmeRodondi
Art. 416 al. 1 ch. 5 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur les recours interjetés par A.C., à [...], et
E., à [...], contre la décision rendue le 13 juillet 2016 par le Juge de
paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant A.C.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 13 juillet 2016, adressée pour notification le 15
juillet 2016, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : juge de
paix) a autorisé L., au nom et pour le compte de A.C., à
procéder, par l'intermédiaire de S.________ SA ou de gré à gré, à la vente
des œuvres d'art énumérées dans le catalogue établi par S.________ SA en
vue de la vente initialement prévue le 28 mai 2016 (I), rejeté, pour autant
que de besoin, l'appel de A.C.________ formé le 11 juillet 2016 contre la
vente, par l'intermédiaire de S.________ SA, de ses œuvres d'art
énumérées dans le catalogue établi par S.________ SA en vue de la vente
initialement prévue le 28 mai 2016 (II), privé d'effet suspensif tout recours
éventuel contre cette décision (III) et dit que les frais sont laissés à la
charge de l'Etat (IV).
En droit, le premier juge a considéré que la vente de la quasi-
totalité des œuvres d’art de A.C.________ par S.________ SA et selon le
catalogue établi par cette société pour la vente initialement prévue le 28
mai 2016 était conforme aux intérêts de A.C.________ et qu’il y avait dès
lors lieu d’autoriser le curateur à procéder à cette vente. Il a retenu en
substance que l'acte sortait de l'administration ordinaire des biens de
l’intéressé en raison de l'importance de l'opération, que la situation de ce
dernier était des plus précaires, que sa fortune en œuvres d'art était un
obstacle à l'octroi de prestations sociales supplémentaires et qu'il était
impératif qu’il dispose à nouveau de liquidités. Il a estimé que
l'intervention de S.________ SA était inévitable dès lors qu'il n'y avait aucun
autre intermédiaire qui était prêt à procéder à la vente sans que de
nouvelles expertises de certains biens soit menées, que l'intéressé ne
disposait pas de fonds pour payer de nouveaux experts, que les enfants
de A.C., qui avaient émis des doutes sur l'opportunité de confier la
vente à S. SA avaient tout au plus proposé d'intervenir, sans
envisager d’avancer les fonds nécessaires pour procéder aux nouvelles
expertises exigées, que le curateur semblait avoir fait tout son possible
pour convaincre d'autres maisons de vente d'objets d'art, sans succès, et
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3 -
que les frais de la mise en vente par S.________ SA étaient corrects. Il a
relevé que la vente ne concernait pas les œuvres majeures, dont
l'authenticité n'était par ailleurs pas confirmée, qu'il fallait absolument
éviter une vente forcée des biens de A.C., qui ne pourrait que lui
être défavorable et que le curateur semblait défendre les intérêts de
l'intéressé plus que correctement. Il a ajouté que dans l’attente de la
vente aux enchères organisée par S. SA, le curateur pouvait
vendre les œuvres de gré à gré si un acheteur se présentait à lui, pour
autant que ce dernier respecte la fourchette d'estimation du catalogue,
que cette vente de gré à gré n’entre pas en conflit avec la tenue de la
vente aux enchères par S.________ SA et que la transaction présente les
garanties nécessaires, notamment quant au versement du prix de vente.
B.a) Par acte du 29 juillet 2016, A.C.________ a recouru contre
cette décision en concluant à ce que la vente intervienne soit par
l'intermédiaire de maisons d'enchères mondialement reconnues telles que
notamment Fischer Auktionen AG à Lucerne, Koller Auktionen à Zurich,
Beurret & Bailly Auktionen à Bâle, Christie's à Londres et Bonham's à
Londres, qui n'ont pas été sollicitées ou avec lesquelles les négociations
n'ont pas été menées avec l'énergie et le professionnalisme nécessaire,
soit de gré à gré auprès d'acheteurs privés (1), à ce que les négociations
auprès des maisons d'enchères ou d'éventuels acquéreurs soient menées
par son fils I.C., qui devra en référer à la curatelle (2), à ce qu’une
commission usuelle dans ce genre d'opération soit accordée à ce dernier
sur les ventes conclues et payées et que ses frais de déplacements
justifiés et inhérents à cette activité lui soient remboursés pour autant que
l'avoir bancaire le permette (3) et à la révocation avec effet immédiat du
chiffre III du dispositif de la décision (4).
Par avis du 3 août 2016, la Juge déléguée de la Chambre des
curatelles a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif.
b) Par acte daté du 13 août 2016 et remis à la poste le 15 août
2016, E., fille de A.C.________, a recouru contre la décision rendue
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le 13 juillet 2016 par le juge de paix en concluant à ce que la vente ne soit
pas exécutée par l'intermédiaire de S.________ SA. Elle a en outre requis la
production par A.C.________ de l'estimation des œuvres d'art faite dans les
années fin 1990/2000 par « [...] », qui se montait à 600 millions d'euros.
C.La Chambre retient les faits suivants :
1.A.C., né le [...] 1924, est père de quatre enfants :
E., B., A.H. et I.C..
Le 29 octobre 2014, le professeur D. et A.,
respectivement médecin chef et psychologue associée au Département de
psychiatrie du CHUV, Institut de psychiatrie légale IPL, ont établi un
rapport d’expertise psychiatrique concernant A.C.. Ils ont
diagnostiqué un syndrome démentiel. Ils ont affirmé que cette affection
empêchait l’intéressé de comprendre et d’apprécier adéquatement les
situations qui se rapportaient à ses affaires administratives et financières
et par conséquent de faire des choix éclairés concernant la gestion de
celles-ci. Ils ont relevé que le patient présentait d’importants troubles de
la mémoire antérograde, à savoir des difficultés à mémoriser à long terme
de nouvelles informations, mais conservait cependant son autonomie
concernant les besoins quotidiens. Ils ont constaté qu’il présentait une
anosognosie importante, de sorte qu’il n’était que faiblement conscient,
voire pas du tout, de ses troubles.
Par décision du 3 mars 2015, la Justice de paix du district de
Lavaux-Oron a institué une curatelle de représentation et de gestion en
faveur de A.C.________ et désigné L.________ en qualité de curateur.
Le 29 avril 2016, la doctoresse X., médecin au Centre
de la mémoire du CHUV, a eu un entretien avec A.C. ensuite
duquel elle a pris la conclusion suivante : « en ce qui concerne la gestion
de sa collection d’œuvres d’art, en m’appuyant uniquement sur les
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éléments mentionnés par le patient et son curateur, j’en conclus que le
patient maintient une capacité de discernement partielle ».
2.1Le patrimoine de A.C.________ est constitué d’une collection
d’œuvres d’art qui sont entreposées dans des locaux de la société
J.________ SA.
Au 31 décembre 2015, la fortune de A.C.________ était
constituée, hormis sa collection d’œuvres d’art, d’un compte bancaire
auprès de l’UBS et d’un compte postal, s’élevant à respectivement 7'801
fr. 05 et 18'127 fr. 71.
A.C.________ perçoit une rente AVS de 2'297 fr. par mois. Ses
charges mensuelles comprennent ses primes d’assurance-maladie (965 fr.
80 par mois en 2015), les services d’une gouvernante (1'200 fr.), son loyer
(2'670 fr., charges comprises, pour un appartement meublé que lui louent
sa fille A.H.________ et son époux B.H.) et les frais d’entreposage
de ses œuvres d’art (environ 5'000 fr.).
2.2Selon le registre des actes de défaut de biens de l’Office des
poursuites du district de Lavaux-Oron (ci-après : office des poursuites) du
12 février 2015, le montant total des actes de défaut de biens à l’encontre
de A.C. s’élève à 1'925'296 fr. 85.
Les comptes de A.C.________ pour l’année 2015, en cours
d’approbation, présentent un manco de 95'083 fr. 85 pour la période du
1
er
mai au 31 décembre 2015. Selon ces comptes, sa fille B.________ lui
réclame un montant de 103'246 fr. 93.
Le 4 avril 2016, J.________ SA a adressé à L.________ un relevé
de compte pour la période du 17 mai 2013 au 4 avril 2016 dont il ressort
que A.C.________ lui doit 240'987 fr. 50, auxquels s’ajoutent 14'535 fr. pour
le deuxième trimestre de 2016. Elle lui a imparti un délai de trente jours
pour régler toutes les factures et l’a informé qu’elle transmettait le dossier
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à son service juridique pour la mise en œuvre de l’art. 30 de ses
conditions générales d’entreposage dont la teneur est la suivante :
« l’entrepositaire possède un droit de rétention sur les marchandises
entreposées pour le solde créancier résultant de l’ensemble de ses
rapports d’affaires avec le déposant. L’entrepositaire peut librement
vendre au mieux la marchandise entreposée sans autres formalités à
l’expiration du délai de paiement fixé à compter de la sommation légale ».
Le 4 mai 2016, B.H.________ et A.H.________ ont adressé à
A.C.________ un rappel de 3'870 fr. concernant le paiement, pour le mois
de mai 2016, du loyer (2'670 fr.) et de la femme de ménage (1'200 fr.).
Par lettre du 17 mai 2016, l’administration cantonale des
impôts a informé L.________ qu’elle détenait des actes de défaut de biens à
l’encontre de A.C.________ à hauteur de 85'922 fr. 10, le priant de les
régler d’ici au 31 octobre 2016.
Le 20 juin 2016, J.________ SA a établi un relevé de compte des
factures impayées par A.C.________ pour la période du 17 mai 2013 au 4
avril 2016 d’un montant total de 255'522 fr. 50.
Par courriel du 23 juin 2016, la société précitée a informé
L.________ que la facturation du prochain trimestre, d’environ 14'000 fr.,
suivrait d’ici quelques jours, augmentant ainsi le montant de 255'522 fr.
50 en conséquence.
Selon l’extrait des registres de l’office des poursuites du 4
juillet 2016, le montant total des actes de défaut de biens délivrés à
l’encontre de A.C.________ s’élève à 1'925'296 fr. 85 et celui des poursuites
à 30'350'475 fr. 20. Parmi celles-ci figurent notamment des poursuites
engagées par B.H.________ et A.H.________ à hauteur de 320'206 fr. 15
(317'408 fr. 85 + 2'797 fr. 30) et par E.________ à hauteur de 26'275 fr. 80.
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3.Le 2 février 2015, [...], expert en œuvres d’art mandaté par
I.C., a estimé la collection de A.C. à une valeur se situant
dans une fourchette de 1'500'000 fr. à 2'300'000 francs.
Le 27 octobre 2015, S.________ SA a établi un inventaire de la
collection de A.C.. Elle a estimé la valeur des « tableaux suisses »,
des « tableaux internationaux modernes » et des « maîtres anciens et
sculptures » à des montants allant respectivement de 79'400 fr. à 111'500
fr., de 96'850 fr. à 139'270 fr. et de 804'820 fr. à 1'132'490 francs.
Par lettre du 28 octobre 2015, L. a sollicité du juge de
paix son accord pour la vente aux enchères d’une partie de la collection
d’œuvres d’art de A.C.. Il a exposé que dite collection était
entreposée dans les locaux de J. SA depuis de nombreuses
années, que les frais d’entreposage n’avaient pas été réglés depuis 2013,
que le découvert s’élevait à 237'332 fr. 80, qu’après de nombreuses
tentatives en vue d’obtenir un remboursement ou un paiement échelonné
des montants dus, la société précitée avait donné un dernier délai afin de
trouver une solution, faute de quoi elle exercerait son droit de rétention et
qu’hormis ces factures, un grand nombre d’actes de défaut de biens
avaient été délivrés à l’encontre de l’intéressé. A cet égard, il a mentionné
que la liste des actes de défaut de biens établie le 12 février 2015 était
représentative de la situation actuelle, sous réserve de l’acte de défaut de
biens délivré le 2 juillet 2004 pour un montant de 946'719 fr. 25, qui
n’avait pas lieu d’être. Il a informé que dans le cadre de son mandat, il
avait contacté de nombreux experts en Suisse et à l’étranger, en
particulier la société S.________ SA, spécialisée dans la mise en vente
d’œuvres d’art et que de manière générale, les différents experts
consultés avaient constaté que la collection appartenant à A.C.________
était largement surestimée et que plusieurs œuvres s’étaient révélées être
des contrefaçons. Il a indiqué qu’il avait demandé à la société S.________
SA de procéder à cette vente aux enchères, qui aurait lieu en décembre
2015, que celle-ci avait accepté et qu’elle avait estimé que les
adjudications devraient rapporter entre 900'000 fr. et 1'200'000 francs. Il
a relevé qu’I.C.________ s’était longtemps occupé de la collection d’œuvres
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d’art de son père et avait lui-même entrepris des démarches en vue de la
vendre par le passé. Il a proposé de lui confier un mandat afin de revoir les
conditions de la vente aux enchères fixées par S.________ SA et de le
rémunérer pour un montant maximum de 4'000 francs.
Par courrier du 5 novembre 2015, L.________ a proposé de
procéder à la vente de la collection de A.C.________ en deux étapes, soit la
vente des « Tableaux suisses » et des « Tableaux internationaux
modernes » en décembre 2015 et la vente du reste de la collection en
mars 2016. Il a indiqué que le produit des premières enchères était estimé
à 150'000 fr. et a requis l’accord du juge de paix.
Par correspondance du 10 novembre 2015, L.________ a précisé
que le but de procéder à la vente de la collection de A.C.________ en deux
étapes n’était pas de vendre l’entier de la collection. Il a expliqué qu’il
s’agissait dans un premier temps de vendre les œuvres dont l’estimation
ne devrait pas poser de problème afin de faire face aux engagements
financiers les plus immédiats et que la seconde vente devrait permettre
de rembourser le solde des créances.
Le 18 novembre 2015, L.________ a transmis au juge de paix un
document signé le même jour par les enfants de A.C.________ dans lequel
ces derniers confirment leur accord avec la proposition du curateur de
procéder à la mise aux enchères d’une première partie de la collection
d’œuvres d’art de leur père, qui sera organisée par la maison S.________
SA les 5 et 6 décembre 2015 et portera sur la collection des « Tableaux
suisses » ainsi que sur celle des « Tableaux internationaux modernes ».
Le 18 novembre 2015, le juge de paix a confirmé à L.________
son accord de principe à la vente prévue en décembre 2015 par
l’intermédiaire de S.________ SA.
Par décision du 3 décembre 2015, le magistrat précité a
confirmé l’autorisation accordée le 18 novembre 2015 à L.________ de
procéder, au nom et pour le compte de A.C.________, à la vente des
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œuvres d’art répertoriées aux pages 1 à 4 de la section « Tableaux
suisses » et aux pages 1 à 12 de la section « Tableaux internationaux
modernes » de l’inventaire établi le 27 octobre 2015 par S.________ SA et
selon le « contrat de consignation et de commission pour vente aux
enchères n. 5523 » avec cette même société et autorisé L.________ à
verser le montant de 2'000 fr. à I.C.________ pour les services rendus dans
le cadre de l’évaluation des œuvres d’art de son père.
La vente aux enchères de septante œuvres appartenant à
A.C.________ a eu lieu les 5 et 6 décembre 2015. Le produit de cette vente
s’est élevé à 45'550 fr., trente-six œuvres étant demeurées invendues.
Selon une note du juge de paix du 16 décembre 2015, le résultat de la
vente aux enchères, soit 40'000 fr. net, a été versé à J.________ SA.
Le 15 décembre 2015, L.________ a informé le juge de paix que
la vente aux enchères n’avait pas engendré les revenus escomptés et que
compte tenu du résultat, il avait décidé de suspendre la vente du lot 3 et
de faire expertiser les trois Rubens pour savoir s’ils étaient vrais ou faux.
Par courriel du 1
er
mars 2016, la galerie V.________ AG a fait
parvenir à L.________ une estimation de la collection de A.C.,
relevant qu’elle avait été faite sur la base de la liste qu’il lui avait adressée
et du catalogue de la collection. Elle a affirmé que la plupart des œuvres
ne pouvaient pas être attribuées aux maîtres et a exigé, pour les œuvres
dont l’estimation était supérieure à 5'000 fr., d’avoir « les certificats de
l’expert le plus important dans le monde » avant de procéder à la vente.
Le 14 mars 2016, L. a adressé à la galerie Q.________
AG une liste des œuvres d’art appartenant à A.C.________ qui étaient à
vendre.
Par courriel du 16 mars 2016, la galerie précitée a demandé à
voir les peintures originales. Elle a affirmé qu’il était impossible de dire
quelles expertises seraient nécessaires sans les avoir vues ni savoir
comment elles étaient considérées dans la littérature.
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Par lettre du 29 mars 2016, L.________ a informé le juge de paix
qu’il ne serait plus possible de faire face aux obligations financières
courantes de A.C.________ dans un délai d’un mois et qu’il était dès lors
indispensable d’entreprendre rapidement des démarches en vue d’assainir
la situation. Dans cette optique, il a proposé de procéder à la vente d’une
grande partie de la collection de l’intéressé. Il a indiqué qu’il avait pris
contact avec les galeries Q.________ AG et V.________ AG, leur soumettant
le catalogue des œuvres faisant partie de la collection de A.C.,
mais que les discussions menées avec ces deux maisons de vente aux
enchères n’avaient pas abouti à des propositions concrètes, celles-ci
exigeant un dossier complet et une appréciation objective de l’authenticité
et de la valeur des œuvres avant de décider de la mise aux enchères. Il a
affirmé qu’au vu de la situation financière de A.C., il n’était plus
possible de prendre en charge les frais d’expertises et qu’il était dès lors
opportun de mandater à nouveau la société S.________ SA, dont la
commission s’élèverait à 15% et couvrirait l’entier des frais encourus par
celle-ci dans le cadre de la vente aux enchères. Il a annexé le catalogue
de vente établi par cette société dans cette optique, dont l’estimation
allait de 1'039’250 fr. à 1'460'800 francs. Il a relevé que les honoraires de
S.________ SA en relation avec les frais d’expertise s’élevaient à 68'655 fr.
30, montant partiellement couvert par le versement d’un acompte de
16'200 fr. le 15 décembre 2015, soit un solde dû de 52'455 fr. 30, auquel
s’ajoutaient des frais de transport à hauteur de 45'817 fr. 70 (14'362 fr. 70
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Par courriel du 24 mai 2016, L.________ a informé le juge de
paix qu’il n’était plus possible de faire la vente prévue en juin 2016 et qu’il
était envisagé de la faire dans le courant de l’automne 2016.
Le 30 juin 2016, S.________ SA a présenté à L.________ une
ultime proposition de date de vente avant le 30 novembre 2016, exigeant
qu’une décision soit prise avant le 31 juillet 2016, faute de quoi elle
réclamerait la totalité de ses honoraires.
Par lettre du 1
er
juillet 2016, L.________ a informé le juge de
paix que des membres de la famille de A.C.________ risquaient de
s’opposer à la vente d’une partie des tableaux de ce dernier, relevant que
malgré leurs remarques, les enfants n’avaient jamais présentés de
solutions concrètes afin d’organiser la vente des œuvres. Il a confirmé que
le catalogue proposé à la vente par S.________ SA n’était pas équivalent à
celui de l’année précédente, expliquant que certains tableaux, dont
l’authenticité était contestée par une partie de la famille, avaient été
retirés de la mise en vente.
4.Le 11 juillet 2016, le juge de paix a procédé à l’audition de
A.C.________ et de L.. A.C. a alors accepté que ses œuvres
soient vendues pour payer les créanciers, mais a refusé qu’elles le soient
par l’intermédiaire de S.________ SA, expliquant qu’il n’avait pas confiance
en cette société. L.________ a quant à lui informé qu’il avait été contacté
par sept ou huit marchands d'art, mais que cela n’avait jamais rien donné
car ils n’indiquaient ni l'identité ni le financement des acheteurs. Il a
ajouté que Sotheby's avait refusé de vendre la collection après contact
avec I.C.. Il a confirmé qu’il n’y avait plus rien sur les comptes
courants de A.C. et qu’aucune facture courante ne pouvait être
payée. Il a indiqué que ce dernier vivait chez une de ses filles, qui l’avait
mis aux poursuites, que l’AVS permettait de payer la dame de compagnie
et d’assurer environ 400 fr. d’argent de poche et que l’assurance-maladie
était payée par une de ses filles. Il ressort du procès-verbal de l’audience
qu’interpellé, A.C.________ a dit qu’il ne savait pas pourquoi il était
entendu, mais se souvenait que la discussion avait porté sur sa collection
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d’œuvres d’art et sur sa valeur. Il a paru surpris à l’évocation des
commandements de payer notifiés par ses enfants et du montant global
de ses actes de défaut de biens. Il a fallu lui réexpliquer certaines
informations car il ne se souvenait pas de ce qui avait déjà été exposé.
Le 13 juillet 2016, L.________ a reçu une offre d’achat pour une
œuvre de Nicolas Tournier appartenant à A.C.________ pour le prix de
10'000 fr., soit au prix de l’estimation faite par S.________ SA.
E n d r o i t :
1.Les recours sont dirigés contre une décision du juge de paix
autorisant le curateur à procéder à la vente d’une partie des œuvres d’art
de A.C.________ par l’intermédiaire de S.________ SA en application de l'art.
416 al. 1 ch. 5 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).
1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ;
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de
la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad
art. 450 CC, p. 2624).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ;
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13 -
RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte
que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler
Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En
matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire
illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317
CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont
inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art.
450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette
autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al.
2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours
peut renoncer à consulter l’autorité de protection de l’adulte (Reusser,
Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2640).
1.2Selon l'art. 14 al. 2 LVPAE, toute personne qui justifie d'un
intérêt digne de protection peut, à sa demande, être partie à la procédure.
L'art. 450 al. 2 CC dispose que les personnes parties à la procédure (ch.
1), les proches de la personne concernée (ch. 2) et les personnes qui ont
un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision
attaquée (ch. 3) ont qualité pour recourir.
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14 -
Le Tribunal fédéral a considéré que le seul fait qu'une
personne ait été invitée à prendre position dans le cadre de la procédure
de première instance et que la décision lui ait été notifiée ne lui confère
pas la qualité pour recourir, les proches ou les tiers, même s'ils ont
participé à la procédure, n'ayant qualité pour recourir que dans la mesure
de la légitimation qui leur est conférée selon l'art. 450 al. 2 ch. 2 et 3 CC.
Lorsqu'une personne n'est pas immédiatement touchée par la mesure et
qu'elle n'est ni un proche ni un tiers dont les intérêts juridiquement
protégés sont touchés, elle n'a pas qualité pour recourir, quand bien
même elle aurait participé à la procédure de première instance (ATF 141
III 353 consid. 4.2, La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2016
333 ; TF 5A 979/2013 du 28 mars 2014 consid. 6). Dans cette mesure, le
chiffre 1 de l'art. 450 al. 2 CC n'a pas de portée propre (Fassbind,
Erwachsenenschutz, 2012, p. 138).
Par proche, l'on entend une personne qui connaît bien la
personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec
cette dernière, apparaît apte à défendre ses intérêts. La qualité de proche
n'exige pas nécessairement la sauvegarde des intérêts de la personne
concernée ; les proches peuvent également figurer parmi les personnes
elles-mêmes touchées (Steck, Commentaire du droit de la famille
[CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 24 s. ad art. 450 CC,
p. 916 s.).
1.3En l’espèce, les deux recours ont été motivés et interjetés en
temps utile par la personne concernée et par sa fille à qui la qualité de
proche doit être reconnue. Ils sont donc recevables.
Les recours étant manifestement mal fondés au vu des
considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à
consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC).
-
15 -
2.La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
3.La recourante requiert la production par A.C.________ de
l'expertise des œuvres d'art faite dans les années fin 1990/2000 par « [...]
», le prix des œuvres en question ayant alors été estimé à 600 millions
d'euros.
Il n’y a pas lieu de donner suite à cette réquisition, l’expertise
datant de quelque seize ans et risquant de ne plus être reconnue. De plus,
depuis lors, la collection a fait l’objet d’une nouvelle estimation selon
laquelle la plupart des œuvres ne pouvaient être attribuées aux maîtres,
ce qui remet en cause la pertinence de la première expertise. Enfin, à ce
jour, elle n'a été produite ni par l'intéressé ni par son fils, si bien que l’on
peut douter qu’elle puisse être encore produite. Ordonner sa production
ne ferait dès lors que retarder la vente, avec les conséquences que cela
entraînerait (cf. infra consid. 4.3.3).
4.1Le recourant s’oppose à la vente de sa collection d’œuvres
d’art par l’intermédiaire de S.________ SA. Il considère que la vente par
celle-ci d’une partie de ses œuvres les 5 et 6 décembre 2015 a été
désastreuse, de nombreuses pièces ayant été vendues en dessous du prix
de réserve, dont certaines à plus de la moitié de celui-ci, cela sans en
référer au curateur. Il soutient que S.________ SA n'a pas l'envergure
-
16 -
suffisante pour réaliser une telle opération à satisfaction et que ses
estimations sont manifestement trop basses par rapport à celles établies
ces trois dernières années, dont certaines par le même expert.
La recourante s’oppose également à la vente aux enchères par
le biais de S.________ SA. Elle affirme qu’elle n'est pas conforme aux
intérêts de son père et en veut pour preuve l’estimation largement
supérieure faite par « [...] » dans les années fin 1990/2000, qui s'élevait à
600 millions d'euros.
4.2
4.2.1La personne appelée à assumer une curatelle exerce la
fonction de curateur sous sa propre responsabilité. Indépendamment du
type de curatelle, le curateur est - dans le cadre des tâches qui lui sont
confiées - un mandataire autorisé à agir et obligé de le faire ; dans les
limites de son pouvoir, il représente la personne à protéger. Néanmoins, la
loi prévoit le concours de l'autorité pour accomplir certains actes. Ceux-ci
comprennent de par la loi, dans le but de protéger la personne concernée,
certaines opérations d'une importance particulière pour lesquelles le
consentement de l'autorité s'avère nécessaire (Biderbost, CommFam, n. 1
ad art. 416 CC, p. 583). L'art. 416 al. 1 ch. 1 à 9 CC en dresse
l'énumération, laquelle s'en tient principalement à des actes importants et
comportant des risques significatifs de caractère généralement durable
(Biderbost, op. cit., n. 21 ad art. 416 CC, p. 591).
Le curateur est tenu pour responsable de l'exécution de la
mesure. Il lui revient d'exercer le pouvoir de représentation découlant du
type et de la portée de la mesure prononcée. Le fait que des affaires
déterminées soient soumises à la condition du consentement de l'autorité
de protection selon l'art. 416 al. 1 CC ne change rien au pouvoir de
représentation délégué, l'effet de la représentation se trouvant toutefois
limité par la condition (suspensive) du consentement de l'autorité (cf. art.
418 CC). Le consentement permet à l'acte de déployer des effets
juridiques ; il ne guérit pas les vices éventuels dont celui-ci serait entaché
(Biderbost, op. cit., n. 4 ad art. 416 CC, p. 584). La représentation incombe
-
17 -
au seul curateur, tandis que le consentement de l'autorité est une
condition matérielle de validité. L'autorité de protection ne peut donc que
donner ou refuser son consentement ; elle ne peut pas, de son propre
chef, modifier l'acte ou en approuver un autre. Si un acte appelle une telle
modification, cela exige en principe également l'intervention du curateur
(Biderbost, op. cit., n. 5 ad art. 416 CC, p. 584 ; sur le tout : CCUR 17
septembre 2015/230, JdT 2016 III 3).
4.2.2Conformément à l'art. 416 al. 2 CC, le consentement de
l'autorité n'est pas nécessaire lorsque la personne concernée est capable
de discernement par rapport à l'acte en question, si l'exercice des droits
civils n'est pas restreint par la curatelle dans le domaine considéré et pour
autant qu'elle donne son accord. A la base, la question qui se pose est
donc de savoir si l'exercice des droits civils de la personne concernée est
restreint ou non, dans le domaine en question. La restriction peut découler
du défaut de la capacité de discernement (art. 13 CC) ; elle peut aussi être
liée à une décision de l'autorité instituant une mesure accompagnée d'une
limitation de l'exercice des droits civils (cf. notamment art. 394 al. 2 CC),
étant rappelé que la personne sous curatelle de portée générale est privée
de plein droit de l'exercice des droits civils en vertu de l'art. 398 al. 3 CC.
En cas de défaut ou de restriction de l'exercice des droits civils, l'on ne
peut se fonder sur le consentement que la personne concernée aurait
éventuellement donné ; cependant, son propre point de vue n'est pas
négligeable (cf. art. 406 CC) et le curateur doit l'associer au processus de
décision (Biderbost, op. cit., n. 9 ad art. 416 CC, p. 586). Si la personne
sous curatelle est privée de l'exercice des droits civils de plein droit ou
pour l'affaire considérée, l'éventuel refus qu'elle manifeste doit être pris
en compte dans le cadre de la pesée de ses intérêts (Biderbost, op. cit., n.
12 ad art. 416 CC, p. 587 ; CCUR 17 septembre 2015/230, JdT 2016 III 3).
4.2.3L'art. 416 al. 1 ch. 5 CC soumet à autorisation l'acquisition,
l'aliénation ou la mise en gage d'autres biens, de même que la servitude
d'usufruit. Cette exigence ne s'applique toutefois qu'aux actes qui vont au-
delà de l'administration ou de l'exploitation ordinaire.
-
18 -
Pour la notion d'administration ordinaire, il faut se référer à
celle qui prévaut dans le cadre de la communauté de biens de l'art. 227
CC (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du
Code civil suisse [Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la
filiation], FF 2006 pp. 6635 ss, spéc. p. 6690 ; Biderbost, op. cit., n. 31 ad
art. 416 CC, p. 598). Relèvent ainsi de l'administration ordinaire les actes
qui, selon le cours ordinaire des choses, apparaissent à la fois nécessaires
et adéquats et n'entraînent pas de frais particuliers (Guide pratique
COPMA, n. 7.49, p. 220).
4.3
4.3.1Le curateur souhaite vendre la quasi-totalité des œuvres d’art
appartenant à l’intéressé afin de régler les dettes de ce dernier. Cet acte
sort donc de l’administration ordinaire des biens.
Selon l’expertise du 29 octobre 2014, A.C.________ souffre d’un
syndrome démentiel qui l’empêche de comprendre et d’apprécier
adéquatement les situations qui se rapportent à ses affaires
administratives et financières et par conséquent de faire des choix éclairés
concernant la gestion de celles-ci. La doctoresse X.________ considère
certes qu’il conserve une capacité de discernement partielle s’agissant de
la gestion de sa collection d’œuvres d’art. Il ressort toutefois de son
audition du 1
er
juillet 2016 que d’un instant à l’autre, il ne se souvient pas
des discussions qui ont eu lieu et qu’il faut lui réexpliquer à plusieurs
reprises certaines informations. Sa capacité de discernement est par
conséquent douteuse. Quoi qu’il en soit, à supposer que l’on retienne que
A.C.________ dispose de sa capacité de discernement, il s’est opposé à la
vente aux enchères par l’intermédiaire de S.________ SA. Le consentement
de l’autorité de protection au sens de l'art. 416 al. 1 ch. 5 CC est donc
nécessaire.
4.3.2En l’espèce, il ressort du dossier que les revenus de
A.C.________ sont constitués d'une rente AVS de 2'297 fr. par mois. Quant à
ses charges mensuelles, elles s’élèvent à 4'835 fr. 80 (2'670 fr. de loyer +
1'200 fr. pour les services d'une gouvernante + 965 fr. 80 de primes
-
19 -
d'assurance-maladie), somme à laquelle s'ajoutent des moyens de
subsistance, des frais médicaux (franchise et quote-part, à tout le moins)
et les frais d’entreposage de ses œuvres d'art auprès de la société
J.________ SA d’environ 5'000 fr. par mois.
L’intéressé fait l’objet d’actes de défaut de biens d'un montant
global de 1'925'296 fr. 85, dont 946'719 fr. 25 n’ont toutefois pas lieu
d’être selon les déclarations de son curateur. Il fait également l’objet de
poursuites à hauteur de 30'350'475 fr. 20, dont certaines intentées par ses
filles A.H.________ et E., notamment pour des frais d'entretien et de
logement, pour une somme totale de 346'481 fr. 95 (320'206 fr. 15 pour
A.H. + 26'275 fr. 80 pour E.). Quant à sa fille B.,
elle lui réclame 103'246 fr. 93. La société J.________ SA exige pour sa part
le paiement d’un montant de 255'522 fr. 50 pour les frais d’entreposage
selon un relevé du 20 juin 2016, auquel s'ajoutent environ 14'000 fr. pour
le nouveau trimestre. Enfin, les prétentions de S.________ SA s’élèvent à
98'273 fr. (52'455 fr. 30 + 45'817 fr. 70).
Par ailleurs, selon les comptes de A.C.________ pour l'année
2015 en cours d'approbation, le « manco » s'élève à 95'083 fr. 85 pour la
période du 1
er
mai au 31 décembre 2015, la fortune de l'intéressé étant
constituée à cette date, hormis sa collection d’œuvres d’art, d'un compte
bancaire et d'un compte postal s’élevant à respectivement 7'801 fr. 05 et
18'127 fr. 71. Enfin, lors de son audition du 1
er
juillet 2016, L.________ a
informé que les comptes de A.C.________ étaient vides et que son entretien
courant était assumé par sa fille, propriétaire du bien immobilier où il
vivait.
Il résulte de ce qui précède que la situation financière de
A.C.________ est extrêmement précaire. La vente projetée est par
conséquent nécessaire afin de dégager des liquidités pour couvrir ses
dettes et assumer ses charges courantes. En outre, elle permettra d'éviter
une vente aux enchères forcée qui pourrait intervenir assez rapidement au
vu de l'impatience des créanciers qui se sont déjà manifestés. La société
J.________ SA a en effet menacé de faire valoir un droit de rétention sur les
-
20 -
biens sous sa garde et de les vendre pour couvrir sa créance.
L’administration cantonale des impôts a quant à elle imparti au curateur
un délai au 31 octobre 2016 pour régler la situation. Enfin, S.________ SA a
présenté une ultime proposition de date de vente avant le 30 novembre
2016, exigeant une réponse avant le 31 juillet 2016, faute de quoi elle
réclamerait la totalité de ses honoraires. La vente projetée permettra
également de réduire, voire supprimer, les frais d'entreposage. De plus,
les œuvres d’art d’une valeur importante et/ou dont l’authenticité est
contestée, ont été exclues de cette vente.
4.3.3Il reste à examiner la question de l’opportunité de procéder à
la vente par l’intermédiaire de S.________ SA.
Il ressort du dossier que le curateur a pris contact non
seulement avec S.________ SA, mais également avec les galeries V.________
AG et Q.________ AG en vue de la vente aux enchères, leur soumettant le
catalogue des œuvres d’art faisant partie de la collection de A.C..
Les discussions avec ces deux dernières sociétés n’ont toutefois pas
abouti, celles-ci n’étant prêtes à intervenir qu'à la suite de démarches
et/ou d'expertises supplémentaires. Ainsi, la galerie V. AG,
estimant que la plupart des œuvres ne pouvaient pas être attribuées aux
maîtres, a exigé que les œuvres dont l’estimation est supérieure à 5'000
fr. fassent l'objet d'expertises par « l’expert le plus important dans le
monde ». Or, l'établissement de telles expertises, outre le fait que leur
financement n'apparaît nullement garanti à ce stade, ne ferait que
passablement retarder la vente du solde de la collection projetée,
accroître ainsi le risque d'enchères forcées, augmenter les dettes de
l'intéressé et retarder la mise à disposition de ce dernier des liquidités
nécessaires à son entretien, y compris d'éventuelles prestations sociales
complémentaires. Il sied de relever que les enfants de l’intéressé, qui se
sont opposés à la vente par le biais de S.________ SA, n’ont pas proposé
d’avancer les fonds nécessaires pour procéder aux nouvelles expertises
exigées.
-
21 -
Le curateur a également entamé des négociations avec
quelques marchands d’art intéressés. Elles n’ont toutefois pas abouti,
faute de renseignements sur l'identité des acheteurs et sur les sources de
financement. Le fils de l'intéressé a quant à lui essuyé un refus de
Sotheby's à Londres pour la vente de la collection.
Enfin, les frais de mise en vente par S.________ SA sont
corrects.
Il résulte de ce qui précède que la vente des œuvres d’art de
A.C.________ par l’intermédiaire de S.________ SA est inévitable.
4.3.4Le recourant requiert l’intervention de son fils I.C.________ pour
les négociations en vue de la vente projetée. Celle-ci n'a toutefois pas été
sollicitée par les autres enfants de l'intéressé, en particulier par la
recourante, et s'avère ainsi délicate au regard des différents intérêts
patrimoniaux en cause.
Par ailleurs, le premier juge a subordonné la vente de gré à gré
qui interviendrait dans l'intervalle, soit jusqu'au mois de novembre 2016,
au respect de la fourchette d'estimation du catalogue, qui paraît avoir été
établie avec l'aide d’I.C., à l'absence de conflit avec la tenue de la
vente aux enchères de S. SA et au fait que la vente présente les
garanties nécessaires notamment quant au versement du prix de vente.
Rien n'empêche le curateur, responsable des ventes de gré à gré, de
solliciter, le cas échéant et dans le cadre délimité par le premier juge, le
conseil ponctuel d’I.C..
5.En conclusion, les recours de A.C. et de E.________
doivent être rejetés et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]),
-
22 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours de A.C.________ est rejeté
II. Le recours de E.________ est rejeté.
III. La décision est confirmée.
IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 29 août 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
-
23 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.C.,
-Mme E.,
-M. L.________,
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :