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TRIBUNAL CANTONAL
OC14.026771-162142
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 22 décembre 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MmesBendaniMerkli, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 416 al. 1 ch. 1, 450e CC ; 242 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par H.________, à Prangins, contre la
décision rendue le 2 novembre 2016 dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 2 novembre 2016, la Juge de paix du district de
Nyon (ci-après : juge de paix) a autorisé [...] à résilier le bail de
l’appartement dont H.________ était locataire à la route du [...] et à le
liquider, laissant les frais de la décision à la charge de l’Etat.
Considérant que H.________ n’avait plus le discernement pour
juger d’un lieu de vie adapté ni de la conservation d’un appartement qu’il
n’avait plus les moyens de payer et retenant qu’il avait besoin, au vu de
sa dépendance, d’une structure médicalisée, l’autorité de protection a
autorisé son curateur, conformément à l’art. 416 al. 1 ch. 1 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), à résilier le bail de l’appartement
dont le prénommé était locataire et à le liquider.
B.Par acte de son curateur du 13 décembre 2016, H.________ a
recouru contre cette décision en ce sens qu’il puisse conserver son
appartement, le congé donné par le bailleur étant considéré comme non
valable.
C.La Chambre retient les faits pertinents suivants :
1.Par décision du 10 juin 2014, la Justice de paix du district de
Nyon (ci-après : justice de paix) a institué une curatelle de
représentation, au sens de l’art. 394 al. 1 CC, et de gestion, au sens de
l’art. 395 al. 1 CC, en faveur de H., né le [...] 1941, divorcé, de
nationalité algérienne, domicilié [...], et a nommé [...] en qualité de
curateur, avec pour tâches de représenter la personne concernée dans les
rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé,
affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au
mieux ses intérêts (curatelle de représentation) ainsi que de veiller à la
gestion des revenus et de la fortune de H., administrer les biens
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avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion, et de le
représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (curatelle de
gestion).
Le 9 septembre 2014, l’autorité de protection a relevé [...] de
son mandat de curateur de H.________ et a nommé [...] en remplacement
de celui-ci.
Aux termes de son rapport d’expertise du 15 décembre 2015,
[...], médecin psychiatre FMH à [...], a retenu que H., qui avait fait
l’objet d’un accident vasculaire cérébral massif le 13 février 2014, n’avait
plus le discernement pour juger d’un lieu de vie adapté ou de la
conservation d’un appartement et qu’il avait besoin, au vu de sa
dépendance, d’une structure médicalisée.
Par lettre du 12 septembre 2016, [...] a indiqué à l’autorité de
protection que H. résidait depuis plusieurs mois à l’EMS
psychiatrique [...] à [...], mais envisageait de déménager en France afin de
se rapprocher de ses enfants qui étaient à la recherche d’un lieu de vie
adéquat et adapté à ses besoins. Il ajoutait que l’intéressé était très
favorable à cette solution et qu’il était d’accord, dans cette perspective,
de liquider son appartement.
Le 3 décembre 2016, le curateur a écrit à la justice de paix que
son recours contre la décision de supprimer les subsides pour payer le
loyer de l’appartement dont le prénommé était locataire avait échoué et
que, faute d’avoir payé les loyers depuis le mois d’octobre 2016, la régie
avait signifié le congé pour la fin de l’année. Dès lors qu’aucune décision
de la justice de paix ne lui était parvenue, [...] sollicitait l’autorisation de
liquider l’appartement de la route de [...] à [...], la famille de H.________
venant récupérer avant Noël quelques objets personnels à valeur
sentimentale.
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Le 8 décembre 2016, la juge de paix a communiqué à la
personne concernée et à son curateur la décision querellée du 2 novembre
E n d r o i t :
1.
1.1Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix
consentant à un acte du curateur (art. 416 al. 1 ch. 1 CC).
1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3
CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC).
Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5
e
éd., 2014
Bâle, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229
al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et
moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut
aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626 et les
auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la
maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions
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posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve
nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, Zurich, St Gall 2012, [ci-après : Guide pratique
COPMA], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision
attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut
aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple
pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c
ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les
situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou
cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). En outre, la Chambre
des curatelles n’est pas liée par les conclusions des parties (Meier, Droit
de la protection de l’adulte, 2016, n. 216 p. 108 et n. 245 p. 125).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
Lorsque le recours est manifestement mal fondé comme en
l’espèce, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de
protection de l’adulte (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art.
450d CC, p. 2640).
1.3En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le curateur
de la personne concernée, le présent recours est recevable.
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2.1Le recourant conteste l’autorisation donnée au curateur de
résilier le bail de son appartement et de le liquider. Il est attaché à son
logement et compte sur le fait que son état de santé s’améliore et que sa
fille l’aide financièrement pour y retourner.
2.2La personne appelée à assumer une curatelle exerce la
fonction de curateur sous sa propre responsabilité. Indépendamment du
type de curatelle, le curateur est - dans le cadre des tâches qui lui sont
confiées - un mandataire autorisé à agir et obligé de le faire ; dans les
limites de son pouvoir, il représente la personne à protéger. Néanmoins, la
loi prévoit le concours de l'autorité pour accomplir certains actes. Ceux-ci
comprennent de par la loi, dans le but de protéger la personne concernée,
certaines opérations d'une importance particulière, pour lesquelles le
consentement de l'autorité s'avère nécessaire, énumérées à l’art. 416 al. 1
ch. 1 à 9 CC (Biderbost, CommFam, n. 1 ad art. 416 CC, p. 583 et n. 21 ad
art. 416 CC, p. 591).
Le curateur est tenu pour responsable de l'exécution de la
mesure. Il lui revient d'exercer le pouvoir de représentation découlant du
type et de la portée de la mesure prononcée. Le fait que des affaires
déterminées soient soumises à la condition du consentement de l'autorité
de protection selon l'art. 416 al. 1 CC ne change rien au pouvoir de
représentation délégué, l'effet de la représentation se trouvant toutefois
limité par la condition (suspensive) du consentement de l'autorité (cf. art.
418 CC). Le consentement permet à l'acte de déployer des effets
juridiques ; il ne guérit pas les vices éventuels dont celui-ci serait entaché
(Biderbost, op. cit., n. 4 ad art. 416 CC, p. 584). La représentation incombe
au seul curateur, tandis que le consentement de l'autorité est une
condition matérielle de validité. L'autorité de protection ne peut donc que
donner ou refuser son consentement ; elle ne peut pas, de son propre
chef, modifier l'acte ou en approuver un autre. Si un acte appelle une telle
modification, cela exige en principe également l'intervention du curateur
(Biderbost, op. cit., n. 5 ad art. 416 CC, p. 584 ; sur le tout : CCUR 17
septembre 2015/230, JdT 2016 III 3 ; CCUR 12 septembre 2016/198).
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7 -
Un recours peut devenir sans objet en raison d’un fait
postérieur à son dépôt. Lorsque la procédure de recours n’a plus d’objet,
la cause doit être rayée du rôle (art. 242 CPC, applicable par renvoi de
l’art. 450f CC) (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 29 ad art. 450d CC ;
Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, p. 942 ss).
2.3En l’espèce, le bail à loyer de l’appartement dont la personne
concernée est locataire, route du [...], a été résilié par le bailleur pour le
31 décembre 2016, sans que la résiliation n’ait été contestée (défaut de
paiement). Le recours interjeté contre la décision du 2 novembre 2016
autorisant le curateur à résilier le bail de l’appartement est donc devenu
sans objet, l’autorisation tendant à la liquidation de celui-ci intervenant
d’office en raison de la résiliation du bail. De plus, le curateur a déjà
indiqué que la famille de la personne concernée allait récupérer, avant
Noël, quelques objets personnels présentant uniquement une valeur
sentimentale. Enfin, la Chambre de céans n’est pas compétente pour
connaître de la contestation du congé signifié par le bailleur dans le cadre
d’une autorisation délivrée à forme de l’art. 416 CC. Elle ne peut pas
donner une autre autorisation ou modifier celle qui a été donnée par
l’autorité de protection (cf. supra consid. 2.2 in fine).
3.En conclusion, le recours doit être déclaré sans objet et la
cause rayée du rôle.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
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la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-H.________,
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[...],
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
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9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :