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TRIBUNAL CANTONAL
OC14.036704-171559
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 12 septembre 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Colombini et Mme Merkli, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 59 al. 1 let. a CPC, 60 CPC ; 450f CC ; 12 al. 1 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Vevey, contre la
décision rendue le 21 juin 2017 par la Justice de paix du district de la
Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 21 juin 2017, la Justice de paix du district de la
Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a relevé Me Q.,
notaire à Vevey, de son mandat de curateur d’E., sous réserve de
la production d’un compte final, d’un rapport final relatif notamment à
l’avancement des démarches du curateur aux Etats-Unis, et d’une
déclaration de remise de biens au nouveau curateur, dans un délai de
trente jours dès réception de la décision (I) ; a nommé V., assistant
social à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), en
qualité de curateur pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle
de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC qui
avait été instituée en faveur d’E., né le [...] 1963, originaire de [...]
VD, célibataire, domicilié légalement au chemin de la [...], 1800 Vevey
(II) ; a dit que les tâches de curateur seraient, dans le cadre de la curatelle
de représentation, de représenter le prénommé dans les rapports avec les
tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales,
administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts
(art. 394 al. 1 CC) et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à
la gestion des revenus et de la fortune d’E., d’administrer les biens
avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395
al. 1 CC) ainsi que de le représenter, si nécessaire, pour ses besoins
ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC) (III) ; a dit que le compte final produit
par Me Q. et approuvé par l’autorité vaudrait inventaire d’entrée
(IV) ; a invité V.________ à soumettre les comptes tous les deux ans à
l’approbation de l’autorité, avec un rapport sur son activité et sur
l’évolution de la situation d’E.________ (V) ; a autorisé V.________ à plaider
et transiger, au sens de l’art. 416 al. 1 ch. 9 CC, au nom d’E.,
respectivement à consulter un avocat, pour résoudre la problématique des
fonds appartenant à la personne concernée, actuellement bloqués aux
Etats-Unis (VI) ; a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette
décision (art. 450c CC) (VII) et a mis les frais de la décision, par 150 fr., à
la charge d’E. (VIII).
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Les premiers juges, retenant en bref que la situation dictait de
libérer Me Q., qui estimait que le lien de confiance le liant à la
personne concernée était rompu et qu’il n’était plus être mesure de mener
à bien son mandat, ont relevé le curateur de ses fonctions. Compte tenu
de la pathologie psychiatrique dont souffrait B. et de la nécessité
de lui trouver un lieu de vie adapté, ils ont considéré que la mesure de
curatelle dont l’intéressé faisait l’objet devait être confiée à un curateur
professionnel, dont ils ont précisément décrit les tâches.
B.Par acte du 6 septembre 2017, E.________ a recouru contre
cette décision en tant qu’elle autorisait V.________ à plaider et transiger, au
sens de l’art. 416 al. 1 ch. 9 CC, à son nom, respectivement à consulter
un avocat, pour résoudre la problématique de ses fonds actuellement
bloqués aux Etats-Unis.
C.La Chambre retient les faits pertinents suivants :
Par lettre du 24 mars 2014, Me Q., notaire à Vevey, a
écrit à la justice de paix qu’il avait été consulté par B. et [...],
assistante sociale auprès du Service de psychiatrie communautaire à
Prilly, afin d’aider le prénommé dans certaines tâches administratives,
notamment lui permettre de récupérer des fonds lui appartenant et qui
seraient bloqués aux Etats-Unis. Il précisait qu’B.________ l’avait autorisé à
prendre contact avec l’autorité de protection de l’adulte pour mettre en
place une curatelle d’accompagnement au sens de l’art. 393 CC.
Par courrier du 31 mars 2014, contresigné par B.________, la
Dresse [...], cheffe de clinique auprès de l’Unité de Réhabilitation,
Département de psychiatrie du CHUV, et [...] ont demandé l’institution
d’une mesure de curatelle en faveur du prénommé, qui ne parvenait plus
depuis des années à s’occuper de ses paiements et de ses affaires
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4 -
administratives, le suivi social mis en place depuis quatre ans se révélant
insuffisant.
Aux termes de son certificat médical du 7 avril 2017, la Dresse
[...] a soutenu les démarches d’B.________ tendant à l’institution d’une
curatelle volontaire. Elle attestait qu’B.________ était suivi à l’Unité de
réhabilitation, Site de Cery, depuis octobre 2010 en raison de ses
problèmes de santé, qu’il présentait alors un épisode dépressif sévère,
probablement dans le cadre d’un trouble bipolaire de type 2, ainsi qu’un
trouble de la personnalité obsessionnelle s’inscrivant dans le cadre d’un
probable syndrome d’Asperger et se montrant invalidant notamment dans
la gestion de ses affaires financières et administratives, lesquelles
n’avaient pas pu être mises à jour en dépit d’une intervention sociale
régulière, et qu’il présentait une péjoration thymique depuis décembre
2013 (nouvel épisode dépressif sévère, difficilement jugulable par les biais
médicamenteux).
Par décision du 2 juillet 2014, la justice de paix a institué une
curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au
sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur d’ [...]; a nommé en qualité de
curateur Me Q., notaire à Vevey, lequel aurait pour tâches de
représenter le prénommé dans les rapports avec les tiers, en particulier en
matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires
juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC) et de
veiller à la gestion des revenus et de la fortune d’B., d’administrer
les biens avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion
(art. 395 al. 1 CC) ainsi que de le représenter, si nécessaire, pour ses
besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC) ; a invité le curateur à remettre
au juge dans un délai de vingt jours dès notification de la décision un
inventaire des biens de la personne concernée accompagné d’un budget
et à soumettre des comptes annuellement à l’autorité de protection avec
un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation d’E.________,
frais à la charge de ce dernier.
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5 -
Le 24 août 2015, l’autorité de protection a ouvert une enquête
en placement à des fins d’assistance et a mis en œuvre une expertise
psychiatrique confiée à la [...].
Par lettre du 7 octobre 2016, Me Q.________ a écrit à la justice
de paix qu’il avait mandaté l’établissement [...] afin de récupérer la
fortune étrangère d’ [...] figurant dans sa déclaration d’impôt 2010,
laquelle représentait un patrimoine de 2'025'000 fr., et qu’après une
année d’investigations, il était ressorti d’un rapport de cet établissement
que le prénommé était redevable d’impôts pour un montant de 1'600'000
$, qui avaient été confisqués par le fisc américain.
Par requête des 1
er
et 2 février 2017, Me Q.________ a demandé
à être libéré de ses fonctions du curateur d’E., faisant valoir
qu’alors qu’il avait convoqué le prénommé pour la signature des comptes
et la remise de sa carte verte américaine, celui-ci s’était montré très
agressif et menaçant et avait refusé de collaborer.
Le 22 mars 2017, l’assesseur-surveillant [...] a attesté que le
patrimoine net de la personne sous curatelle était de 174'931 fr. 92.
Dans leur rapport d’expertise du 26 avril 2017, les Drs [...] et
[...], médecin adjoint et chef de clinique adjoint auprès de la [...] ont
estimé qu’B. avait une atteinte psychiatrique classifiée selon le
manuel diagnostic CIM 10 comme trouble schizotypique (F21), qu’il avait
besoin de soins psychiatriques, mais qu’il pouvait bénéficier d’un
traitement psychiatrique ambulatoire conformément au modèle
biopsychosocial dès lors qu’il était capable, sous réserve de la fluctuation
de sa pathologie, d’y coopérer de son propre chef.
Le 30 mai 2017, le médecin de garde de la consultation [...] a
ordonné le placement médical d’E.________. Ce placement faisait suite à un
appel des parents de l’intéressé à la police, pour des risques de violence
de sa part.
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6 -
Par décision rendue aux termes de son audience du 21 juin
2017, la justice de paix a constaté que l’appel déposé le 8 juin 2017 par
E.________ contre son placement était sans objet, a suspendu l’enquête en
placement à des fins d’assistance ouverte à l’égard de l’intéressé et a dit
qu’elle statuerait par décision distincte sur la requête de Me Q.________
tendant à être relevé de son mandat de curateur.
E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de
protection libérant le curateur de ses fonctions et nommant au recourant
un nouveau curateur, professionnel.
1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b
al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB,
5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L'impératif de motivation
est rempli lorsque l'on comprend ce qui est reproché aux premiers juges,
sans avoir à rechercher les griefs formulés, cette exigence requérant une
certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées
(Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de
l'art. 450f CC, p. 1251 ; CCUR 1
er
juillet 2016/138).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, Zurich, St Gall 2012, [ci-après : Guide pratique
COPMA], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision
attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut
aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple
pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318
al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent
de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p.
290).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu
du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est
applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de
preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en
deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626 et les
auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la
maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions
posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve
nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février
2013/56). Conformément à la maxime d'office, l'autorité judiciaire n'est
pas liée par les conclusions des parties à la procédure (art. 446 al. 3 CC ;
Steck, in Commentaire du droit de la famille [ci-après : CommFam],
Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 20 ad art. 446 al. 3 CC, p. 858) ; elle
applique le droit d'office (art. 446 al. 3 CC).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
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1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la
personne concernée, partie à la procédure, et les pièces déposées en
deuxième instance, si tant est qu'elles ne figuraient pas déjà au dossier,
sont recevables. L’autorité de protection n’a pas été requise de se
déterminer, le recours étant irrecevable comme on le verra ci-après.
2.1Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz,
Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS
173.110], 2
e
éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les références). Le
justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt
digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let.
a CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE ; Bohnet,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 89 ad art. 59 CPC). L'existence d'un intérêt
digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de
tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, ibid., n.
92 ad art. 59 CPC). Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande
la modification du dispositif de l’arrêt attaqué, de sorte que le recours sur
les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (TF 5C_89/2004 du 25 juin
2004 consid. 2.2.1; ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; CCUR 22
septembre 2015/231; Juge délégué CACI 30 janvier 2015/57).
2.2En l’occurrence, le recourant ne conteste ni le fait que Me
Q.________ ait été relevé de son mandat de curateur, ni le fait que
V.________ ait été nommé en cette qualité, ni même que le curateur soit
autorisé à plaider et transiger, respectivement à consulter avocat, pour
résoudre la problématique de ses fonds actuellement bloqués aux Etats-
Unis. Il conclut uniquement à ce que le chiffre VI de la décision querellée
précise que le curateur soit astreint à travailler en collaboration avec lui,
« conformément à l’art. 44 LVPAE ». Le recourant n’a cependant aucun
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC par renvoi de l’art. 450 f
CC et 12 al. 1 LVPAE) à la constatation séparée dans le dispositif d’une
décision de désignation de curateur d’un devoir de consultation découlant
- 9 -
directement de la loi. Pour le surplus, dans la mesure où le recourant
conteste avoir fait preuve d’agressivité à l’égard de son ancien curateur,
le recours est irrecevable. En effet, il n’y a pas d’intérêt digne de
protection à remettre en cause uniquement la motivation d’une décision.
Enfin, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur les reproches faits à l’ancien
curateur, le recourant ne contestant pas que ce dernier soit relevé de sa
mission.
- En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable, le
présent arrêt étant rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du
28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
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10 -
III. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Benjamin Schwab (pour E.),
-Me Q.,
-Office des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de M.
V.________,
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
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11 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :