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TRIBUNAL CANTONAL
OC15.001406-160784
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Colombini et Stoudmann, juges
Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 378 al. 1 ch. 2 et al. 3, 382, 416 al. 1 ch. 2 et 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.R., à [...], contre la
décision rendue le 6 avril 2016 par le Juge de paix du district de Lavaux –
Oron dans la cause concernant B.R..
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E n f a i t :
A.Par décision du 6 avril 2016, dont les considérants ont été
adressés pour notification aux parties le 8 avril 2016, le Juge de paix du
district de Lavaux – Oron (ci-après : juge de paix) a constaté que la prise
en charge institutionnelle de B.R.________ se justifiait et consenti à ce que
Me M., en sa qualité de curateur de l’intéressée, poursuive les
démarches de placement en Etablissement médico-social (ci-après : EMS)
en sa faveur (I), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette
décision (II) et mis les frais de la décision à la charge de B.R. (III).
En droit, le premier juge a considéré que le curateur a
demandé à ce qu’il soit statué sur la nécessité d’un placement de
l’intéressée en EMS, qu’au vu des rapports médicaux, il apparaissait que
celle-ci ne disposait plus de sa capacité de discernement pour prendre
valablement position sur son entrée en institution, qu’au demeurant l’avis
qu’elle exprimait pouvait varier en fonction du moment et des
interlocuteurs, que tous les médecins estimaient que l’intéressée avait
besoin de soins et d’assistance permanents, un placement en institution
étant inévitable, que la situation médicale de l’intéressée s’était en outre
aggravée depuis son hospitalisation en novembre 2015, qu’un retour à
domicile n’était pas envisageable, malgré l’attachement et la bonne
volonté de la fille de l’intéressée, que la personne concernée ne paraissait
pas être opposée à rester en EMS, qu’elle y bénéficierait de soins, mais
également d’une socialisation et de services de confort, que la barrière
des langues ne semblait pas problématique dès lors que l’intéressée ne
conversait plus guère avec les autres, qu’en conséquence, il y avait lieu de
constater que la prise en charge institutionnelle de l’intéressée se justifiait
et d’autoriser le curateur à poursuivre les démarches en vue du placement
en EMS de l’intéressée.
B.Par acte motivé du 11 mai 2016, A.R.________ a recouru contre
cette décision et conclu en substance à la constatation du caractère non
justifié de la prise en charge institutionnelle de B.R.________, au non-
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consentement à la poursuite des démarches en vue de son placement en
EMS effectuées par le curateur Me M., à la destitution de ce
dernier et à la nomination d’elle-même en qualité de curatrice de
B.R.. A.R.________ a subsidiairement conclu à la nomination d’un
tiers « dont la profession n’est pas avocat » en qualité de curateur de
B.R.. A l’appui de son recours, A.R. a produit huit pièces.
C.La cour retient les faits suivants :
Par courrier du 17 septembre 2014, le Dr [...] a signalé à
l’autorité de protection la situation de B.R., née le [...] 1928.
Par décision du 13 janvier 2015, la Justice de paix du district
de Lavaux – Oron a notamment institué une curatelle de représentation et
de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de
B.R. et nommé Me M.________ en qualité de curateur.
Sur mandat de l’autorité de protection, la Dresse [...],
psychiatrie légale de la personne âgée, a déposé un rapport d’expertise le
27 octobre 2015. Il en résulte que B.R.________ souffre d’une probable
démence mixte irréversible avec d’autres symptômes, essentiellement
dépressifs, qu’il s’agit d’une maladie chronique dont l’évolution va
probablement s’aggraver au fil du temps, que la gravité des troubles
cognitifs dont souffre l’expertisée est de nature à l’empêcher d’apprécier
la portée de ses actes et d’assurer elle-même la sauvegarde de l’entier de
ses intérêts, qu’elle n’a ainsi pas la capacité de discernement quant à la
gravité de ses troubles cognitifs et les répercussions que ces troubles
engendrent sur les activités de la vie quotidienne, notamment pour la
gestion de ses affaires administratives et financières, qu’elle n’a pas non
plus la capacité de discernement quant à son état de santé global et son
besoin d’aide, qu’elle est dépendante pour pratiquement toutes les
activités de base de la vie quotidienne et ne peut vivre seule à domicile,
qu’elle nécessite une présence quasi constante, qui dépasse ce qu’une
personne seule peut fournir, même avec l’aide du CMS et qu’en dépit du
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fait qu’elle n’ait pas la capacité de discernement, l’expertisée peut
comprendre dans les grandes lignes la portée d’une éventuelle mesure et
peut par conséquent être auditionnée.
Le 23 novembre 2015, B.R.________ a été hospitalisée
d’urgence au CHUV à la suite d’une chute ; à cette occasion, il a été
constaté qu’elle souffrait de déshydratation.
Le 15 décembre 2015, le juge de paix a procédé à l’audition de
Me M.________ et des deux enfants de la personne concernée, A.R.________
et C.R..
Le 17 décembre 2015, le juge de paix a procédé à l’audition de
B.R., en présence notamment de A.R., C.R., Me
M.________ et d’un interprète de langue anglaise. La communication avec
B.R.________ s’est avérée difficile, celle-ci identifiant en particulier sa fille
comme une amie, indiquant connaître son fils mais ne pas savoir à quel
titre et ne pas connaître son curateur. Interrogée par le juge de paix sur
son souhait : « rentrer chez vous, rester à l’hôpital ou aller dans un endroit
qui ressemble à un hôpital », l’intéressée a répondu « c’est mon amie qui
est là ». A la question de savoir si elle souhaitait que quelqu’un en
particulier s’occupe d’elle, B.R.________ a répondu « la personne avec le
pull blanc », soit A.R..
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 décembre
2015, le juge de paix a notamment modifié les tâches confiées au curateur
dans le cadre de la curatelle de représentation et de gestion au sens des
art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée en faveur de B.R., de sorte
que le curateur représentera également l’intéressée dans les rapports
avec les tiers en matière de santé et sauvegardera au mieux ses intérêts.
Par arrêt du 8 février 2016, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a
pris acte du retrait, le 26 janvier 2016, du recours de A.R.________ contre
cette décision et a rayé la cause du rôle. A.R.________ a motivé son retrait
de recours par les douleurs de sa mère, ayant pour conséquence une prise
en charge trop lourde pour elle.
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Par requête du 31 décembre 2015 adressée à l’autorité de
protection, Me M.________ a notamment requis l’autorisation de placer
B.R.________ dans un établissement médical spécialisé et de la placer à
l’EMS [...].
Par courrier du 16 janvier 2016, Me M.________ a informé
l’autorité de protection du fait que le lit réservé dans l’EMS [...] en faveur
de B.R.________ n’était plus disponible, l’EMS ne pouvant plus attendre une
décision sans demander le paiement de l’hébergement. Il a dès lors retiré
certaines conclusions de sa requête du 31 décembre 2015, mais a
maintenu sa requête d’autorisation de placer l’intéressée dans un EMS.
Depuis 21 janvier 2016, B.R.________ a été placée à titre
temporaire à l’EMS [...], à Lausanne.
Par courrier du 7 janvier 2016, le Dr [...], chef de clinique
adjoint auprès du Département de médecine du CHUV, a indiqué à
l’autorité de protection que B.R.________ avait été hospitalisée dans leur
unité pour un problème médical aigu alors résolu, que sa situation
médicale cognitive était équivalente à celle antérieure à son
hospitalisation, que, de l’avis des intervenants de l’équipe soignante, elle
était dépendante et nécessitait une aide pour toutes les activités de la vie
quotidienne et qu’il leur semblait difficile qu’une personne – même formée
et bien intentionnée – puisse la prendre en charge convenablement
24 heures sur 24.
Par courrier du 9 février 2016, A.R.________ s’est plainte auprès
de l’autorité de protection des soins apportés à l’intéressée, qui dépérirait
depuis son placement à l’EMS et a requis que celle-ci puisse retourner
rapidement à son domicile.
Par courrier du 22 février 2016 à l’autorité de protection,
C.R.________ s’est opposé au retour de l’intéressée à son domicile et a
conclu au rejet de la requête formulée le 9 février 2016 par A.R.________. Il
a indiqué qu’après un moment d’adaptation, la personne concernée avait
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trouvé ses marques au sein de l’EMS, qu’elle s’alimentait et que de toute
manière son état de santé ne s’améliorait pas en raison de son âge et de
l’évolution de sa maladie.
Interpellé par le juge de paix, le Dr [...], médecine interne et
gériatrie FMH, a déposé un rapport le 22 février 2016. Il en résulte que
B.R.________ présentait un syndrome démentiel avancé la rendant
dépendante dans toutes les activités de la vie quotidienne, qu’elle avait
besoin d’un encadrement 24 heures sur 24 pour lui prodiguer une aide et
la surveiller, que, si un encadrement adéquat pouvait être mis en place
avec une présence permanente et des soins appropriés, un retour à
domicile pourrait être envisageable, qu’en raison de ses troubles cognitifs,
la discussion restait très pauvre avec la patiente, qu’elle ne possédait pas
sa capacité de discernement concernant la question de son lieu de vie,
que lors d’une discussion en tête-à-tête, elle avait répondu à une question
directe à ce sujet qu’elle ne souhaitait pas rentrer à la maison, que son
état de santé était stable mais demeurait fragile, que la communication –
très limitée – se déroulait en anglais et que, compte tenu de son état
global, une audition à son lieu de vie actuel serait préférable.
Par courriers des 23 et 24 février 2016, Me M.________ a
indiqué en substance à l’autorité de protection que les conditions
d’hospitalisation de la personne concernée avaient été bonnes, que la
langue n’avait en particulier pas constitué un frein aux soins accordés et
qu’il avait pu constater que l’intéressée semblait heureuse et contente de
bénéficier de compagnie et qu’elle était habillée proprement. En définitive,
le curateur a maintenu sa requête d’une décision de l’autorité de
protection de l’autoriser à placer B.R.________ en EMS.
Le 1
er
mars 2016, le juge de paix a procédé à l’audition de
B.R.________ à l’EMS de la [...], uniquement en présence d’un interprète de
langue néerlandaise. Le juge de paix a constaté que la communication
était très difficile, l’intéressée ne répondant pas aux questions posées,
même si elle a indiqué d’un signe de tête comprendre l’interprète. Le juge
lui présentant des photos se trouvant dans sa chambre, l’intéressée s’est
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reconnue sur une photo, mais n’a pas reconnu les autres personnes. A la
question de savoir si elle était contente en EMS, l’intéressée a fait un signe
de tête positif, les autres questions étant demeurées sans réponse.
Interpellé, le Dr [...], médecin généraliste FMH, a, par certificat
médical du 5 mars 2016, exposé qu’il suivait B.R.________ depuis le mois
de janvier 2012, que l’évolution des dernières années était marquée par
des troubles cognitifs progressifs avec, entre autres, une atteinte
importante au langage, qu’alors qu’elle parlait en français puis en anglais,
l’intéressée ne s’exprimait plus qu’en hollandais, sa langue maternelle,
qu’elle avait pu rester dans un premier temps à domicile grâce à sa fille,
qu’elle présentait toutefois des troubles de la marche avec des chutes et
une fragilité qui l’avaient conduite à plusieurs reprises à l’hôpital, qu’il
avait rencontré l’intéressée – en présence de sa fille – à l’EMS [...], que
l’intéressée ne pouvait pas se déplacer sans son déambulateur, que la
tenue vestimentaire était soignée et propre, que si elle lui avait souri, il
n’était pas certain qu’elle l’ait reconnu, qu’elle ne s’était exprimée que par
monosyllabes, qu’elle avait répondu par l’affirmative à la question de sa
fille « N’est-ce pas que tu veux rentrer à la maison ? », qu’elle avait
toutefois répondu par la négative par une question identique du Dr [...]
formulée deux jours plus tard. Le Dr [...] a conclu que B.R.________
présentait une démence avancée avec des troubles de la marche et
semblait satisfaite de son lieu de vie et qu’un retour à domicile lui
paraissait peu judicieux.
Par courrier du 8 mars 2016, C.R.________ a confirmé qu’il
maintenait sa position et appuyait toujours la démarche de Me M.________
de placer sa mère en EMS.
Par courrier du 14 mars 2016, Me M.________ a répondu à
l’autorité de protection que les finances de la personne concernée ne
permettaient pas l’engagement du personnel nécessaire à la surveillance
24 heures sur 24 à domicile, qu’un tel encadrement pouvait en effet être
estimé à un coût mensuel de base de l’ordre de 12'000 fr., que les revenus
actuels de l’intéressée, y compris une éventuelle location de la maison, ne
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suffiraient pas à couvrir un tel coût, qu’il fallait y ajouter le coût des soins
réels et tout le matériel médical nécessaire, que, pour une fortune de
l’ordre de 400'000 fr., ces coûts seraient exorbitants et la fortune
rapidement consommée, que l’idée des soins à domicile avait été
abandonnée au vu du coût, mais également de l’indécision de
A.R., laquelle avait à plusieurs reprises pensé qu’un retour de
l’intéressée à domicile n’était pas envisageable, avant de changer d’avis,
que les soins nécessités par l’intéressée devaient être assurés de manière
régulière et constante et que la collaboration de A.R. avec le
personnel soignant n’apparaissait pas d’emblée pouvoir se passer sans
problèmes. Le curateur a conclu que le placement de B.R.________ en EMS
était en l’état la meilleure solution.
Par courrier du 25 mars 2016, A.R.________ a maintenu que le
séjour de B.R.________ avec elle était préférable à un séjour en EMS,
qu’aucun argument d’ordre médical ne commandait un tel séjour, qu’elle-
même s’occupait très bien de sa mère, qu’elle l’avait d’ailleurs fait
pendant de nombreuses années, que la prise en charge pouvait être
doublée par la présence quelques heures par jour de personnel externe,
au coût horaire de 40 fr. partiellement couvert par l’assurance-maladie,
qu’à son domicile, B.R.________ recevait des visites d’une amie
néerlandophone et qu’elle n’était pas heureuse dans l’EMS et n’y
bénéficiait pas toujours des soins nécessaires.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix
autorisant le curateur, en application de l’art. 416 al. 1 ch. 2 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), à poursuive les démarches de
placement en EMS en faveur de la personne concernée.
1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et
2.1La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art.
450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
2.2La procédure devant l'autorité de protection est régie par les
art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l'autorité de protection
établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à
l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce
personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle
ordonne un rapport d'expertise (al. 2). Elle applique le droit d’office (al. 4).
3.
3.1La recourante conteste qu’une prise en charge institutionnelle
soit nécessaire. Elle souligne que le vœu de la personne concernée serait
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de vivre avec elle et qu’une telle solution serait économiquement faisable.
Elle s’en prend au consentement du juge de paix, en application de l’art.
416 al. 1 ch. 2 CC, à ce que le curateur poursuive les démarches de
placement en EMS entreprises en faveur de B.R..
3.2
3.2.1En l’absence de dispositions prises de manière anticipée par le
patient, la personne habilitée à décider des soins est le curateur du patient
incapable de discernement (art. 378 al. 1 ch. 2 CC). En l’espèce, le
curateur, selon la décision du 18 décembre 2015, définitive ensuite du
retrait du recours de A.R. le 26 janvier 2016, est chargé de
représenter B.R.________ dans les rapports avec les tiers en matière de
santé et de sauvegarder au mieux ses intérêts. Le représentant s’acquitte
de ses tâches avec la diligence d’un mandataire et doit prendre ses
décisions conformément à la volonté présumée et aux intérêts de la
personne incapable de discernement (art. 378 al. 3 CC ; Leuba/Vaerini,
CommFam, n. 19 ad art. 382 CC, p. 324).
La représentation de l’art. 378 CC inclut la conclusion d’un
contrat d’assistance (contrat d’hébergement) au sens de l’art. 382 CC,
lequel s’applique aux cas d’accueil en institution qui ne sont pas des
placements à des fins d’assistance.
Aux termes de l’art. 416 al. 1 ch. 2 CC, lorsque le curateur agit
au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de
l’autorité de protection de l’adulte pour conclure ou résilier des contrats
de longue durée relatifs au placement de la personne concernée. Cette
obligation d’approbation de l’autorité de protection a été introduite lors de
la révision du droit tutélaire afin que l’on s’assure que le lieu de séjour
proposé soit réellement approprié à la situation de la personne concernée
et qu’il ne constitue pas uniquement une solution financièrement
avantageuse. II ne s’agit pas de déterminer un lieu de résidence, mais
exclusivement d’exercer une compétence de nature juridique (Biderbost,
CommFam, n. 24 ad art. 416 ch. 2 CC, p. 593 ; De Luze et crts, Droit de la
famille, Lausanne 2013, n. 1.3 ad art. 416 al. 1 ch. 2 CC, p. 704 ; Guide
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pratique COPMA, n. 7.49, p. 219 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n.
16). Cette disposition doit être lue en relation avec l’art. 382 CC, selon
lequel l’assistance apportée à une personne incapable de discernement
résidant pendant une période prolongée dans un EMS ou dans un home
(institutions) doit faire l’objet d’un contrat écrit qui établit les prestations à
fournir par l’institution et leur coût (al. 1). Les dispositions sur la
représentation dans le domaine médical s’appliquent par analogie à la
représentation de la personne incapable de discernement lors de la
conclusion, de la modification ou de la résiliation du contrat d’assistance
(al. 3). Sont ainsi habilitées à représenter la personne incapable de
discernement et à signer un contrat d’hébergement la personne désignée
dans les directives anticipées ou dans un mandat pour cause d’inaptitude,
à défaut le curateur, à défaut le conjoint ou le partenaire enregistré, à
défaut la personne faisant ménage commun avec elle et lui fournissant
une assistance personnelle régulière, à défaut ses descendants puis ses
père et mère, puis la fratrie, aux mêmes conditions (art. 378 al. 1 CC),
sous réserve de l’intervention de l’autorité de protection dans les cas
prévus par l’art. 381 CC.
Lorsque le représentant agit en qualité de curateur, le contrat
signé en application de l’art. 382 CC doit être soumis à l’approbation de
l’autorité de protection si l’intéressé est incapable de discernement (art.
416 al. 1 ch. 2 et al. 2 CC).
3.2.2 La décision d’entrer en institution est un droit strictement
personnel que l’intéressé prendra lui-même, même s’il a un curateur. La
décision n’est soumise à aucune forme et peut être tacite. Lorsque
l’intéressé n’a pas le discernement suffisant pour décider lui-même de
l’entrée en institution, les pouvoirs de l’art. 382 al. 3 CC portent
également sur cette décision-là, même si la loi ne le dit pas clairement
(Leuba/Vaerini, CommFam, n. 18 ad art. 382 CC, p. 324) en raison
notamment du risque de conflit d’intérêt entre le représentant et
l’intéressé (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 48 ad art. 382 CC). Il
s’ensuit que, au moment où l’autorité de protection de l’adulte et de
l’enfant procède à l’examen du contrat d’hébergement pour approbation
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du chef de l’art. 416 al. 1 ch. 2 CC, elle doit également se demander, pour
le cas où l’intéressé n’a pas le discernement par rapport à la décision
d’une prise en charge en institution, si le principe même de cette prise en
charge se justifie.
3.2.3Les art. 382 ss CC s’appliquent aux cas d’accueil en institution
qui ne sont pas des placements à fin d’assistance au sens des art. 426 CC
et la délimitation n’est pas toujours aisée. Le législateur est parti de l’idée
qu’il était excessif d’appliquer le régime du placement à des fins
d’assistance à toute personne incapable de discernement entrant en home
ou en EMS, lequel serait difficilement praticable et très lourd d’un point de
vue procédural. Le prononcé d’une mesure de placement à des fins
d’assistance n’est donc, en principe, pas requis pour l’accueil en home ou
en EMS d’un incapable de discernement lorsqu’il s’agit de lui fournir les
soins requis par son état de dépendance. La situation est toutefois
différente lorsque la personne s’oppose à l’entrée en institution, et cela
même si elle est incapable de discernement. En effet, selon la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH),
l’intéressé est, dans un tel cas, touché dans ses droits dans une mesure
qui va au-delà d’une simple restriction à sa liberté. L’on appliquera dès
lors les dispositions plus protectrices prévues pour le placement à des fins
d’assistance (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil
suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la
filiation], Feuille fédérale 2006, pp. 6635 ss, spéc. p. 6696 ; Leuba/Vaerini,
CommFam, nn. 11 à 14 ad art. 382-387 CC, p. 310 ss et réf. citées).
A cela s’ajoute que les résidents d’établissements
psychiatriques sont toujours soumis au régime juridique du placement à
des fins d’assistance, même si la personne ne s’oppose pas à la mesure.
Le législateur a, ici, clairement voulu offrir une protection accrue aux
personnes faisant l’objet d’un traitement psychique dans une institution
psychiatrique. Dans ce type de situations, il est, en effet, souvent difficile
de déterminer si le placement fait l’objet d’un véritable consentement ou
non ; il a donc semblé important de protéger l’incapable contre des
décisions de proches pouvant aller à l’encontre de ses intérêts. Une telle
protection est d’autant plus importante que le placement en institution
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14 -
psychiatrique est encore souvent entaché d’une image négative dans la
société (Leuba/Vaerini, CommFam, n. 13 ad art. 382-387 CC, p. 311 ;
sur le tout, CCUR 22 juin 2015/136 consid. 4, JdT 2015 III 199).
3.3En l’espèce, il importe peu de savoir si l’intéressée dispose ou
non de la capacité de discernement pour prendre valablement position sur
son entrée en institution ; il convient de déterminer si l’intéressée est
opposée à un tel placement, fût-elle incapable de discernement.
Les avis de l’intéressée fluctuent selon l’interlocuteur, voire la
tournure de la question. A l’audience du 17 décembre 2015, l’intéressée a
déclaré au juge de paix qu’elle souhaitait que « la personne avec le pull
blanc », soit la recourante, s’occupe d’elle ; cela ne signifie toutefois pas
encore qu’elle souhaitait retourner vivre à la maison. L’intéressée n’a
d’ailleurs pas été en mesure de répondre précisément à la question de
savoir si elle souhaitait rentrer chez elle, rester à l’hôpital ou aller dans un
endroit qui ressemble à un hôpital. Ces déclarations ont eu lieu il y a plus
de six mois et la situation s’est, aux dires des intervenants, encore
dégradée depuis lors. Lors de la dernière audience, le 1
er
mars 2016,
l’intéressée – avec laquelle la communication était très difficile – a fait un
signe de tête positif à la question de savoir si elle était contente en EMS. Il
résulte également du rapport médical du Dr [...] du 22 février 2016 que
l’intéressée lui a signifié qu’elle ne voulait pas rentrer à la maison. Le Dr
[...] a certes relayé que l’intéressée avait répondu par l’affirmative à la
question posée par la recourante « n’est-ce pas que tu veux rentrer à la
maison ? » ; il s’agit toutefois d’une question extrêmement fermée ne
laissant que peu d’option de réponse à la personne concernée.
Au vu de ces éléments, il n’est pas établi que l’intéressée s’est
opposée à son placement dans un EMS. Il convient dès lors d’appliquer les
art. 382 ss CC concernant le placement dans un EMS ou dans un home et
non les dispositions en relation avec le placement à des fins d’assistance.
Le curateur est donc habilité à entreprendre des démarches en
vue du placement de l’intéressée en EMS. Dans son rapport du 27 octobre
2015, la Dresse [...] a constaté que l’intéressée nécessitait une présence
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quasi constante, qui dépassait ce qu’une personne seule pouvait fournir,
même avec l’aide du CMS. Le 7 janvier 2016, le Dr [...] a indiqué qu’elle
nécessitait une aide pour toutes les activités de la vie quotidienne et qu’il
semblait difficile qu’une personne – même formée et bien intentionnée –
puisse la prendre en charge convenablement 24 heures sur 24. Le 5 mars
2016, le Dr [...] a estimé qu’un retour à domicile paraissait peu judicieux.
Le 22 février 2016, le Dr [...] a relevé que l’intéressée avait besoin d’un
encadrement constant. Ce médecin a consenti qu’un retour à domicile
pouvait être envisagé si un encadrement adéquat pouvait être mis en
place avec une présence permanente et des soins appropriés. Les
médecins ont unanimement constaté que l’intéressée avait besoin d’une
aide et d’une assistance constantes. Seul un intervenant a considéré
qu’un retour à domicile était envisageable, sans toutefois entrer dans les
considérations pratiques de la mise en place d’un tel retour. La recourante
elle-même a retiré un précédant recours, en raison des douleurs de sa
mère, ayant pour conséquence une prise en charge trop lourde pour elle.
La solution qu’elle propose actuellement, soit la présence quelques heures
par jour de personnel externe en sus de ses propres soins, paraît irréaliste
au vu des éléments médicaux du dossier.
Compte tenu de l’état de santé de l’intéressée – lequel s’est
encore dégradé au cours des derniers mois – qui nécessite des soins et un
encadrement continus et de la limitation des ressources financières à sa
disposition, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que, quelle
que soit la bonne volonté de la recourante, les soins nécessaires ne
pouvaient plus être apportés à domicile et qu’il se justifiait d’autoriser le
curateur à poursuivre des démarches en vue du placement de l’intéressée
dans un EMS. Il est en effet dans l’intérêt de la personne concernée de voir
sa situation clarifiée et de pouvoir rapidement être prise en charge par un
EMS qui ne soit pas une structure d’attente.
4.1Le recours de A.R.________ doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.