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TRIBUNAL CANTONAL
QE 15.012925-150641
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MmesBendani et Courbat, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 390, 398, 437 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par P.________, à Ecublens, contre la
décision rendue le 10 février 2015 par la Justice de paix du district de
l’Ouest lausannois dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 10 février 2015, envoyée pour notification aux
parties le 31 mars 2015, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois
(ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une
curatelle et en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur de
P.________ (I), institué une curatelle de portée générale au sens de l’art.
398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en sa faveur (II),
constaté qu’elle était privée de l’exercice des droits civils (III), nommé, en
qualité de curatrice, C., assistante sociale au sein de l’Office des
curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), à Lausanne (IV),
fixé les tâches de celle-ci (V et VI), dit que P. doit suivre auprès de
la section [...] de la Consultation ambulatoire [...], sous la direction du Dr
[...], chef de clinique, le traitement ambulatoire suivant :
«- des rencontres bimensuelles avec un intervenant de première
ligne du SIM
[Service du suivi intensif dans le milieu],
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un entretien mensuel avec un médecin assistant de la section «
[...] »
de la Consultation ambulatoire [...],
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un traitement médicamenteux basé sur une injection mensuelle d’un
dépôt de neuroleptique associée à un éventuel complément de
traitement par voie orale » (VII),
dit que le Dr [...], respectivement tout autre collaborateur désigné par ce
dernier, devra aviser l’autorité de céans si P.________ devait se soustraire
aux contrôles prévus ou compromettre de toute autre façon le traitement
ambulatoire qui lui est imposé (VIII), rappelé à P.________ qu’en cas de non
observation des mesures prescrites, son placement pourra, le cas échéant,
être ordonné (IX), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la
décision (X) et laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (XI).
En droit, la justice de paix a considéré que selon les résultats
de l’enquête, principalement selon l’avis des experts psychiatres
mandatés, P.________ souffrait d’une affection psychiatrique grave,
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compliquée d’un léger retard mental, qui l’empêchait de gérer ses affaires
personnelles, financières et administra-tives, qu’elle était dans le déni de
la gravité de sa maladie et des répercussions que celle-ci pouvait avoir sur
son fonctionnement personnel et social et que seule une curatelle de
portée générale pouvait être de nature, dans ces circonstances, à lui
apporter l’assistance dont elle avait besoin. En outre, la justice de paix a
retenu que, si l’intéressée avait respecté ses engagements lors de son
séjour hospitalier, elle n’adhérait toutefois pas encore totalement au
programme de soins qui lui était prescrit, que, compte tenu de la nature
de sa pathologie, il était pourtant nécessaire qu’elle bénéficie d’un
encadrement propre à lui permettre d’organiser sa vie et de favoriser son
autonomie, que, lors de son audition, elle avait globalement adhéré au
traitement ambulatoire préconisé, que, toutefois, il lui était toujours
difficile d’accepter de suivre une thérapie ambulatoire dénuée de toutes
contraintes, que, même un jour, elle pourrait estimer ne plus avoir besoin
de traitement et que, dès lors, il était indispensable d’organiser une prise
en charge ambulatoire en sa faveur.
B.Le 24 avril 2015, P.________ a interjeté recours contre cette
décision, expliquant que la curatelle prononcée et les injections
médicamenteuses administrées étaient insupportables et qu’elle ne
voulait plus aucune mesure.
Dans un courrier reçu par la justice de paix le 30 avril 2015,
elle a renouvelé ses griefs et confirmé implicitement son recours.
C.La cour retient les faits suivants :
Le 2 mai 2014, les Drs A., H. et B.,
respectivement chef de clinique, médecin assistante et assistante sociale
dans le Service de psychiatrie générale du Département de psy-chiatrie,
Site T., à [...], ont signalé la situation de P.________ à l’autorité de
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protection, indiquant que son état de santé leur semblait nécessiter la
mise en place d’une curatelle.
Le 17 juin 2014, la Juge de paix du district de l’Ouest
lausannois (ci-après : juge de paix) a procédé à l’audition de P..
Les déclarations de la comparante sont les suivantes (sic) :
« (...)
Mme P. reconnaît que sa situation n’est pas très facile
depuis quelques années, notamment vis-à.vis de l’AI et des prestations
complémentaires.
Elle déclare souhaiter vivre à l’étranger depuis un moment
mais n’a pas réalisé cet objectif, sa situation s’étant dégradée, car elle ne
pouvait pas trouver de travail.
Mme P.________ indique que les activités proposées par l’AI ou
par T.________ ne lui conviennent pas.
Elle dit actuellement résider dans une auberge de jeunesse,
ayant résilié le bail de son appartement. Elle précise avoir recommencer à
se nourrir correctement.
Mme P.________ considère que si elle n’est pas mise sous
curatelle, elle pourra organiser un voyage à l’étranger dans un pays où
elle pourra travailler bénévolement et construire "quelque chose de bien"
pour elle.
(...)
Mme P.________ répète ne pas vouloir d’une curatelle car elle
ne souhaite pas que son curateur gère son argent à sa place.
Elle considère que son passage à l’hôpital ne l’a en aucun cas
aidé dans la mesure où elle se trouvait avec des toxicomanes qui
continuaient à consommer au sein de l’établissement. (...).
Mme P.________ s’oppose totalement à ce qu’elle doive
consulter des psychiatres.
Elle indique avoir déjà réalisé diverses activités bénévoles en
Suisse.
La juge informe Mme P.________ de l’ouverture d’une enquête
en institution de curatelle et du fait qu’elle ordonne une expertise
psychiatrique.
(...). »
Le 20 novembre 2014, le Dr [...] a ordonné le placement à des
fins d’assistance de P.________ à l’Hôpital T.________, indiquant comme
motifs de son admission : « Idées délirantes de persécution, agitations
psychiques avec risque de mise en danger pour soi-même.»
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Le 6 janvier 2015, les Drs A.________ et X.,
respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistant dans le
service de psychiatrie précité, ont demandé à l’autorité de protection de
prolonger le placement. Bien qu’évoluant favorablement à la faveur du
cadre rassurant et soutenant que constituait l’hôpital et du traitement
médicamenteux dont elle bénéficiait, la patiente présentait encore un
risque auto et hétéro-agressif qui était apparu dans le cadre de sa
décompensation psychotique. Selon les médecins, son état psychique et
les symptômes encore présents étaient incompatibles avec un suivi
ambulatoire. Par ailleurs, sa situation biopsychosociale étant très précaire,
son hospitalisation permettrait de développer un réseau de soins adapté à
ses besoins, projet dans lequel elle avait encore des difficultés à s’engager
du fait de sa symptomatologie.
Le lendemain, par voie de mesures d’extrême urgence, la juge
de paix a provisoirement ordonné le placement à des fins d’assistance de
P. et élargi l’enquête diligentée contre elle à cette question.
Le 12 janvier 2015, les Drs A.________ et X.________ ont dressé
un nouveau bilan de la situation. Bien que son état psychique soit toujours
incompatible avec un traitement ambulatoire, la patiente évoluait
favorablement. Les divers intervenants s’efforçaient de mettre en place un
réseau ambulatoire et cherchaient un lieu de vie adapté à ses difficultés
psychiques ; l’intéressée se montrait toutefois ambivalente sur la
nécessité de mettre en œuvre ces mesures. En dépit de cela, les médecins
étaient d’avis qu’il était possible de lui faire comprendre la pertinence des
divers aspects de sa prise en charge et considéraient que les mesures
préconisées étaient indispensables pour lui assurer une stabilisation de sa
situation, une qualité de vie accrue et prévenir au maximum des
hospitalisations dans des conditions critiques.
Le 13 janvier 2015, la justice de paix a procédé à l’audition de
P.________, qui a notamment déclaré ce qui suit :
« (...)
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Mme P.________ confirme être encore hospitalisée. Elle explique qu’elle se
trouvait en Valais, à [...], dans un Bed & Breakfast, où elle résidait après
avoir quitté l’Auberge de jeunesse dans laquelle elle vivait. La propriétaire
lui a demandé de partir, car elle avait constaté un certain désordre. Elle
s’y est fermement opposée. Dans ce contexte, la propriétaire a fait appel
aux forces de l’ordre, qui l’ont conduite à l’Hôpital. Les médecins ont alors
estimé qu’une hospitalisation était nécessaire durant un certain temps.
Elle souhaiterait aujourd’hui pouvoir sortir de l’Hôpital.
Elle convient qu’il serait opportun qu’elle trouve un lieu de vie.
Elle envisage à cet égard la Pension [...] à [...], lieu qui lui conviendrait.
Dans la mesure où elle ne veut pas être suivie par un psychiatre, elle a
demandé de con-sulter un médecin généraliste.
Mme P.________ indique s’être rendue à un rendez-vous avec
Mme [...], co-expert chargée de l’expertise dans le cadre de l’enquête (...).
Mme P.________ convient qu’il est nécessaire que la suite de sa
prise en charge soit mise en place. Elle souhaiterait que la mesure de
placement soit levée, car elle souhaite pouvoir faire les choses comme elle
l’entend, pas parce qu’elle veut suivre ce que lui disent les médecins. Elle
explique en effet que s’il convient de lui trouver un lieu de vie et d’assurer
une prise en charge médicale, elle ne veut pas de sa médication actuelle
(Risperdal [..]), qu’elle estime trop lourde. Elle précise que les médecins
ont proposé des injections retard, modalité à laquelle elle adhèrerait. Elle
comprend que la médication lui est nécessaire et qu’il ne serait pas
opportun qu’elle l’arrête, sinon elle devrait rester à l’Hôpital.
Mme P.________ confirme être d’accord avec les propositions
des médecins, mais souhaite tout de même la levée de la mesure de
placement. (...). »
Le 13 janvier 2015, la juge de paix a, par voie de mesures
provisionnelles, rapporté l’ordonnance du 7 janvier 2015, levé avec effet
immédiat le placement à des fins d’assistance de P.________ et invité
l’intéressée à collaborer avec les médecins et intervenants de l’Hôpital
T.________ afin d’organiser la poursuite de sa prise en charge ambulatoire
et la recherche d’un lieu de vie adapté à ses difficultés psychiques.
Le 2 février 2015, les experts mandatés, les Drs W.________ et
[...], respectivement médecin agréé et psychologue associée dans le
Département de psychiatrie précité, ont fait part de leur avis sur l’état de
santé mentale de P.________. Selon leurs constatations et conclusions,
l’expertisée souffrait d’une schizophrénie indifférenciée, grave et
chronique, qui nécessitait une prise en charge psychiatrique ainsi qu’une
médication spécialisée et ininterrompue. Dans cet état de psychose,
l’expertisée pouvait avoir des hallucinations, des délires et faire d’autres
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expériences auxquelles elle se brisait face à la réalité. Elle tenait un
discours parfois désorganisé, éprouvait un manque d’intérêt dans les
interactions sociales, faisait des réponses émotionnellement inappropriées
à des situations, manifestait une confusion et une forme de
désorganisation de la pensée. D’une manière générale, elle menait une vie
solitaire avec des difficultés majeures dans les relations interpersonnelles
et présentait une gestion administrative et financière étroitement liée à
des convictions et des craintes délirantes. Sur le plan diagnostic, elle se
montrait méfiante, avait une image d’elle-même perturbée avec une
difficulté marquée par la distinction entre le soi et le non-soi, entretenait
une relation pathologique avec les biens matériels ainsi qu’avec l’argent,
prenant des décisions pouvant être préjudiciables à sa santé et à ses
conditions de vie (résiliation de son bail, refus de se nourrir ou de
renouveler son permis d’établissement), et souffrait d’un syndrome de
Diogène. En outre, elle manifestait des bizarreries de comportement et,
par moments, des idées délirantes de persécution et de grandeur. Selon
les experts, en raison de son trouble psychiatrique et de son anosognosie,
elle n’était pas capable de gérer ses affaires administratives et financières
ni de procéder aux actes de la vie quotidienne, notamment à ceux relatifs
à son état de santé, lequel impliquait des soins et des traitements
médicamenteux quotidiens et coûteux. En outre, s’ajoutait à cela un
retard mental léger. La maladie psychiatrique de l’expertisée l’empêchait
de discerner l’importance de certaines démarches de tous ordres et
l’amenait à se placer dans la précarité ainsi qu’à mettre sa santé en
danger. Peu lucide sur la gravité de ses troubles et cela même si elle
semblait se montrer capable d’adhérer aux soins qui lui étaient donnés
dans un encadrement hospitalier, l’intéressée avait besoin, d’après les
experts, d’une mesure de curatelle. En outre, ils préconisaient son
placement à des fins d’assistance, considérant que cette mesure était de
nature à préserver le fragile équilibre dont elle bénéficiait lorsqu’elle était
encadrée et ont par ailleurs souligné que l’absence de mesure de
protection pourrait provoquer sa précarisation, sa marginalisation
progressive, ces circonstances pouvant la conduire à abandonner les
soins, à une aggravation de ses troubles psychiatriques et à la mise en
danger de sa personne. Enfin, les experts conseillaient, dans l’éventualité
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où un placement serait ordonné, de placer l’expertisée dans un
établissement du type du Foyer [...].
Le 5 février 2015, la juge de paix a adressé un courrier au
département de psychiatrie de l’hôpital T., plus particulièrement
au Dr A., déclarant envisager la prise en charge ambulatoire de
P.________ et demandant que lui soient communiquées les éléments
nécessaires à l’organisation de celle-ci.
Le 9 février 2015, les Drs O.________ et X.________ ont suggéré
à la juge de paix les modalités de prise en charge suivantes :
« (...)
● Rencontre bimensuelle avec un intervenant de première ligne du SIM.
Nous précisons à ce sujet que les démarches pour faire intervenir ce
service dans la prise en charge de la patiente sont actuellement en
cours.
● Un entretien mensuel avec un médecin assistant de la section [...] à la
consultation ambulatoire [...], supervisé par le Dr [...], chef de clinique
dans le même service.
● Un traitement médicamenteux basé sur une injection mensuelle d’un
dépôt de neuroleptique associée à un éventuel complément de
traitement per os.
(...). »
Le 10 février 2015, la justice de paix a réentendu P.,
dont les déclarations ont été protocolées comme il suit :
« (...)
Mme P. indique toujours séjourner à l’Hôpital
T.________, dans la mesure où elle avait pris un certain nombre
d’engagements. Aujourd’hui, il est prévu de lui trouver un foyer et qu’elle
continue la médication, sous forme d’injections, qui ont été introduites, et
par voie orale – ce dernier mode étant destiné à s’arrêter.
La comparante indique avoir visité la Pension [...], mais il
semble que son intégration ne pourra pas être possible. Une visite à la
Maison d’ [...], à [...], est prévue. Les médecins sont actuellement à la
recherche d’un lieu adéquat, ce avec quoi elle dit être d’accord.
Les mesures ambulatoires proposées par les médecins dans
leur rapport du 9 février 2015 sont présentées à la comparante.
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Cette dernière dit accepter la visite mensuelle auprès d’un
médecin et la médication. Quant à la visite, deux fois par mois, d’un
infirmier, elle est un peu plus réticente. Elle comprend toutefois que cela
pourrait être nécessaire.
(...).
Quant à l’opportunité d’instituer une mesure de curatelle en sa
faveur, elle n’est pas franchement opposée dans la mesure où elle a
désormais compris qu’un curateur pouvait l’aider à gérer son budget. Elle
estime néanmoins qu’elle n’en a pas besoin. Elle note par ailleurs avoir
reçu une convocation de la Commune d’ [...] pour le renouvellement de
son permis d’établissement.
Mme P.________ exprime ensuite son désir d’indépendance,
relevant qu’à 35 ans, elle ne veut pas vivre sa vie sous la surveillance de
tiers. Elle reconnaît cependant qu’il faudra procéder par étapes.
(...). »
E n d r o i t :
Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
instituant une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC ainsi
qu’une prise en charge ambulatoire au sens de l’art. 437 CC.
1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification
de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure
ont notamment qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit
être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences
de motivation ne devant cependant pas être trop élevés (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection de l’adulte
établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles
du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte
que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
La recourante conteste la curatelle de portée générale
instituée en sa faveur.
2.1Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre
état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle
est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité
de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne
concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur
besoin de protection (art. 390 al. 2 CC).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la
déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse
qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent
partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p.
190). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies
mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les
psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences
(Meier/Lukic, op. cit., n. 400, p. 191 ; Droit de la protection de l’adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 5.9, p. 137). La notion est plus large que
celle de maladie mentale de l‘ancien droit et vise également les
dépendances, en particulier la toxicomanie, l’alcoolisme et la
pharmacodépendance (Meier/Lukic, op. cit., n. 400, p. 191 ; Guide pratique
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COPMA, n. 5.9, p. 137 ; Meier, Les nouvelles curatelles : systématique,
conditions et effets, in Le nouveau droit de la protection de l’adulte, Bâle
2012, pp. 95 ss, spéc. nn. 30-31, p. 108). La durabilité de l’affection n’est
plus exigée, mais le caractère plus ou moins durable de celle-ci aura un
effet sur la capacité de la personne concernée à sauvegarder ses intérêts
et devra être prise en compte dans l’examen de la condition de mise sous
curatelle (Meier, op. cit., n. 32, p. 109).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse
entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour
conséquence l'incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée
d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un
représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition
d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il
peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit.,
n. 405, p. 193 ; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et
préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin
lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres
formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si
des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ;
Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138).
2.1.2 L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est
instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison
notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre
tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine
et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est
privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).
La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière
globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la
représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec
une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, pp. 231-232).
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Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la
plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte
(Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée
générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être
réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle
n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection
(Meier/Lukic, op. cit., nn. 508-509, p. 230 ; Henkel, Basler Kommentar, op.
cit., n. 10 ad art. 398 CC, p. 2225), soit lorsque des mesures plus ciblées
sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Lorsque la
personne concernée a adopté un mandat pour cause d’inaptitude (art. 360
ss CC) ou que les mesures appliquées de plein droit (art. 374 ss CC)
peuvent suffire, les principes de proportionnalité et de subsidiarité font
obstacle à l’institution d’une curatelle de portée générale (art. 389 CC ;
Meier, op. cit., n. 153, p. 157).
La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si
l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment
d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette
exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC
(Meier/Lukic, op. cit., n. 510, p. 230). L'incapacité durable de discernement
n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme
une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée
générale ; elle démontre néanmoins que cette curatelle – qui constitue la
mesure la plus incisive avec les effets les plus lourds – doit être appliquée
très restrictivement. Les personnes qui souffrent d’une défaillance
mentale ne doivent pas systématiquement être placées sous curatelle de
portée générale, même si leur état les empêche durablement d’agir dans
des affaires complexes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour
apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à
l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne
concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui
résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire.
Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le
sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général,
qu'il doit être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou
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contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui
permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique
COPMA, n. 5.52, p. 155 ; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, pp. 2225-
2226 ; sur le tout : JT 2013 III 44). Ainsi, la proportionnalité de la mesure
de curatelle de portée générale doit être jugée à l’aune de son effet
principal qu’est la privation de la capacité civile active. En effet, la
globalité de l’assistance personnelle et/ou patrimoniale peut être assurée
par une curatelle de représentation et de gestion, éventuellement
combinée avec une curatelle d’accompagnement et une curatelle de
coopération (Meier, op. cit., n. 156, p. 158). La curatelle de portée
générale devrait être réservée avant tout aux cas dans lesquels la
personne souffre d’une incapacité durable de discernement, que le besoin
d’assistance personnelle et patrimoniale est général, que le besoin de
représentation à l’égard des tiers est étendu et que la personne risque
d’agir contre son intérêt, ces éléments étant cumulatifs (Meier, op. cit., n.
158, p. 159).
Lorsqu’il n’apparaît pas que la personne concernée soit
durablement incapable de discernement et que rien au dossier n’indique
que, par des actes irresponsables, elle ait compromis ses affaires
personnelles, le fait qu’elle ait, selon les dires des médecins, besoin d’aide
pour gérer ses affaires administratives est insuffisant pour instaurer une
curatelle de portée générale (CCUR 24 mai 2013/131).
2.2Il résulte du rapport d’expertise du 2 février 2015 que la
recourante souffre d’un trouble mental sévère, à savoir d’une
schizophrénie indifférenciée. Il s’agit d’une pathologie grave, chronique et
continue, nécessitant en permanence une prise en charge psychiatrique et
médicamenteuse spécialisée. Dans cet état de psychose, la recourante
peut avoir des hallucinations, des délires et faire d’autres expériences
auxquelles elle se brise face à la réalité. Elle présente un discours parfois
désorganisé, un manque d’intérêt dans les interactions sociales, des
réponses émotionnellement inappropriées à des situations ainsi qu’une
confusion et une forme de désorganisation de la pensée. Elle présente
encore un mode de vie solitaire avec des difficultés majeures dans les
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relations interpersonnelles et aussi une gestion administrative et
financière étroitement liée à des convictions et des craintes délirantes. Sur
le plan diagnostic, il existe une certaine méfiance, une image de soi
perturbée avec une difficulté marquée par la distinction entre le soi et le
non-soi, une relation pathologique à l’argent et aux biens matériels avec
un syndrome de Diogène avéré, un retrait social, des bizarreries de
comportement et, par moment, des idées délirantes de persécution et de
grandeur. A cela s’ajoute un retard mental léger.
En raison du trouble précité et de son anosognosie, la
recourante n’a pas, selon les experts, les capacités nécessaires pour gérer
ses affaires administratives et financières, ni les actes de la vie
quotidienne, en particulier, en ce qui concerne son état de santé qui
nécessite des soins et des traitements médicamenteux quotidiens et
soutenus. Son trouble l’amène à vivre en retrait de la société, à ne pas
pouvoir discerner l’importance de certaines démarches administra-tives,
financières ou de soins, lesquels mettent de fait sa vie en situation
précaire et sa santé en danger. D’après les experts, elle a ainsi, par le
passé, pris des décisions uniquement motivées par un rapport
pathologique à l’argent, décisions qui, de fait, ont entraîné un risque pour
sa santé et la gestion de sa vie quotidienne (résiliation de son bail, refus
de se nourrir ou de renouveler son permis d’établissement) et ce bien
qu’elle ne soit nullement endettée. Les experts ont considéré qu’en dehors
de ses états de décompensation et du fait de symptômes psychotiques
toujours présents, elle ne pouvait conserver une capacité de discernement
suffisante à sa protection et à celle de ses biens et qu’elle devait ainsi
bénéficier d’une aide quotidienne pour les activités élémentaires de la vie
et d’un accompagnement social.
Au regard des éléments précités, la cause et la condition d’une
curatelle de portée générale apparaissent réalisées. L’affection
diagnostiquée constitue à l’évidence des troubles psychiques et le besoin
particulier d’aide de la recourante est avéré sur le plan social et
administratif, celle-ci n’étant pas en mesure de gérer seule ses affaires
sans les compromettre. De par l’étendue de l’aide nécessitée en l’état,
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seule une mesure de curatelle de portée générale est susceptible de
répondre à l’ensemble de ses besoins, une mesure moins incisive
paraissant d’emblée insuffisante pour la protéger contre les conséquences
de sa pathologie.
La curatelle de portée générale ordonnée par la justice de paix
doit par conséquent être instituée en faveur de l’intéressée.
La recourante conteste également le traitement ambulatoire
prononcé et plus particulièrement l’obligation de se soumettre à des
injections.
3.1
3.1.1Le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que
si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à
l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire
présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la
forme d’un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une
protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156 ;
Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1365, p. 596). Il faut encore que la
protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une
mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres
mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement
ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces
(Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596 ; Message du Conseil
fédéral du 17 août 1977 à l’appui de la révision du code civil suisse
(privation de liberté à des fins d’assistance) [Message], FF 1977 III 28-29 ;
JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de
proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à
atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils
soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées.
La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les
mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation
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16 -
juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n.
673, p. 306 ; Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure
moins restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus
douce est à même de produire le résultat escompté. L’atteinte, dans ses
aspects matériels, spacial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse
que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008, c. 3).
3.1.2Depuis l’entrée en vigueur du nouveau droit de protection de
l’adulte, les autorités cantonales sont habilitées à régler la prise en charge
d’une personne sortant d’une institution (art. 437 al. 1 CC) et à prévoir des
mesures ambulatoires en sa faveur (art. 437 al. 2 CC ; Guillod, CommFam,
nn. 1ss ad art. 437 CC). Dans le canton de Vaud, les conditions auxquelles
la pratique de soins sous la forme ambulatoire peut être autorisée, les
diverses modalités de ceux-ci et l’organisation du suivi du patient relèvent
de l’art. 29 LVPAE. Selon cette norme, lorsqu’une cause de placement à
des fins d’assistance existe, mais que les soins requis par l’intéressé
peuvent encore être pratiqués sous forme ambulatoire, le médecin
autorisé selon l’art. 9 LVPAE ou l’autorité de protection peut prescrire un
tel traitement ambulatoire et les modalités de contrôle de son suivi (ch. 1);
la décision désigne le médecin chargé du traitement et fixe le cadre du
suivi de la personne concernée (ch. 2); la même procédure s’applique
lorsqu’il se justifie de prévoir des mesures ambulatoires à la sortie d’une
personne placée en établissement à des fins d’assistance (ch. 3); si la
personne concernée se soustrait aux contrôles prévus ou compromet de
toute autre façon le traitement ambulatoire, le médecin chargé du
traitement avise l’autorité de protection, qui statue le cas échéant sur le
placement ou la réintégration du bénéficiaire (ch. 4).
La prise en charge évoquée à l'art. 437 al. 2 CC suppose
l’acceptation du patient ou tout du moins sa coopération (Guillod,
CommFam, n. 12 ad art. 437 CC). Des mesures ambulatoires peuvent
cependant être ordonnées contre le gré du patient, un tel ordre exerçant
sur l’intéressé une pression psychologique et donnant plus de poids aux
prescriptions données, la question de savoir si une médication ambulatoire
peut faire l'objet d'une exécution forcée restant néanmoins controversée
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17 -
(Guillod, Comm.Fam., nn. 12 ss ad art. 437 CC) et – à supposer qu'elle soit
admissible – n’apparaissant guère praticable, en réalité
(Rösch/Büchler/Jakob, Erwachsenenschutzrecht, 2
ème
éd. n. 4 ad art. 437
CC). Cela étant, en d'autres termes, la mise en place d’une mesure
ambulatoire suppose un minimum de collaboration du bénéficiaire et en
tous cas qu’il ne s’y oppose pas d’emblée.
3.2Dans leur expertise du 2 février 2015, les psychiatres ont tout
d’abord préconisé le placement à des fins d’assistance de la recourante,
observant que son état de santé nécessitait une prise en charge
psychiatrique médicamenteuse spécia-lisée et ininterrompue. Ils ont
relevé que si, au cours de son hospitalisation, elle avait été capable
d’adhérer aux soins et ce dans un environnement cadrant, elle demeurait
toutefois peu lucide quant à la gravité de ses troubles et que son
placement à des fins d’assistance permettrait de préserver le fragile
équilibre dont elle bénéficiait lorsqu’elle était dans un milieu soutenant et
cadrant.
Dans leur rapport du 9 février 2015, les experts, au vu de la
situation clinique de la recourante et de son évolution depuis sa première
hospitalisation en juin 2012, ont ensuite suggéré la mise en place d’un
traitement ambulatoire en vertu de modalités qui sont indiquées dans la
décision attaquée.
Au regard du parcours hospitalier de la recourante et des
mesures qui ont déjà été prises en sa faveur, ainsi que cela résulte de
l’expertise, on doit relever qu’il est difficile pour elle d’adhérer à un suivi
thérapeutique ambulatoire dénué de toutes contraintes dès lors qu’elle
tente d’échapper aux soins lorsqu’elle estime ne plus en avoir besoin.
Compte tenu de cette situation, en particulier des réticences qu’elle peut
manifester, il convient donc de confirmer la décision attaquée quant à
l’instauration du traitement ambulatoire.